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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le projet de Code du travail a été approuvé par le Sénat et soumis à la Chambre des représentants pour examen, et qu’une réunion plénière se tiendra ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du Code du travail, et d’en fournir une copie une fois adopté.

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947 , et c onvention (n° 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Assistance technique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note qu’un certain nombre de mesures ont été prises avec l’assistance technique de l’OIT, notamment les suivantes: i) formation de 911 inspecteurs du travail et inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) aux normes nationales et internationales du travail; ii) élaboration et mise en œuvre d’un plan stratégique pour les unités d’inspection dans les zones industrielles; iii) élaboration d’une liste de contrôle en matière d’inspection, et adoption de l’arrêté ministériel n° 122 de 2017 relatif à la diffusion et à l’utilisation de cette liste; iv) élaboration d’un projet de manuel de procédures en matière d’inspection de la sécurité et de la santé au travail; v) informatisation du système d’inspection et fourniture des appareils électroniques et autres matériels nécessaires; vi) organisation de 335 sessions de sensibilisation couvrant 824 installations industrielles et 16 886 travailleurs et employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. 1. Activités d’inspection du travail visant à lutter contre le travail des enfants (dans l’agriculture). Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités de contrôle et d’application des dispositions législatives menées par l’inspection du travail concernant le travail des enfants, faisant état de 35 935 visites d’inspection effectuées dans ce domaine entre janvier 2016 et juin 2018, au cours desquelles 8 931 infractions ont été relevées et 1 474 procès-verbaux d’infractions établis. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans le domaine du travail des enfants, y compris des informations sur les activités dans les régions, le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées, en particulier dans le secteur agricole, ainsi que dans d’autres secteurs.
2. Activités d’inspection dans les entreprises de moins de 50 salariés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les visites d’inspection effectuées en 2016/2017. Selon ces informations, des visites d’inspection de la sécurité et de la santé au travail ont eu lieu dans 220 010 entreprises employant entre 15 et 50 travailleurs, 150 305 infractions ont été relevées et 75 475 rapports d’infractions établis. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans les entreprises employant moins de 15 travailleurs, et d’indiquer le nombre d’infractions relevées dans ces entreprises.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une formation a été dispensée aux inspecteurs du travail en matière de mesure des polluants chimiques en milieu de travail dans l’agriculture. En outre, 40 inspecteurs ont été formés au langage des signes. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 8 et 10 de la convention no 81, et articles 10 et 14 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Répartition du personnel d’inspection du travail par genre. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il y a 448 inspecteurs du travail, dont 365 hommes et 93 femmes (soit environ 20 pour cent), 365 inspecteurs de la SST, dont 195 hommes et 170 femmes (soit environ 47 pour cent), et 269 inspecteurs des relations du travail, dont environ 60 pour cent d’hommes et 40 pour cent de femmes. La commission note que le nombre d’inspecteurs n’a cessé de baisser de manière importante, passant de 681 en 2012 à 365 en 2018 s’agissant des inspecteurs de la SST (environ 46 pour cent), et de 822 à 448 s’agissant des inspecteurs du travail (environ 45 pour cent) pour la même période. La commission note également que le gouvernement fait état de 530 inspecteurs opérationnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition par genre des différentes catégories d’inspecteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons expliquant la baisse importante du nombre d’inspecteurs, et sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à cette situation. À cet égard, la commission demande des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs perspectives de carrière, les taux de rotation et le niveau de leur rémunération par rapport à d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les agents de police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la nature des fonctions exercées par les inspecteurs opérationnels.
Articles 11 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Remboursement des dépenses engagées par les inspecteurs du travail pendant l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation sur le remboursement des dépenses de transport fait encore l’objet de consultation au sein des autorités compétentes. Il précise que la nouvelle réglementation prévoit les règles et les modalités de versement des indemnités pour rembourser les dépenses de transport. Le gouvernement indique également que des moyens de transport sont mis à la disposition de chaque direction régionale selon les visites d’inspection qu’elle prévoit. Lorsque les moyens de transport ne sont pas disponibles, une indemnité de transport est accordée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle réglementation sur le remboursement des dépenses de transport et d’en fournir une copie une fois adoptée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note les informations du gouvernement sur la législation relative au fonctionnement des services d’inspection du travail. Il également note des informations statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2016-2017 sur les points suivants: i) nombre total d’inspecteurs, y compris leur répartition par genre; ii) statistiques relatives aux activités d’inspection dans le domaine de l’agriculture, du travail des enfants et de la SST; iii) nombre d’infractions relevées en matière de SST et de travail des enfants; et iv) nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note cependant qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail soient régulièrement communiqués au Bureau, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, conformément à l’article 26 de la convention no 129. La commission prie également encore une fois le gouvernement d’indiquer les moyens de diffusion (site Web de l’inspection du travail, Journal officiel, etc.) des rapports annuels d’inspection du travail.

