National Legislation on Labour and Social Rights
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Une représentante gouvernementale a déclaré que les observations de la commission d'experts concernant les dispositions de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973, instituant le service civique national de participation au développement, ont retenu toute l'attention de son gouvernement qui en a tenu compte dans le projet de texte modifiant ladite loi. Ce projet met la législation en harmonie avec la pratique. En effet, l'article 2 de la loi de 1973 prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des assujettis récalcitrants a été purement et simplement supprimé du projet puisque, en fait, le recrutement dans le service civique se faisait sur la base du volontariat. Ce projet de texte avait déjà été soumis aux autorités compétentes lorsque le service civique national de participation au développement a été dissous par le décret no 90-843 du 4 mai 1990. La représentante gouvernementale a indiqué qu'elle transmettrait un exemplaire de ce décret au BIT dès son retour au pays.
En ce qui concerne les mesures législatives et réglementaires que le gouvernement devait prendre, conformément à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, pour limiter l'ampleur des travaux communaux exigibles en application de l'article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail, la représentante gouvernementale a relevé que cette disposition du Code du travail exempte les travaux communaux d'intérêt général de l'interdiction du travail forcé. La nature de ces travaux communaux est définie en détail par des arrêtés municipaux. Il s'agit de menus travaux tels que le défrichage à l'occasion de certaines cérémonies dans la commune, étant entendu que les grands travaux sont généralement confiés à des entreprises spécialisées moyennant rémunération et que les autres travaux nécessaires au fonctionnement de la commune sont exécutés par des agents communaux contre rétribution. En conséquence, les menus travaux décidés par les administrateurs municipaux dont l'objectif est essentiellement d'améliorer le cadre de vie des habitants sont ceux-là même que la présente convention a exclus du champ d'application du travail forcé à son article 2, paragraphe 2 e). Les villageois les exécutent volontiers sans avoir le sentiment d'y être forcés; preuve en est que jusqu'à présent aucune plainte n'a été enregistrée à cet égard. La représentante gouvernementale s'efforcera, dès son retour, de transmettre des exemplaires des arrêtés municipaux organisant ces travaux d'intérêt général qui sont demandés par la commission depuis plusieurs années.
Enfin, en ce qui concerne le travail pénitentiaire, la représentante gouvernementale s'est également engagée à faire parvenir au BIT des informations sur les mesures prises au niveau du ministère de l'Administration territoriale, qui a été saisi des observations de la commission d'experts, afin d'interdire que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition des particuliers - compagnies ou personnes morales privées - sans son consentement, ni salaire ni autres garanties.
Les membres employeurs ont remercié la représentante gouvernementale pour ses informations très complètes qui portent sur trois points. En ce qui concerne le premier point, ils ont souligné que la situation devra être examinée par la commission d'experts sur la base du projet de loi mentionné par la représentante gouvernementale et qu'il faudra donc attendre le résultat de cet examen. Ils ont toutefois souhaité que la représentante gouvernementale indique si l'on peut compter sur une adoption prochaine de ce nouveau texte. En ce qui concerne les travaux communs, les informations communiquées par la représentante gouvernementale donnent à penser qu'il n'est plus nécessaire de changer les dispositions de la législation en raison d'une nouvelle interprétation, alors qu'auparavant il semblait que le gouvernement allait entreprendre un examen de la situation en vue d'introduire les modifications nécessaires. S'il en est bien ainsi, le gouvernement devrait être prié de décrire de manière plus précise ses arguments dans son prochain rapport sur la convention. Ils ont souligné, à cet égard, la nécessité de bien délimiter la différence devant exister entre les types de travaux communaux autorisés et ceux qui doivent être interdits parce qu'ils constituent du travail forcé. Enfin, en ce qui concerne le travail pénitentiaire, il semble que la représentante gouvernementale n'ait pas souscrit d'engagements concrets et la question reste posée de savoir si une modification ne serait pas nécessaire.
Tout en souscrivant à la déclaration des membres employeurs, les membres travailleurs ont insisté sur le fait que, si des progrès sont en vue en ce qui concerne la question du service civique national, il est important de disposer pour examen aussitôt que possible du projet de loi qui réglera ce problème. Par ailleurs, dans la mesure où les travaux communaux paraissent, selon les informations communiquées par la représentante gouvernementale, être limités à de menus travaux de courte durée, il ne devrait pas y avoir de grands problèmes à prendre les mesures - même législatives - nécessaires. Quant au problème du travail pénitentiaire, ils ont demandé si des améliorations peuvent être attendues à brève échéance.
La représentante gouvernementale a rappelé, en ce qui concerne le service civique de participation au développement, qu'il a été tenu compte des observations de la commission d'experts et que son gouvernement a préparé un projet de loi afin d'aligner la législation sur la pratique, étant donné que le recrutement dans ce service se fait sur une base volontaire. Mais dans l'intervalle ce service civique a été dissous par décret, ce qui signifie qu'il n'existe plus, et donc que la loi elle-même est devenue caduque. Par ailleurs, elle a réitéré son engagement de communiquer le texte des arrêtés municipaux définissant en cas de besoin les travaux communaux à exécuter par la population, de manière à permettre à la commission d'experts d'examiner si ces travaux sont définis conformément aux dispositions de la convention. Enfin, elle a rappelé l'engagement qu'elle a pris de fournir des informations sur les mesures prises par le ministère compétent pour répondre aux exigences de la convention en ce qui concerne le travail pénitentiaire.
Les membres employeurs ont souligné la nécessité de disposer des textes mentionnés par la représentante gouvernementale qui devront être examinés en premier lieu par la commission d'experts. Tout en notant la déclaration de la représentante gouvernementale selon laquelle le service civique national de participation au développement n'existe plus, ils estiment qu'il serait préférable qu'une législation appropriée soit adoptée. Ici également, il conviendra d'attendre les conclusions de la commission d'experts.
La commission note les explications fournies par le gouvernement et les promesses faites d'informer les organes compétents de l'OIT dans un très proche avenir. Elle exprime l'espoir qu'il ressortira clairement de ces informations qu'il n'y a plus de divergences entre la législation ou la pratique et la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, selon l’article 2, paragraphe 5 b), du Code du travail de 1992, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements». Elle a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la définition des travaux ou services d’intérêt général pourrait être faite dans le cadre du projet de loi portant institution d’un service civique national. Elle a pris note de l’adoption ultérieure de la loi no 2007/003 du 13 juillet 2007 instituant un service national de participation au développement. Elle a constaté que ce service comporte une période obligatoire et une période de volontariat. La période obligatoire, d’une durée de soixante jours, concerne les jeunes de 17 à 21 ans et vise à la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle; à la consolidation de la scolarité; à la formation au secourisme et à la protection civile; et à la sensibilisation à la protection de l’environnement. La période de volontariat, fixée à six mois renouvelables, porte notamment sur la réalisation de travaux d’intérêt général. La commission a également noté que les modalités et les conditions de participation et d’encadrement des appelés et volontaires au titre de ce service sont fixées par décret du Président de la République. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment sur la sélection des participants à ce service, et en particulier pour la période de volontariat, et sur l’organisation et la nature des activités développées pendant la période de formation obligatoire. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des règlements d’application de la loi.
