National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaiterait obtenir des compléments d’information sur le point suivant.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne le versement à l’étranger des prestations en cas d’accident du travail, le gouvernement renvoie, dans son rapport, à un certain nombre de conventions bilatérales de sécurité sociale qui garantissent le principe d’égalité de traitement. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont est régi, en l’absence d’accord bilatéral de sécurité sociale, le versement des prestations d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger tant en ce qui concerne les nationaux lituaniens et leurs ayants droit que les nationaux de pays ayant ratifié la convention no 19 et leurs ayants droit. En effet, la commission rappelle que la présente convention fait, à l’heure actuelle, l’objet d’une ratification par 120 Etats et qu’elle garantit, en cas d’accident du travail, le paiement à l’étranger des prestations périodiques pour les ressortissants de tous les Etats l’ayant ratifiée, dès lors qu’un tel paiement est effectué par un Etat en ce qui concerne ses propres ressortissants. En conséquence, dans la mesure où le cercle des Etats ayant ratifié la convention no 19 dépasse, en règle générale, celui des Etats avec lesquels il existe des accords bilatéraux de sécurité sociale, cet instrument garantit le principe d’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants de l’ensemble des pays parties à la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à communiquer, avec son prochain rapport, des informations statistiques concernant le paiement des indemnités d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger i) à destination des pays parties à la présente convention avec lesquels il existe des conventions bilatérales; et ii) à destination des pays qui, bien que parties à la convention no 19, ne sont pas liés par un accord bilatéral de sécurité sociale avec la Lituanie.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des textes normatifs joints à ce dernier. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 36(7) de la loi sur l’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 1999, les questions relatives au versement des prestations aux personnes résidant dans un autre Etat sont réglées au moyen d’accords internationaux. La commission note, en outre, que le rapport du gouvernement se réfère, en la matière, à la clause standard figurant dans les accords bilatéraux de sécurité sociale auxquels la Lituanie est partie et selon laquelle les prestations dues en cas d’accidents du travail ne doivent pas être réduites ou suspendues du fait de la résidence de la personne assurée sur le territoire de l’autre partie. En cas de résidence dans un pays tiers, il est également prévu que le même traitement que celui accordé aux nationaux doit être octroyé aux ressortissants de l’autre Etat partie. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser, à cet égard, si, conformément à cette disposition de la convention, les arrangements particuliers pris avec certains pays relativement au transfert des prestations s’appliquent dans les mêmes conditions à l’ensemble des travailleurs étrangers appartenant à un pays ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit.
Le gouvernement indique dans son rapport que l'application des dispositions législatives relatives à la réparation des accidents du travail est rendue difficile par les contradictions existant entre les divers instruments législatifs qui réglementent ce domaine. Par ailleurs, ces dispositions législatives sont obsolètes et inadaptées à la situation et aux exigences du marché du travail. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a, en conséquence, préparé un projet de loi sur l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels ainsi qu'un projet de loi transitoire sur la réparation des dommages subis à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnels. Le gouvernement indique à cet égard que le projet de loi sur l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels qui prévoira le paiement des prestations tant pour les citoyens nationaux que pour les citoyens étrangers et leurs ayants droit devrait prochainement être présenté au gouvernement et à l'autorité législative.
La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance de l'adoption de la loi transitoire no VIII-366 du 1er juillet 1997 sur la réparation des dommages liés à un accident ou une maladie professionnels. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si le projet de loi sur l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels a été adopté et, le cas échéant, qu'il en communique copie pour examen par la commission.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les victimes d'un accident du travail qui quitteraient la Lituanie ainsi que leurs ayants droit peuvent bénéficier du versement des prestations dans leur pays de résidence, ceci tant pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs étrangers.