National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Concession de main-d’œuvre pénitentiaire à des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que, pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers au profit d’entités privées doit être exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir avec le consentement libre et éclairé du prisonnier et entouré d’un certain nombre de garanties permettant d’assurer que ce travail est réalisé dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le consentement au travail des détenus et sur leur niveau de rémunération. La commission note que le gouvernement a transmis le rapport du gouvernement de la Polynésie française et que ce dernier indique que les questions soulevées par la commission d’experts relèvent de la compétence de l’Etat et non de celle du gouvernement de la Polynésie française. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport contenant des informations sur les points suivants, comme il s’y est engagé en déclarant la convention applicable au territoire de la Polynésie française. a) Libre consentement au travail. La commission note que l’article 717-3 du Code de procédure pénale, qui pose le principe du caractère volontaire du travail pénitentiaire, a été rendu applicable en Polynésie française par l’article 3 de l’ordonnance no 2009-537 du 14 mai 2009. Toutefois, les articles D.P. 98 et D.P. 99 du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, issus du décret no 95-300 du 17 mars 1995, semblent indiquer que le travail pénitentiaire a un caractère obligatoire, sauf pour les prévenus, les détenus pour dettes, les détenus qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle, ceux qui sont déclarés inaptes après avis médical et les condamnés bénéficiant d’un régime spécial (ceci est confirmé par une lecture a contrario de l’article D.P. 493, alinéa 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le caractère volontaire du travail pénitentiaire se trouve reflété sans ambiguïté dans la législation applicable sur le territoire de la Polynésie française. b) Conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission a précédemment noté que la loi pénitentiaire adoptée en 2009 qui, sous réserve de certaines adaptations, est applicable à la Polynésie française (art. 99) prévoit que la participation des détenus aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire, et que la rémunération du travail des détenus ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française. La commission a pris connaissance de l’adoption du décret no 2011-1576 du 17 novembre 2011 modifiant le Code de procédure pénale applicable en Polynésie française en ce qui concerne la rémunération du travail des personnes détenues. Elle note que cette rémunération est fixée à 45 pour cent du salaire minimum pour les activités de production et qu’elle varie de 33 à 20 pour cent du salaire minimum pour le service général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées, la nature des travaux accomplis et la rémunération horaire perçue. Prière également d’indiquer les mesures prises pour continuer à rapprocher les conditions de travail des détenus qui travaillent pour des entités privées de celles des travailleurs libres.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le travail d’intérêt général.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Concession de main-d’œuvre pénitentiaire à des entreprises privées. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le nombre et la nature des postes de travail offerts aux détenus, ainsi que les niveaux de rémunération. Selon ces informations, quatre détenus travaillent au conditionnement d’écouteurs pour une compagnie aérienne privée. Ils sont payés 18 francs CFP la pièce. Le travail est effectué dans l’enceinte de l’établissement sous la direction du personnel pénitentiaire. Selon le gouvernement, ce travail est librement consenti, puisqu’il n’est proposé qu’aux détenus qui en font la demande expresse. Un atelier de repassage fonctionne par ailleurs pour le compte d’une association de réinsertion. Les détenues sont payées 512,50 francs CFP de l’heure et travaillent en moyenne douze heures par semaine. Aucun détenu ne travaille en revanche à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire pour le compte d’une personne physique ou morale de droit privé. Les dix détenus qui travaillent en chantier extérieur, au sujet desquels la commission comprend qu’ils travaillent dans le secteur public, sont payés 2 500 francs CFP par jour de travail; 83 détenus travaillent en outre sous le régime du service général et 11 sous le régime de la concession, pour un total de 224 détenus. La commission note que, selon le gouvernement, la demande de travail étant très largement supérieure à l’offre, la question du libre consentement ne se poserait pas dans les termes évoqués par la commission. Elle note que, dès lors, le gouvernement n’envisage pas de mesure quelconque pour mieux garantir le libre consentement des détenus. Le gouvernement indique par ailleurs que, pour la même raison, il n’est pas utile de prévoir des mesures pour que les détenus consentent librement à travailler pour des personnes morales de droit privé sans craindre de ne pouvoir bénéficier d’une réduction de peine. La commission note que, selon le gouvernement, les réductions de peine sont accordées, sauf incident disciplinaire, de façon quasi automatique, et qu’elles dépendent de nombreux critères liés à la volonté de réinsertion clairement manifestée, la demande de travail n’étant qu’un élément parmi d’autres, soumis à l’appréciation du juge de l’application des peines.