La commission prie également le gouvernement de fournir copie de tout autre texte qui se référerait à l’obligation des citoyens d’accomplir des travaux d’intérêt général, y compris les travaux réalisés dans l’intérêt de la communauté villageoise ou du chef de village.
Liberté des militaires de quitter le service de l’Etat. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas eu connaissance de cas de demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires aux autorités compétentes. Dans la mesure où, selon les articles 53 et 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires, d’une part, les militaires de carrière appelés à servir comme officiers et recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée et, d’autre part, leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires de carrière aux autorités compétentes, sur les cas dans lesquels lesdites autorités auraient refusé la démission et, le cas échéant, sur les raisons qui auraient motivé un tel refus.
Traite des personnes. Dans sa dernière demande directe, la commission a exprimé le souhait que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la traite des personnes et notamment la traite des femmes camerounaises en vue de leur exploitation sexuelle. Elle a prié le gouvernement de fournir notamment des informations sur la répression des personnes qui se livrent à la traite des personnes, sur les procédures judiciaires engagées à leur encontre, sur la manière dont les victimes de la traite sont incitées à s’adresser aux autorités et la protection qui leur est accordée, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/CMR/CO/3 du 10 février 2009, 43e session). Dans ses observations, le comité se dit «préoccupé par le développement de la traite et de l’exploitation des femmes à des fins commerciales dans l’Etat partie. Il regrette par ailleurs que la plupart des initiatives prises dans ce contexte par l’Etat partie concernent les enfants…» – telles que l’adoption de la loi no 2005/015 de décembre 2005 relative à la traite et au trafic des enfants et à l’esclavage – «… et qu’il n’existe pas de stratégies spécifiquement destinées à remédier aux problèmes de l’exploitation et de la prostitution des femmes».
La commission rappelle que la traite des personnes aux fins d'exploitation entre dans la définition du travail forcé ou obligatoire qui est donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En l’absence d’informations sur ce point dans le dernier rapport du gouvernement et au vu des observations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes lors de sa 43e session, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Mise à disposition de la main‑d’œuvre carcérale au profit de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire (art. 51 à 56) autorise la cession de main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. Elle a relevé que l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN du 28 juillet 1988 – toujours en vigueur d’après le gouvernement – fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale ainsi que les taux de cession de cette dernière, notamment le coût de l’indemnité journalière pour un manœuvre et un technicien, et les frais de surveillance. Constatant qu’aucun de ces deux textes n’exige le consentement formel et éclairé des détenus qui seraient concédés aux entreprises privées et/ou aux particuliers, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation, de manière à ce que le consentement de ces détenus soit exigé. La commission relève en outre que le gouvernement a déjà fait part de son engagement à veiller à ce que les textes d’application du décret de 1992 portant régime pénitentiaire prévoient le consentement formel des détenus condamnés avant tout travail exécuté au profit de personnes morales privées, indiquant même dans son rapport de 2009 que la question avait été examinée avec le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation au cours de la dernière session de la Commission nationale consultative du travail.
La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les textes d’application du décret portant régime pénitentiaire n’ont pas été adoptés, et il se réfère à une instruction du Premier ministre en vue de mener une réflexion sur la création d’une régie industrielle pénitentiaire qui intégrera les préoccupations de l’OIT.
La commission rappelle une nouvelle fois que, dans le contexte de la captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel et éclairé au travail lorsque ledit travail est réalisé pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. La commission estime en outre que certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé, et que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que le travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes condamnées expriment leur consentement formel, libre et éclairé à tout travail exécuté au profit d’entités privées. A cette fin, elle demande au gouvernement d’adopter dans un futur proche les textes d’application du décret de 1992 qui prévoiront un tel consentement et d’assurer des conditions de travail proches d’une relation de travail libre notamment en termes de rémunération, heures de travail et de sécurité et santé au travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, selon l’article 2, paragraphe 5 b), du Code du travail de 1992, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements». Elle a demandé au gouvernement de préciser la nature des services ou des travaux qui pourraient être considérés comme des travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques normales.
Dans sa dernière demande directe, la commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la définition des travaux ou services d’intérêt général pourrait être faite dans le cadre du projet de loi portant institution d’un service civique national. Elle a pris note de l’adoption ultérieure de la loi no 2007/003 du 13 juillet 2007 instituant un service national de participation au développement. Elle a constaté que ce service comporte une période obligatoire et une période de volontariat. La période obligatoire, d’une durée de soixante jours, concerne les jeunes de 17 à 21 ans et vise à la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle; à la consolidation de la scolarité; à la formation au secourisme et à la protection civile; et à la sensibilisation à la protection de l’environnement. La période de volontariat, fixée à six mois renouvelables, porte notamment sur la réalisation de travaux d’intérêt général. La commission a également noté que les modalités et les conditions de participation et d’encadrement des appelés et volontaires au titre de ce service sont fixées par décret du Président de la République. Le gouvernement n’ayant pas communiqué les informations demandées dans sa dernière demande directe, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment sur la sélection des participants à ce service, et en particulier pour la période de volontariat, et sur l’organisation et la nature des activités développées pendant la période de formation obligatoire. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des règlements d’application de la loi.
La commission renouvelle en outre le souhait que le gouvernement fournisse copie de tout autre texte qui se référerait à l’obligation des citoyens d’accomplir des travaux d’intérêt général, y compris les travaux réalisés dans l’intérêt de la communauté villageoise ou du chef de village.
Liberté des militaires de quitter le service de l’Etat. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas eu connaissance de cas de demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires aux autorités compétentes. Dans la mesure où, selon les articles 53 et 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires, d’une part, les militaires de carrière appelés à servir comme officiers et recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée et, d’autre part, leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires de carrière aux autorités compétentes, sur les cas dans lesquels lesdites autorités auraient refusé la démission et, le cas échéant, sur les raisons qui auraient motivé un tel refus. Le gouvernement n’ayant pas fourni les informations demandées, la commission veut croire qu’il sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cession de main-d’œuvre carcérale à des personnes morales privées. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation relative au régime pénitentiaire (d’abord le décret no 73-774 du 11 décembre 1973 puis le décret no 92-052 du 27 mars 1992) par une disposition exigeant le consentement formel des détenus qui sont concédés aux entreprises privées et aux particuliers. Dans sa précédente observation, la commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement confirmant que l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN du 28 juillet 1988 était toujours en vigueur. Elle a noté que cet arrêté fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale et les taux de cession de cette dernière, notamment le coût de l’indemnité journalière pour un manœuvre et un technicien, et les frais de surveillance. Le gouvernement avait précisé qu’aucun texte réglementant l’application du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire n’avait encore été adopté et qu’il communiquerait ultérieurement un avis écrit de la Direction des affaires pénitentiaires. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait pas état de cet avis. Elle prend note de l’engagement exprimé par le gouvernement dans son rapport de veiller à ce que les textes d’application du décret portant régime pénitentiaire prévoient le consentement formel des détenus condamnés avant tout travail exécuté au profit de personnes morales privées et d’informer le Bureau dès qu’ils auront été adoptés. Elle prend note, par ailleurs, d’une communication, en date du 20 octobre 2008, de la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL) dans laquelle celle-ci évoque le caractère évasif de la réponse du gouvernement quant au moment où les textes d’application seront pris. La CGTL regrette en outre le fait que ces projets de textes ne soient pas présentés à la Commission nationale consultative du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, datée du 12 février 2009, à cette communication. Le gouvernement indique que le texte en question a été examiné avec le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation au cours de la dernière session de la Commission nationale consultative du travail.
