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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage sont recueillies à partir de l’enquête de l’Union européenne (UE) sur les forces de travail (ELFS- EFT). Les données les plus récentes disponibles à partir de la ELFS se réfèrent à 2021. Le gouvernement indique que les statistiques conformément aux articles 7 et 8 continuent à provenir de quatre sources: l’enquête par sondage sur la population active (LFS), les statistiques de la population active sur la base des registres, le calcul du temps de travail et les statistiques du chômage sur la base des registres. Par ailleurs, le gouvernement fournit des informations concernant la méthodologie utilisée et les données recueillies pour chacune des sources répertoriées. Le gouvernement note que l’enquête sur la population active suit les directives de l’UE et les normes et directives de l’OIT. La LFS a été menée tous les ans depuis 1984. À partir de 1994, la LFS a été menée de manière continue tout au long de l’année. Le gouvernement ajoute qu’à partir de janvier 2007, la LFS s’est développée considérablement. C’est ainsi que depuis 2021, elle a été élargie pour couvrir les personnes de 15 à 89 ans (précédemment elle couvrait les personnes de 15 à 74 ans). En ce qui concerne l’article 8, le gouvernement indique que les statistiques détaillées sur la population ont pour origine les statistiques sur la population active basées sur les registres (statistiques RAS et KAS), effectuées depuis 1981. Le gouvernement note que les concepts et la définition établis dans les directives de l’OIT depuis 1982 sont suivis dans une large mesure. Les statistiques fournissent des informations sur la situation annuelle de la population sur le marché du travail à un moment donné à la fin du mois de novembre. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données actualisées et les informations méthodologiques requises conformément aux articles 7 et 8. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet de l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013) et de la résolution sur les statistiques sur les relations de travail (résolution I), adoptée par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2018).
Article 15.Statistiques sur les conflits du travail. La commission se félicite des informations actualisées fournies par le gouvernement concernant la production de statistiques sur les conflits du travail. Elle note que le Département de Statistiques du Danemark continue à compiler et à diffuser des statistiques sur les conflits du travail sur une base annuelle et communique des informations au Département de statistiques du BIT (ILOSTAT) dans le cadre de son questionnaire annuel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les conflits du travail ainsi que des informations sur tous nouveaux développements au sujet de la compilation de ces statistiques conformément à l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

En ce qui concerne les articles 9, paragraphe 1, 10 et 11 de la convention, la commission note que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur trois sources de données statistiques: les statistiques structurelles sur les gains; l’enquête sur la population active; et les comptes «temps de travail». En ce qui concerne l’article 14, la commission note que le gouvernement fournit des données sur les accidents du travail en 2011 et 2012, en réponse au questionnaire annuel du Département de statistique du BIT sur les statistiques du travail. De plus, la commission rappelle que les statistiques sur les taux de salaire au temps (article 9, paragraphe 2) ne sont pas compilées, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement apporté à l’application de ces dispositions, y compris tout fait nouveau permettant d’étendre la couverture de l’application de l’article 9, paragraphe 2.
Article 7 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. La commission prend note des informations méthodologiques sur l’enquête sur la population active, ainsi que des statistiques relatives à la population active et des statistiques du chômage fondées sur les registres. Elle note également que les statistiques recueillies lors de l’enquête sur la population active concernant la population économiquement active, l’emploi et le chômage sont publiées sur le site Internet de «Statistics Denmark». La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau lié à l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population active fondées sur les registres, établies depuis 1981, sont la source de statistiques détaillées sur la population. Les statistiques sur la population active fondées sur les registres montrent chaque année la participation de la population danoise au marché du travail. Cette dernière englobe tous les résidents au Danemark, chaque personne et lieu de travail étant identifiés de manière unique. Le gouvernement indique que, dans les statistiques sur la population active fondées sur les registres, la population est divisée en trois grands groupes (personnes en emploi, chômeurs et personnes non actives économiquement), conformément aux lignes directrices de l’OIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau lié à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations actualisées fournies sur la production de statistiques sur les conflits du travail. Elle note que ces statistiques s’appuient désormais sur une vingtaine de rapports des principaux employeurs publics et privés et organisations d’employeurs, contre 25 précédemment. «Statistics Denmark» compile et diffuse les statistiques sur les conflits du travail chaque année. Les dernières données disponibles concernent 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement apporté à la compilation de statistiques sur les conflits du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu le 21 septembre 2009.

