National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que de la législation annexée. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que l’annexe 1, portant la liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle, du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, englobe la valeur limite d’exposition au plomb métallique et ses composés. Cependant, il ne semble pas exister de texte réglementaire prescrivant d’une manière explicite l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, à l’exception des gares de chemin de fer et des établissements industriels dans lesquels ces produits sont déclarés nécessaires. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement que le principe d’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, posé par la convention, est généralement respecté et qu’il n’a pas été fait usage des cas de dérogation prévus dans l’article 2 de la convention. Etant donné qu’il ne semble pas exister un texte réglementaire interdisant l’emploi des substances susmentionnées, et à la lumière de l’indication du gouvernement, la commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, la décision d’utiliser ou non la céruse, du sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments ne doit pas être laissée à la discrétion du gouvernement. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement à cette disposition de la convention.
Article 7. La commission constate à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni des statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme le demande l’article 7 de la convention. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que ce rapport ne contient pas d’information répondant expressément aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare d’une manière générale que le principe d’interdiction posé par la convention est généralement respecté et que, comme le marché offre des possibilités de substitution, il n’a guère fait usage des cas de dérogation prévus. La commission tient à rappeler qu’en vertu de l’article 1 de la convention les dérogations à l’interdiction d’employer de la céruse, du sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments ne sont admises que pour les gares de chemin de fer et les établissements industriels dans lesquels l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations plus détaillées sur le type de situations pour lesquelles des dérogations à l’interdiction de l’emploi de la céruse ont été prévues, et d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées. Article 7. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandéà l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que ce rapport ne contient pas d’information répondant expressément aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare d’une manière générale que le principe d’interdiction posé par la convention est généralement respecté et que, comme le marché offre des possibilités de substitution, il n’a guère fait usage des cas de dérogation prévus. La commission tient à rappeler qu’en vertu de l’article 1 de la convention les dérogations à l’interdiction d’employer de la céruse, du sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments ne sont admises que pour les gares de chemin de fer et les établissements industriels dans lesquels l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations plus détaillées sur le type de situations pour lesquelles des dérogations à l’interdiction de l’emploi de la céruse ont été prévues, et d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées.
Article 7. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandéà l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
p>La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que ce rapport ne contient pas d’information répondant expressément aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare d’une manière générale que le principe d’interdiction posé par la convention est généralement respecté et que, comme le marché offre des possibilités de substitution, il n’a guère fait usage des cas de dérogation prévus. La commission tient à rappeler qu’en vertu de l’article 1 de la convention les dérogations à l’interdiction d’employer de la céruse, du sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments ne sont admises que pour les gares de chemin de fer et les établissements industriels dans lesquels l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations plus détaillées sur le type de situations pour lesquelles des dérogations à l’interdiction de l’emploi de la céruse ont été prévues, et d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées. Article 7.La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandéà l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
Article 7.La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandéà l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que ce rapport ne contient pas d'information répondant expressément aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare d'une manière générale que le principe d'interdiction posé par la convention est généralement respecté et que, comme le marché offre des possibilités de substitution, il n'a guère fait usage des cas de dérogation prévus. La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 1 de la convention les dérogations à l'interdiction d'employer de la céruse, du sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments ne sont admises que pour les gares de chemin de fer et les établissements industriels dans lesquels l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations plus détaillées sur le type de situations pour lesquelles des dérogations à l'interdiction de l'emploi de la céruse ont été prévues, et d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées.
Article 7. La commission note que le gouvernement n'a pas fourni de statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandé à l'article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe qu'un très petit nombre de dérogations à l'interdiction d'employer de la céruse, du sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments énoncée dans l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 1 de la convention des dérogations sont prévues pour les gares de chemins de fer et les établissements industriels dans lesquels l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et autres produits pertinents est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement est donc prié de fournir de plus amples informations dans son prochain rapport sur le type de situations pour lesquelles des dérogations à l'interdiction de l'emploi de la céruse ont été prévues, et d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées.
La commission note en outre que le gouvernement n'a fourni aucune statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.