La commission rappelle une nouvelle fois que, dans le contexte de la captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. La commission estime, en outre, que certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé, et que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que le travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter très prochainement les textes d’application du décret portant régime pénitentiaire, en prévoyant expressément que le détenu condamné doit formellement exprimer son consentement à tout travail exécuté au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et en lui assurant des conditions de travail proches d’une relation de travail libre, en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques. Dans des précédents commentaires, la commission a relevé que, selon l’article 2, paragraphe 5 b), du Code du travail de 1992, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements». Elle a demandé au gouvernement de préciser la nature des services ou des travaux qui pourraient être considérés comme des travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques normales.
Le gouvernement indique dans son rapport que la définition des travaux ou services d’intérêt général pourrait être faite dans le cadre du projet de loi portant institution d’un service civique national. La commission note que, depuis lors, la loi no 2007/003 du 13 juillet 2007, instituant un service national de participation au développement, a été adoptée. Elle constate que ce service comporte une période obligatoire et une période de volontariat. La période obligatoire, d’une durée de soixante jours, concerne les jeunes de 17 à 21 ans et vise à la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle; à la consolidation de la scolarité; à la formation au secourisme et à la protection civile; et à la sensibilisation à la protection de l’environnement. La période de volontariat, fixée à six mois renouvelables, porte notamment sur la réalisation de travaux d’intérêt général. La commission note également que les modalités et les conditions de participation et d’encadrement des appelés et volontaires au titre de ce service sont fixées par décret du Président de la République. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment sur la sélection des participants à ce service, et en particulier pour la période de volontariat, et sur l’organisation et la nature des activités développées pendant la période de formation obligatoire. Prière également de communiquer copie des règlements d’application de la loi.
La commission souhaiterait en outre que le gouvernement fournisse copie de tout autre texte qui se référerait à l’obligation des citoyens d’accomplir des travaux d’intérêt général, y compris les travaux réalisés dans l’intérêt de la communauté villageoise ou du chef de village.
Liberté des militaires de quitter le service de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas eu connaissance de cas de demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires aux autorités compétentes. Dans la mesure où, selon les articles 53 et 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires, les militaires de carrière appelés à servir comme officiers et recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée et leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires de carrière aux autorités compétentes, sur les cas dans lesquels lesdites autorités auraient refusé la démission et, le cas échéant, sur les raisons qui auraient motivé un tel refus.
Traite des personnes. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la traite des personnes et notamment la traite des femmes camerounaises en vue de leur exploitation sexuelle. Prière notamment de fournir des informations sur la répression des personnes qui se livrent à la traite des personnes, sur les procédures judiciaires engagées à leur encontre, sur la manière dont les victimes de la traite sont incitées à s’adresser aux autorités et la protection qui leur est accordée, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour prévenir et lutter contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Travaux imposés dans le cadre du service national de participation au développement. Pendant de nombreuses années, la commission a insisté sur la nécessité de modifier ou d’abroger la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le service national de participation au développement, qui permettait d’imposer des travaux d’intérêt général aux citoyens âgés de 16 à 55 ans pendant vingt-quatre mois, sous peine, en cas de refus, d’emprisonnement. La commission note que cette loi a été abrogée par la loi no 2007/003 du 13 juillet 2007 instituant le service civique national de participation au développement. La commission note avec satisfaction que la participation aux travaux d’intérêt général se fait désormais sur une base volontaire. La commission renvoie à sa demande directe dans laquelle elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi.
Article 2, paragraphe 2 c). Cession de main-d’œuvre carcérale à des personnes morales privées. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation relative au régime pénitentiaire (d’abord le décret no 73-774 du 11 décembre 1973 puis le décret no 92-052 du 27 mars 1992) par une disposition exigeant le consentement formel des détenus qui sont concédés aux entreprises privées et aux particuliers. La commission note que le gouvernement confirme que l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN, du 28 juillet 1988, est toujours en vigueur. Cet arrêté fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale et les taux de cession de cette dernière, notamment le coût de l’indemnité journalière pour un manœuvre et un technicien, et les frais de surveillance. Le gouvernement précise que, pour le moment, aucun texte réglementant l’application du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire n’a été adopté et qu’il communiquera ultérieurement un avis écrit de la Direction des affaires pénitentiaires.
La commission rappelle que, dans le contexte de la captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte de personnes morales de droit privé. La commission a estimé, en outre, que certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé, et que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que le travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter très prochainement les textes d’application du décret portant régime pénitentiaire en prévoyant expressément que le détenu condamné doit formellement exprimer son consentement à tout travail exécuté au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et en lui assurant des conditions de travail proches d’une relation de travail libre, en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
1. Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Dans des précédents commentaires, la commission avait relevé que, selon l’article 2, paragraphe 5 b), du Code du travail (loi no 92/007 du 14 août 1992), le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements». Elle avait demandé au gouvernement de préciser quels sont les travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens et de communiquer le texte de toute disposition législative ou réglementaire pertinente. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun texte législatif ou réglementaire définissant les travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens n’a été adopté. La commission prend note de cette information et prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser la nature des services ou des travaux qui pourraient être considérés comme des travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques normales et d’indiquer s’il a déjàété fait usage de cette disposition du Code du travail pour imposer un travail ou un service aux citoyens.
2. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les articles 53 et 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires et les précisions fournies par le gouvernement à ce sujet, que les militaires de carrière appelés à servir comme officiers, qui sont recrutés par voie de concours, signent un engagement à durée indéterminée et que leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, ce qui signifie qu’ils sont appelés à servir dans les forces armées jusqu’à la limite d’âge de leur grade. La commission avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles les demandes de démission de ces militaires de carrière peuvent être acceptées dans les cas suivants: le militaire de carrière est reconnu soutien de la famille; il doit prendre la succession de son père, surtout si celui-ci est chef traditionnel; il croit avoir plus de chance dans une fonction élective. La commission avait alors rappelé au gouvernement que les personnes au service de l’Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la législation n’a connu aucune modification et que les dispositions de la loi no 80/12 portant statut général des militaires demeurent en vigueur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires de carrière aux autorités compétentes, sur les cas dans lesquels les dites autorités auraient refusé la demande de démission et, le cas échéant, sur les raisons qui auraient motivé un tel refus.
1. Travail imposéà des fins de développement national. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le service national de participation au développement, qui permet l’imposition de travaux d’intérêt général aux citoyens âgés de 16 à 55 ans pendant vingt-quatre mois, sous peine d’emprisonnement en cas de refus. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’un avant-projet de loi portant institution d’un service civique national en remplacement du service civique national de participation au développement avait été transmis à la haute hiérarchie du gouvernement. Les clauses obligatoires et punitives de la loi no 73-4 étaient supprimées et l’adhésion au service civique national devenait un acte volontaire, l’objectif de ce service étant la prise en charge des jeunes prématurément éjectés du système éducatif en vue de leur insertion socio-économique ou de leur orientation vers des structures de formation professionnelle. La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne se réfère plus à ce projet de loi. Il indique à nouveau que l’organe chargé de l’exécution du service national a été dissout, ce qui exclut toute probabilité de travail forcé. Tout en prenant note de cette information, la commission insiste une nouvelle fois sur la nécessité d’abroger formellement la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le service national de participation au développement, qui est contraire à la convention, ceci afin de garantir la sécurité juridique.
