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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions n° 13 (céruse), n° 45 (travaux souterrains (femmes)), n° 120 (hygiène (commerce et bureaux), n° 136 (benzène), n° 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), n° 155 (sécurité et santé des travailleurs) et n° 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 136, 148, 155 et 187.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, comprenant le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, comprenant le nombre d’inspections et d’enquêtes menées et le nombre d’infractions relevées, de mesures correctives appliquées et de sanctions imposées.

A. Dispositions générales

Convention (n°   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Mesures au niveau national
Article 2 (3) de la convention n° 187. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’examiner la possibilité de ratifier le Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST, y compris le protocole de 2002 et les conventions nos 161 et 176.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 4 (3) a) de la convention n° 187. Système national. Organe consultatif tripartite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le pays dispose d’un mécanisme composé des organismes gouvernementaux responsables de la SST (ministères du Travail et de la Sécurité sociale, de la Santé publique, de l’Intérieur et de la Science, de la Technologie et de l’Environnement), de la Centrale des travailleurs cubains et de ses syndicats nationaux, ainsi que de l’Organisation nationale des employeurs cubains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions de SST traitées dans le cadre du mécanisme national tripartite susmentionné, ainsi que sur la fréquence des réunions tenues.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h) de la convention n° 187. Micro, petites et moyennes entreprises. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le décret-loi n° 44 de 2021 sur le travail indépendant prévoit l’obligation des travailleurs indépendants de respecter les normes de SST (article 26 (g)); ii) le décret-loi n° 45 de 2021 sur les contravention personnels dans l’exercice d’une activité indépendante prévoit les sanctions pour infraction à la législation du travail en matière de sécurité et de santé au travail (article 11.1 (c)); et iii) en vertu de l’article 9 du décret-loi n° 46 de 2021 sur les micro, petites et moyennes entreprises et de l’article 74 (d) du Code du travail de 2013, les conditions de sécurité et de santé au travail sont garanties dans les micro, petites et moyennes entreprises.
Le gouvernement indique également que le Programme national de renforcement de la sécurité et de la santé au travail 2021-2025 couvre tous les acteurs économiques, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et vise à améliorer les conditions de travail et à réduire la morbidité professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme national susmentionné, notamment sur le nombre et le contenu des formations dispensées dans les micro, petites et moyennes entreprises, et sur leur impact sur la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 5 de la convention n° 187 Programme national. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Programme national de renforcement de la sécurité et de la santé au travail 2021-2025: i) a été élaboré en consultant préalablement les instances gouvernementales chargées de différentes branches et secteurs d’activitéé, et les organisations de dirigeants d’entreprises; et ii) il tient compte des problèmes de SST identifiés, des nouvelles formes d’organisation du travail, ainsi que de la IIIe stratégie ibéroaméricaine de SST adaptée à la réalité cubaine, prévoyant des procédures et des processus de travail efficaces et sûrs et l’amélioration des conditions de travail sur les lieux de travail.
Le gouvernement indique également que, d’après une évaluation fondée sur des indicateurs d’accidents comme l’incidence, la fréquence, la gravité et les taux de mortalité, on observe une diminution des blessures et des accidents du travail due à la mise en œuvre de mesures appropriées en milieu de travail; et à partir de 2023, le respect de la planification et l’efficacité des mesures de lutte contre les risques professionnels seront mesurés à l’aide d’un outil numérique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation réalisée du Programme national pour la période 2021-2025, y compris des 8 orientations stratégiques, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du programme national pour la période suivante. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du nouveau programme national pour la période suivante, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le programme national soit largement diffusé et, dans la mesure du possible, qu’il soitappuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
  • Mesures au niveau de l’entreprise
Article 17 de la convention n° 155. Collaboration entre entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels la commission a noté que le règlement du Code du travail de 2014 ne prévoit la collaboration en matière de SST qu’entre deux employeurs sur un même lieu de travail, en ce qui concerne l’enquête sur les accidents du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il n’y a pas de limites à la collaboration entre les entreprises qui exercent simultanément des activités sur le même lieu de travail; et ii) la collaboration entre les ministères de l’Énergie et des Mines et de la Communication dans le cadre de travaux d’installation électrique est un exemple de ce type de collaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour garantir que, lorsque deux entreprises ou plus exercent simultanément des activités sur le même lieu de travail, elles collaborent en matière de SST conformément à l’article 17 de la convention, y compris les mesures prises à cet égard dans le cadre des travaux réalisés conjointement par les ministères de l’Énergie et des Mines et de la Communication.

