National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les ministères du Travail et de la Santé collaborent en vue d’adopter, au plus vite, un texte actualisé dressant la liste des maladies professionnelles. La commission prend dûment note de cette information et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport une copie de la liste actualisée des maladies professionnelles prévue par l’article 157(3) de la loi no 8/98 sur le travail, dont la section III du chapitre IV réglemente les accidents du travail et les maladies professionnelles. En outre, rappelant qu’elle formule une demande en ce sens depuis plusieurs années, la commission espère que le gouvernement fournira également avec son prochain rapport une copie de la réglementation relative aux industries et professions susceptibles de provoquer des maladies professionnelles prévue à l’article 157(4) de la loi précitée, et à laquelle faisait déjà référence la précédente loi sur le travail de 1985 dans son article 143, alinéa 3.
Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a également pris note de l'adoption de la loi no 8/98 sur le travail dont la section III du chapitre IV réglemente les accidents du travail et les maladies professionnelles. A cet égard, la commission constate qu'aux termes de l'article 157, alinéa 3, de cette loi la liste des situations susceptibles d'être à l'origine des maladies professionnelles énumérées à l'alinéa 2 du même article sera actualisée par décision du ministre de la Santé. En outre, selon l'alinéa 4 dudit article, les industries ou professions susceptibles de provoquer les maladies professionnelles feront l'objet d'une réglementation spécifique. Dans ces conditions, la commission espère qu'après leur adoption le gouvernement communiquera copie de la liste actualisée par le ministère de la Santé prévue à l'alinéa 3 de l'article 157 ainsi qu'une copie de la réglementation relative aux industries et professions susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, réglementation à laquelle faisait déjà référence la loi sur le travail de 1985 dans son article 143, alinéa 3.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission a noté que le rapport du gouvernement ne fait état d'aucun progrès quant à l'adoption du règlement prévu à l'article 143, alinéa 3, de la loi sur le travail no 8. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires en vue d'adopter le règlement en question qui doit établir les opérations et professions pouvant donner lieu aux maladies visées à l'alinéa 2 dudit article 143.
La commission note avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement suivant laquelle le règlement prévu à l'article 143, alinéa 3, de la loi sur le travail no 8 du 12 décembre 1985 n'a pas encore été adopté. Elle espère que le règlement en question, qui doit établir les opérations et professions qui peuvent donner lieu aux maladies visées à l'alinéa 2 dudit article 143, sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer tous progrès accomplis à cet égard.
Par ailleurs, la commission a pris note des informations statistiques communiquées. Elle constate toutefois que celles-ci ne concernent, apparemment, que les accidents du travail. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir les informations appropriées quant à l'application pratique de la convention concernant les maladies professionnelles, conformément à la Partie V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: