National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu le 21 septembre 2009.
Articles 9, paragraphe 1, 10 et 11 de la convention. La commission note avec intérêt que les statistiques sur les heures réellement effectuées (article 11) sont actuellement disponibles à partir de l’enquête sur la main-d’œuvre, et que des données chiffrées sur la durée du travail (Working Hours Accounts) sont désormais produites. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT les données pertinentes disponibles en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail.
En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, et dont le grand nombre de concepts et de mesures semble mieux s’aligner sur la pratique nationale (http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).
Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre régulièrement des statistiques actualisées sur les lésions professionnelles, en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT et LABORSTA.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment des informations fournies en réponse à sa demande précédente concernant l’absentéisme résultant de lésions ou de maladies professionnelles (article 14 de la convention). Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 7. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, des données comprenant par exemple les séries mises à jour relatives à l’emploi dans l’industrie - extraites d’une enquête portant sur des établissements employant six personnes ou davantage.
Article 8. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande. Elle relève avec intérêt que les statistiques sur la structure et la répartition de la population active sont compilées à partir «des registres de statistiques sur la main-d’œuvre» et sont ventilées suivant les indications données par le BIT dans sa recommandation nº 170.
Articles 9, 10 et 11. La commission relève qu’il semble que les statistiques annuelles sur les gains moyens, la durée moyenne du travail, la structure et la répartition des salaires et le coût de la main-d’œuvre soient intégrées dans un programme annuel sur la structure des salaires couvrant toutes les principales activités économiques et portant sur l’ensemble du pays. La commission prend note de la mise en œuvre de ce programme qui devrait fournir les statistiques demandées aux articles 9, paragraphe 1, 10 et 11. Toutefois, elle appelle également l’attention du gouvernement sur la non-disponibilité de statistiques actualisées sur les gains moyens, la durée du travail et le coût de la main-d’œuvre, en raison du délai important qui sépare la compilation de la diffusion des statistiques. Le BIT ne semble pas avoir reçu les publications mentionnées dans le rapport. La commission rappelle également l’obligation découlant de l’article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées conformément à ces articles, y compris les publications pertinentes et les données méthodologiques relatives à l’élaboration des concepts et des définitions, au champ d’application et aux modalités d’enquête, etc. (conformément à l’article 6).
Article 13. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les données publiées sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que les références des publications dans lesquelles elles paraissent (conformément à l’article 5).
La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment des informations fournies en réponse à sa demande précédente concernant l'absentéisme résultant de lésions ou de maladies professionnelles (article 14 de la convention). Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 7. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, des données comprenant par exemple les séries mises à jour relatives à l'emploi dans l'industrie - extraites d'une enquête portant sur des établissements employant six personnes ou davantage.
Article 8. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande. Elle relève avec intérêt que les statistiques sur la structure et la répartition de la population active sont compilées à partir "des registres de statistiques sur la main-d'oeuvre" et sont ventilées suivant les indications données par le BIT dans sa recommandation no 170.
Articles 9, 10 et 11. La commission relève qu'il semble que les statistiques annuelles sur les gains moyens, la durée moyenne du travail, la structure et la répartition des salaires et le coût de la main-d'oeuvre soient intégrées dans un programme annuel sur la structure des salaires couvrant toutes les principales activités économiques et portant sur l'ensemble du pays. La commission prend note de la mise en oeuvre de ce programme qui devrait fournir les statistiques demandées aux articles 9, paragraphe 1, 10 et 11. Toutefois, elle appelle également l'attention du gouvernement sur la non-disponibilité de statistiques actualisées sur les gains moyens, la durée du travail et le coût de la main-d'oeuvre, en raison du délai important qui sépare la compilation de la diffusion des statistiques. Le BIT ne semble pas avoir reçu les publications mentionnées dans le rapport. La commission rappelle également l'obligation découlant de l'article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées conformément à ces articles, y compris les publications pertinentes et les données méthodologiques relatives à l'élaboration des concepts et des définitions, au champ d'application et aux modalités d'enquête, etc. (conformément à l'article 6).
Article 13. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les données publiées sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que les références des publications dans lesquelles elles paraissent (conformément à l'article 5).
La commission note le second rapport du gouvernement et, en particulier, les informations sur l'application de l'article 2 de la convention.
Article 8. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les données publiées et les informations méthodologiques concernant les statistiques sur la structure de la population et celles de la population active tirées de registres administratifs (conformément aux articles 5 et 6).
Articles 9, 10 et 11. La commission note avec intérêt les modifications apportées au système de statistiques sur les salaires: la portée et la couverture des statistiques prévues aux articles 9 et 10 sont étendues à toutes les entreprises et à tous les grands secteurs de l'activité économique; l'étude des coûts de la main-d'oeuvre couvre toutes les branches importantes de l'activité économique; et les concepts et définitions des revenus et de la durée du travail sont conformes aux directives du BIT. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information complémentaire sur les progrès réalisés par les enquêtes mentionnées en liaison avec ces articles.
Article 14. La commission note la réponse complète apportée par le gouvernement à la précédente demande directe de même que les informations complémentaires détaillées sur l'application de cet article. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des données relatives au nombre de jours de travail perdus par des personnes victimes d'accident sont disponibles ou s'il est envisagé de les collecter dans un avenir proche.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de son rapport subséquent. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Le gouvernement indique au titre du Point IV du formulaire de rapport que, dans le cadre de la compilation des statistiques dans Danmarks Statistik, on prend en compte les dispositions de la convention et des recommandations de l'OIT, auxquelles on attache une grande importance, souvent aux dépens des intérêts nationaux; il fournit également des informations détaillées sur les normes et directives appliquées en ce qui concerne les statistiques visées par les articles 7 et 8. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d'indiquer quelles normes sont appliquées concernant les statistiques visées par les articles 9 à 15, y compris les raisons des déviations éventuelles à ces normes, et de préciser les difficultés rencontrées pour prendre en considération les normes.
Article 9, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement mentionne des statistiques de "salaires par unité de temps" établies pour certaines parties de la main-d'oeuvre sous forme de données relatives à un "salaire horaire" ou à un "salaire mensuel" et le prie d'indiquer si elles portent sur les taux de salaire ou les gains.
Article 10. La commission relève qu'aucune statistique sur la structure et la répartition des salaires n'est compilée depuis 1978 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour compiler ces statistiques.
Article 14. La commission prend note des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles faisant l'objet d'une indemnisation qui sont compilées par la Commission nationale danoise des lésions professionnelles et sont jointes au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les personnes et les types de lésions et de maladies couverts par ces données, et sur le rapport entre ces dernières et les statistiques sur les lésions professionnelles qui sont collectées par l'Inspection nationale du travail et communiquées au BIT pour être publiées dans l'Annuaire des statistiques du travail. A cet égard, prière d'indiquer également si l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés fait l'objet d'une consultation des organisations d'employeurs ou de travailleurs, conformément à l'article 3, de préciser le titre et les données de référence de la principale publication dans laquelle sont diffusées les statistiques (article 5), et de communiquer des informations sur la méthodologie utilisée (article 6).
Article 17. La commission relève, en ce qui concerne les statistiques visées à l'article 9, la déclaration du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle les statistiques sur les salaires ne portent que sur certaines parties seulement des branches d'activité économique, sauf pour ce qui est de la fabrication industrielle, du bâtiment et de la construction, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports quelle extension il est prévu de donner au champ couvert par ces statistiques.