National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultations tripartites. La commission note l’ordonnance portant amendement du règlement sur les conseils de salaires (instrument no 79 de 2010) et l’ordonnance portant amendement du règlement sur les salaires pour les travailleurs manuels (instrument no 80 de 2010), qui fixent le taux horaire du salaire minimum à 3,10 dollars béliziens (BZD) (environ 1,58 dollar des Etats-Unis) pour tous les travailleurs adultes dans tous les secteurs de l’économie, et à 3,00 BZD (environ 1,53 dollar E.-U.) pour les étudiants. La commission note que ces ordonnances ont été adoptées suite aux recommandations d’un Groupe de travail tripartite sur le salaire minimum, dont le rapport final a été présenté en janvier 2010. Ce groupe de travail, après avoir procédé à des enquêtes et collecté des données, a présenté ses conclusions et recommandé: i) l’introduction d’un salaire minimum unique pour toutes les catégories de travailleurs adultes et d’un taux de salaire minimum réduit pour les étudiants; ii) la fixation d’un indice de salaire minimum vital prenant en compte les variations de l’inflation sur une base biannuelle; et iii) la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. La commission croit comprendre que le gouvernement poursuit la mise en œuvre des recommandations du groupe de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant: i) la création de l’indice de salaire minimum vital et le développement d’une formule de calcul du salaire minimum; et ii) l’application effective du salaire minimum national au secteur agricole et aux secteurs tournés vers l’exportation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les raisons à l’origine de la fixation d’un taux de salaire minimum différencié pour les étudiants et de préciser de quelle manière il s’assure, dans ces circonstances, que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pleinement respecté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et en particulier de la constitution en mai 2006 du Conseil des salaires minima chargé de formuler des propositions de révision des différents taux de salaire minimum et d’examiner la possibilité d’introduire un salaire minimum national unique pour toutes les catégories de travailleurs. Selon le rapport du gouvernement, le conseil susmentionné est composé d’un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de trois membres indépendants. Ce conseil a dirigé une analyse quantitative basée sur des critères tels que les besoins des travailleurs et de leurs familles, le niveau général des salaires, le coût de la vie, les prestations de sécurité sociale et le niveau de la productivité et de l’emploi ainsi qu’une analyse qualitative réalisée en tenant compte de l’opinion d’un large éventail de la population, notamment le milieu des affaires, le secteur agroalimentaire, les ONG, les syndicats de travailleurs, ainsi que les travailleurs et la population dans son ensemble.
La commission note qu’à la suite des recommandations du Conseil des salaires minima, présentées en décembre 2006, le gouvernement a décidé de fixer pour les trois prochaines années un taux de salaire minimum de 3,00 BZD pour tous les travailleurs. En conséquence, le salaire minimum horaire des travailleurs domestiques et des vendeurs ainsi que des travailleurs manuels non engagés dans l’agriculture est passé à 3,00 BZD en vertu respectivement du règlement no 14 de 2007 et no 60 de 2007, alors que le salaire minimum horaire des travailleurs manuels engagés dans l’agriculture est passé à 2,50 BZD en vertu du règlement no 15 de 2007, étant entendu que ce dernier sera par la suite réajusté et fixé à 3,00 BZD en 2010. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements futurs concernant la fixation progressive d’un salaire minimum de couverture générale et de toutes mesures de suivi des conclusions du Conseil des salaires minima 2006.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs par industrie et profession. Elle note, par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que le Département du travail du ministère de l’Education et du Travail a reçu et réglé en 2006 environ 20 plaintes relatives au salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt l’arrêté du Conseil des salaires de 2002 (vendeurs de magasin et employés de maison), pris en vertu de l’article 7(6) de la loi sur le Conseil des salaires (chap. 302), dans son édition révisée de 2000, qui fixe de nouveaux taux de salaires minima horaires pour les vendeurs de magasin et les employés de maison. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le salaire minimum des travailleurs manuels, dont la dernière fixation remonte à 1992, a fait l’objet d’une révision et, si c’est le cas, de communiquer copie de l’instrument législatif qui fixe les nouveaux taux de salaires minima.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que les dernières statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum se réfèrent à l’année 1996. Elle souhaiterait donc que le gouvernement fasse l’effort de rassembler et de transmettre des informations détaillées et mises à jour concernant l’application pratique de la convention, notamment des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les questions du salaire minimum, des informations relatives à la couverture de la législation pertinente, des extraits des rapports d’inspection faisant ressortir le nombre des infractions et les sanctions prises, ainsi que de tous autres éléments portant sur le fonctionnement de la méthode de fixation des salaires minima.
La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en particulier l’arrêté du Conseil des salaires de 2002 (vendeurs de magasin et employés de maison), pris en vertu de l’article 7(6) de la loi sur le Conseil des salaires (chap. 302), dans son édition révisée de 2000, qui fixe de nouveaux taux de salaires minima horaires pour les vendeurs de magasin et les employés de maison. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le salaire minimum des travailleurs manuels, dont la dernière fixation remonte à 1992, a fait l’objet d’une révision et, si c’est le cas, de communiquer copie de l’instrument législatif qui fixe les nouveaux taux de salaires minima.
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer, ainsi que le prévoient l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, à lui fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment: i) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima; et ii) les résultats des inspections effectuées (par exemple, le nombre d’infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions imposées, etc.).
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer, ainsi que le prévoient l'article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, à lui fournir des informations générales sur l'application pratique de la convention, notamment: i) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima; et ii) les résultats des inspections effectuées (par exemple le nombre d'infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions imposées, etc.).
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté que le gouvernement avait institué un Conseil national des salaires afin de fixer des salaires minima pour les travailleurs manuels, qui s'ajoutent aux salaires minima déjà établis pour les vendeurs de magasins et les employés de maison. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la fixation de salaires minima par ce Conseil.
La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira des informations sur le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des salaires minima fixés, comme le prescrit l'article 5 de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que celui-ci a récemment institué un Conseil national des salaires afin de fixer des salaires minima pour les travailleurs manuels, qui s'ajoutent aux salaires minima déjà établis pour les vendeurs de magasins et les employés de maison. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en ce domaine.
La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle exprimait l'espoir que le gouvernement fournirait des informations sur le nombre de travailleurs soumis à la réglementation des salaires minima fixés, comme le prescrit l'article 5 de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour communiquer ces informations dans son prochain rapport.
A la suite de la demande directe précédente, la commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle espère que les futurs rapports contiendront toutes informations disponibles sur les nombres de travailleurs visés par les méthodes de fixation des salaires minima, comme le prescrit l'article 5 de la convention.