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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
  • -Inspection du travail
La commission prend note des observations de la Fédération danoise des associations professionnelles (AC) et de la Confédération des syndicats danois (FH) sur la convention no 81, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 (1) de la convention no 81 et article 6 (1) de la convention no 129. La commission note que, selon l’observation de l’AC et de la FH, l’Autorité danoise de l’environnement de travail (WEA) ne répond pas à toutes les plaintes reçues des travailleurs concernant des questions de santé et de sécurité. Selon l’AC et la FH, la WEA devrait enquêter sur toutes les plaintes qui sont manifestement raisonnables. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 3 (2) de la convention no 81 et article 6 (3) de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission concernant le contrôle des travailleurs migrants en situation irrégulière, le gouvernement indique que lors des visites d’inspection conjointes auxquelles participent l’Autorité danoise de l’environnement de travail (WEA) et d’autres autorités, il n’est pas demandé aux inspecteurs de la WEA d’accomplir d’autres tâches que celles liées à l’inspection concernant la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre danois de lutte contre la traite de personnes (CMM) fournit des conseils aux victimes de la traite dans un certain nombre de domaines, tels que la possibilité de recouvrer les salaires impayés. Si tel est le souhait de la victime, le CMM l’orientera vers l’autorité compétente ou les parties concernées sur le marché du travail, comme les syndicats, afin d’obtenir des conseils juridiques. Le gouvernement indique que le CMM n’aide pas les travailleurs migrants à faire respecter leurs droits au travail ou à percevoir les salaires. Prenant note des informations concernant le rôle de l’Autorité danoise de l’environnement de travail (WEA) dans les opérations conjointes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail lorsque, dans le cadre d’une visite d’inspection, ils découvrent des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris toute notification à d’autres organismes publics et toute mesure spécifique prise pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs migrants en situation irrégulière ont pu faire valoir leurs droits.
  • -Administration du travail
Article 7 b) de la convention. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs indépendants et dans l’économie informelleLa commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’extension des activités de l’administration du travail aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les travailleurs indépendants dans le pays sont, dans une large mesure, soumis aux mêmes règles en matière de santé et de sécurité que les salariés, notamment en ce qui concerne l’exécution du travail, l’équipement technique, les substances et les matériaux utilisés. Le gouvernement réaffirme également qu’il a introduit un régime de compensation de maternité destiné aux travailleurs indépendants afin de leur fournir une meilleure indemnisation pour perte de revenu au cours du congé de maternité et du congé parental. Notant l’absence d’informations concernant sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’extension des activités de l’administration du travail aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle quelques ajustements ont été apportés à la structure de gestion et d’administration de l’Autorité danoise de l’environnement de travail, celle-ci étant désormais gérée par un conseil d’administration composé d’un directeur général, de deux directeurs adjoints et de trois directeurs de l’inspection. Le gouvernement indique que les conseils pour l’emploi aux niveaux local, régional et national se réunissent régulièrement et que le conseil national peut formuler ses commentaires sur les projets de loi. Les conseils aux niveaux local, régional et national peuvent fournir des conseils et des recommandations sur la mise en œuvre des politiques de l’emploi. La commission prend note des informations du gouvernement, qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 b) de la convention. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs indépendants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la nécessité d’étendre les fonctions de l’administration du travail aux travailleurs énumérés à l’article 7 de la convention est actuellement examinée par les autorités et législateurs, en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique à ce propos que les travailleurs indépendants dans le pays sont, dans une large mesure, soumis aux mêmes règles en matière de santé et de sécurité que les salariés, notamment en ce qui concerne l’exécution du travail, l’équipement technique, les substances et les matériaux utilisés. En outre, le gouvernement indique qu’il a introduit un régime de compensation de maternité destiné aux travailleurs indépendants afin de leur fournir une meilleure compensation de la perte de revenu au cours du congé de maternité et du congé parental. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’extension des activités de l’administration du travail aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant le fonctionnement de l’Autorité danoise du milieu de travail et de l’Agence danoise du marché du travail et du recrutement, relevant du ministère de l’Emploi, ainsi que du rôle joué par les partenaires sociaux dans le cadre des conseils de l’emploi aux niveaux local, régional et national. Elle prend note aussi des rapports de 2013 de l’Autorité nationale du marché du travail et du Conseil national de l’emploi, soumis avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de transmettre des extraits des rapports des institutions principales du système d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 6 à 8 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Application des politiques et programmes de l’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de la réforme de la gouvernance locale en 2007 la politique nationale de l’emploi est centrée sur un nombre limité d’«objectifs d’avenir» (forward-looking targets) dans des domaines où une action ciblée est exigée en vue d’améliorer les résultats des programmes d’emploi qui sont contrôlés et suivis dans les quatre régions de l’emploi. Elle note par ailleurs que, au niveau local, les programmes de l’emploi sont basés sur un plan d’emploi annuel, mis en œuvre dans le cadre du nouveau système public de l’emploi et dont les résultats sont contrôlés grâce à des audits de résultats. Les quatre régions de l’emploi et les quatre conseils régionaux de l’emploi coordonnent les politiques et les programmes nationaux et locaux. Enfin, la commission prend note des différentes mesures prises dans le cadre des nouveaux organismes et de la nouvelle structure.

La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées concernant l’application de la convention. Elle voudrait recevoir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du nouveau système et les résultats à ce propos, et notamment des informations sur:

–      la manière dont la consultation et la coopération entre les organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs sont assurées dans le processus de formulation et d’application des politiques de l’emploi ou du travail aux niveaux national et local, en particulier pour identifier les «objectifs d’avenir» susmentionnés, conformément à l’article 6, paragraphe 2 c), de la convention;

–      la question de savoir si le nouveau système en place depuis 2007 a permis l’extension des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs énumérés à l’article 7 de la convention; et

–      la manière dont les organismes mentionnés dans le rapport du gouvernement, tels que les quatre régions de l’emploi ou les quatre conseils régionaux de l’emploi peuvent participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail, comme prévu à l’article 8 de la convention.

En ce qui concerne le Point IV du formulaire de rapport, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre également une copie des rapports annuels, par exemple du Conseil national de l’emploi, de l’Autorité nationale du marché du travail, des quatre régions de l’emploi et des quatre conseils régionaux de l’emploi ou de tous autres organismes nationaux ou locaux concernés par la formulation et l’application des politiques ou programmes relatifs au travail.

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