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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 3 à 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération des partenaires sociaux. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement fait état dans son rapport des 11 directions régionales de l’emploi ainsi que des 266 agences qui constituent l’Agence nationale de l’emploi (ANEM). Il existe en moyenne cinq agences par Wilaya (collectivité territoriale). Pour ce qui est de la coopération des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, le gouvernement indique que les représentants de ces derniers sont membres du conseil d’administration de l’ANEM; ils examinent et valident de ce fait les plans d’action et les bilans respectifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées au sujet des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux de placement à l’échelon régional, wilayal et local. Par ailleurs, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prie le gouvernement de préciser, dans le cadre de la convention no 88, la manière dont les activités de l’ANEM ont contribué à promouvoir l’emploi et à lutter contre le chômage. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultés au sujet de la mise en œuvre des mesures du service de l’emploi.
Emploi des jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises par l’ANEM et les autres services concernés pour lutter contre le chômage des jeunes et obtenir des emplois pour les jeunes peu qualifiés ou sans qualifications.
Article 6 d). Collaboration entre l’ANEM et la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC). Prière de fournir des informations sur les moyens de collaboration établis entre l’ANEM et la CNAC pour assurer l’efficacité du placement des chômeurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération des partenaires sociaux. La commission a pris note du rapport détaillé pour la période se terminant en décembre 2010, reçu en février 2011. Le gouvernement indique que l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) s’est vu doter d’un nouveau statut en février 2006, fixant un programme de réhabilitation et de modernisation s’étalant sur la période 2006-2009. Selon le gouvernement, ce programme a permis la construction de huit directions régionales, 32 sièges d’agences au niveau régional (wilayas) et l’aménagement des sièges des agences locales. Des cadres et agents ont été recrutés et un programme de formation en conseil à l’emploi a été mis au profit de 528 cadres et agents. La commission a également pris note du décret exécutif no 10-101 du 29 mars 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de promotion de l’emploi. Cette commission nationale est composée exclusivement de représentants ministériels et est chargée de donner son avis sur toutes les questions inhérentes à l’emploi. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à préciser, dans son prochain rapport sur la convention no 88, la manière dont les activités de l’ANEM ont contribué à promouvoir l’emploi et à lutter contre le chômage. En outre, la commission réitère l’importance d’inclure dans le prochain rapport des informations sur la manière selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont participé au fonctionnement efficace de l’ANEM (articles 4 et 5 de la convention). Elle invite également le gouvernement à inclure dans son rapport des informations actualisées au sujet des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux de placement à l’échelon régional, wilayal et local (Point IV du formulaire de rapport).
Emploi des jeunes. Dans son observation de 2010 sur la convention no 122, la commission avait pris note du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes (DAIP). Dans son rapport sur la convention no 88, le gouvernement indique qu’outre le DAIP, les services de l’emploi fournissent des aides personnalisées en orientant les jeunes dans le choix de leur formation. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications plus spécifiques sur les mesures prises par l’ANEM et les autres services concernés pour lutter contre le chômage des jeunes et obtenir des emplois pour les jeunes peu qualifiés ou sans qualifications.
Article 6 d) de la convention. Collaboration entre l’ANEM et la Caisse nationale d’assurance-chômage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la collaboration de l’ANEM avec la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) pour la délivrance des attestations des sans-emploi et l’octroi de l’allocation chômage pour les travailleurs licenciés. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur d’autres moyens de collaboration établis entre l’ANEM et la CNAC pour assurer l’efficacité du placement des chômeurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points évoqués dans l’observation de 2005:

1. Coopération de représentants des travailleurs et des employeurs. Se référant à ses observations sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission invite le gouvernement à faire rapport sur les mesures adoptées par l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) et par l’Observatoire national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de veiller à ce qu’il dispose d’un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs dans l’ensemble du pays (articles 1 à 7 de la convention). Prière également de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.

