National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission avait relevé que la loi sur le service militaire obligatoire de 1994 prévoit à l'article 4 que l'un des objectifs du service militaire obligatoire est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes civiques et militaires définis par le ministère de la Défense". La commission avait exprimé l'espoir que des mesures pourraient être prises pour qu'il ne puisse être exigé des conscrits qu'un travail ou un service de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, excepté en cas de force majeure (paragraphe 2 d)).
Notant les explications fournies par le gouvernement et, en particulier, les exemples d'activités effectivement entreprises pendant les cinq dernières années, la commission, pour avoir une appréciation plus complète de la situation, prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires, par des exemples, sur la durée de ces travaux par rapport à la durée totale du service militaire obligatoire, sur la décision qui a conduit à la détermination des travaux à réaliser et de communiquer, le cas échéant, le texte d'un programme.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission se réfère depuis plusieurs années à l'article 3 c) de la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire, en vertu duquel l'un des objectifs du service militaire est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes militaires mixtes définis par le ministère de la Défense nationale". Afin de s'assurer de l'application de la convention sur ce point, elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu des programmes susmentionnés ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l'article 3 c) de la loi sur le service militaire obligatoire.
La commission prend note de l'article 4 de la nouvelle loi du 15 septembre 1994 sur le service militaire obligatoire, en vertu duquel l'un des objectifs du service militaire obligatoire est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes civiques et militaires définis par le ministère de la Défense nationale".
La commission constate avec regret que l'adoption de la nouvelle loi sur le service militaire obligatoire n'a pas permis de supprimer les divergences entre la législation nationale et la convention sur ce point. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être exigé des conscrits qu'un travail ou un service de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, excepté en cas de force majeure.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission s'est référée à la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire, qui dispose que l'un des objectifs de ce service est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes militaires mixtes définis par le ministère de la Défense nationale" (article 3 c)). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cet article de la loi, notamment en ce qui concerne la définition et la teneur des programmes militaires mixtes qui y sont visés et les mesures prises pour garantir que, selon ce que prévoit la convention, il ne soit pas exigé des conscrits des travaux ou des services n'ayant pas un caractère strictement militaire.
La commission note que le ministère de la Défense nationale a donné des consignes aux commandements généraux et aux centres de recrutement afin que les normes fixées par la convention continuent d'être respectées.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les programmes réalisés par les conscrits, et que les seules informations dont elle dispose font apparaître que ces programmes ont pour but le service de la patrie, défini en termes de civisme. Pour pouvoir s'assurer du respect de la convention sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu des programmes évoqués ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 3 c) de la loi sur le service militaire obligatoire.
2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la liberté, pour le personnel des forces armées, de quitter son emploi.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire, qui dispose que l'un des objectifs du service militaire est de "coopérer au développement socio-économique du pays grâce à l'exécution de programmes militaires mixtes déterminés par le ministre de la Défense nationale" (article 3, c)).
La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cet article de la loi, notamment en ce qui concerne la définition et la teneur des programmes militaires mixtes qui y sont visés et les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission note, d'après les indications communiquées par le gouvernement, que les programmes militaires mixtes visés par ladite loi ne se déroulent pas au bénéfice de particuliers ou d'une entreprise privée et qu'ils ont pour objet le service de la patrie dans un cadre civil.
La commission avait rappelé que, aux fins de cette convention, ne sont pas réputées tâches purement militaires celles qui ont pour objet le développement économique et qu'en outre le travail obligatoire à cette fin est contraire à l'article 1, b) de la convention no 105, également ratifiée par l'Equateur.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être requis que pour des travaux ou services de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, sauf dans des cas de force majeure.
2. La commission prend note de l'article 90 de la loi du 5 avril 1991 sur les forces armées, qui, lu conjointement avec l'article 79, b) de la même loi, établit que, en cas de besoins du service et sur décision du conseil compétent à cet effet, il ne sera pas donné satisfaction à une demande de démission.
La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité d'avec la convention des dispositions ayant pour effet de transformer des relations contractuelles fondées sur l'accord entre les parties en un service imposé par la loi, ainsi que sur la nécessité, afin d'assurer le respect de la convention, de garantir aux personnels des forces armées la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l'application pratique de l'article 90, lu conjointement avec l'article 76, b) de la loi précitée, pour déterminer la portée de la notion de "besoins du service" qui figure dans cet article, et de communiquer copie des décisions rendues afin de l'appliquer.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à la loi sur le service militaire obligatoire qui dispose que l'un des objectifs du service militaire est de "coopérer au développement socio-économique du pays grâce à l'exécution de programmes mixtes militaires déterminés par le ministère de la Défense nationale" (article 3 c) de la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire).
La commission avait rappelé que, aux fins de cette convention, ne sont pas réputées tâches purement militaires celles qui ont pour objet le développement économique et que, en outre, le travail obligatoire à cette fin est contraire à l'article 1 b) de la convention no 105 également ratifiée par l'Equateur. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 3 c) de la loi sur le service militaire obligatoire, notamment en ce qui concerne la définition et la teneur des programmes mixtes militaires qui y sont visés et les mesures qui ont été prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission signale que les informations demandées ne figurent pas dans le rapport du gouverment et elle espère qu'elles lui seront communiquées dans le prochain rapport.
2. La commission prend note des informations relatives à la liberté pour les militaires de carrière de cesser leur service, qui ont été communiquées par le gouvernement.