National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C81 et C129
C150
La commission prend bonne note du rapport détaillé du gouvernement reçu au BIT en septembre 2009, ainsi que de la législation jointe. Elle lui saurait gré de compléter ces informations à caractère législatif en communiquant avec son prochain rapport des informations et documents reflétant l’application de la convention dans la pratique.
Article 7 de la convention. Etendue des fonctions d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note que, selon le gouvernement, les membres de coopératives et d’entreprises autogérées, ainsi que les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires sont couverts par le système d’administration du travail, à l’exception, pour la deuxième catégorie, des personnes occupées dans l’économie informelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les dispositions légales et la pratique en matière de prestations d’administration du travail à l’égard des catégories de personnes susvisées.
Article 9. Contrôle de l’exercice de fonctions d’administration du travail par délégation. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont il est assuré que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Point III du formulaire de rapport. Relevant que, selon le gouvernement, aucune décision judiciaire se rapportant aux questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue dans ce domaine, la commission voudrait souligner que toute décision de justice rendue par des juridictions administratives ou sociales, notamment en matière de relations professionnelles, de liberté syndicale, d’indemnités en réparation de dommages causés par accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que de toute décision condamnant ou relaxant l’auteur d’une infraction à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail, entre dans le cadre des décisions visées par cette demande du formulaire de rapport. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et de fournir, le cas échéant, le texte de ces décisions.
Point IV. Le gouvernement est prié de fournir toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée et de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail cités comme indiqué au paragraphe 20 de la recommandation no 158.
Point V. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute assistance ou conseil dispensé par le BIT dans le cadre d’un projet de coopération technique mis en œuvre au cours de la période couverte et les mesures affectant l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail prises en conséquence ou les facteurs qui auraient empêché ou retardé l’adoption de ces mesures.
Point VI. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les observations qui auraient pu être émises par des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet du contenu de l’un de ses rapports relatifs à la présente convention sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de faire part au BIT de toute remarque qu’il jugerait utile, le cas échéant.
La commission prend note des informations et documents fournis par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et relève que des informations et documents complémentaires seront communiqués ultérieurement. Elle prend également note de l’adoption du nouveau Code du travail.
La commission rappelle au gouvernement que les rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution devraient contenir des informations sur tout changement et toute évolution intervenus dans l’application de la convention pendant la période couverte, et non être limités aux réponses aux commentaires antérieurs. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer, conformément à ses engagements, les informations et documents complémentaires précédemment requis sous les articles 2, 3 et 9 de la convention et le Point IV du formulaire de rapport, ainsi que des informations en réponse à chacune des demandes du formulaire de rapport de la convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que de l’arrêté ministériel no120 de 1996 relatif aux attributions du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration. Elle note que le rapport du gouvernement pour la période finissant en juin 1996 fournit des informations déjà communiquées dans le premier rapport sur l’application de la convention et ne contient pas de réponse à ses commentaires axés essentiellement sur la mise en œuvre, dans la pratique, des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’administration du travail. La commission estime donc nécessaire d’inviter une nouvelle fois le gouvernement à communiquer des informations lui permettant d’apprécier le degré d’application effective des dispositions de la convention eu égard aux observations suivantes.
Articles 2, 3 et 9 de la convention. Notant que suivant l’article 20 du Code du travail le ministère chargé du travail peut déléguer aux syndicats le pouvoir de créer des bureaux d’emploi pour leurs membres et que suivant les articles 80 et suivants du même code des contrats et accords collectifs de travail peuvent être conclus dans tous les secteurs de l’économie en vue de régler les conditions et termes de travail plus favorables dans le cadre de négociations entre un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou toute autre partie employant des travailleurs affiliés à ces syndicats ou organisations d’employeurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fait usage, dans la pratique, de ces dispositions en indiquant notamment le nombre et la répartition géographique des bureaux de l’emploi créés en vertu de l’article 20 du Code du travail ainsi que le nombre et l’objet des conventions collectives qui auraient pu être passées en vertu des articles 80 et suivants du même code et de communiquer copie de tout texte pertinent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les moyens, autres que les visites d’inspection du travail, dont dispose le ministère chargé du travail pour s’assurer que les organisations de travailleurs auxquelles est déléguée la possibilité de créer des bureaux de l’emploi agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur sont fixés.
