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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaires réduits pour les travailleurs handicapés. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de fournir des explications quant aux motifs pouvant justifier que des salaires minima inférieurs soient payés aux jeunes travailleurs et aux travailleurs handicapés et d’expliquer la manière dont le principe «à travail égal, salaire égal» est appliqué dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le salaire minimum réduit reflète le supplément de coût que peut encourir l’employeur qui emploie certains groupes de personnes nécessitant une période de formation initiale plus longue, une supervision plus étendue ou des adaptations du lieu de travail. La commission croit savoir que la question des salaires minima différenciés sur la base de l’âge ou du handicap fait l’objet de consultations tripartites continues. La commission prend note, à cet égard, des commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) selon lesquels le Conseil de l’accord économique et social – organe consultatif tripartite suprême du pays – devrait décider si les taux réduits pour les travailleurs handicapés doivent être abolis ou maintenus afin de faciliter l’insertion de ces travailleurs sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en la matière.
Article 3, paragraphe 2. Mécanisme de détermination des salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le Groupe de travail spécial sur les salaires et les questions connexes du Conseil de l’accord économique et social a été supprimé à l’automne 2010 et que la question du salaire minimum est maintenant discutée au sein du Groupe de travail sur les relations professionnelles, la négociation collective et l’emploi du Conseil de l’accord économique et social. Le gouvernement ajoute que, à la suite des discussions d’août 2011, les partenaires tripartites ont, sur le principe, accepté d’augmenter le salaire minimum bien qu’aucun accord ne se soit dégagé sur un taux spécifique. La commission prend note, à cet égard, des commentaires de la CMKOS suivant lesquels le salaire minimum devrait être relevé de 15 pour cent (passant de 8 000 à 9 200 couronnes tchèques) pour compenser la hausse du taux d’inflation. La CMKOS considère que, faute d’être automatiquement adapté suivant l’indice des prix à la consommation, le salaire minimum risque de perdre sa raison d’être et sa fonction protectrice. La commission note que la Confédération de l’industrie (SPCR) est opposée à l’idée d’une indexation automatique du salaire minimum et considère que le salaire minimum devrait garantir un certain revenu sans compromettre l’emploi et la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Prenant note du fait que le gouvernement envisage actuellement une action de suivi sur la base des récentes discussions du Conseil de l’accord économique et social, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions sur le résultat des consultations tripartites relatives à une éventuelle réforme du mécanisme de détermination du salaire minimum et sur le réajustement du salaire minimum.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, et des rapports d’inspection indiquant le nombre des infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et des sanctions imposées.
Enfin, la commission rappelle à nouveau que, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 fait partie de ces instruments qui ne sont peut-être plus entièrement d’actualité mais qui restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, en ce qui concerne notamment son champ d’application plus vaste, la nécessité d’un système de salaire minimum complet et l’énumération des critères applicables à la détermination des niveaux de salaires minima. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport détaillé du gouvernement et l’information fournie en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note les explications du gouvernement concernant les raisons avancées pour justifier les taux de salaire minima plus faibles pour les travailleurs handicapés et les jeunes travailleurs, et en particulier son souhait de promouvoir les possibilités d’emploi de ces groupes, malgré les problèmes qui peuvent se poser en termes de respect des normes de qualité ou en ce qui concerne le rythme auquel le travail est effectué. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le fait de fixer des taux de salaire minima différents pour ces groupes ne signifie pas que leur salaire sera a priori plus bas et qu’il n’est pas tenu compte de leurs performances et de leurs résultats. En effet, le fait d’autoriser que deux employés effectuant le même volume d’un même travail avec une qualité comparable soient rémunérés différemment pour le seul motif de leur âge ou de leur condition physique serait clairement discriminatoire et contraire à la fois au Code du travail et à la loi sur les salaires. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir plus d’explications sur la manière dont le principe «à travail égal, salaire égal» est pleinement appliqué dans la pratique, puisque le Code du travail permet en tout état de cause que des taux de salaire plus bas soient versés aux jeunes travailleurs ou aux travailleurs handicapés et compte tenu du fait qu’une stricte application de ce principe avait tendance à dissuader les employeurs envisageant de recruter de tels travailleurs.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission note que le gouvernement se réfère à un groupe de travail spécial sur les salaires et les questions connexes, mise en place dans le cadre du Conseil tripartite de l’accord économique et social (RHSD CR), qui est le cadre principal institutionnalisé pour le partenariat social et les négociations tripartites dans le pays. La commission demande au gouvernement de préciser si les révisions annuelles du salaire minimum national sont précédées de consultations et, si tel est le cas, sous quelle forme et de quelle manière, ou si le salaire minimum est indexé automatiquement à l’indice des prix à la consommation. La commission souhaiterait également recevoir des informations supplémentaires sur la composition, le mandat et les activités du groupe de travail.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de nouveau Code du travail no 262/2006 Coll., dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2007, le salaire minimum national est défini comme étant le niveau de rémunération le plus bas qui soit autorisé, même pour des travaux réalisés aux termes de contrats qui n’entrent pas dans le cadre d’une relation d’emploi. Notant que cette disposition du nouveau Code du travail semble donner pleinement effet au principe de la convention selon laquelle les taux de salaire minima, une fois fixés, sont obligatoires et ne peuvent être abaissés par accord individuel, la commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation dès son entrée en vigueur.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le site Web du ministère du Travail et des Affaires sociales contient des informations régulièrement mises à jour sur le salaire minimum et qu’il existe également une feuille d’information sur le salaire minimum, publiée elle aussi régulièrement.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière fixation du salaire minimum national s’est faite par le biais du règlement no 513/2005 Coll. et que le montant actuel de ce salaire est de 48,10 koruna par heure, soit 7 955 koruna par mois. Elle prend note également des données statistiques sur le nombre d’infractions liées aux salaires relevées par les services de l’inspection du travail entre juillet 2005 et mars 2006 et sur le nombre total d’amendes imposées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations récentes sur l’effet donné dans la pratique à la convention, y compris sur les taux de salaire minima en vigueur, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les statistiques sur les visites de l’inspection du travail et les résultats obtenus en matière de salaires minima, ainsi que tout autre élément particulier concernant le fonctionnement du système de fixation des salaires minima.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT qui précisent que la convention reste d’actualité, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie de ces instruments qui ne sont peut-être plus entièrement d’actualité, mais qui restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, étant donné notamment son champ d’application plus vaste, la nécessité d’un système de salaire minimum complet et l’énumération des critères applicables à la détermination des niveaux de salaire minima. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend bonne note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 2(1) du règlement no 303/1995 sur le salaire minimum, des taux de salaire mensuels et horaires plus faibles sont appliqués à certaines catégories de travailleurs sur la base de critères tels que l’âge ou le handicap. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 169-176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle invitait les Etats à accorder une attention particulière à l’attribution aux jeunes travailleurs et aux travailleurs handicapés d’une rémunération équitable, compte tenu du principe «à travail égal, salaire égal», et de critères objectifs comme la quantité et la qualité du travail effectué. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour réétudier la question de la fixation de taux de salaire minima différents fondés sur l’âge ou le handicap, à la lumière du principe «à travail égal, salaire égal».

