National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Renvoyant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 7 de la convention. Statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que le gouvernement a joint le document «Rapport sur les maladies professionnelles en Colombie pour les années 2003-2005» pour répondre à la question formulée dans ses précédents commentaires. Toutefois, les statistiques demandées ne figurant pas dans ce document, la commission demande à nouveau qu’elles lui soient communiquées.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que le gouvernement a fourni des informations sur le renforcement du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail qui concernent l’application de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et toute autre information liée à l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de la résolution no 4448 de 2005 du ministère de la Protection sociale, remplacée par la résolution no 1677 de 2008 du même ministère, aucun enfant, garçon ou fille, ou adolescent de moins de 18 ans ne pourra être employé à des travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces substances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article en pratique. De même, notant que l’article 4 de la résolution no 1677 de 2008 envisage la possibilité, pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans ayant obtenu un diplôme de formation technique ou technologique, d’exercer les activités interdites dans le décret à certaines conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 4 en ce qui concerne les questions traitées dans le présent article de la convention.
Communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). La commission prend note d’une communication de la CUT et de la CTC indiquant que la grande majorité des travailleurs qui utilisent des peintures industrielles sont occupés dans le secteur informel, ou travaillent dans de petites entreprises ou des ateliers artisanaux qui ne font l’objet d’aucun contrôle légal et n’ont aucun lien avec les organismes s’occupant des risques professionnels; par conséquent, il n’existe pas de statistiques fiables. A sa prochaine réunion, la commission examinera cette communication de manière détaillée, ainsi que les observations que le gouvernement souhaiterait formuler.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
2. Article 3 de la convention. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Direction générale des risques professionnels, qui relève du ministère de la Protection sociale, élabore actuellement une norme qui aura pour objet de déterminer les professions et les conditions de travail interdites aux personnes mineures. Cette norme interdira d’employer des personnes mineures de moins de 18 ans aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission veut croire que cette norme, très importante pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, sera adoptée dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de communiquer copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
3. Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Direction générale des risques professionnels procède actuellement à une compilation des données concernant les maladies professionnelles diagnostiquées dans le cadre du régime de cotisations du Système général de sécurité sociale pour la santé. C’est ainsi qu’en 2003 cinq intoxications au plomb ont été enregistrées, pour près de 6 millions de cotisants affiliés. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le rapport sur les maladies professionnelles pour l’année 2003.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection ainsi que le nombre des infractions constatées.