B . Protection contre des risques particuliers

Convention (n°   136) sur le benzène, 1971

Législation. La commission prend note de l’adoption de la résolution n° 253 de 2021, établissant le Règlement pour la gestion des produits chimiques dangereux à usage industriel, pour la consommation de la population, et des déchets dangereux. Elle note que, conformément à l’annexe I de la résolution susmentionnée, l’utilisation, la production, l’importation et l’exportation de certains produits chimiques contenant du benzène sont interdites. La commission prend note de cette information.

Convention (n°   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Législation. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant les dispositions légales donnant effet aux articles 4, 5, 8, 13 et 16 de la convention. À cet égard, elle note que le Code du travail établit l’obligation des employeurs de former les travailleurs aux risques professionnels et aux procédures d’exécution sûre et saine de leurs activités (article 135), ainsi que le contrôle du respect de la législation du travail et l’application des mesures établies par l’inspection du travail (articles 190, 191, 192 et 193). Elle note également que le Règlement du Code du travail, décret n° 326 de 2014, établit les mesures de prévention qui doivent être intégrées dans un programme annuel de SST, approuvé par le chef de l’entité avec l’accord de l’organisation syndicale (article 152); la collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour déterminer les emplois qui nécessitent une formation périodique en raison des risques qu’ils présentent, et la fréquence à laquelle cette formation doit être réalisée (articles 153 et 154 in fine); et les violations des droits fondamentaux en matière de sécurité et de santé au travail (article 228 (a) et( f)).
En ce qui concerne l’application de l’article 8 de la convention, la commission note que la norme cubaine n° 871 de 2011 établit les critères de définition des risques d’exposition à la pollution sonore (articles 3.5, 3.19 et 3.20), ainsi que les limites d’exposition (articles 3.1, 4.1, 4.5 et 4.6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 11 (2), 12 et 15, ainsi qu’aux articles 8 (1), (2) et (3) et 9 (a) et (b) de la convention concernant la pollution de l’air et les vibrations. En ce qui concerne l’article 6 (2) de la convention, la commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’article 17 de la convention n° 155.

C . Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n°   45) sur les travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé le classement de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question relative à son abrogation à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail, en 2024. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne pour promouvoir la ratification de cette convention. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité, santé des travailleurs et milieu de travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) qui portent sur l’absence de consultation dans l’application de la convention no 155, et de la fiabilité insuffisante des statistiques sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission note que le Code du travail, adopté en vertu de la loi no 116 du 20 décembre 2013, et le règlement du Code du travail, adopté en vertu du décret no 326 du 12 juin 2014, donnent effet à la plupart des dispositions des conventions à l’examen. La commission note aussi que les textes mentionnés abrogent plusieurs textes législatifs qu’elle avait examinés précédemment dans le cadre de la supervision de l’application de ces conventions, notamment la loi no 13 du 29 décembre 1977 sur la protection et l’hygiène du travail et les résolutions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 39 de 2007 et nos 50 et 51 de 2008. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports, selon laquelle il a été tenu compte, dans l’adoption des textes susmentionnés, des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, comme le dispose l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 187.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations quant à l’obligation de considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail, et sur les résultats des consultations tenues à ce sujet avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Politique nationale

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155, et article 3, paragraphe 3, de la convention no 187. La commission note que les articles 126 à 144 du Code du travail établissent les bases de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, et que les articles 148 à 155 du Code du travail complètent ces dispositions par des normes plus spécifiques sur les incidents et accidents du travail (enquêtes, enregistrement et information); sur les droits et les devoirs des parties; et sur les règlements de sécurité et de santé au travail.

