National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point IV du formulaire de rapport. Mesures de prévention dans les petites et moyennes entreprises (PME). La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement au sujet des mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail introduites dans les entreprises qui occupent 50 travailleurs au maximum; l’objectif en est notamment d’améliorer l’évaluation du risque dans les petites et moyennes entreprises et la formulation des règles techniques destinées aux substances dangereuses afin de favoriser le respect des dispositions de la sécurité et de la santé au travail dans les petites entreprises. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aussi bien les assureurs en matière d’accidents que les organismes de contrôle de l’application de la législation dans les Länder fournissent des conseils pour réaliser une plus grande acceptation des règles de la sécurité et de la santé au travail dans les petites entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique et l’incidence des mesures de prévention prises pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé au travail dans les PME, aussi bien au niveau national qu’au niveau des Länder.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, qui portent notamment sur l’adoption ou la révision de règlements jusqu’au TRGS 906 de juillet 2005, ainsi que sur l’ordonnance révisée du 23 décembre 2004 relative aux substances dangereuses. En outre, elle prend note avec intérêt de la création de la Commission sur les substances dangereuses.
2. Partie IV du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note les informations concernant la législation applicable aux travaux de démolition, de rénovation et d’entretien de bâtiments contenant de l’amiante. A propos des données statistiques fournies dans les rapports d’inspection de 1999, desquelles il ressort qu’un très grand nombre d’infractions sont commises par des petites entreprises qui réalisent des travaux de reconstruction et de démolition de ce type alors que le nombre total d’infractions constatées est en diminution, la commission constate que le gouvernement ne formule aucun commentaire à propos de la situation particulière des petites entreprises et n’indique pas les mesures prises pour y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour redresser la situation et garantir l’application de la législation pertinente dans les petites entreprises.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des extraits des rapports de l’inspection effectuée dans les Etats fédéraux de l’Est («neue Bundesländer») par les inspections industrielles responsables de la sécurité et de la santé au travail en 1999. La commission note que le contrôle concerne essentiellement le travail de démolition et de reconstruction de bâtiments ou de structures contenant des matériaux d’isolation en amiante friable, ainsi que l’enlèvement de l’amiante des bâtiments ou des structures dans lesquels l’amiante est susceptible de se libérer dans l’atmosphère. Elle note également d’après les rapports d’inspection que, bien que le nombre total d’infractions établies soit en baisse, un nombre considérable de contraventions ont été enregistrées dans les petites entreprises. De plus, il est à craindre que la compétition croissante parmi les entreprises effectuant de tels travaux de reconstruction et de démolition, associée à la pression croissante en vue de réduire les coûts et les échéances, ne débouche sur une application insatisfaisante de la réglementation en matière de protection, en particulier des règles établies dans les normes techniques TRGS 519 prévoyant un équipement de sécurité en matière d’ingénierie, l’information et la formation des travailleurs concernés ainsi que l’application des mesures de sécurité et de santé, notamment concernant l’usage de vêtements de protection. La commission, tout en prenant note de ces informations, voudrait demander au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la législation continuera àêtre appliquée à l’avenir malgré la pression croissante en matière de compétition à laquelle les entreprises sont confrontées, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la législation également dans les petites entreprises.
Faisant suite à ses demandes directes précédentes, la commission a noté avec satisfaction qu'aux termes des articles 12 et 13 du Règlement d'octobre 1984 sur la prévention des accidents relatif à la médecine préventive du travail (VB6 100), les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes sont soumis à des examens médicaux et aux autres tests nécessaires pour surveiller leur état de santé, après la période d'emploi pendant laquelle ils ont été exposés, conformément à l'article 5 de la convention.