2. Collaboration pour l’administration de l’assurance chômage. La commission note la collaboration de l’ANEM avec la Caisse nationale d’assurance chômage (CNDA) pour la délivrance des attestations de sans emploi et à l’octroi de l’allocation chômage pour travailleurs victimes de compressions (article 6 d)). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à donner des informations sur la collaboration établie entre l’ANEM et la CNDA pour venir en aide aux chômeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Coopération de représentants des travailleurs et des employeurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour mettre la réglementation nationale en pleine conformité avec les articles de la convention qui visent à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique qu’en 1990 l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) s’est substituée à l’Office national de la main-d’œuvre. L’Observatoire national de l’emploi et de la lutte contre la pauvreté, créé en 2005, intègre en son sein des représentants de l’administration, des employeurs, des syndicats, des instituts d’études et de recherche ainsi que des représentants du mouvement associatif. La commission note ces informations avec intérêt et, se référant à son observation sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures adoptées par l’ANEM et par l’Observatoire national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de veiller à ce qu’il dispose d’un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs dans l’ensemble du pays (articles 1 à 7 de la convention). Prière également de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.

2. Collaboration pour l’administration de l’assurance chômage. La commission note la collaboration de l’ANEM avec la Caisse nationale d’assurance chômage (CNDA) pour la délivrance des attestations de sans emploi et à l’octroi de l’allocation chômage pour travailleurs victimes de compressions (article 6 d)). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à donner des informations sur la collaboration établie entre l’ANEM et la CNDA pour venir en aide aux chômeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement contenant des informations concernant la réorganisation de l'Office national de la main-d'oeuvre (ONAMO). Elle note, notamment, que l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), mise en place par décret exécutif no 90.259 du 8 septembre 1990, s'est substituée à l'ONAMO. Elle note également des informations statistiques relatives aux demandes d'emploi, aux offres d'emploi reçues et aux placements effectués pour les années 1990-1992 fournies par le gouvernement avec le rapport. Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'ANEM est administrée par un conseil d'administration qui, selon l'article 14 du décret susmentionné, comprend, entre autres, six représentants d'organisations professionnelles d'employeurs publics et privés, trois représentants élus des travailleurs de l'ANEM et un représentant par association de demandeurs d'emploi à vocation nationale jusqu'à concurrence de cinq. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut rappeler à cet égard que "les représentants des employeurs et des travailleurs" dans les commissions consultatives prévues par ces articles de la convention "doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs". Elle réitère son espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un proche avenir, des mesures appropriées pour mettre la réglementation nationale en pleine conformité avec ces articles de la convention qui visent à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Article 6 d). Le gouvernement indique dans son rapport que les services de l'emploi prennent en charge l'ensemble des activités prévues par les dispositions de l'article 6 de la convention, à l'exception de celles énoncées sous l'alinéa d). La commission saurait gré au gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que le service de l'emploi doit "collaborer à l'administration de l'assurance-chômage et de l'assistance-chômage, et à l'application d'autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs". Article 7. Le gouvernement fait état dans son rapport des difficultés rencontrées dans l'application des dispositions de cet article concernant, notamment, la spécialisation par professions au sein des bureaux de l'emploi, difficultés liées à un problème de sous-encadrement dans les services de main-d'oeuvre qui poursuivent leur mise en place au niveau des différentes régions du pays. La commission saurait gré au gouvernement de donner des indications détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour faire porter effet à cet article et de préciser les professions, industries et catégories particulières de demandeurs d'emploi pour lesquelles des mesures spéciales ont été prises ou envisagées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement contenant des informations concernant la réorganisation de l'Office national de la main-d'oeuvre (ONAMO). Elle note, notamment, que l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), mise en place par décret exécutif no 90.259 du 8 septembre 1990, s'est substituée à l'ONAMO. Elle note également des informations statistiques relatives aux demandes d'emploi, aux offres d'emploi reçues et aux placements effectués pour les années 1990-1992 fournies par le gouvernement avec le rapport.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'ANEM est administrée par un conseil d'administration qui, selon l'article 14 du décret susmentionné, comprend, entre autres, six représentants d'organisations professionnelles d'employeurs publics et privés, trois représentants élus des travailleurs de l'ANEM et un représentant par association de demandeurs d'emploi à vocation nationale jusqu'à concurrence de cinq. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut rappeler à cet égard que "les représentants des employeurs et des travailleurs" dans les commissions consultatives prévues par ces articles de la convention "doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs". Elle réitère son espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un proche avenir, des mesures appropriées pour mettre la réglementation nationale en pleine conformité avec ces articles de la convention qui visent à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.