Articles 9, paragraphe 1, 10 et 11 de la convention. La commission note avec intérêt que les statistiques sur les heures réellement effectuées (article 11) sont actuellement disponibles à partir de l’enquête sur la main-d’œuvre, et que des données chiffrées sur la durée du travail (Working Hours Accounts) sont désormais produites. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT les données pertinentes disponibles en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail.

En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, et dont le grand nombre de concepts et de mesures semble mieux s’aligner sur la pratique nationale (http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).

Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre régulièrement des statistiques actualisées sur les lésions professionnelles, en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT et LABORSTA.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment des informations fournies en réponse à sa demande précédente concernant l’absentéisme résultant de lésions ou de maladies professionnelles (article 14 de la convention). Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 7.  La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, des données comprenant par exemple les séries mises à jour relatives à l’emploi dans l’industrie - extraites d’une enquête portant sur des établissements employant six personnes ou davantage.

Article 8.  La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande. Elle relève avec intérêt que les statistiques sur la structure et la répartition de la population active sont compilées à partir «des registres de statistiques sur la main-d’œuvre» et sont ventilées suivant les indications données par le BIT dans sa recommandation nº 170.

Articles 9, 10 et 11.  La commission relève qu’il semble que les statistiques annuelles sur les gains moyens, la durée moyenne du travail, la structure et la répartition des salaires et le coût de la main-d’œuvre soient intégrées dans un programme annuel sur la structure des salaires couvrant toutes les principales activités économiques et portant sur l’ensemble du pays. La commission prend note de la mise en œuvre de ce programme qui devrait fournir les statistiques demandées aux articles 9, paragraphe 1, 10 et 11. Toutefois, elle appelle également l’attention du gouvernement sur la non-disponibilité de statistiques actualisées sur les gains moyens, la durée du travail et le coût de la main-d’œuvre, en raison du délai important qui sépare la compilation de la diffusion des statistiques. Le BIT ne semble pas avoir reçu les publications mentionnées dans le rapport. La commission rappelle également l’obligation découlant de l’article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées conformément à ces articles, y compris les publications pertinentes et les données méthodologiques relatives à l’élaboration des concepts et des définitions, au champ d’application et aux modalités d’enquête, etc. (conformément à l’article 6).

Article 13.  La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les données publiées sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que les références des publications dans lesquelles elles paraissent (conformément à l’article 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment des informations fournies en réponse à sa demande précédente concernant l'absentéisme résultant de lésions ou de maladies professionnelles (article 14 de la convention). Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 7. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, des données comprenant par exemple les séries mises à jour relatives à l'emploi dans l'industrie - extraites d'une enquête portant sur des établissements employant six personnes ou davantage.

Article 8. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande. Elle relève avec intérêt que les statistiques sur la structure et la répartition de la population active sont compilées à partir "des registres de statistiques sur la main-d'oeuvre" et sont ventilées suivant les indications données par le BIT dans sa recommandation no 170.

