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Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il y a désormais six agences d’emploi privées enregistrées au Monténégro. La commission prend note avec intérêt de la nouvelle loi sur la médiation en matière d’emploi et les droits en cas de perte d’emploi (publiée au Journal officiel no 24/19 du Monténégro), entrée en vigueur le 30 avril 2019, qui remplace la précédente loi sur l’emploi et les droits au titre de l’assurance-chômage. Cette loi réglemente la création et le fonctionnement des agences d’emploi. L’article 13 de la loi dispose que les agences pour l’emploi s’occupent de questions d’intérêt public et consistent notamment en: la préparation à l’emploi, la médiation en matière d’emploi, la mise en œuvre de mesures actives en faveur de l’emploi et d’autres activités visant à réduire le chômage. En réponse au précédent commentaire de la commission concernant l’éventuelle ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, le gouvernement indique qu’il évalue actuellement l’harmonisation de la législation nationale et de la pratique nationales avec les dispositions de la convention. Il ajoute qu’après cette évaluation, il consultera les partenaires sociaux concernant l’éventuelle ratification de la convention no 181. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a rappelé le contexte historique de l’adoption de cette convention, faisant observer que la convention reconnaît l’existence d’agences d’emploi privées et gratuites et prescrit aux Etats Membres de coordonner les opérations des bureaux publics et privés de placement au niveau national (paragr. 188). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour coordonner les opérations des bureaux publics et privés de l’emploi en vue de réduire le chômage. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur toute évolution relative à l’éventuelle ratification de la convention no 181.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Coordination des opérations des bureaux publics et privés de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe au Monténégro cinq agences d’emploi privées enregistrées et que ces agences sont tenues de conserver la trace de leurs activités et faire rapport deux fois par an à l’Office de l’emploi du Monténégro. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement indique que l’examen de la question de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, se poursuit et qu’il est procédé, dans ce cadre, à une analyse de l’expérience d’autres pays et à des consultations avec les partenaires sociaux. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 188), la commission a rappelé quel avait été le contexte historique dans lequel la convention no 2 a été adoptée, et aussi que cette convention reconnaît l’existence d’agences d’emploi privées et gratuites et que les Etats Membres sont tenus de coordonner les opérations des bureaux publics et privés de placement au niveau national. La commission note que la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, a été ratifiée par le Monténégro. A l’instar de la convention no 88, la convention no 181 reconnaît le rôle que les offices publics de l’emploi et les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché de l’emploi et, par voie de conséquence, dans la concrétisation du droit au travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination des activités des offices publics de l’emploi et des agences d’emploi privées en vue de lutter contre le chômage. Elle le prie de continuer de donner des informations sur tout développement concernant la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en août 2009. La commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, comportant une analyse plus détaillée de la politique active de l’emploi du Monténégro destinée à combattre le chômage, et notamment des activités menées par l’Agence nationale de l’emploi du Monténégro.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Coordination des activités des services publics et privés de l’emploi. La commission note que la loi sur l’emploi régit la coordination des activités des agences publiques et privées de l’emploi. Le gouvernement indique qu’il existe neuf agences privées gratuites enregistrées au Monténégro qui s’occupent des services d’intermédiation. Il indique que le programme de travail du gouvernement pour 2009 propose la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, en vue d’harmoniser le travail et les compétences du service public de l’emploi et des agences privées. Dans son étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi de 2010, la commission rappelle le contexte historique dans lequel la convention no 2 a été adoptée et indique que la convention reconnaît l’existence d’agences d’emploi privées et gratuites et prescrit aux Etats Membres de coordonner les opérations des bureaux publics et privés de placement au niveau national (paragr. 188). La commission note que les normes internationales du travail les plus récentes, telles que les conventions nos 88 et 122, ont déjà été ratifiées par le Monténégro. Tout comme la convention no 88, la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées pour réaliser un fonctionnement optimal du marché du travail et permettre ainsi la réalisation du droit au travail. La commission invite en conséquence le gouvernement à fournir dans son prochain rapport sur la convention no 2 des informations sur le suivi au sujet de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ainsi que sur toutes autres mesures prises en tant que moyens de coordination des opérations des services publics et privés de placement en vue de combattre le chômage.
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