Article 3, paragraphe 2 2). Se référant à la disposition principale de la convention qui exige que des méthodes de fixation des salaires minima soient mises en place et qu’elles fonctionnent en pleine consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dont la participation a lieu sur un pied d’égalité, la commission note, d’après une déclaration du gouvernement dans un rapport précédent, que la loi ne prévoit pas de conditions détaillées ou de méthodes pour fixer le nombre des grades des taux de salaire minima, les montants concernés ou les méthodes à suivre. La commission note par ailleurs que l’article 23 du Code du travail ne fait qu’une référence générale à la nécessité de consultations des partenaires sociaux, sans préciser les modalités de ces consultations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes sur les méthodes utilisées pour consulter les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés par la fixation ou la révision des salaires minima, ainsi que les accords pratiques assurant l’égalité de représentation des intérêts des employeurs et des travailleurs dans le fonctionnement de ces méthodes. La commission souhaite également recevoir copie des instruments statuaires définissant les pouvoirs et les fonctions du Conseil d’accord économique et social.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission prend note des précisions du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la non-application du salaire minimum légal aux activités réalisées dans le cadre de contrats ne rentrant pas dans une relation d’emploi. La commission note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle ces activités concernent des tâches de durée limitée, dont le montant de la rémunération peut être librement fixé par accord entre l’employeur et l’employé (et peut donc être inférieur au salaire minimum légal) en conformité avec l’article 239(b)(1) du Code du travail, et qu’il n’existe aucune statistique disponible sur le nombre d’accords conclus en vertu de cette disposition, ni sur le montant des rémunérations. A cet égard, la commission est obligée de rappeler que, en vertu des termes de la convention, les taux de salaire minima, une fois fixés, sont obligatoires et ne peuvent être abaissés par accord individuel. De plus, le principe du caractère obligatoire des salaires minima implique des mesures d’application appropriées par le biais d’un système effectif de contrôle et de sanctions afin d’assurer que les salaires payés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. La commission prie donc le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point ou bien d’envisager la possibilité de fixer, en conformité avec les exigences de la convention, des taux de salaire minima applicables aux types d’accords auxquels il est fait référence aux articles 236 et 237 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès en la matière.

Article 4, paragraphe 1. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaire minima en vigueur fassent l’objet d’une publicité appropriée, comme l’exige la convention, par exemple, par affichage sur le lieu où sont versés les salaires, ou sur le lieu de travail, ou par d’autres moyens.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière fixation du salaire minimum national s’est faite par le règlement no 436/2002, et que le montant actuel du salaire minimum national est de 33,90 CK par heure, soit 5 700 CK par mois. Elle note aussi que, au premier trimestre 2002, seulement 0,5 pour cent du nombre total de travailleurs des organisations pour lesquelles des données statistiques sont disponibles étaient rémunérés au taux de salaire minimum, les femmes représentant 68,3 pour cent de ceux travaillant pour un salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’effet pratique donnéà la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que toute information pertinente portant sur la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum ou sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que le salaire minimum n'est pas applicable aux activités accomplies dans le cadre de contrats ne rentrant pas dans une relation d'emploi. Le gouvernement considère que, dans ce cas, la situation relève de la liberté de conclure un contrat et qu'aucune protection particulière n'est requise.

La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les catégories d'activités et de travailleurs concernés et de préciser si ces activités et ces travailleurs peuvent être rétribués selon des taux de rémunération inférieurs aux taux de salaire minima.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) les chiffres disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions minimales; et iii) les résultats des inspections effectuées (par exemple, nombre d'infractions constatées aux dispositions sur le salaire minimum, sanctions infligées, etc.).

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