La commission a indiqué dans ses études d’ensemble, notamment aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiqur le travail forcé, qu’à la condition que les prisonniers consentent volontairement à travailler pour une entreprise privée, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, ce travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu de leurs conditions de captivité, il doit exister des garanties pour que le consentement des prisonniers soit donné librement et volontairement. Aux paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007, la commission a abordé la question des garanties, qui ne se résument pas au consentement formel écrit, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail étant que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte comprennent, notamment, l’existence de niveaux de rémunération et d’une protection en matière de sécurité et santé au travail se rapprochant d’une relation de travail libre.
a) Libre consentement au travail. La commission avait noté, dans sa demande directe de 2002, l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de l’année 2000 faisant état du caractère facultatif du travail pénitentiaire. Elle avait noté, au vu des dispositions applicables en France métropolitaine (art. D99, alinéa 1er, du Code de procédure pénale tel qu’amendé par le décret no 98-1099 du 8 décembre 1998), que ce caractère facultatif était loin d’être reflété aussi clairement dans le Code de procédure pénale applicable en Polynésie française (art. D.P. 98 et D.P. 99 issus du décret no 95-300 du 17 mars 1995). La commission note en effet que la formulation des articles D.P. 98 et D.P. 99 semble indiquer que le travail pénitentiaire a un caractère obligatoire, sauf pour les prévenus, les détenus pour dettes, les détenus qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle, ceux qui sont déclarés inaptes après avis médical et les condamnés bénéficiant d’un régime spécial, c’est-à-dire, aux termes de l’article D.P. 490, les détenus poursuivis ou condamnés pour crimes et délits contre la sûreté de l’Etat. En outre, une lecture a contrario de l’article D.P. 493, alinéa 2, du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française semble indiquer que les détenus qui ne bénéficient pas du régime spécial sont astreints au travail. Par ailleurs, la commission note que l’article 717-3 du Code de procédure pénale (ancien art. 720), dont le deuxième alinéa pose le principe du caractère volontaire du travail pénitentiaire, n’est pas applicable en Polynésie française (l’article 804 du Code de procédure pénale l’exclut expressément). Dans ces conditions, et malgré les explications fournies par le gouvernement dans ses rapports, la commission constate qu’il n’existe pas, dans la législation applicable en Polynésie française, de disposition posant le principe du caractère facultatif du travail pénitentiaire, comme c’est le cas dans la législation française applicable sur le territoire métropolitain. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour que le caractère volontaire du travail pénitentiaire se trouve reflété dans la législation applicable sur le territoire de la Polynésie française, comme c’est le cas dans la législation applicable sur le territoire métropolitain, de façon à garantir le respect de la convention.
b) Conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Contrat de travail. Rémunération. Dans sa demande directe de 2006 relative à l’application de la convention en France métropolitaine, la commission avait noté que, aux termes de l’article D102, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, l’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. La commission constate que ces dispositions sont absentes de la partie réglementaire du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française.
En ce qui concerne le contrat de travail, la commission note que, comme en France métropolitaine, la réglementation du travail des détenus applicable en Polynésie française exclut la possibilité de l’existence d’un contrat de travail. En effet, aux termes de l’article D.P. 103, alinéa 2, du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s’établissent entre l’administration pénitentiaire et le détenu auquel elle procure un travail ainsi que les relations entre l’entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d’une convention administrative qui fixe, notamment, les conditions de rémunération et d’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article D.P. 103, alinéa 4, pour les activités de production les conditions de rémunération et d’emploi sont fixées par convention, en référence aux conditions d’emploi à l’extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral. Aux termes de l’alinéa 6 c) du même article, la convention comprend également la grille des rémunérations applicables en fonction du degré de qualification de chaque poste de travail.
