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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 et 129.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la loi visant à améliorer l’application des mesures de santé et sécurité au travail (SST), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle note que cette loi prévoit le renforcement des mesures de SST principalement dans l’industrie de la viande, tout en adoptant également certains amendements à la loi sur la santé et la sécurité au travail (ArbSchG) du 7 août 1996, y compris des dispositions sur l’inspection. En particulier, la commission note que, conformément à la nouvelle section 21 (1a) de l’ArbSchG, à partir du 1er janvier 2026, et pour chaque année civile, il y aura un taux d’inspection annuel minimum de 5 pour cent des entreprises opérant dans le pays. La commission prend également note des mesures introduites dans le nouvel article 21 (3a) de l’ArbSchG, qui prévoit que les autorités d’inspection des Ländern transmettront, après le 1er janvier 2023, les informations relatives aux inspections et à leurs résultats à l’institution d’assurance accident responsable de l’établissement inspecté.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention n° 129. Protection des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière concernant leur statut de séjour et la collaboration avec les services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les notifications adressées aux autorités d’immigration par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 23(3) de l’ArbSchG. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la législation en ce qui concerne le paiement des salaires et autres prestations pour la période de la relation de travail effective des travailleurs étrangers concernés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de notifications faites par les inspecteurs du travail aux services de l’immigration en 2016 et 2017 en vertu de l’article 23 (3) de l’ArbSchG. Le gouvernement indique que les inspecteurs travaillant pour les assureurs d’accidents personnels ne sont sollicités que sporadiquement pour des constatations allant au-delà de leurs tâches principales, qui sont liées à la surveillance de la sécurité au travail et au conseil aux employeurs sur le respect de la sécurité au travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la responsabilité des inspections au titre de la loi sur la lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal incombe essentiellement à l’unité de contrôle fiscal du travail non déclaré (FKS) de l’administration des douanes. La commission note en outre que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement réaffirme que les travailleurs étrangers en situation irrégulière peuvent faire valoir leurs droits à l’encontre des employeurs de la même manière que les travailleurs en situation régulière ou les travailleurs nationaux et qu’en cas de litige, ils peuvent saisir les tribunaux du travail. Tout en notant que la responsabilité première de l’application de la loi sur les résidents et de la loi sur la lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal incombe à d’autres organismes publics, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les notifications faites par les inspecteurs du travail aux autorités chargées de l’immigration et/ou chargées des poursuites en application de l’article 23 (3) de l’ArbSchG. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les actions engagées par les inspecteurs du travail dans les cas où, dans l’exercice de leurs fonctions, ils constatent des violations des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des salaires des travailleurs migrants. À cet égard, la commission prie le gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires résultant des enquêtes ouvertes à la suite d’actions engagées par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport de 2019 de l’inspection du travail, dont le lien hypertexte figure dans le rapport du gouvernement, contient des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, paragraphes a) à g) de la convention no 81. Elle note également que, en réponse à sa demande précédente concernant la conformité du rapport de l’inspection du travail avec l’article 27 de la convention n° 129, le gouvernement indique que des statistiques de ventilation pour le secteur agricole sont reflétées dans le rapport en ce qui concerne les activités d’inspection menées par l’association d’assurance responsabilité civile des employeurs agricoles relevant de la Caisse d’assurance sociale pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture (SVLFG). En ce qui concerne les inspecteurs du travail des Ländern, le gouvernement signale qu’il n’existe pas de données désagrégées sur le nombre d’inspecteurs travaillant spécifiquement sur l’agriculture. Il indique que cela tient au fait que les inspecteurs peuvent être responsables de plusieurs secteurs ou avoir des responsabilités intersectorielles. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de ventilation par secteur des statistiques concernant le nombre de visites d’inspection effectuées et les infractions et sanctions imposées par les autorités d’inspection des Ländern. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail des Ländern a été créé et a commencé à travailler afin d’améliorer la communication et le recueil de statistiques sectorielles par les autorités d’inspection des Ländern. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés par le groupe de travail des Ländern afin d’améliorer la notification des activités d’inspection du travail dans le secteur agricole, en particulier en ce qui concerne les prescriptions de l’article 27, paragraphes d) et e) de la convention n° 129 sur les statistiques des visites d’inspection effectuées et des infractions et sanctions infligées dans l’agriculture.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 4 et 21 de la convention n° 129. Couverture de certaines catégories de travailleurs agricoles par l’inspection du travail et leur enregistrement pour assurer leur protection par l’inspection du travail. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture (y compris les apprentis, les travailleurs dépendants et les travailleurs temporaires) et sur la disponibilité de ces données pour les différents services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28a (4) du Code social (SGB), quatrième chapitre (IV), Dispositions communes en matière de sécurité sociale, qui prévoit l’obligation pour les employeurs opérant dans les secteurs énumérés dans cette disposition, de communiquer des informations concernant chaque employé au centre de données du prestataire d’assurance retraite. Le gouvernement indique également que dans le cadre d’un processus d’extraction automatisé, la FKS, qui est chargée de contrôler les dispositions relatives au salaire minimum, est en mesure de consulter les données de référence dont dispose le centre de données du prestataire d’assurance retraite. Le gouvernement indique en outre qu’en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, toutes les entreprises agricoles sont couvertes par une assurance accidents dans le cadre du régime d’assurance accidents agricoles de la SVLFG, ce qui facilite l’accès aux informations concernant les établissements agricoles. La commission note également que, dans ses rapports précédents, le gouvernement a fait référence à la stratégie commune allemande en matière de santé et de sécurité au travail (GDA) comme cadre de collaboration entre les autorités d’inspection du travail des Ländern et les prestataires d’assurance accidents. Notant que l’agriculture ne figure pas parmi les secteurs inclus dans la section 28a (4) du SGB IV, la commission prie le gouvernement de préciser comment les autorités chargées de l’inspection des dispositions relatives au salaire minimum peuvent bénéficier d’un système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture afin de garantir une stratégie d’inspection du travail efficace incluant la protection des travailleurs particulièrement vulnérables. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les autorités d’inspection des Ländern aient accès aux données concernant les entreprises agricoles qui bénéficient d’une couverture d’assurance accident dans le cadre du régime d’assurance accident agricole de la SVLFG. À cet égard, elle prie enfin le gouvernement d’indiquer si la GDA contient un volet spécifique sur la collaboration en matière d’inspection dans le secteur agricole.
Article 6, paragraphe 1 b) et articles 14, 19 et 21 de la convention n° 129. Efficacité des activités d’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de travailleurs dans les entreprises agricoles, y compris ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale; ii) le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour la SVLFG et les services d’inspection du travail des Ländern; iii) le nombre d’inspections du travail effectuées par la SVLFG et les services d’inspection du travail des Ländern pendant la période examinée; ainsi que iv) le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles rapportés dans l’agriculture au cours de la période examinée. La commission note la référence du gouvernement au rapport de l’inspection du travail, qui indique le nombre de travailleurs agricoles couverts par les cotisations de sécurité sociale. En outre, la commission a déjà noté ci-dessus l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail des Ländern s’occupent de tous les secteurs et qu’il n’existe pas de personnel d’inspection exclusivement chargé de l’agriculture. La commission note de surcroît que, selon le rapport de l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs travaillant pour la SVLFG a continué de diminuer, passant de 457 en 2017 à 433 en 2019, et que le nombre de visites effectuées par la SVLFG a également diminué, passant de 59.906 en 2017 à 40.874 en 2019. Elle note en outre que le nombre d’accidents mortels dans le secteur agricole est le plus élevé après le secteur public, lequel inclut la défense et l’administration des assurances sociales. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques concernant les travailleurs agricoles qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises et envisagées afin d’assurer que le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture est suffisant pour garantir l’exercice effectif de leurs fonctions et de faire en sorte que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi complètement que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs sont associés à toute enquête sur le terrain relative aux causes des accidents ayant eu des conséquences mortelles, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 129. Protection des droits des travailleurs étrangers en séjour irrégulier et coopération avec des services gouvernementaux et des institutions publiques ou privées. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la loi relative à la sécurité au travail (ArbSchG), si les services de l’inspection du travail disposent d’indices concrets sur l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, ils sont priés d’avertir les services d’immigration. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures, en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, pour veiller à ce que les fonctions relatives au contrôle du droit de l’immigration confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’exercice efficace de leurs fonctions principales. A ce propos, le gouvernement indique, dans son rapport fourni au titre de la convention no 81, que les services d’immigration continuent d’être responsables du contrôle du droit de l’immigration et que, en application du paragraphe 3 de l’article 23 de l’ArbSchG, les inspecteurs du travail sont simplement priés de notifier aux services d’immigration les cas où il y a des indices concrets d’infractions à la loi allemande sur la résidence. A ce propos, la commission rappelle son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans laquelle elle a souligné que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, et que toute coopération entre l’inspection du travail et les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail (paragr. 78 et 161). A ce propos, la commission rappelle également que, dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, elle a indiqué que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas, en 2016 et en 2017, dans lesquels l’inspection du travail a averti les services d’immigration en application du paragraphe 3 de l’article 23 de l’ArbSchG. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que l’obligation de prévenir les autorités en charge de l’immigration ne détourne pas les inspecteurs du travail de leur objectif de veiller à la protection des travailleurs, conformément à leurs principales fonctions, telles qu’énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention no 81 et au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention no 129. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs étrangers en situation irrégulière peuvent faire valoir leurs droits devant les tribunaux du travail, la commission le prie de fournir des informations sur les actions entreprises par les services d’inspection du travail (y compris la fourniture d’informations et de conseils) pour garantir l’application de la législation en ce qui concerne le paiement des salaires et d’autres prestations pour la période de la relation d’emploi effective des travailleurs étrangers concernés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Teneur des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection (dans l’agriculture). La commission prend note de la référence au rapport annuel pour lequel un hyperlien est fourni dans le rapport du gouvernement. La commission note que, s’il contient bien des informations requises au titre des conventions mentionnées ci-dessus, le rapport ne contient aucune statistique sur le nombre d’inspections du travail menées, d’infractions détectées et de sanctions imposées, comme l’exigent les alinéas d) et e) de l’article 21 de la convention no 81 et les alinéas d) et e) de l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail (dans l’agriculture) contiennent des informations sur tous les sujets repris aux alinéas a) à g) de l’article 21 et aux alinéas a) à g) de l’article 27.
Articles 4 et 21 de la convention no 129. Couverture de certaines catégories de travailleurs agricoles par l’inspection du travail et leur enregistrement pour garantir leur protection grâce à l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail menées en lien avec les travailleurs saisonniers et atypiques. Elle l’a aussi prié de fournir des informations sur les observations de 2015 de la Confédération allemande des syndicats (DGB) qui s’inquiétait de la couverture par l’inspection du travail des apprentis, des travailleurs dépendants et des travailleurs temporaires dans l’agriculture compte tenu d’incohérences au niveau de leur enregistrement ou de l’absence de leur enregistrement.
A ce propos, le gouvernement indique que, lors des inspections, les inspecteurs du travail examinent régulièrement les données des lieux de travail sur les apprentis, les travailleurs saisonniers et les travailleurs à plein temps et à temps partiel disposant d’un contrat de travail. Il ajoute que les employeurs ont accès à des conseils et à des informations en ligne sur l’enregistrement et les obligations d’assurance pour les travailleurs saisonniers étrangers. La commission rappelle qu’elle a souligné, au paragraphe 437 de son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, que la disponibilité de données statistiques permettant aux services d’inspection du travail de cibler leurs interventions en fonction de critères objectifs, par exemple certaines catégories de travailleurs, comme les jeunes et les travailleurs migrants, constitue un élément important pour la couverture appropriée des établissements assujettis à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture (y compris les apprentis, les travailleurs dépendants et les travailleurs temporaires) et la disponibilité de telles données pour les différents services d’inspection du travail dans le but d’élaborer une stratégie efficace d’inspection du travail incluant la protection de travailleurs particulièrement vulnérables.