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 7. Étendue des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement, faisant état de l’adoption du décret ministériel n° 162 de 2019 sur la réglementation financière et administrative de l’emploi, de la couverture sociale et de la protection des travailleurs informels (agriculture, travailleurs saisonniers et temporaires et assimilés). En vertu de l’article 12 de ce décret, le département compétent au sein du ministère de la Main-d’œuvre établit les moyens de contrôle et les mécanismes relatifs à l’emploi des travailleurs informels, et contient des dispositions liées aux soins de santé, à la protection sociale et à l’emploi de ces travailleurs, sous réserve des dispositions de la réglementation financière et administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du décret ministériel no 162 de 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la façon dont il est assuré que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés (article 9 de la convention).
Législation. La commission note avec intérêt que, d’après les informations fournies au Bureau, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT qui lui a été fournie sous la forme de commentaires juridiques sur le projet de loi du travail de 2014. Elle croit comprendre qu’une nouvelle loi du travail a été adoptée en 2015. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la loi du travail révisée.
Article 7. Etendue des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, les membres de coopératives et d’entreprises autogérées, ainsi que les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires, sont couverts par le système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement a déclaré que certains services sont fournis aux travailleurs dans l’économie informelle, et que la protection de ces travailleurs sera renforcée suite aux réformes législatives. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et de décrire la pratique relative aux prestations d’administration du travail aux membres de coopératives et d’entreprises autogérées, aux personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires, et aux personnes occupées dans l’économie informelle.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations générales demandées sur l’application de la convention. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir toutes les informations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail cités au paragraphe 20 de la recommandation no 158. Elle le prie également de donner des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.
Projet d’assistance technique. La commission prend note de la référence du gouvernement au projet de coopération technique 2013-2016 «Promotion des droits des travailleurs et compétitivité des industries d’exportation égyptiennes», qui a pour but de renforcer le respect des normes du travail et d’améliorer la productivité dans les usines travaillant à l’exportation par les moyens suivants: i) le renforcement des capacités des services nationaux d’inspection; ii) le soutien apporté aux employeurs et à leurs représentants pour améliorer le respect des normes du travail et la productivité; et iii) la mise sur pied de systèmes pour le dialogue social et la représentation des travailleurs dans les usines. La commission prend note de l’information du gouvernement relative à la formation dispensée dans le cadre de ce projet, y compris à 120 fonctionnaires du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet susmentionné ainsi que sur leurs résultats en matière d’organisation et de fonctionnement de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend bonne note du rapport détaillé du gouvernement reçu au BIT en septembre 2009, ainsi que de la législation jointe. Elle lui saurait gré de compléter ces informations à caractère législatif en communiquant avec son prochain rapport des informations et documents reflétant l’application de la convention dans la pratique.

Article 7 de la convention.Etendue des fonctions d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note que, selon le gouvernement, les membres de coopératives et d’entreprises autogérées, ainsi que les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires sont couverts par le système d’administration du travail, à l’exception, pour la deuxième catégorie, des personnes occupées dans l’économie informelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les dispositions légales et la pratique en matière de prestations d’administration du travail à l’égard des catégories de personnes susvisées.