La commission renvoie à sa demande directe de 2006 relative à l’application de la convention en France métropolitaine. Dans des commentaires précédents, la commission avait espéré, compte tenu des informations positives communiquées par le gouvernement, que des mesures seraient prises en vue de proposer aux détenus travaillant pour une entreprise privée un contrat de travail avec l’organisme employeur, qu’il s’agisse de l’entreprise pour laquelle le travail est effectué ou d’un organisme relevant de l’administration pénitentiaire. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 que le Plan d’amélioration des conditions de travail et d’emploi (PACTE 2) s’était fixé trois objectifs, dont celui de rapprocher les conditions d’exercice du travail pénitentiaire des conditions observables à l’extérieur. La commission avait par ailleurs relevé que le rapport d’information réalisé en 2002 par le sénateur Paul Loridant soulignait la nécessité d’introduire le droit et le contrat dans la relation de travail en prison. La commission s’était aussi référée à l’avis du Conseil économique et social de février 2006 sur «les conditions de la réinsertion socioprofessionnelle des détenus en France» et au rapport de la Cour des comptes «Garde et réinsertion – la gestion des prisons», publié en 2006. Compte tenu de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui sont envisagées afin de donner suite à ces initiatives sur le territoire de la Polynésie française. Elle le prie par ailleurs de communiquer copie des conventions administratives mentionnées à l’article D.P. 103, alinéas 1, 2, 4 et 6, du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française.
En ce qui concerne le niveau des rémunérations, outre les dispositions mentionnées ci-dessus, la commission note que, aux termes de l’article D.P. 103, alinéa 5, du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, en tout état de cause, la rémunération horaire ne saurait être inférieure à un seuil fixé annuellement par arrêté du Haut Commissaire de la République. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du dernier arrêté en date du Haut Commissaire de la République.
La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article D.P. 103-1 du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, les détenus employés à l’extérieur des établissements pénitentiaires peuvent bénéficier de l’ensemble des mesures destinées à faciliter l’accès à l’emploi pour les travailleurs libres et que, d’une manière générale, les dispositions de la réglementation du travail leur sont applicables.
Aux termes de l’article D.P. 104 du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, les concessions de travail à l’intérieur des établissements pénitentiaires font l’objet de clauses et conditions générales arrêtées par le Haut Commissaire de la République. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte contenant ces clauses et conditions générales.
La commission note en outre les autres dispositions réglementaires applicables au travail des détenus en Polynésie française. Elle note que, aux termes de l’article D.P. 108, alinéa 1er, du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, la durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l’établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans le territoire ou dans le type d’activité considéré et qu’en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure. En vertu de l’alinéa 2 du même article, le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs. Aux termes de l’article D.P. 109 du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur localement, relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, sont applicables dans les établissements pénitentiaires. Enfin, aux termes de l’article D.P. 110 du Code de procédure pénale applicable en Polynésie française, le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant le nombre de détenus qui travaillent pour des personnes morales privées, la nature des travaux accomplis, les entreprises privées et autres personnes morales privées concernées, et la rémunération horaire ou mensuelle des personnes concernées.
Dans sa précédente demande directe la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le texte qui régit actuellement le travail des détenus sur le territoire de la Polynésie française. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le texte applicable est le décret du 17 mars 1995 (95-300) relatif aux procédures d’exécution applicables dans le territoire de la Polynésie française.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire et travail d’intérêt général. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une réponse détaillée sur les questions du travail pénitentiaire et du travail d’intérêt général, soulevées dans sa précédente demande directe, est en cours de préparation avec les différents partenaires concernés. La commission espère que ces informations seront communiquées avec le prochain rapport du gouvernement.
La commission prend note des deux derniers rapports soumis par le gouvernement. En premier lieu, elle souhaite revenir sur le travail pénitentiaire afin de demander au gouvernement des clarifications sur les lois et règlements applicables, ainsi que sur certains aspects du travail des prisonniers au profit de personnes morales de droit privé. En second lieu, la commission souhaite obtenir des précisions sur un autre travail auquel les prévenus peuvent être condamnés, soit le travail d’intérêt général cité par le gouvernement dans son rapport de juin 2000.
Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Lois et règlements applicables. La commission note que le gouvernement a, dans le passé, indiqué que les compétences du territoire de la Polynésie française en matière de réglementation du travail pénitentiaire ont été transférées à l’Etat, en vertu de la loi organique no 94-499 du 21 juin 1994 qui fait de la procédure pénale une compétence de l’Etat. La commission note par ailleurs que dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de lui indiquer le texte d’application de cette loi.