2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cession de la main-d’œuvre carcérale à des personnes morales privées. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que le décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire avait été abrogé et remplacé par le décret no 92-052 du 27 mars 1992. Elle avait constaté avec regret que les articles 51 à 56 du nouveau décret permettent toujours la cession de la main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers, sans que le consentement des intéressés ne soit formellement exigé. Or, depuis de très nombreuses années, la commission rappelle que, pour pouvoir être considéré comme compatible avec les exigences de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail exécuté par des détenus condamnés au profit d’entreprises privées ou de particuliers doit être soumis au consentement formel de l’intéressé et s’accomplir avec des garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre.
La commission a pris note de l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN du 28 juillet 1988, dont copie a été communiquée par le gouvernement, qui fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale et les taux de cession de cette dernière.
La commission constate également que l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN a été pris en application du décret no 73/774 de 1973 qui, depuis lors, a été abrogé par le décret no 92-052 de 1992 portant régime pénitentiaire. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’un texte portant régime pénitentiaire est en cours de finalisation. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN demeure en vigueur ou si d’autres textes réglementaires ont été adoptés par le ministre chargé de l’Administration pénitentiaire, conformément aux articles 51 à 56 du décret no 92-052 de 1992 portant régime pénitentiaire, ou en vertu de tout autre décret nouvellement adopté. Le cas échéant, prière d’en communiquer copie. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de l’adoption d’un nouveau texte dans ce domaine pour s’assurer que la législation est en conformité avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, par exemple en prévoyant expressément dans la législation que le détenu condamné doit formellement exprimer son consentement à tout travail ou service exécuté au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. 1. Dans des précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail de 1974 et avait souligné la nécessité de limiter, conformément à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, l’ampleur des travaux communaux exigibles. En 1992, la commission avait noté que dans le projet de Code du travail en cours d’élaboration les termes «travaux communaux d’intérêt général» seraient remplacés par les termes «travaux d’intérêt général». La commission a pris acte de l’indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1994 selon laquelle, dans le cadre de la loi nº 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le terme «travaux d’intérêt général» a été purement et simplement supprimé, pour se conformer à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. En effet, le Code du travail de 1992 ne comporte plus de lettre e) sous l’article 2, paragraphe 5. Toutefois, dans ses commentaires de 1994 et de 1998, la commission avait relevé que, conformément à l’article 2, paragraphe 5 b), de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elle sont définies par les lois et les règlements». La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quels sont les travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens et de communiquer les textes de toutes dispositions législatives ou réglementaires pertinentes. 2. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants: i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non; ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises; iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers; iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées; v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées; vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.); vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière; viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. 1. Dans des précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail de 1974 et avait souligné la nécessité de limiter, conformément à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, l’ampleur des travaux communaux exigibles. En 1992, la commission avait noté que dans le projet de Code du travail en cours d’élaboration les termes «travaux communaux d’intérêt général» seraient remplacés par les termes «travaux d’intérêt général».
La commission a pris acte de l’indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1994 selon laquelle, dans le cadre de la loi nº 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le terme «travaux d’intérêt général» a été purement et simplement supprimé, pour se conformer à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention.
En effet, le Code du travail de 1992 ne comporte plus de lettre e) sous l’article 2, paragraphe 5. Toutefois, dans ses commentaires de 1994 et de 1998, la commission avait relevé que, conformément à l’article 2, paragraphe 5 b), de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elle sont définies par les lois et les règlements». La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quels sont les travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens et de communiquer les textes de toutes dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.
2. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs demandant l’abrogation ou la modification de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service national de participation au développement qui permet l’imposition des travaux d’intérêt général aux citoyens âgés de 16 à 55 ans pendant vingt-quatre mois et prévoit des peines d’emprisonnement pour ceux qui refusent d’y participer. Elle prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la non-abrogation de la loi en cause est liée au rythme d’adoption des textes par les institutions de la République et que, l’organe d’exécution du Service civique étant dissous, la probabilité de survenance de cas de travail forcé s’en trouve écartée. Rappelant que cette loi fait l’objet de commentaires depuis plus de vingt ans, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ce point et qu’il indiquera les mesures prises. 2. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 les officiers recrutés par concours signent un engagement de durée indéterminée, ce qui signifie, dans la pratique, qu’ils sont appelés à servir jusqu’à la limite d’âge de leur grade, les demandes de démission n’étant acceptées que pour des motifs exceptionnels. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il résulte des articles 53 et 55 de la loi susmentionnée que la démission des militaires de carrière peut être acceptée pour les motifs suivants: le militaire de carrière est reconnu soutien de la famille; il doit prendre la succession de son père, surtout si celui-ci est chef traditionnel; il croit avoir plus de chance dans une fonction élective. La commission, se référant à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelle que les personnes au service de l’Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les militaires de carrière puissent quitter le service dans des délais raisonnables et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin. 3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission s’est référée depuis de très nombreuses années aux dispositions du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire qui prévoyaient la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers et a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour interdire cette pratique. La commission avait noté la déclaration de la représentante gouvernementale à la Conférence de 1990 faisant état de mesures adoptées par le ministère de l’Administration territoriale pour interdire que la main-d’oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition des personnes morales ou privées. Dans son rapport reçu en 1996, le gouvernement a indiqué qu’aucune disposition nouvelle n’était intervenue et qu’il ne manquerait pas de faire connaître les actions qu’il engagerait dans le sens souhaité par la commission. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que le décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire a été abrogé et remplacé par le décret no 92-052 du 27 mars 1992. La commission constate avec regret que les articles 51 à 56 de ce décret prévoient toujours la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle «le problème du consentement ne se pose pas, car la demande est excédentaire et la liberté de choix des détenus est dès lors sauvegardée». La commission relève, d’une part, qu’aux termes des articles 51 à 56 du décret no 92-052 la cession de la main-d’oeuvre pénale n’est pas sujette au consentement des intéressés; d’autre part, il ne saurait y avoir de véritable liberté de choix dès lors que la main-d’oeuvre pénale, définie comme corvéable à l’article 53, n’a, en droit et en pratique, pas d’autre accès à un emploi que dans les conditions fixées unilatéralement par l’administration pénitentiaire. L’absence de libre choix est confirmée par l’article 56 du décret, aux termes duquel «indépendamment des corvées habituelles et des cessions de la main-d’oeuvre pénale, les prisonniers peuvent à titre gratuit être utilisés par l’administration pénitentiaire à des travaux productifs et d’intérêt général». La commission rappelle que la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers est spécifiquement visée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et, comme elle l’a indiquéà de nombreuses reprises, ce n’est que lorsqu’il s’accomplit dans le cadre d’une relation d’emploi libre que le travail pour des entreprises privées ou des particuliers peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de l’article 2, paragraphe 2 c). Cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances de ce consentement, il doit y avoir des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, y compris un niveau de rémunération et une couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour que l’emploi échappe au champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon inconditionnelle que des personnes obligées d’accomplir un travail pénitentiaire soient concédées ou mises à la disposition de sociétés privées. La commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions nationales régissant le travail pénitentiaire en conformité avec la convention sur ces points. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées à cet effet et, en attendant, de communiquer copie des textes d’application visés aux articles 51, alinéa 1, 52 et 53, alinéa 2, du décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs demandant l’abrogation ou la modification de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service national de participation au développement qui permet l’imposition des travaux d’intérêt général aux citoyens âgés de 16 à 55 ans pendant vingt-quatre mois et prévoit des peines d’emprisonnement pour ceux qui refusent d’y participer. Elle prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la non-abrogation de la loi en cause est liée au rythme d’adoption des textes par les institutions de la République et que, l’organe d’exécution du Service civique étant dissous, la probabilité de survenance de cas de travail forcé s’en trouve écartée.