Articles 9, 10 et 11. La commission relève qu'il semble que les statistiques annuelles sur les gains moyens, la durée moyenne du travail, la structure et la répartition des salaires et le coût de la main-d'oeuvre soient intégrées dans un programme annuel sur la structure des salaires couvrant toutes les principales activités économiques et portant sur l'ensemble du pays. La commission prend note de la mise en oeuvre de ce programme qui devrait fournir les statistiques demandées aux articles 9, paragraphe 1, 10 et 11. Toutefois, elle appelle également l'attention du gouvernement sur la non-disponibilité de statistiques actualisées sur les gains moyens, la durée du travail et le coût de la main-d'oeuvre, en raison du délai important qui sépare la compilation de la diffusion des statistiques. Le BIT ne semble pas avoir reçu les publications mentionnées dans le rapport. La commission rappelle également l'obligation découlant de l'article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées conformément à ces articles, y compris les publications pertinentes et les données méthodologiques relatives à l'élaboration des concepts et des définitions, au champ d'application et aux modalités d'enquête, etc. (conformément à l'article 6).

Article 13. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les données publiées sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que les références des publications dans lesquelles elles paraissent (conformément à l'article 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note le second rapport du gouvernement et, en particulier, les informations sur l'application de l'article 2 de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les données publiées et les informations méthodologiques concernant les statistiques sur la structure de la population et celles de la population active tirées de registres administratifs (conformément aux articles 5 et 6).

Articles 9, 10 et 11. La commission note avec intérêt les modifications apportées au système de statistiques sur les salaires: la portée et la couverture des statistiques prévues aux articles 9 et 10 sont étendues à toutes les entreprises et à tous les grands secteurs de l'activité économique; l'étude des coûts de la main-d'oeuvre couvre toutes les branches importantes de l'activité économique; et les concepts et définitions des revenus et de la durée du travail sont conformes aux directives du BIT. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information complémentaire sur les progrès réalisés par les enquêtes mentionnées en liaison avec ces articles.

Article 14. La commission note la réponse complète apportée par le gouvernement à la précédente demande directe de même que les informations complémentaires détaillées sur l'application de cet article. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des données relatives au nombre de jours de travail perdus par des personnes victimes d'accident sont disponibles ou s'il est envisagé de les collecter dans un avenir proche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de son rapport subséquent. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique au titre du Point IV du formulaire de rapport que, dans le cadre de la compilation des statistiques dans Danmarks Statistik, on prend en compte les dispositions de la convention et des recommandations de l'OIT, auxquelles on attache une grande importance, souvent aux dépens des intérêts nationaux; il fournit également des informations détaillées sur les normes et directives appliquées en ce qui concerne les statistiques visées par les articles 7 et 8. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d'indiquer quelles normes sont appliquées concernant les statistiques visées par les articles 9 à 15, y compris les raisons des déviations éventuelles à ces normes, et de préciser les difficultés rencontrées pour prendre en considération les normes.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement mentionne des statistiques de "salaires par unité de temps" établies pour certaines parties de la main-d'oeuvre sous forme de données relatives à un "salaire horaire" ou à un "salaire mensuel" et le prie d'indiquer si elles portent sur les taux de salaire ou les gains.

Article 10. La commission relève qu'aucune statistique sur la structure et la répartition des salaires n'est compilée depuis 1978 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour compiler ces statistiques.

Article 14. La commission prend note des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles faisant l'objet d'une indemnisation qui sont compilées par la Commission nationale danoise des lésions professionnelles et sont jointes au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les personnes et les types de lésions et de maladies couverts par ces données, et sur le rapport entre ces dernières et les statistiques sur les lésions professionnelles qui sont collectées par l'Inspection nationale du travail et communiquées au BIT pour être publiées dans l'Annuaire des statistiques du travail. A cet égard, prière d'indiquer également si l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés fait l'objet d'une consultation des organisations d'employeurs ou de travailleurs, conformément à l'article 3, de préciser le titre et les données de référence de la principale publication dans laquelle sont diffusées les statistiques (article 5), et de communiquer des informations sur la méthodologie utilisée (article 6).

Article 17. La commission relève, en ce qui concerne les statistiques visées à l'article 9, la déclaration du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle les statistiques sur les salaires ne portent que sur certaines parties seulement des branches d'activité économique, sauf pour ce qui est de la fabrication industrielle, du bâtiment et de la construction, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports quelle extension il est prévu de donner au champ couvert par ces statistiques.

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