National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C148
C155 et C187
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Adoption de mesures actives en tenant compte des principes des instruments pertinents pour le cadre promotionnel. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises et les principes qui sont pris en compte, entre autres ceux prévus à l’article 4 de la résolution no 39 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 29 juin 2007, et qui permettent l’entrée en vigueur des Règles générales pour la sécurité et la santé au travail qui sont les suivantes: la responsabilité des chefs à tous les niveaux en ce qui concerne la SST, la prévention des incidents, accidents, maladies et autres dommages, la protection spéciale de certaines catégories, la protection des biens de l’entreprise et de l’environnement. La commission signale au gouvernement que ce paragraphe de la convention fait référence à la question posée au paragraphe 2 du formulaire de rapport. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer expressément les principes énoncés dans les instruments de l’OIT concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail et qui sont définis dans l’annexe à la présente convention.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le formulaire de rapport à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les mesures pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT sur la SST sont incluses dans la révision périodique, ainsi que les résultats des consultations tenues à cet égard, y compris le protocole de 2002 sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui est l’un des instruments clés de la SST, et ce, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 3, paragraphe 3. Promotion des principes de base. La commission note avec intérêt que les articles 33 à 39 des Bases générales contiennent des dispositions détaillées sur la gestion des risques et des programmes de prévention des risques et que l’article 34 énonce les mesures que les entités professionnelles devront prendre pour la prévention et l’élimination appropriée des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces articles sont appliqués en pratique.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir la coopération au sein de l’entreprise comme élément essentiel de la prévention. La commission prend note de la vaste coopération prévue par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont cette disposition s’applique aux entreprises de moins de 25 employés.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la façon dont sont fournis les services de santé au travail, y compris dans les entreprises de moins de 25 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive de la SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès par rapport aux objectifs et cibles définis par cette disposition.