Rappelant que cette loi fait l’objet de commentaires depuis plus de vingt ans, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ce point et qu’il indiquera les mesures prises.
2. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 les officiers recrutés par concours signent un engagement de durée indéterminée, ce qui signifie, dans la pratique, qu’ils sont appelés à servir jusqu’à la limite d’âge de leur grade, les demandes de démission n’étant acceptées que pour des motifs exceptionnels.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il résulte des articles 53 et 55 de la loi susmentionnée que la démission des militaires de carrière peut être acceptée pour les motifs suivants: le militaire de carrière est reconnu soutien de la famille; il doit prendre la succession de son père, surtout si celui-ci est chef traditionnel; il croit avoir plus de chance dans une fonction élective.
La commission, se référant à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelle que les personnes au service de l’Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les militaires de carrière puissent quitter le service dans des délais raisonnables et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin.
3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission s’est référée depuis de très nombreuses années aux dispositions du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire qui prévoyaient la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers et a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour interdire cette pratique. La commission avait noté la déclaration de la représentante gouvernementale à la Conférence de 1990 faisant état de mesures adoptées par le ministère de l’Administration territoriale pour interdire que la main-d’oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition des personnes morales ou privées. Dans son rapport reçu en 1996, le gouvernement a indiqué qu’aucune disposition nouvelle n’était intervenue et qu’il ne manquerait pas de faire connaître les actions qu’il engagerait dans le sens souhaité par la commission.
Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que le décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire a été abrogé et remplacé par le décret no 92-052 du 27 mars 1992. La commission constate avec regret que les articles 51 à 56 de ce décret prévoient toujours la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle «le problème du consentement ne se pose pas, car la demande est excédentaire et la liberté de choix des détenus est dès lors sauvegardée».
La commission relève, d’une part, qu’aux termes des articles 51 à 56 du décret no 92-052 la cession de la main-d’oeuvre pénale n’est pas sujette au consentement des intéressés; d’autre part, il ne saurait y avoir de véritable liberté de choix dès lors que la main-d’oeuvre pénale, définie comme corvéable à l’article 53, n’a, en droit et en pratique, pas d’autre accès à un emploi que dans les conditions fixées unilatéralement par l’administration pénitentiaire. L’absence de libre choix est confirmée par l’article 56 du décret, aux termes duquel «indépendamment des corvées habituelles et des cessions de la main-d’oeuvre pénale, les prisonniers peuvent à titre gratuit être utilisés par l’administration pénitentiaire à des travaux productifs et d’intérêt général».
La commission rappelle que la cession de la main-d’oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers est spécifiquement visée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et, comme elle l’a indiquéà de nombreuses reprises, ce n’est que lorsqu’il s’accomplit dans le cadre d’une relation d’emploi libre que le travail pour des entreprises privées ou des particuliers peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de l’article 2, paragraphe 2 c). Cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances de ce consentement, il doit y avoir des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, y compris un niveau de rémunération et une couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour que l’emploi échappe au champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon inconditionnelle que des personnes obligées d’accomplir un travail pénitentiaire soient concédées ou mises à la disposition de sociétés privées.
La commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions nationales régissant le travail pénitentiaire en conformité avec la convention sur ces points. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées à cet effet et, en attendant, de communiquer copie des textes d’application visés aux articles 51, alinéa 1, 52 et 53, alinéa 2, du décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
En effet, le Code du travail de 1992 ne comporte plus de lettre e) sous l’article 2, paragraphe 5. Toutefois, dans ses commentaire de 1994 et de 1998, la commission avait relevé que, conformément à l’article 2, paragraphe 5 b), de la loi nº 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elle sont définies par les lois et les règlements». La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quels sont les travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens et de communiquer les textes de toutes dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.
2. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs demandant l’abrogation ou la modification de la loi no73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service national de participation au développement qui permet l’imposition des travaux d’intérêt général aux citoyens âgés de 16 à 55 ans pendant vingt-quatre mois et prévoit des peines d’emprisonnement pour ceux qui refusent d’y participer. Elle prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la non-abrogation de la loi en cause est liée au rythme d’adoption des textes par les institutions de la République et que, l’organe d’exécution du Service civique étant dissous, la probabilité de survenance de cas de travail forcé s’en trouve écartée.
2. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de la loi no80/12 du 14 juillet 1980 les officiers recrutés par concours signent un engagement de durée indéterminée, ce qui signifie, dans la pratique, qu’ils sont appelés à servir jusqu’à la limite d’âge de leur grade, les demandes de démission n’étant acceptées que pour des motifs exceptionnels.
3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission s’est référée depuis de très nombreuses années aux dispositions du décret no73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire qui prévoyaient la cession de la main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers et a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour interdire cette pratique. La commission avait noté la déclaration de la représentante gouvernementale à la Conférence de 1990 faisant état de mesures adoptées par le ministère de l’Administration territoriale pour interdire que la main-d’œuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition des personnes morales ou privées. Dans son rapport reçu en 1996, le gouvernement a indiqué qu’aucune disposition nouvelle n’était intervenue et qu’il ne manquerait pas de faire connaître les actions qu’il engagerait dans le sens souhaité par la commission.
Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que le décret no73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire a été abrogé et remplacé par le décret no92-052 du 27 mars 1992. La commission constate avec regret que les articles 51 à 56 de ce décret prévoient toujours la cession de la main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle «le problème du consentement ne se pose pas, car la demande est excédentaire et la liberté de choix des détenus est dès lors sauvegardée».
La commission relève, d’une part, qu’aux termes des articles 51 à 56 du décret no92-052 la cession de la main-d’œuvre pénale n’est pas sujette au consentement des intéressés; d’autre part, il ne saurait y avoir de véritable liberté de choix dès lors que la main-d’œuvre pénale, définie comme corvéable à l’article 53, n’a, en droit et en pratique, pas d’autre accès à un emploi que dans les conditions fixées unilatéralement par l’administration pénitentiaire. L’absence de libre choix est confirmée par l’article 56 du décret, aux termes duquel «indépendamment des corvées habituelles et des cessions de la main-d’œuvre pénale, les prisonniers peuvent à titre gratuit être utilisés par l’administration pénitentiaire à des travaux productifs et d’intérêt général».