La commission note que le travail des détenus est régi par la troisième partie «décrets» du Code de procédure pénale. A ce titre, la commission a pris bonne note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de juin 2000, selon laquelle les dispositions pertinentes en la matière ont été reprises, en vue de leur application dans les territoires d’outre-mer, par le décret no 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d’outre-mer la troisième partie du Code de procédure pénale.
La commission note cependant qu’il existe le décret no 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie: décrets) applicable dans les territoires d’outre-mer et relatif aux procédures d’exécution en Polynésie française. Ce décret, dont les dispositions liminaires se référent au décret no 84-577, réglemente de façon détaillée le travail des détenus.
La commission relève en outre le décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie: décrets) et relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Ce texte modifie notamment les dispositions du Code de procédure pénale relatives au régime de détention et au travail des détenus. La commission note aussi que ce texte vise, dans ses dispositions liminaires, expressément la loi no 94-499 par laquelle les compétences du territoire de la Polynésie française en matière de procédure pénale ont été transférées à l’Etat. La commission note pourtant que ce décret ne comporte aucune mention expresse d’applicabilité au territoire de la Polynésie français et à cet égard ne comporte aucune référence au décret no 95-300 pas plus qu’au décret no 84-577.
La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quel est, du décret no 95-300 ou du décret no 98-1099, le texte qui régit actuellement le travail des détenus sur le territoire de la Polynésie française. Au cas où ce serait le décret no 98-1099, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser s’il abroge en tout ou en partie le décret no 95-300 et, en cas d’abrogation partielle, quelles sont les dispositions ayant été abrogées. Dans l’hypothèse où les dispositions du décret no 98-1099 auraient été reprises dans un autre texte pour ce qui est de leur application au territoire de la Polynésie française, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer ce texte.
Dans l’attente de ces clarifications, la commission a considéré qu’il était utile d’aborder d’ores et déjà certains aspects d’une question de fond qui se pose quel que soit le décret applicable, soit la question de l’emploi des prisonniers travaillant pour des personnes morales de droit privé.
Prisonniers travaillant pour des personnes morales de droit privé. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 paragraphe 2 c), le travail pénitentiaire est exclu du champ d’application de la convention aux conditions suivantes: a) ce travail ou service est la conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire; b) ce travail ou service doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et c) la personne ne doit pas être mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Concernant ce dernier aspect, la commission rappelle que pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers pour des personnes morales de droit privé doit, d’une part, dépendre du libre consentement des intéressés donné avant tout emploi et sans la menace d’une peine quelconque, d’autre part, ce libre consentement doit être corroboré par des conditions de travail (en terme notamment de salaire et de sécurité sociale) proches de celles d’une relation de travail libre.
La commission rappelle qu’aux termes des deux décrets (art. D.P.103 pour le décret de 1995 et D.103 pour le décret de 1998), le travail dans les établissements pénitentiaires est effectué principalement selon l’une des trois modalités suivantes: le travail de service général (visant à assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire); le régime de la concession de main-d’œuvre pénale et le travail dans le cadre d’une convention conclue entre l’administration pénitentiaire et le service national pour le travail en milieu pénitentiaire. En outre, la commission relève que les condamnés peuvent être employés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire sous la surveillance du personnel pénitentiaire (art. D.P.126 et suivants pour le décret de 1995 et art. D.126 et suivants pour le décret de 1998). Dans ce cadre, la commission relève que les travaux peuvent être effectués pour le compte notamment «d’une personne physique et morale». Enfin, la commission relève que les «détenus peuvent être autorisés…»à travailler au profit «d’associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle» (art. D.P.102 pour le décret de 1995 et D.101 pour le décret de 1998).
Par ailleurs, la commission a également noté les informations suivantes du rapport de juin 2000 du gouvernement et de sa réponse à son observation générale de 1998. En premier lieu, la concession de la main-d’œuvre pénale à l’intérieur des établissements pénitentiaires a «concerné trois personnes et s’est terminée en janvier 2000». En second lieu, il n’existe pas sur le territoire de la Polynésie française de prisons administrées par des entreprises privées. Enfin, les détenus qui travaillent à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, sont employés par une mairie. La commission a également noté l’indication générale du gouvernement suivant laquelle le travail pénitentiaire - qu’il soit effectué dans l’établissement ou à l’extérieur - est facultatif pour le détenu.