Système national

Article 4, paragraphe 3 a) et b), de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) la création et le fonctionnement d’un organe ou d’organes consultatifs tripartites nationaux pour traiter les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail; et b) la prestation de services d’information et de services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, le système national de santé comporte un institut de la santé des travailleurs qui est spécialisé dans les questions médicales relevant de ce domaine.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Microentreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle. La commission note que le gouvernement indique qu’à Cuba il n’y a pas d’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de soutien existants ou envisagés pour améliorer progressivement les conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. La commission rappelle l’importance d’assurer la mise en œuvre des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, leur suivi et leur réexamen ultérieur, en consultation avec les partenaires sociaux, d’évaluer leurs résultats et d’employer une méthodologie basée sur des cibles claires et des indicateurs de progrès (voir étude d’ensemble sur certains instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragr. 147 à 153). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’application des indicateurs utilisés pour évaluer le Programme national de sécurité et de santé au travail, et sur ses nouveaux objectifs, cibles et indicateurs de progrès.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que l’article 149 du règlement du Code du travail limite la collaboration entre les employeurs aux enquêtes sur les accidents du travail, alors que l’article 17 de la convention dispose que les employeurs doivent collaborer en vue d’appliquer toutes les mesures prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour donner effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de l’article 17.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note des changements législatifs substantiels qui ont eu lieu en 2013 et 2014 en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la nouvelle législation et les nouvelles pratiques en matière de sécurité et santé au travail ont une incidence sur l’application de la présente convention, en indiquant également les articles pertinents de la législation susmentionnée.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Adoption de mesures actives en tenant compte des principes des instruments pertinents pour le cadre promotionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation susmentionnée a permis de mettre en application les principes des instruments pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST). Cependant, la commission rappelle que les principes à prendre en compte sont ceux prévus dans les instruments contenus à l’annexe de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur les principes figurant dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST qui ont été pris en considération pour que les objectifs des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention soient atteints.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une consultation a eu lieu en juillet 2003 au sujet de l’éventuelle ratification du protocole de 2002 sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, à la suite de quoi il a décidé de différer cette ratification. La commission note que les informations reçues datent de 2003 et que, conformément au présent article, les gouvernements sont tenus d’examiner périodiquement les mesures qu’ils pourraient adopter pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ont été examinées les mesures qui pourraient être adoptées pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, de même que la périodicité et les résultats des consultations organisées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 3, paragraphe 3. Promotion des principes de base. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se limite à se référer en termes généraux à la nouvelle législation relative au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, au contenu de cet article, à savoir la promotion des principes de base énoncés dans cet article qui sont les suivants: évaluer les risques ou les dangers imputables au travail; combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail; et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail. La commission note les articles 134 et 135 du Code du travail, ainsi que les articles 151, 152 et 153 du règlement sur le Code du travail, qui prévoient un régime de coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les services de santé ont une couverture universelle et gratuite. Cependant, la commission souligne que le paragraphe 3 d) se réfère à des «services de santé au travail», qui sont les services auxquels la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, font référence. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont les services de santé au travail sont assurés.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’existe pas d’économie informelle à Cuba. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de soutien utilisés pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, ainsi que dans les petites et moyennes entreprises.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les indicateurs utilisés afin de mesurer les progrès du programme national de SST, compte tenu de ses objectifs et de ses cibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’application des indicateurs utilisés par le gouvernement et sur les nouveaux objectifs, les nouvelles cibles et les nouveaux indicateurs de progrès.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 2, de la convention.Adoption de mesures actives en tenant compte des principes des instruments pertinents pour le cadre promotionnel. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises et les principes qui sont pris en compte, entre autres ceux prévus à l’article 4 de la résolution no 39 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 29 juin 2007, et qui permettent l’entrée en vigueur des Règles générales pour la sécurité et la santé au travail qui sont les suivantes: la responsabilité des chefs à tous les niveaux en ce qui concerne la SST, la prévention des incidents, accidents, maladies et autres dommages, la protection spéciale de certaines catégories, la protection des biens de l’entreprise et de l’environnement. La commission signale au gouvernement que ce paragraphe de la convention fait référence à la question posée au paragraphe 2 du formulaire de rapport. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer expressément les principes énoncés dans les instruments de l’OIT concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail et qui sont définis dans l’annexe à la présente convention.

Article 2, paragraphe 3.Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le formulaire de rapport à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les mesures pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT sur la SST sont incluses dans la révision périodique, ainsi que les résultats des consultations tenues à cet égard, y compris le protocole de 2002 sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui est l’un des instruments clés de la SST, et ce, en consultation avec les partenaires sociaux.

Article 3, paragraphe 3.Promotion des principes de base. La commission note avec intérêt que les articles 33 à 39 des Bases générales contiennent des dispositions détaillées sur la gestion des risques et des programmes de prévention des risques et que l’article 34 énonce les mesures que les entités professionnelles devront prendre pour la prévention et l’élimination appropriée des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces articles sont appliqués en pratique.

Article 4, paragraphe 2 d).Mesures pour promouvoir la coopération au sein de l’entreprise comme élément essentiel de la prévention. La commission prend note de la vaste coopération prévue par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont cette disposition s’applique aux entreprises de moins de 25 employés.

Article 4, paragraphe 3 d).Services de santé au travail.La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la façon dont sont fournis les services de santé au travail, y compris dans les entreprises de moins de 25 travailleurs.

Article 4, paragraphe 3 h).Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive de la SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Article 5, paragraphe 2 d).Objectifs, cibles et indicateurs de progrès.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès par rapport aux objectifs et cibles définis par cette disposition.

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