Article 9. Contrôle de l’exercice de fonctions d’administration du travail par délégation. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont il est assuré que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Point III du formulaire de rapport.Relevant que, selon le gouvernement, aucune décision judiciaire se rapportant aux questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue dans ce domaine, la commission voudrait souligner que toute décision de justice rendue par des juridictions administratives ou sociales, notamment en matière de relations professionnelles, de liberté syndicale, d’indemnités en réparation de dommages causés par accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que de toute décision condamnant ou relaxant l’auteur d’une infraction à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail, entre dans le cadre des décisions visées par cette demande du formulaire de rapport. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et de fournir, le cas échéant, le texte de ces décisions.

Point IV. Le gouvernement est prié de fournir toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée et de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail cités comme indiqué au paragraphe 20 de la recommandation no 158.

Point V. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute assistance ou conseil dispensé par le BIT dans le cadre d’un projet de coopération technique mis en œuvre au cours de la période couverte et les mesures affectant l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail prises en conséquence ou les facteurs qui auraient empêché ou retardé l’adoption de ces mesures.

Point VI. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les observations qui auraient pu être émises par des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet du contenu de l’un de ses rapports relatifs à la présente convention sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de faire part au BIT de toute remarque qu’il jugerait utile, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations et documents fournis par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et relève que des informations et documents complémentaires seront communiqués ultérieurement. Elle prend également note de l’adoption du nouveau Code du travail.

La commission rappelle au gouvernement que les rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution devraient contenir des informations sur tout changement et toute évolution intervenus dans l’application de la convention pendant la période couverte, et non être limités aux réponses aux commentaires antérieurs. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer, conformément à ses engagements, les informations et documents complémentaires précédemment requis sous les articles 2, 3 et 9 de la convention et le Point IV du formulaire de rapport, ainsi que des informations en réponse à chacune des demandes du formulaire de rapport de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que de l’arrêté ministériel no120 de 1996 relatif aux attributions du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration. Elle note que le rapport du gouvernement pour la période finissant en juin 1996 fournit des informations déjà communiquées dans le premier rapport sur l’application de la convention et ne contient pas de réponse à ses commentaires axés essentiellement sur la mise en œuvre, dans la pratique, des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’administration du travail. La commission estime donc nécessaire d’inviter une nouvelle fois le gouvernement à communiquer des informations lui permettant d’apprécier le degré d’application effective des dispositions de la convention eu égard aux observations suivantes.

Articles 2, 3 et 9 de la convention. Notant que suivant l’article 20 du Code du travail le ministère chargé du travail peut déléguer aux syndicats le pouvoir de créer des bureaux d’emploi pour leurs membres et que suivant les articles 80 et suivants du même code des contrats et accords collectifs de travail peuvent être conclus dans tous les secteurs de l’économie en vue de régler les conditions et termes de travail plus favorables dans le cadre de négociations entre un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou toute autre partie employant des travailleurs affiliés à ces syndicats ou organisations d’employeurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fait usage, dans la pratique, de ces dispositions en indiquant notamment le nombre et la répartition géographique des bureaux de l’emploi créés en vertu de l’article 20 du Code du travail ainsi que le nombre et l’objet des conventions collectives qui auraient pu être passées en vertu des articles 80 et suivants du même code et de communiquer copie de tout texte pertinent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les moyens, autres que les visites d’inspection du travail, dont dispose le ministère chargé du travail pour s’assurer que les organisations de travailleurs auxquelles est déléguée la possibilité de créer des bureaux de l’emploi agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur sont fixés.