Article 6, paragraphe 1 b), et articles 14 et 21 de la convention no 129. Efficacité des activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission a précédemment constaté une diminution du nombre d’inspections du travail et a prié le gouvernement de veiller à ce qu’un nombre approprié de visites d’inspection du travail soient menées dans les entreprises agricoles. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des commentaires sur les observations de la DGB de 2015 alléguant: i) une détérioration de la situation en termes du nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail à la suite d’une fusion de neuf anciennes associations d’assurance sociale agricoles au sein du Fonds d’assurance sociale pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture (SVLFG) en 2013 pour parvenir à des réductions obligatoires des coûts; ii) des difficultés pour déterminer les besoins réels en personnel de l’inspection du travail en l’absence de données fiables sur le nombre de personnes travaillant dans les entreprises agricoles; et iii) le nombre élevé et persistant d’accidents mortels dans l’agriculture à cause du nombre insuffisant d’inspections du travail menées dans les entreprises agricoles.
En réponse à la demande de la commission de veiller à mener un nombre approprié d’inspections du travail dans l’agriculture, le gouvernement fait référence à une meilleure coopération entre les deux entités responsables des inspections du travail dans l’agriculture (à savoir le SVLFG et les services d’inspection des Länder) et à des actions ciblées lors de travaux saisonniers (récoltes) dans certains Länder. En réponse aux observations de la DGB, le gouvernement indique que: i) la réorganisation du SVLFG a en effet entraîné une diminution du nombre d’inspections du travail, mais il faudrait aussi tenir compte des inspections menées dans les Länder par les autorités responsables (le gouvernement indique que, actuellement, il ne dispose pas de données sur le nombre précis de ces inspections); ii) le nombre de travailleurs dans les établissements agricoles soumis à l’obligation d’assurance sociale était de 244 642 en 2014 et de 247 511 en 2015; et iii) les effectifs du SVLFG n’ont que marginalement diminué, car les restrictions budgétaires obligatoires n’ont pas affecté les activités d’inspection du SVLFG; les besoins en ressources humaines sont actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts accomplis pour garantir que les statistiques de l’inspection du travail sont fiables et, le cas échéant, de fournir des informations spécifiques sur toutes difficultés rencontrées à ce propos. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le nombre de travailleurs dans les entreprises agricoles, y compris ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale; ii) le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour le SVLFG et les services d’inspection des Länder; iii) le nombre d’inspections du travail menées par le SVLFG et les services d’inspection des Länder au cours de la période examinée; ainsi que iv) le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles rapportés dans l’agriculture au cours de la période examinée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération allemande des syndicats (DGB), reçues le 4 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 6, paragraphe 1 b), 14 et 21 de la convention. Efficacité des activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission rappelle qu’elle avait pris note des observations conjointes formulées par le Syndicat des travailleurs dans la construction, l’agriculture et dans le secteur de l’environnement (IG Bau) et par la DGB, reçues le 24 novembre 2011. Selon ces observations, le nombre insuffisant d’inspections du travail dans les entreprises agricoles ne permettait pas d’assurer le respect adéquat de la sécurité et la santé au travail (en particulier dans les petites entreprises) et entraînait un nombre d’accidents du travail mortels supérieur à la moyenne dans ce secteur. Les syndicats indiquaient également que, en moyenne, les entreprises agricoles sont inspectées une fois tous les trois à cinq ans seulement. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les mesures de prévention prises et leur impact, le gouvernement se réfère au rapport de 2012 sur les mesures de prévention prises par l’assurance sociale dans l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture, joint au présent rapport. Elle note, d’après les informations contenues dans ce rapport, que beaucoup d’activités de prévention et de formation menées en 2012 couvraient aussi des secteurs dans lesquels un nombre élevé d’accidents mortels sont enregistrés, à savoir l’élevage, le paysagisme et l’horticulture, la sylviculture, le transport routier et les routes. La commission note en outre, selon les statistiques communiquées, que le nombre de visites dans les entreprises a baissé de 96 196 en 2010 à 80 110 en 2012. Elle note également, toujours selon les statistiques communiquées dans le rapport, que le nombre d’accidents mortels et de lésions a baissé de 188 334 en 2002 à 164 541 en 2012. Tout en saluant les activités de prévention menées en tant que mesures efficaces pour assurer le respect de la législation nationale, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces mesures soient accompagnées d’un nombre approprié de visites d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées et les mesures prises afin d’assurer que les conditions de travail des travailleurs saisonniers et atypiques font l’objet des contrôles d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations conjointes, reçues le 24 novembre 2011, faites par le Syndicat des travailleurs dans la construction, l’agriculture et dans le secteur de l’environnement (IGBAU) et par la Confédération des syndicats allemands (DGB), concernant la fréquence des inspections du travail dans l’agriculture ainsi que le nombre d’accidents du travail dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Mesures préventives ciblant des types de maladie professionnelle récurrente et des accidents du travail. Prévention des maladies professionnelles. La commission note les actions préventives ciblant la plupart des maladies professionnelles les plus fréquentes. Outre la fourniture intensive de conseils en vue de la réduction des risques de l’ensemble des maladies professionnelles, ces actions d’information sont centrées sur les maladies des voies respiratoires et les maladies transmissibles de l’animal à l’homme. La commission relève en particulier: i) la mise en place d’une méthode d’information (Schwarz-Weiß-Systeme) portant sur les prescriptions d’hygiène visant à éviter l’intrusion d’agents pathogènes extérieurs dans les bâtiments et installations abritant des animaux; ii) l’incitation des employeurs à utiliser les nouveaux tests d’évaluation rapide de la quantité de facteurs allergènes dans les étables de bouvillons et à fournir des appareils de protection respiratoire aux personnes affectées dont l’activité implique nécessairement le contact avec des animaux; ainsi que iii) les campagnes ciblant les maladies de peau, pour les périodes 2007-08 et 2008-2012. La commission note par ailleurs que la réduction du nombre et de la gravité des maladies musculosquelettiques est l’un des objectifs de sécurité au travail pour la période 2008-2012 et que la prévention des lésions de la colonne vertébrale est l’un des objectifs pour la période 2013-14.
Prévention des accidents du travail. La commission note, en relation avec l’objectif de réduction du nombre et de la gravité des accidents du travail pour la période de 2008-2012, que la Fédération nationale de la caisse d’assurance et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture (Spitzenverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften) est désormais chargée, suivant l’article 143e SGB VII (loi sociale), d’enregistrer de manière détaillée les accidents du travail (nombre et gravité) et de concevoir, sur la base de ces données, des mesures préventives spécifiques applicables au travail dans l’agriculture.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement en matière de politique de prévention des risques professionnels spécifiques aux travaux agricoles, ainsi que sur l’impact des mesures mises en œuvre.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Mesures préventives ciblant des types de maladie professionnelle récurrente et des accidents du travail. Prévention des maladies professionnelles. La commission note avec intérêt les actions préventives ciblant la plupart des maladies professionnelles les plus fréquentes. Outre la fourniture intensive de conseils en vue de la réduction des risques de l’ensemble des maladies professionnelles, ces actions d’information sont centrées sur les maladies des voies respiratoires et les maladies transmissibles de l’animal à l’homme. La commission relève en particulier: i) la mise en place d’une méthode d’information (Schwarz-Weiß-Systeme) portant sur les prescriptions d’hygiène visant à éviter l’intrusion d’agents pathogènes extérieurs dans les bâtiments et installations abritant des animaux; ii) l’incitation des employeurs à utiliser les nouveaux tests d’évaluation rapide de la quantité de facteurs allergènes dans les étables de bouvillons et à fournir des appareils de protection respiratoire aux personnes affectées dont l’activité implique nécessairement le contact avec des animaux; ainsi que iii) les campagnes ciblant les maladies de peau, pour les périodes 2007-08 et 2008-2012. La commission note par ailleurs avec intérêt que la réduction du nombre et de la gravité des maladies musculosquelettiques est l’un des objectifs de sécurité au travail pour la période 2008-2012 et que la prévention des lésions de la colonne vertébrale est l’un des objectifs pour la période 2013-14.

Prévention des accidents du travail. La commission note, en relation avec l’objectif de réduction du nombre et de la gravité des accidents du travail pour la période de 2008-2012, que la Fédération nationale de la caisse d’assurance et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture (Spitzenverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften) est désormais chargée, suivant l’article 143e SGB VII (loi sociale), d’enregistrer de manière détaillée les accidents du travail (nombre et gravité) et de concevoir, sur la base de ces données, des mesures préventives spécifiques applicables au travail dans l’agriculture.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement en matière de politique de prévention des risques professionnels spécifiques aux travaux agricoles, ainsi que sur l’impact des mesures mises en œuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 2008 et des informations et tableaux statistiques d’inspection du travail couvrant la période 2004-2006.