Article 6 d). Le gouvernement indique dans son rapport que les services de l'emploi prennent en charge l'ensemble des activités prévues par les dispositions de l'article 6 de la convention, à l'exception de celles énoncées sous l'alinéa d). La commission saurait gré au gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que le service de l'emploi doit "collaborer à l'administration de l'assurance-chômage et de l'assistance-chômage, et à l'application d'autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs".

Article 7. Le gouvernement fait état dans son rapport des difficultés rencontrées dans l'application des dispositions de cet article concernant, notamment, la spécialisation par professions au sein des bureaux de l'emploi, difficultés liées à un problème de sous-encadrement dans les services de main-d'oeuvre qui poursuivent leur mise en place au niveau des différentes régions du pays. La commission saurait gré au gouvernement de donner des indications détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour faire porter effet à cet article et de préciser les professions, industries et catégories particulières de demandeurs d'emploi pour lesquelles des mesures spéciales ont été prises ou envisagées.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Tout en notant dans son observation sous la convention no 122 les informations fournies sur la réorganisation des services de l'emploi, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement portant sur la période comprise entre juin 1988 et juin 1989. Le gouvernement indique que des mesures sont prises pour mettre en oeuvre un dispositif performant d'encadrement et de gestion du marché du travail, et ce notamment à travers la réorganisation des services de l'emploi existants et l'adaptation de leurs missions aux préoccupations de l'heure en matière d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations portant sur la réorganisation des services de l'emploi, ainsi que toutes autres informations disponibles, conformément au formulaire de rapport, et notamment aux parties IV et VI de celui-ci. Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que la question de la représentation égale des employeurs et des travailleurs au sein du conseil d'administration de l'ONAMO est prise en considération dans le cadre du projet de texte, en cours d'élaboration, portant réorganisation de cette institution. Elle note également l'intention du gouvernement de communiquer au Bureau une copie de ce texte dès sa promulgation. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle veut croire que les mesures envisagées seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles permettront de mettre la réglementation nationale en conformité avec les dispositions de ces articles de la convention. La commission espère, en outre, que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur l'organisation, le fonctionnement et la politique de l'ONAMO. Des questions se rapportant également à la consultation des partenaires sociaux sont soulevées dans les demandes directes relatives à l'application des conventions (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement portant sur la période comprise entre juin 1988 et juin 1989. Le gouvernement indique que des mesures sont prises actuellement pour mettre en oeuvre un dispositif performant d'encadrement et de gestion du marché du travail, et ce notamment à travers la réorganisation des services de l'emploi existants et l'adaptation de leurs missions aux préoccupations de l'heure en matière d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations portant sur la réorganisation des services de l'emploi, ainsi que toutes autres informations disponibles, conformément au formulaire de rapport, et notamment aux parties IV et VI de celui-ci.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que la question de la représentation égale des employeurs et des travailleurs au sein du conseil d'administration de l'ONAMO est prise en considération dans le cadre du projet de texte, en cours d'élaboration, portant réorganisation de cette institution. Elle note également l'intention du gouvernement de communiquer au Bureau une copie de ce texte dès sa promulgation. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle veut croire que les mesures envisagées seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles permettront de mettre la réglementation nationale en conformité avec les dispositions de ces articles de la convention. La commission espère, en outre, que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur l'organisation, le fonctionnement et la politique de l'ONAMO. Des questions se rapportant également à la consultation des partenaires sociaux sont soulevées dans les demandes directes relatives à l'application des conventions (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.

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