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Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Terres australes et antarctiques françaises

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que, depuis l’application de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005, les navires de commerce sont immatriculés au Registre international français (RIF) et qu’en conséquence seuls quelques navires de pêche restent immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Elle note également que les TAAF n’ont pas de population permanente. Dès lors, les conventions maritimes déclarées applicables aux TAAF et qui ne couvrent pas les navires de pêche deviennent sans objet pour ces territoires. La commission prie le gouvernement de signaler tout changement éventuel dans cette situation. S’agissant des conventions qui s’appliquent aux navires de pêche, et afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à leur application, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie des rapports d’enquête établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés au registre des TAAF. Tout en notant que le gouvernement fait référence à l’activité du Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer), la commission relève qu’il est indiqué sur le site du BEAmer que, si celui-ci intervient de la même façon dans les départements d’outre-mer qu’en métropole, la situation est autre en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, notamment les TAAF, pour lesquels il convient de tenir compte des compétences qui leur sont dévolues. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le BEAmer est en mesure d’intervenir dans les TAAF et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail fassent l’objet d’enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de son article 1, paragraphe 2 f). A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de son article 1, paragraphe 2 f). A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 3 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’instruction provisoire relative au respect de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), le contrat d’engagement maritime d’un marin étranger, non résident en France, peut se présenter sous la forme de deux contrats de nature différente:

i)  un contrat entre l’armateur et chaque marin; et

ii)  un contrat de prestations de services conclu entre l’armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l’équipage.

Elle note également que le tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l’armateur et un marin, de l’interprétation du contrat ou de l’action en nullité de clauses contractuelles y figurant.

Le gouvernement est prié de préciser si la même loi s’applique aux contrats entre des marins français (ou assimilés) et l’armateur, et à ceux des étrangers non résidents, recrutés dans le cadre d’un contrat de prestations de services conclu entre l’armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l’équipage.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que l’article 88 du Code du travail maritime ne vise pas les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour son départ. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à cet article de la convention.

Par ailleurs, elle note avec intérêt la ratification de la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, pour le territoire métropolitain.

Conformément à son article 13, la convention no 166 révise la convention no 23 sur le rapatriement des marins. Cependant, la ratification de la convention no 166 n’entraîne pas la dénonciation automatique de la convention no 23. Dans ces conditions, si le gouvernement souhaitait dénoncer la convention no 23, il pourrait communiquer à tout moment au Directeur général un acte de dénonciation à cette fin.

Par conséquent, concernant spécifiquement les Terres australes et antarctiques françaises, la commission attire l’attention du gouvernement premièrement sur l’envoi éventuel d’un acte de dénonciation de la convention no 23 et, deuxièmement, sur la possibilité d’élargir la portée géographique de la ratification de la convention no 166.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complétes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle les normes contenues dans le Code du travail d'outre-mer sont globalement supérieures à celles de la convention. Cependant, les articles cités de ce Code général (à savoir les numéros 129 à 132) ne semblent contenir aucune disposition se rapportant au travail maritime et comparable, par exemple, aux articles du Code du travail maritime en vertu desquels la convention paraît s'appliquer en France.

De façon générale, la commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46/CT/T30 du 24 janvier 1955, mentionnée par le gouvernement, selon laquelle un règlement d'ensemble pour les départements d'outre-mer applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devrait s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute démarche prise ou envisagée à ce propos. Elle veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la manière dont sont appliqués, dans la pratique, les articles 3 à 6 de la convention. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux marins étrangers comme aux ressortissants français et dont les autorités responsables sont averties du besoin, si nécessaire, de faire l'avance des frais de rapatriement (Partie III du formulaire de rapport). Prière de fournir également toute information statistique disponible en la matière (Partie V).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents, qui portaient sur les points suivants:

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle les normes contenues dans le Code du travail d'outre-mer sont globalement supérieures à celles de la convention. Cependant, les articles cités de ce Code général (à savoir les numéros 129 à 132) ne semblent contenir aucune disposition se rapportant au travail maritime et comparable, par exemple, aux articles du Code du travail maritime en vertu desquels la convention paraît s'appliquer en France.

De façon générale, la commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46/CT/T30 du 24 janvier 1955, mentionnée par le gouvernement, selon laquelle un règlement d'ensemble pour les départements d'outre-mer applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devrait s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute démarche prise ou envisagée à ce propos. Elle veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la manière dont sont appliqués, dans la pratique, les articles 3 à 6 de la convention. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux marins étrangers comme aux ressortissants français et dont les autorités responsables sont averties du besoin, si nécessaire, de faire l'avance des frais de rapatriement (Partie III du formulaire de rapport). Prière de fournir également toute information statistique disponible en la matière (Partie V).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle les normes contenues dans le Code du travail d'outre-mer sont globalement supérieures à celles de la convention. Cependant, les articles cités de ce Code général (à savoir les numéros 129 à 132) ne semblent contenir aucune disposition se rapportant au travail maritime et comparable par exemple aux articles du Code du travail maritime en vertu desquels la convention paraît s'appliquer en France.

De façon générale, la commission rappelle l'opinion exprimée dans la circulaire no 46-CT/T30 du 24 janvier 1955, mentionnée par le gouvernement, selon laquelle un règlement d'ensemble pour les départements d'outre-mer applicable aux gens de mer réglerait plus totalement et plus commodément l'ensemble des problèmes que pose l'emploi des marins, ce règlement devrait s'inspirer notamment des conventions internationales pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer toute démarche prise ou envisagée à ce propos. Elle veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la manière dont sont appliqués, dans la pratique, les articles 3 à 6 de la convention. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux marins étrangers comme aux ressortissants français et dont les autorités responsables sont averties du besoin, si nécessaire, de faire l'avance des frais de rapatriement (Partie III du formulaire de rapport). Prière de fournir également toute information statistique disponible en la matière (Partie V).

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