Article 27 c), d), e) et f) de la convention. Champ de compétence et activités des services d’inspection de l’Etat et des services d’inspection de l’Association professionnelle agricole. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’entreprises agricoles et leur taille moyenne, le nombre de travailleurs qui y sont occupés de manière principale ou accessoire, les accidents à déclaration obligatoire, dont les accidents mortels, ainsi que leurs causes, les cas déclarés et reconnus de maladie professionnelle, ainsi que leurs causes, les visites d’inspection, les infractions constatées et les mesures coercitives appliquées à leurs auteurs.

Article 19. Notification des accidents du travail et des cas
de maladie professionnelle

Accidents du travail. Le gouvernement indique que, dans l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture, certains événements et catastrophes naturels ont une influence négative notable sur l’évolution des accidents et que, par ailleurs, l’analyse des accidents mortels montre que leur fréquence augmente avec l’âge des personnes assurées. La commission relève qu’une faible proportion des accidents est liée à l’utilisation de machines et installations et que les services d’inspection fournissent en conséquence des conseils ciblés ainsi que des informations aux catégories de personnes particulièrement exposées comme, par exemple, diffusion d’un film à l’intention des personnes âgées, et qu’ils procèdent à la vérification et à la certification des machines et installations. Elle note par ailleurs avec intérêt que, selon le gouvernement, les moyens des associations professionnelles agricoles ont sensiblement augmenté au cours de la période 2004-2006, en vue du renforcement de la prévention des accidents. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les différentes mesures préventives mises en œuvre pour une réduction du nombre et de la gravité des accidents du travail et d’indiquer l’impact de telles mesures sur la situation de la sécurité au travail au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Article 6, paragraphe 2. Contrôle des conditions de vie des travailleurs agricoles et des membres de leur famille.Notant qu’en 2006 deux enfants de moins de 14 ans ont été victimes d’accidents, dont un mortel, la commission prie le gouvernement de préciser s’il s’agissait de travailleurs ou de personnes vivant sur une exploitation agricole et d’indiquer, par ailleurs, si les agents de l’inspection étatique du travail ou ceux de l’Association professionnelle agricole exercent des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille. Dans l’affirmative, prière de fournir des détails à cet égard.

Cas de maladie professionnelle. La commission note que les statistiques des cas de maladie professionnelle distinguent pour l’année 2006 ceux qui sont déclarés et ceux qui sont reconnus. Elle relève en outre la récurrence particulière de cinq types de maladies professionnelles (maladies des voies respiratoires, de la colonne vertébrale, de la peau; maladies transmissibles de l’animal à l’homme et troubles de l’ouïe due au bruit). La proportion la plus importante des pathologies reconnues au regard des cas déclarés est celle des maladies transmissibles de l’animal à l’homme (223 sur 690). Dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement a annoncé que la réduction du nombre et de la gravité des maladies de peau est l’un des objectifs de sécurité au travail pour la période 2008-2012. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer l’écart entre le nombre de cas déclarés et celui des cas reconnus de maladie professionnelle et d’indiquer les mesures pratiques mises en œuvre pour réduire les facteurs à l’origine des maladies les plus fréquentes. Elle le prie de préciser si et dans quelle mesure l’objectif susmentionné pour 2008-2012 de réduction du nombre et de la gravité des maladies de peau a été défini en tenant compte de celles qui touchent de manière spécifique les travailleurs agricoles et d’indiquer les mesures prises pour atteindre cet objectif pour le secteur agricole ainsi que leur impact.

