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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions n° 13 (céruse), n° 45 (travaux souterrains (femmes)), n° 120 (hygiène (commerce et bureaux), n° 136 (benzène), n° 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), n° 155 (sécurité et santé des travailleurs) et n° 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 136, 148, 155 et 187.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, comprenant le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, comprenant le nombre d’inspections et d’enquêtes menées et le nombre d’infractions relevées, de mesures correctives appliquées et de sanctions imposées.

A. Dispositions générales

Convention (n°   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Mesures au niveau national
Article 2 (3) de la convention n° 187. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’examiner la possibilité de ratifier le Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST, y compris le protocole de 2002 et les conventions nos 161 et 176.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 4 (3) a) de la convention n° 187. Système national. Organe consultatif tripartite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le pays dispose d’un mécanisme composé des organismes gouvernementaux responsables de la SST (ministères du Travail et de la Sécurité sociale, de la Santé publique, de l’Intérieur et de la Science, de la Technologie et de l’Environnement), de la Centrale des travailleurs cubains et de ses syndicats nationaux, ainsi que de l’Organisation nationale des employeurs cubains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions de SST traitées dans le cadre du mécanisme national tripartite susmentionné, ainsi que sur la fréquence des réunions tenues.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h) de la convention n° 187. Micro, petites et moyennes entreprises. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le décret-loi n° 44 de 2021 sur le travail indépendant prévoit l’obligation des travailleurs indépendants de respecter les normes de SST (article 26 (g)); ii) le décret-loi n° 45 de 2021 sur les contravention personnels dans l’exercice d’une activité indépendante prévoit les sanctions pour infraction à la législation du travail en matière de sécurité et de santé au travail (article 11.1 (c)); et iii) en vertu de l’article 9 du décret-loi n° 46 de 2021 sur les micro, petites et moyennes entreprises et de l’article 74 (d) du Code du travail de 2013, les conditions de sécurité et de santé au travail sont garanties dans les micro, petites et moyennes entreprises.
Le gouvernement indique également que le Programme national de renforcement de la sécurité et de la santé au travail 2021-2025 couvre tous les acteurs économiques, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et vise à améliorer les conditions de travail et à réduire la morbidité professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme national susmentionné, notamment sur le nombre et le contenu des formations dispensées dans les micro, petites et moyennes entreprises, et sur leur impact sur la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 5 de la convention n° 187 Programme national. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Programme national de renforcement de la sécurité et de la santé au travail 2021-2025: i) a été élaboré en consultant préalablement les instances gouvernementales chargées de différentes branches et secteurs d’activitéé, et les organisations de dirigeants d’entreprises; et ii) il tient compte des problèmes de SST identifiés, des nouvelles formes d’organisation du travail, ainsi que de la IIIe stratégie ibéroaméricaine de SST adaptée à la réalité cubaine, prévoyant des procédures et des processus de travail efficaces et sûrs et l’amélioration des conditions de travail sur les lieux de travail.
Le gouvernement indique également que, d’après une évaluation fondée sur des indicateurs d’accidents comme l’incidence, la fréquence, la gravité et les taux de mortalité, on observe une diminution des blessures et des accidents du travail due à la mise en œuvre de mesures appropriées en milieu de travail; et à partir de 2023, le respect de la planification et l’efficacité des mesures de lutte contre les risques professionnels seront mesurés à l’aide d’un outil numérique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation réalisée du Programme national pour la période 2021-2025, y compris des 8 orientations stratégiques, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du programme national pour la période suivante. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du nouveau programme national pour la période suivante, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le programme national soit largement diffusé et, dans la mesure du possible, qu’il soitappuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
  • Mesures au niveau de l’entreprise
Article 17 de la convention n° 155. Collaboration entre entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels la commission a noté que le règlement du Code du travail de 2014 ne prévoit la collaboration en matière de SST qu’entre deux employeurs sur un même lieu de travail, en ce qui concerne l’enquête sur les accidents du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il n’y a pas de limites à la collaboration entre les entreprises qui exercent simultanément des activités sur le même lieu de travail; et ii) la collaboration entre les ministères de l’Énergie et des Mines et de la Communication dans le cadre de travaux d’installation électrique est un exemple de ce type de collaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour garantir que, lorsque deux entreprises ou plus exercent simultanément des activités sur le même lieu de travail, elles collaborent en matière de SST conformément à l’article 17 de la convention, y compris les mesures prises à cet égard dans le cadre des travaux réalisés conjointement par les ministères de l’Énergie et des Mines et de la Communication.