La commission rappelle que la cession de la main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers est spécifiquement visée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et, comme elle l’a indiquéà de nombreuses reprises, ce n’est que lorsqu’il s’accomplit dans le cadre d’une relation d’emploi libre que le travail pour des entreprises privées ou des particuliers peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de l’article 2, paragraphe 2 c). Cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances de ce consentement, il doit y avoir des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, y compris un niveau de rémunération et une couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour que l’emploi échappe au champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon inconditionnelle que des personnes obligées d’accomplir un travail pénitentiaire soient concédées ou mises à la disposition de sociétés privées.
La commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions nationales régissant le travail pénitentiaire en conformité avec la convention sur ces points. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées à cet effet et, en attendant, de communiquer copie des textes d’application visés aux articles 51, alinéa 1, 52 et 53, alinéa 2, du décret no92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun.
Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. 1. Dans des précédents commentaires, la commission s'était référée à l'article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail de 1974 et avait souligné la nécessité de limiter, conformément à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, l'ampleur des travaux communaux exigibles. En 1992, la commission avait noté que dans le projet de Code du travail en cours d'élaboration les termes "travaux communaux d'intérêt général" seraient remplacés par les termes "travaux d'intérêt général".
La commission a pris acte de l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1994 selon laquelle, dans le cadre de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le terme "travaux d'intérêt général" a été purement et simplement supprimé, pour se conformer à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention.
En effet, le Code du travail de 1992 ne comporte plus de lettre e) sous l'article 2, paragraphe 5. Toutefois, dans ses commentaire de 1994 et de 1998, la commission avait relevé que, conformément à l'article 2, paragraphe 5 b), de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le terme "travail forcé ou obligatoire" ne comprend pas "tout travail ou service d'intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu'elle sont définies par les lois et les règlements". La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quels sont les travaux et services d'intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens et de communiquer les textes de toutes dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.
2. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs demandant l'abrogation ou la modification de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service national de participation au développement qui permet l'imposition des travaux d'intérêt général aux citoyens âgés de 16 à 55 ans pendant vingt-quatre mois et prévoit des peines d'emprisonnement pour ceux qui refusent d'y participer. Elle prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la non-abrogation de la loi en cause est liée au rythme d'adoption des textes par les institutions de la République et que, l'organe d'exécution du Service civique étant dissous, la probabilité de survenance de cas de travail forcé s'en trouve écartée.
Rappelant que cette loi fait l'objet de commentaires depuis plus de vingt ans, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ce point et qu'il indiquera les mesures prises.
2. Liberté de quitter le service de l'Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des dispositions de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 les officiers recrutés par concours signent un engagement de durée indéterminée, ce qui signifie, dans la pratique, qu'ils sont appelés à servir jusqu'à la limite d'âge de leur grade, les demandes de démission n'étant acceptées que pour des motifs exceptionnels.
La commission, se référant à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, rappelle que les personnes au service de l'Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.
3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission s'est référée depuis de très nombreuses années aux dispositions du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire qui prévoyaient la cession de la main-d'oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers et a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour interdire cette pratique. La commission avait noté la déclaration de la représentante gouvernementale à la Conférence de 1990 faisant état de mesures adoptées par le ministère de l'Administration territoriale pour interdire que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition des personnes morales ou privées. Dans son rapport reçu en 1996, le gouvernement a indiqué qu'aucune disposition nouvelle n'était intervenue et qu'il ne manquerait pas de faire connaître les actions qu'il engagerait dans le sens souhaité par la commission.
Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que le décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire a été abrogé et remplacé par le décret no 92-052 du 27 mars 1992. La commission constate avec regret que les articles 51 à 56 de ce décret prévoient toujours la cession de la main-d'oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle "le problème du consentement ne se pose pas, car la demande est excédentaire et la liberté de choix des détenus est dès lors sauvegardée".
La commission relève, d'une part, qu'aux termes des articles 51 à 56 du décret no 92-052 la cession de la main-d'oeuvre pénale n'est pas sujette au consentement des intéressés; d'autre part, il ne saurait y avoir de véritable liberté de choix dès lors que la main-d'oeuvre pénale, définie comme corvéable à l'article 53, n'a, en droit et en pratique, pas d'autre accès à un emploi que dans les conditions fixées unilatéralement par l'administration pénitentiaire. L'absence de libre choix est confirmée par l'article 56 du décret, aux termes duquel "indépendamment des corvées habituelles et des cessions de la main-d'oeuvre pénale, les prisonniers peuvent à titre gratuit être utilisés par l'administration pénitentiaire à des travaux productifs et d'intérêt général".
La commission rappelle que la cession de la main-d'oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers est spécifiquement visée à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention et, comme elle l'a indiqué à de nombreuses reprises, ce n'est que lorsqu'il s'accomplit dans le cadre d'une relation d'emploi libre que le travail pour des entreprises privées ou des particuliers peut être considéré comme compatible avec l'interdiction expresse de l'article 2, paragraphe 2 c). Cela exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé et, compte tenu des circonstances de ce consentement, il doit y avoir des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail, y compris un niveau de rémunération et une couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour que l'emploi échappe au champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon inconditionnelle que des personnes obligées d'accomplir un travail pénitentiaire soient concédées ou mises à la disposition de sociétés privées.
La commission espère que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions nationales régissant le travail pénitentiaire en conformité avec la convention sur ces points. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées à cet effet et, en attendant, de communiquer copie des textes d'application visés aux articles 51, alinéa 1, 52 et 53, alinéa 2, du décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.
1. Liberté de quitter le service de l'Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des dispositions de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 les officiers recrutés par concours signent un engagement de durée indéterminée, ce qui signifie dans la pratique qu'ils sont appelés à servir jusqu'à la limite d'âge de leur grade, les demandes de démission n'étant acceptées que pour des motifs exceptionnels.
2. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il résulte des articles 53 et 55 de la loi susmentionnée que la démission des militaires de carrière peut être acceptée pour les motifs suivants: le militaire de carrière est reconnu soutien de famille; il doit prendre la succession de son père surtout si celui-ci est chef traditionnel; il croit avoir plus de chance dans une fonction élective.
3. La commission, se référant à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, rappelle que les personnes au service de l'Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans les délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime fermement l'espoir que le gouvernement indiquera bientôt les mesures prises ou envisagées pour garantir que les militaires de carrière puissent quitter le service dans des délais raisonnables.
1. Depuis plus de vingt ans, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service civique national de participation au développement, qui permettent d'imposer des travaux d'intérêt général aux citoyens de 16 à 55 ans pour une durée de vingt-quatre mois, sous peine, en cas de refus, d'un emprisonnement de deux à trois ans. Se fondant sur les explications figurant au paragraphe 52 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif ou réglementaire pour consacrer le principe selon lequel seuls des volontaires accompliront le service civique.
2. La commission avait noté avec intérêt la dissolution de l'Office national de participation au développement (ONPD) aux termes du décret no 90/843 du 4 mai 1990, et les déclarations d'un représentant gouvernemental à la Conférence en 1990 selon lesquelles la loi no 73-4 était en cours de modification. Dans les derniers rapports de 1994 et 1996, le gouvernement indique que la législation en cause n'a pas encore été abrogée.
3. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que, si la dissolution de l'ONPD a constitué un pas important vers la mise en oeuvre de la convention, l'abrogation ou la modification de la loi de 1973 reste nécessaire pour mettre la législation en conformité avec la pratique et assurer la pleine application de la convention. La commission exprime donc fermement l'espoir que le gouvernement prendra, à brève échéance, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et qu'il communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 e), de la convention. 4. Dans le précédent commentaire, la commission avait noté que, conformément à l'article 2, paragraphe 5 b), de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le terme "travail forcé ou obligatoire" ne comprend pas "tout travail ou service d'intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements", et avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions définissant les obligations civiques des citoyens.
5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur ce point. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera les informations demandées, notamment les dispositions réglementaires ou légales définissant ou faisant référence aux obligations civiques des citoyens, afin de pouvoir s'assurer que le travail ou le service d'intérêt général faisant partie de ces obligations civiques normales des citoyens s'inscrit dans les limites prévues par la convention (force majeure, service militaire obligatoire) ou indiquées par la commission dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé (paragr. 34) (participation à un jury, assistance à personne en danger...).
Article 2, paragraphe 2 c). 6. La commission s'est référée depuis de très nombreuses années aux dispositions du décret no 73-774 du 11 décembre 1973, portant régime pénitentiaire qui prévoient la cession de la main-d'oeuvre pénitentiaire aux entreprises privées et aux particuliers, et a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour interdire cette pratique. Dans les rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, aucune cession de main-d'oeuvre pénitentiaire aux particuliers ou compagnies privées ne peut être faite sans le consentement préalable des prisonniers. La commission avait également noté la déclaration de la représentante gouvernementale à la Conférence de 1990 qui faisait état de mesures adoptées par le ministère de l'Administration territoriale pour interdire que la main-d'oeuvre pénitentiaire soit concédée ou mise à la disposition des personnes morales ou privées. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations sur les mesures adoptées. Dans le dernier rapport reçu en 1996, le gouvernement indique qu'aucune disposition nouvelle n'est intervenue et qu'il ne manquera pas de faire connaître les actions engagées dans le sens souhaité par la commission.
7. Se basant sur les explications figurant aux paragraphes 97 à 101 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé précisant les conditions d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des compagnies privées (consentement du prisonnier et garanties pour son salaire et sa sécurité sociale), la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment celles adoptées par le ministère de l'Administration territoriale, ou bien de prendre à brève échéance les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour garantir que les prisonniers ne seront mis à la disposition de particuliers ou entreprises privées que dans les conditions d'une relation de travail libre.
8. Dans les domaines mentionnés ci-dessus, le gouvernement pourrait recourir à l'assistance technique du Bureau.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Travail pénitentiaire. Se référant à son observation sur la convention ainsi qu'aux explications figurant aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère que, conformément à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les mesures nécessaires seront prises soit pour interdire que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, soit pour assurer que le travail des prisonniers au service de personnes ou d'entités privées s'effectue dans les conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire qu'il devra dépendre du consentement des personnes intéressées et de l'existence des garanties correspondantes, notamment en matière de salaire et de sécurité sociale.
Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les détenus demandent eux-mêmes des sorties de corvée, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement consacrera sur le plan législatif ou réglementaire les conditions mentionnées ci-dessus (consentement et garanties nécessaires).
2. Liberté de quitter le service de l'Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 les officiers recrutés par concours signent un engagement de durée indéterminée, ce qui signifie dans la pratique qu'ils sont appelés à servir jusqu'à la limite d'âge de leur grade, les demandes de démission n'étant acceptées que pour des motifs exceptionnels.
La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1992 selon lesquelles il résulte des articles 53 et 55 de la loi susmentionnée que la démission des militaires de carrière peut être acceptée pour les motifs suivants: le militaire de carrière est reconnu soutien de famille; il doit prendre la succession de son père surtout si ce dernier est chef traditionnel; il croit avoir plus de chance dans une fonction élective.
La commission, se référant à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979, rappelle que les personnes au service de l'Etat, y compris les militaires de carrière, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.
La commission espère à nouveau que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour garantir que les militaires de carrière puissent quitter le service dans des délais raisonnables.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que les dispositions de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service civique national de participation au développement sont contraires à la convention puisqu'elles permettent d'imposer pour une durée de ving-quatre mois, aux citoyens de 16 à 55 ans, des travaux d'intérêt général dans l'ensemble des secteurs public et privé, sous peine, en cas de refus, d'un emprisonnement de deux à trois ans.
La commission avait noté les indications du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1990 selon lesquelles le gouvernment avait élaboré un projet de loi afin de mettre la législation en harmonie avec la pratique selon laquelle le recrutement au service civique se fait sur une base volontaire. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions abrogeant ou modifiant ladite loi.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en la matière et communiquera copie des dispositions modifiant ou abrogeant la loi no 73-4 de 1973.
2. Dans des commentaires antérieurs la commission s'était référée à l'article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail de 1974 et elle avait souligné la nécessité de limiter conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, l'ampleur des travaux communaux exigibles. Dans son dernier commentaire la commission avait noté que dans le projet de Code du travail en cours d'élaboration, les termes "travaux communaux d'intérêt général" seraient remplacés par les termes "travaux d'intérêt général". La commission a prié le gouvernement de réexaminer la législation ainsi que les amendements envisagés à la lumière de la convention et des explications figurant au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé.
La commission note qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 5 b), du nouveau Code du travail, tel que promulgué par la loi no 92/007 du 14 août 1992, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprend pas "tout travail ou service d'intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu'elles sont définies par les lois et les règlements".
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions définissant les obligations civiques des citoyens et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.
3. La commission a noté précédemment que les dispositions du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire permettent la cession de la main-d'oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. La commission a exprimé l'espoir que la législation pénitentiaire serait mise en conformité avec l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit que la main-d'oeuvre pénale soit mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1992, selon laquelle aucune disposition nouvelle n'était intervenue. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble susmentionnée ainsi que dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra bientôt faire état de progrès concrets réalisés.
Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les détenus demandent eux-mêmes des sorties de corvée, la commission espère que le gouvernement consacrera sur le plan législatif ou réglementaire les conditions mentionnées ci-dessus (consentement et garanties nécessaires).
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il résulte des articles 53 et 55 de la loi susmentionnée que la démission des militaires de carrière peut être acceptée pour les motifs suivants: le militaire de carrière est reconnu soutien de famille; il doit prendre la succession de son père surtout si ce dernier est chef traditionnel; il croit avoir plus de chance dans une fonction élective.
La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour garantir que les militaires de carrière puissent quitter le service dans des délais raisonnables.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note des discussions ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les dispositions de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service civique national de participation au développement sont contraires à la convention puisqu'elles permettent d'imposer pour une durée de vingt-quatre mois, aux citoyens de 16 à 55 ans, des travaux d'intérêt général dans l'ensemble des secteurs public et privé, sous peine, en cas de refus, d'un emprisonnement de deux à trois ans. Le gouvernement avait indiqué qu'une modification de la loi précitée était envisagée et qu'en pratique l'engagement dans ce service se faisait de plein gré.
La commission note avec intérêt les dispositions du décret no 90/843 du 4 mai 1990 portant dissolution de l'Office national de participation au développement (ONPD) dont le texte a été communiqué par le gouvernement avec son rapport. La commission note cependant également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le service civique n'a, de son côté, pas encore été abrogée. La commission relève à cet égard que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence a déclaré que le gouvernement avait préparé un projet de loi afin de mettre la législation en harmonie avec la pratique selon laquelle le recrutement au service civique se fait sur une base volontaire. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, et que le gouvernement communiquera copie des dispositions abrogeant ou modifiant la loi no 73-4 de 1973.
2. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que les dispositions du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire permettent la cession de la main-d'oeuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers. Elle avait exprimé l'espoir que la législation pénitentiaire soit mise en conformité avec l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit que la main-d'oeuvre pénale soit mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition nouvelle n'est intervenue. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de progrès concrets réalisés à la lumière des explications plus détaillées données dans une demande qu'elle lui adresse directement.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission a également attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin de limiter, conformément à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, l'ampleur des travaux communaux exigibles en application de l'article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail et elle a prié le gouvernement de communiquer des exemplaires d'arrêtés municipaux organisant les travaux communaux d'intérêt général.
La commission note les informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon lesquelles la nature de ces travaux communaux est définie en détail par des arrêtés municipaux, qu'il s'agit de menus travaux tels que le défrichage à l'occasion de certaines cérémonies dans la commune, décidés par les administrateurs municipaux dont l'objectif est essentiellement d'améliorer le cadre de vie des habitants, étant entendu que les grands travaux sont généralement confiés à des entreprises spécialisées moyennant rémunération et que les autres travaux nécessaires au fonctionnement de la commune sont exécutés par des agents communaux contre rétribution. La commission relève que le représentant gouvernemental a indiqué qu'il s'efforcerait de transmettre des exemplaires d'arrêtés municipaux organisant ces travaux d'intérêt général.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d'élaboration, les termes "travaux communaux d'intérêt général" devraient être remplacés par les termes "travaux d'intérêt général".
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention seuls les "menus travaux de village" sont exemptés du champ d'application de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lequel sont énumérés les critères qui déterminent les limites de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention:
- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);
- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large;
- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire par exemple le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".
La commission doit constater que le texte du projet de Code du travail, tel qu'énoncé par le gouvernement, plutôt que de limiter le champ d'application des travaux exigibles aux "menus travaux de village" tendrait au contraire à l'élargir aux "travaux d'intérêt général".
La commission espère que le gouvernement réexaminera la législation ainsi que le projet de Code du travail à la lumière de la convention et des explications figurant au paragraphe 37 de l'étude d'ensemble susmentionnée, afin d'assurer le respect des exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemplaires d'arrêtés municipaux organisant des travaux communaux d'intérêt général.
1. Travail pénitentiaire. Se référant à son observation sur la convention ainsi qu'aux explications figurant aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère que, conformément à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les mesures nécessaires seront rapidement prises soit pour interdire que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, soit pour assurer que le travail des prisonniers au service de personnes ou entités privées s'effectue dans les conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire qu'il devra dépendre du consentement des personnes intéressées et de l'existence des garanties correspondantes, notamment en matière de salaire et de sécurité sociale. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures adoptées en ce sens.
2. Travaux communaux d'intérêt général. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail, qui exempte de l'interdiction du travail forcé les travaux communaux d'intérêt général définis par les autorités administratives ou municipales. Selon les indications du gouvernement dans le passé:
1) il n'existe aucun texte définissant les travaux communaux d'intérêt général;
2) les travaux communaux identifiés et réalisés par chaque collectivité sont classés par ordre de priorité, l'administration ne jouant qu'un rôle d'encadrement et d'assistance technique, chaque collectivité ayant son propre règlement intérieur et rendant obligatoire la participation de chacun de ses membres à la réalisation des travaux.
La commission a, à de nombreuses reprises, exprimé le souhait que les mesures nécessaires soient prises sur le plan législatif ou réglementaire de manière à limiter l'ampleur des travaux exigibles et à préciser les rôles respectifs des autorités administratives et municipales, et elle a prié le gouvernement de communiquer des exemplaires d'arrêtés municipaux organisant les travaux communaux d'intérêt général. Aucun n'a été reçu jusqu'à présent.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, seuls les menus travaux de village sont exemptés de son champ d'application, et que le paragraphe 37 de l'étude d'ensemble de 1979 précise les critères qui déterminent les limites de cette exception. En l'absence d'indications plus précises concernant les modifications qui pourraient être apportées à l'article 2 du Code du travail dans le cadre de la réactualisation qui est toujours en cours, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures appropriées, par exemple sous la forme d'un règlement d'application, afin d'assurer le respect des exigences établies à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemplaires d'arrêtés municipaux organisant les travaux d'intérêt général.
3. Liberté de quitter le service de l'Etat. La commission a pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la durée des engagements pris par les militaires servant en vertu d'un contrat et par les militaires de carrière. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 les militaires servant en vertu d'un contrat souscrivent des engagements successifs de durée variable qui n'excèdent pas trois ans et que les militaires de carrière engagés comme officiers signent un engagement décennal qui prend effet à la fin de la période de formation. Les officiers qui sont recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée, ce qui signifie dans la pratique qu'ils sont appelés à servir jusqu'à la limite d'âge de leur grade, les demandes de démission n'étant acceptées que pour des motifs exceptionnels.
La commission rappelle que la convention protège toute personne appelée à fournir un travail ou service obligatoire, sous réserve des seules exceptions figurant à son article 2, paragraphe 2. En ce qui concerne les restrictions à la liberté des membres des forces armées de quitter le service, la commission s'est référée, dans les explications données aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979, aux cas dans lesquels l'emploi est, à l'origine, le résultat d'un accord conclu librement. Elle a noté que le droit du travailleur au libre choix de son travail ne saurait être aliéné, et que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi. Se référant plus particulièrement aux militaires de carrière, la commission a fait observer que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 a), relatives au service militaire obligatoire, ne s'appliquent pas aux militaires de carrière. En conséquence, elles ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
En l'absence de renseignements dans les derniers rapports du gouvernement sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à l'égard des militaires de carrière, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les critères guidant le choix des autorités militaires dans l'acceptation ou le refus de la démission, sur la nature des sanctions disciplinaires encourues et sur les voies de recours ouvertes contre les décisions de refuser la démission.
1. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que les dispositions de la loi no 73-4 du 9 juillet 1973 instituant le Service civique national de participation au développement sont contraires à la convention puisqu'elles permettent d'imposer pour une durée de vingt-quatre mois, aux citoyens de 16 à 55 ans, des travaux d'intérêt général dans l'ensemble des secteurs public et privé, sous peine, en cas de refus, d'un emprisonnement de deux à trois ans. Le gouvernement avait indiqué qu'une modification de la loi précitée était envisagée et qu'en pratique l'engagement dans ce service se fait de plein gré.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune disposition nouvelle n'est intervenue, mais des études sont en cours en vue de concilier la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour amender la loi et que le gouvernement sera très prochainement à même de communiquer les nouveaux textes adoptés dans ce domaine.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission a également attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin de limiter, conformément à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, l'ampleur des travaux communaux exigibles en application de l'article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail. En outre, elle avait exprimé l'espoir que la législation pénitentiaire soit mise en conformité avec l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit que la main-d'oeuvre pénale soit mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Sur ce point également, le gouvernement déclare qu'aucune disposition nouvelle n'est intervenue mais que des études sont en cours pour concilier législation et pratique avec la convention. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de progrès concrets réalisés à la lumière des explications plus détaillées données dans une demande qu'elle lui adresse directement.