Articles 21, 22 et 24. Fréquence et suite des inspections. La commission note que le nombre des visites d’inspection effectuées par l’inspection de l’Association professionnelle agricole est passé de 176 013 en 2004 à 157 371 en 2006 et que, au cours de la même période, le nombre d’amendes et de mises en demeure auxquelles elles ont donné lieu a également diminué de façon significative. Elle relève, par ailleurs, qu’après un fléchissement sensible entre 2004 et 2005 le nombre de visites d’inspection effectuées et d’affaires traitées par les services d’inspection de l’Etat est remonté et que celui des amendes et mises en demeure a considérablement augmenté. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur le sens de cette évolution et sur les mesures qu’elle a suscitées et leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation y annexée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.

Articles 7 et 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, dans la grande majorité des Länder, les compétences pour assurer le respect de la loi sur la sécurité du travail dans des zones d’activités déterminées ont été déléguées à des organismes spécialisés («Berufsgenossenschaften»), en application de l’article 21, paragraphe 4, de la loi sur la protection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’étendue des pouvoirs de contrôle de l’autorité centrale du Land concerné et d’indiquer la manière dont il est assuré que ces activités restent sous le contrôle de l’autorité centrale des Länder concernés.

Articles 26 et 27. La commission prend note avec intérêt des statistiques relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la main-d’œuvre, au nombre d’inspecteurs et d’inspections effectuées dans le secteur agricole par les organismes spécialisés susmentionnés. La commission constate cependant que, selon le gouvernement, tous les Länder ne compilent pas des données qui sont spécifiquement relatives au secteur agricole en ce qui concerne les mesures appliquées par les services gouvernementaux de l’inspection et le personnel compétent de l’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre un rapport consolidé de l’inspection générale, relatif aux activités d’inspection dans le secteur agricole couvrant le pays dans son ensemble et donnant des détails complets, comme exigé dans les articles 26 et 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement. Se référant à de précédents commentaires (1993), elle rappelle au gouvernement que des informations lui avaient été demandées concernant l'application de la convention dans le territoire de l'ex-RDA et veut espérer que ces informations seront communiquées dans son prochain rapport.

La commission note que de nombreuses fonctions d'inspection du travail relèvent de la compétence des institutions d'assurance. A défaut des rapports annuels d'inspection dont la production, la publication et la communication au BIT sont prévues par l'article 26 de la convention et le contenu par les alinéas a) à g) de l'article 27, la commission n'est pas en mesure d'apprécier le degré d'application de la convention. Elle souhaiterait, à cette fin, disposer notamment d'informations sur la manière dont il est assuré, conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2, que l'inspection du travail est contrôlée et surveillée par un organe central établi soit au niveau fédéral soit au niveau d'une entité constituante fédérée. Se référant au rapport du gouvernement au sujet de l'observation générale de 1996, elle lui saurait gré de fournir des informations précises sur la manière dont les statistiques demandées par ces dispositions de la convention sont effectivement collectées et consolidées à un niveau central pour être ensuite exploitées en vue d'améliorer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Rappelant que l'élaboration, la publication et la communication au BIT des rapports annuels d'inspection susmentionnés devraient relever d'une autorité centrale telle que définie par la convention, la commission souligne à nouveau, comme elle l'a fait au paragraphe 109 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, que le rattachement des systèmes d'inspection à une autorité ou un organe central facilite l'établissement et l'application d'une politique uniforme en matière d'inspection pour l'ensemble du territoire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition précise des compétences en matière d'inspection du travail dans l'agriculture entre l'administration publique d'inspection du travail et les institutions d'assurance exerçant des fonctions similaires, ainsi que sur la coopération entre leurs organes d'inspection respectifs. Elle espère en outre que des rapports annuels sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture seront à l'avenir régulièrement publiés et communiqués au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note que, en ce qui concerne l'application de la convention au territoire de l'ex-République démocratique allemande, fonctionne un régime temporaire d'inspection comprenant des services de visites dans les usines et des organismes d'assurance contre les accidents, dans l'attente de la réorganisation de la législation de protection du travail par les soins d'une législature représentant l'ensemble du territoire. Elle veut croire que le gouvernement fournira des détails complets sur toute législation nouvelle qui serait édictée et saurait gré entre-temps au gouvernement de fournir davantage d'informations quant à la manière dont la convention est observée en pratique dans les Länder intéressés.

2. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1 a), et les articles 26 et 27 de la convention, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 81, formulés en 1992.

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