B . Protection contre des risques particuliers

Convention (n°   136) sur le benzène, 1971

Législation. La commission prend note de l’adoption de la résolution n° 253 de 2021, établissant le Règlement pour la gestion des produits chimiques dangereux à usage industriel, pour la consommation de la population, et des déchets dangereux. Elle note que, conformément à l’annexe I de la résolution susmentionnée, l’utilisation, la production, l’importation et l’exportation de certains produits chimiques contenant du benzène sont interdites. La commission prend note de cette information.

Convention (n°   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Législation. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant les dispositions légales donnant effet aux articles 4, 5, 8, 13 et 16 de la convention. À cet égard, elle note que le Code du travail établit l’obligation des employeurs de former les travailleurs aux risques professionnels et aux procédures d’exécution sûre et saine de leurs activités (article 135), ainsi que le contrôle du respect de la législation du travail et l’application des mesures établies par l’inspection du travail (articles 190, 191, 192 et 193). Elle note également que le Règlement du Code du travail, décret n° 326 de 2014, établit les mesures de prévention qui doivent être intégrées dans un programme annuel de SST, approuvé par le chef de l’entité avec l’accord de l’organisation syndicale (article 152); la collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour déterminer les emplois qui nécessitent une formation périodique en raison des risques qu’ils présentent, et la fréquence à laquelle cette formation doit être réalisée (articles 153 et 154 in fine); et les violations des droits fondamentaux en matière de sécurité et de santé au travail (article 228 (a) et( f)).
En ce qui concerne l’application de l’article 8 de la convention, la commission note que la norme cubaine n° 871 de 2011 établit les critères de définition des risques d’exposition à la pollution sonore (articles 3.5, 3.19 et 3.20), ainsi que les limites d’exposition (articles 3.1, 4.1, 4.5 et 4.6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 11 (2), 12 et 15, ainsi qu’aux articles 8 (1), (2) et (3) et 9 (a) et (b) de la convention concernant la pollution de l’air et les vibrations. En ce qui concerne l’article 6 (2) de la convention, la commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’article 17 de la convention n° 155.

C . Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n°   45) sur les travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé le classement de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question relative à son abrogation à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail, en 2024. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne pour promouvoir la ratification de cette convention. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Point V du formulaire de rapport.Application en pratique. La commission note que les statistiques figurant dans le rapport d’inspection sur les maladies professionnelles diagnostiquées en 2009 ne mentionnent aucune maladie liée à l’utilisation de la céruse, et qu’il n’a pas été relevé d’infraction aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des textes juridiques communiqués. Elle note également qu'il n'existe pas encore de registre officiel des données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Elle note que le ministère de la Santé publique, organisme responsable en matière d'hygiène dans le pays, doit adopter les mesures nécessaires pour compiler les données statistiques sur les maladies professionnelles. Elle espère que le gouvernement continuera de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard et qu'il fournira les statistiques au sujet du saturnisme, conformément au formulaire de rapport sur l'article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées conformément à l'article 1, paragraphe 1, l'article 3, paragraphe 2, et l'article 6 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les normes ci-après garantissent l'application des articles 5, 6 et 7 aux opérations comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture extérieure de bâtiments: 19-00-06 (Hygiène élémentaire du travail), 19-00-08 (Mesures techniques et organisationnelles dans le milieu de travail), 19-01-02 (Substances toxiques), 19-00-04 (Organisation de la formation des travailleurs en matière de sécurité du travail et d'hygiène) et 19-03-34 (Conditions générales requises en matière de sécurité concernant la céruse et ses composés). Le gouvernement est prié de communiquer copie de ces normes avec son prochain rapport.