Article 5. La commission note les dispositions des articles 76 et suivants du Code du travail prévoyant la création d’un conseil consultatif pour le travail de composition tripartite, ainsi que de comités consultatifs de travailleurs communs paritaires dans les établissements employant plus de 50 travailleurs, ou encore de comités d’aide et de comités consultatifs dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle et des salaires aux niveaux national, régional ou sectoriel. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur l’application pratique de ces dispositions en indiquant les organes de consultation et de coopération qui auraient pu être créés sur la base de ces dispositions du Code du travail, en communiquant copie des textes qui les instituent et qui définissent leurs attributions et en précisant les domaines couverts par leurs activités au cours des dernières années.

Article 6. La commission note, suivant les informations fournies par le gouvernement, que les attributions des divers organes compétents en matière d’administration du travail au sein du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration sont axées principalement sur les aspects relatifs aux travailleurs égyptiens à l’étranger et aux travailleurs étrangers en Egypte ou encore aux travailleurs diplômés. Elle relève par ailleurs l’arrêté ministériel no112 du 29 mai 1999, aux termes duquel le ministère de l’Assurance et des Affaires sociales introduit une nouvelle réglementation visant à développer la création d’emplois familiaux et environnementaux. Cela indique de toute évidence que les questions relatives au travail et à la mise en valeur des ressources humaines ne sont pas du ressort exclusif du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration et peuvent relever de la compétence d’autres départements ministériels ou encore être délégués par les pouvoirs publics à des organes para-étatiques tels que les organisations non gouvernementales, comme prévu par l’arrêté ministériel susmentionné. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les départements ministériels autres que celui chargé de la main-d’œuvre et de l’émigration ainsi que sur les entités publiques ou privées exerçant des attributions d’administration du travail, notamment dans les domaines de la formation, du placement et de l’emploi des travailleurs nationaux sur le marché du travail national.

Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies ou extraits de rapports trimestriels tels que ceux élaborés par le Département de la planification sur les activités du ministère; des copies de tableaux statistiques établis par le bureau des services aux citoyens et par le Département des statistiques du travail sur l’inspection du travail, la sécurité et la santé au travail, les relations professionnelles, les syndicats; ou encore par le Département des statistiques de la main-d’œuvre, notamment sur la santé au travail et sur la formation professionnelle.

Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d’indiquer toute observation éventuellement reçue de la part des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs au sujet de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Afin de pouvoir étudier en détail l'application de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement en pratique du système d'administration du travail, sur les points soulevés ci-après. Prière d'adresser une copie de l'ordonnance ministérielle no 34 de 1982 et de l'ordonnance ministérielle no 33 de 1991.

Article 1 de la convention. La commission note que les divers organismes décrits par le gouvernement dans son rapport font partie de l'administration centrale en matière d'emploi du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur d'autres aspects de l'administration du travail dans le domaine de la politique de l'emploi.

Article 2. La commission note l'indication selon laquelle l'article 20 du Code du travail de 1981 prévoit que le ministre de la Main-d'oeuvre peut autoriser les syndicats de travailleurs à créer des bureaux pour le placement de leurs membres. Prière de fournir des renseignements complets s'il a déjà été fait usage de ces dispositions dans la pratique.

Article 4. Le gouvernement est prié de décrire les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre et la coordination efficaces des fonctions et responsabilités assignées au système d'administration du travail traitant tous les aspects de la politique nationale du travail, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de ce système.

Article 5. La commission prend note des dispositions relatives à la consultation et à la coopération du Titre IV du Code du travail. Prière de communiquer des informations complètes sur le fonctionnement du Conseil consultatif supérieur pour le travail (article 76 du Code du travail) et des comités consultatifs communs (article 77 dudit Code).

Article 6, paragraphe 2 d). Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir que les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de décrire en détail les moyens (autres que les visites d'inspection du travail) mis à disposition du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation pour vérifier que les organismes para-étatiques et les organes régionaux ou locaux agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Prière d'indiquer si des moyens, tels que les systèmes de notification ou d'autres méthodes analogues, sont utilisés pour évaluer leur travail.

Article 10. Prière d'indiquer si les renseignements contenus dans le rapport en ce qui concerne les qualifications, le statut et autres aspects du travail des inspecteurs du travail sont applicables aux autres membres du système d'administration du travail.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

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