Article 5. La commission note les dispositions des articles 76 et suivants du Code du travail prévoyant la création d’un conseil consultatif pour le travail de composition tripartite, ainsi que de comités consultatifs de travailleurs communs paritaires dans les établissements employant plus de 50 travailleurs, ou encore de comités d’aide et de comités consultatifs dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle et des salaires aux niveaux national, régional ou sectoriel. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur l’application pratique de ces dispositions en indiquant les organes de consultation et de coopération qui auraient pu être créés sur la base de ces dispositions du Code du travail, en communiquant copie des textes qui les instituent et qui définissent leurs attributions et en précisant les domaines couverts par leurs activités au cours des dernières années.
Article 6. La commission note, suivant les informations fournies par le gouvernement, que les attributions des divers organes compétents en matière d’administration du travail au sein du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration sont axées principalement sur les aspects relatifs aux travailleurs égyptiens à l’étranger et aux travailleurs étrangers en Egypte ou encore aux travailleurs diplômés. Elle relève par ailleurs l’arrêté ministériel no112 du 29 mai 1999, aux termes duquel le ministère de l’Assurance et des Affaires sociales introduit une nouvelle réglementation visant à développer la création d’emplois familiaux et environnementaux. Cela indique de toute évidence que les questions relatives au travail et à la mise en valeur des ressources humaines ne sont pas du ressort exclusif du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration et peuvent relever de la compétence d’autres départements ministériels ou encore être délégués par les pouvoirs publics à des organes para-étatiques tels que les organisations non gouvernementales, comme prévu par l’arrêté ministériel susmentionné. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les départements ministériels autres que celui chargé de la main-d’œuvre et de l’émigration ainsi que sur les entités publiques ou privées exerçant des attributions d’administration du travail, notamment dans les domaines de la formation, du placement et de l’emploi des travailleurs nationaux sur le marché du travail national.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies ou extraits de rapports trimestriels tels que ceux élaborés par le Département de la planification sur les activités du ministère; des copies de tableaux statistiques établis par le bureau des services aux citoyens et par le Département des statistiques du travail sur l’inspection du travail, la sécurité et la santé au travail, les relations professionnelles, les syndicats; ou encore par le Département des statistiques de la main-d’œuvre, notamment sur la santé au travail et sur la formation professionnelle.
Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d’indiquer toute observation éventuellement reçue de la part des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs au sujet de l’application de la convention.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Afin de pouvoir étudier en détail l'application de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement en pratique du système d'administration du travail, sur les points soulevés ci-après. Prière d'adresser une copie de l'ordonnance ministérielle no 34 de 1982 et de l'ordonnance ministérielle no 33 de 1991.
Article 1 de la convention. La commission note que les divers organismes décrits par le gouvernement dans son rapport font partie de l'administration centrale en matière d'emploi du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur d'autres aspects de l'administration du travail dans le domaine de la politique de l'emploi.
Article 2. La commission note l'indication selon laquelle l'article 20 du Code du travail de 1981 prévoit que le ministre de la Main-d'oeuvre peut autoriser les syndicats de travailleurs à créer des bureaux pour le placement de leurs membres. Prière de fournir des renseignements complets s'il a déjà été fait usage de ces dispositions dans la pratique.
Article 4. Le gouvernement est prié de décrire les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre et la coordination efficaces des fonctions et responsabilités assignées au système d'administration du travail traitant tous les aspects de la politique nationale du travail, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de ce système.
Article 5. La commission prend note des dispositions relatives à la consultation et à la coopération du Titre IV du Code du travail. Prière de communiquer des informations complètes sur le fonctionnement du Conseil consultatif supérieur pour le travail (article 76 du Code du travail) et des comités consultatifs communs (article 77 dudit Code).
Article 6, paragraphe 2 d). Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir que les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.
Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de décrire en détail les moyens (autres que les visites d'inspection du travail) mis à disposition du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation pour vérifier que les organismes para-étatiques et les organes régionaux ou locaux agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Prière d'indiquer si des moyens, tels que les systèmes de notification ou d'autres méthodes analogues, sont utilisés pour évaluer leur travail.
Article 10. Prière d'indiquer si les renseignements contenus dans le rapport en ce qui concerne les qualifications, le statut et autres aspects du travail des inspecteurs du travail sont applicables aux autres membres du système d'administration du travail.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]