2. Article 3, paragraphe 1. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, aux fins de l'égalité de chances, la législation qui prévoyait auparavant une liste des emplois interdits aux femmes, notamment les travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, a été remplacée par une liste des emplois qui ne sont pas recommandés aux femmes en raison de leur constitution physique. La commission rappelle toutefois que l'article 3 de la convention prévoit qu'il est interdit d'employer toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments. Elle tient à faire remarquer qu'il est possible de garantir l'égalité de chances tout en continuant d'assurer l'application de cet article de la convention, en interdisant tous les travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse. L'usage de la céruse dans les travaux de peinture a déjà été interdit par certains pays dans l'intérêt de la sécurité et de la santé au travail et de l'environnement, dans la mesure où il existe maintenant des pigments techniquement supérieurs et présentant moins de dangers. Le gouvernement est prié de communiquer des informations dans son prochain rapport sur le nombre de femmes effectivement occupées à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'emploi des femmes à de tels travaux soit interdit, conformément à cet article de la convention.

3. Article 7. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que ce dernier n'a pas été en mesure de collecter des statistiques sur les cas de morbidité ou de mortalité due au saturnisme. Elle relève que, en vertu de l'article 7.10.1 de la norme NC 19-03-34 sur la sécurité du travail et l'hygiène, les employeurs doivent informer le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale (CETSS) des cas de saturnisme ou des cas présumés de saturnisme et que, en vertu de l'article 7.10.2, le CETSS doit établir des statistiques des cas de saturnisme chez les ouvriers peintres. Le gouvernement est donc prié d'indiquer la méthode statistique adoptée à cet égard et de communiquer dans son prochain rapport les statistiques obtenues. En outre, la commission note que la norme NC 19-03-34 susmentionnée ne s'applique pas aux travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour établir des statistiques de la morbidité et de la mortalité dues au saturnisme pour tous les ouvriers peintres, y compris ceux occupés à des travaux de peinture effectués à l'extérieur de bâtiments.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

D'après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, la commission note que la norme cubaine d'hygiène et de sécurité du travail NC 19-03-34 de 1985 sur les conditions générales de sécurité dans les travaux de peinture est le texte ayant force de loi qui donne effet à cette convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport sur les points qui suivent.

1. Prière d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées et, si besoin, continuent à l'être, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention (dérogations à l'interdiction généralement prévue); à l'article 3, paragraphe 2 (permettant l'emploi d'apprentis); et à l'article 6 (mesures à prendre en vue d'assurer le respect de la réglementation prévue en application de la convention).

2. La commission note que l'article 7 de la norme est strictement conforme aux dispositions de la convention. Elle relève cependant que, aux termes de sa clause introductive, celui-ci n'est pas applicable à la peinture extérieure de bâtiment. La commission tient à rappeler que les articles 5, 6 et 7 de la convention prescrivent la réglementation de l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans tous les travaux, sans qu'une exception soit prévue pour la peinture extérieure de bâtiment. Prière d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour étendre à la peinture extérieure l'application de l'article 7 de la norme.

3. Prière d'indiquer la manière dont les instructions relatives aux précautions spéciales d'hygiène concernant leur profession sont distribuées aux ouvriers peintres, aux termes de l'article 5, IV, de la convention.

4. Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 1.11 de la norme cubaine prescrit que ni les femmes enceintes ni celles qui sont en état d'avoir une descendance ne seront occupées à des travaux de peinture. La commission se réfère à cet égard aux commentaires figurant aux paragraphes 62 à 66 de son rapport général. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur l'application pratique de ce paragraphe.

5. Prière de communiquer les statistiques, prévues à l'article 7 de la convention, pour la morbidité et la mortalité des cas de saturnisme.

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