National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier l’adoption du décret no 2003-201 du 10 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 27 500 francs CFA (environ 54 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle note également la signature de la convention collective générale du travail du 30 décembre 2005, applicable aux entreprises relevant des secteurs privé et parapublic, qui contient certaines dispositions relatives au salaire minimum (par exemple les articles 60, 61 et 64). A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des annexes prévues à l’article 83 de la convention collective concernant la fixation des salaires minima par catégorie professionnelle dès qu’elles auront été élaborées.
Par ailleurs, la commission serait particulièrement intéressée à recevoir des informations concrètes, y compris des données statistiques, concernant l’évolution récente de la valeur réelle du salaire minimum et du pouvoir d’achat qu’il représente par rapport à un ensemble de produits de base déterminés. Tout en rappelant que la convention vise principalement à la détermination des taux minima des salaires qui permettraient aux travailleurs de jouir d’un niveau de vie convenable, la commission demande au gouvernement de lui faire part de ses observations quant à la capacité du taux du SMIG actuel d’atteindre un tel objectif et contribuer ainsi à la réduction progressive de la pauvreté et à l’amélioration de la protection sociale des travailleurs.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail. Elle note également avec intérêt le décret no 98-485 du 15 octobre 1998 portant conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du travail, en application de l’article 289 du nouveau Code du travail, ainsi que l’arrêté no 103/MFPTRA/DC/SGM/DT/SP-CNT du 28 septembre 2000 portant création et composition de la commission mixte paritaire chargée du relèvement des salaires hiérarchisés des branches d’activité du secteur privé et parapublic. La commission note, en outre, en ce qui concerne ses commentaires précédents, la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas pour le moment d’informations statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires ainsi qu’aux infractions constatées et aux sanctions prévues lorsque de telles informations ne sont pas systématiquement recueillies. La commission note toutefois que le gouvernement s’engage à transmettre ces informations dès que possible et le prie de bien vouloir communiquer à cette occasion le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, tel qu’il a étéétabli par le décret no 2000-162 du 29 mars 2000, ainsi que la copie de ce décret. Par ailleurs, la commission relève, en ce qui concerne les taux minima des salaires hiérarchisés du secteur privé et parapublic régi par le Code du travail, que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’arrêté no 133/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 2 novembre 2000 qui en porte revalorisation, tout en joignant à son rapport copie des textes relatifs à la revalorisation de 1997. Cela étant, le gouvernement n’a pas joint copie de l’arrêté susmentionné de 2000. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les copies à jour des textes concernant les taux minima des salaires hiérarchisés.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux précédents commentaires. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de travailleurs à domicile dans le pays et que, au cas où cette catégorie de travailleurs viendrait à apparaître, aucun problème particulier ne devrait se poser dans la mesure où le salaire minimum est le même pour toutes les catégories de travailleurs.
La commission note également que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été révisé en 1994, puis en 1997 en vertu du décret no 97-225 du 12 mai 1997 qui porte le SMIG de 20 300 F CFA à 21 924 F CFA.
La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris, dans la mesure du possible, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).
1. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note l'indication selon laquelle le gouvernement ne dispose pas d'information sur l'existence de travailleurs à domicile et, en conséquence, aucune mesure n'est envisagée concernant l'application des dispositions de la convention à cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur l'application de la législation relative à la fixation des salaires minima à certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs à domicile. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour obtenir des informations sur l'existence et la situation des travailleurs à domicile.
2. La commission note également le décret no 239 de 1983 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui représente la dernière révision du SMIG; ainsi que le décret no 87-50 portant création, composition et fonctionnement du Conseil national du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la décision de ne pas relever le SMIG a été prise par le Conseil national du travail.
Se référant à son observation générale de 1985 en relation avec les travailleurs à domicile et aux informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption des textes appropriés afin d'harmoniser la législation du pays avec les dispositions de la convention en ce qui concerne les salaires minima des travailleurs à domicile.