Libre consentement. Dans son observation de 2001 concernant l’application de la convention en France métropolitaine, la commission avait relevé que depuis la loi du 22 juin 1987, les condamnés ne sont en principe plus obligés de travailler; la commission s’était référée à cet égard à l’article D.99, paragraphe 1 du Code de procédure pénale tel qu’amendé par le décret no 98-1099. Or, de l’avis de la commission, et à la lumière des articles D.P.98 et D.P.99 du décret no 95-300, ce principe est loin d’être reflété aussi clairement dans ce décret. Si ce décret est le décret applicable, et tout en ayant bien pris note que selon le rapport du gouvernement les cas de travail des prisonniers au profit de personnes morales de droit privé sont très limités, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer: a) comment en pratique le libre consentement des prisonniers est garanti pour tout travail effectué au profit de personnes morales de droit privé voir de particuliers que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire; b) et si des mesures sont envisagées pour que ce libre consentement soit plus clairement garanti par la loi et les règlements applicables sur le territoire de la Polynésie française. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement lui indique si des progrès ont été réalisés afin de garantir un contrat de travail à tous les détenus travaillant pour une entreprise privée, dans le cadre des réformes envisagées par l’administration pénitentiaire, que la commission avait notées dans sa demande directe de 2001 concernant l’application de la convention en France métropolitaine.
Par ailleurs, la commission souhaite se référer aux commentaires faits sur les articles 720, paragraphe 1 et 721, paragraphe 1 du Code de procédure pénale, dans sa demande directe de 2001 concernant l’application de la convention en France métropolitaine. En vertu de ces deux articles, également applicables sur le territoire de Polynésie française, une réduction de peine pourra dépendre des activités de travail. Comme la commission l’avait alors rappelé, «la menace d’une peine quelconque» dont il est question dans la définition du travail forcé donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, ne doit pas revêtir forcément la forme d’une sanction pénale. Il peut s’agir également de la privation de quelque droit ou avantage. La commission avait alors souligné que les dispositions du Code de procédure pénale susvisées mettaient en cause le libre consentement du prisonnier lorsqu’il s’agissait de travail pour des personnes morales de droit privé. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer si des dispositions ont été prises pour que les prisonniers puissent librement consentir à travailler pour des personnes morales de droit privé sans crainte de ne pouvoir bénéficier d’une réduction de peine.
Enfin, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations pratiques sur les conditions dans lesquelles un prisonnier peut demander l’autorisation de travailler pour des associations en vue de préparer sa réinsertion, et sur les associations concernées.
Conditions d’emploi proches d’une relation de travail libre. Pour ce qui est des conditions d’emploi et plus spécialement de la rémunération des détenus, la commission a pris note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle cette rémunération correspond au salaire minimum interprofessionnel garanti. La commission relève également que les deux décrets no 98-1099 et no 95-300 prévoient que, hormis les retenues propres au régime pénitentiaire, des cotisations sociales pour les assurances maladie, maternité et vieillesse sont déduites à la source. La commission prie toutefois le gouvernement de bien vouloir préciser pour chaque modalité de travail, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire: a) le taux de rémunération applicable, en établissant une comparaison avec celui applicable aux travailleurs libres effectuant des travaux similaires; b) le montant de rémunération nette destinée aux détenus avant la répartition du produit du travail propre au régime pénitentiaire.
Enfin, pour ce qui est des conditions de sécurité et d’hygiène en vigueur pour les travaux des détenus, la commission souhaite se référer à son observation de 2001 relative à l’application de la convention en France métropolitaine. La commission avait en effet noté avec intérêt que, à la suite de ses commentaires antérieurs sur ce point, le décret no 98-1099 avait amendé l’article D.109 du Code de procédure pénale, rendant ainsi applicables aux travaux des détenus «les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par [le] Code du travail…». Dans le cas où le décret no 98-1099 régirait le travail pénitentiaire sur le territoire de la Polynésie française, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la mise en œuvre desdites mesures dans ce territoire et notamment sur l’intervention des services de l’Inspection du travail en la matière. Dans le cas contraire, si le décret no 95-300 est applicable, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour garantir aux détenus du territoire de la Polynésie française des mesures d’hygiène et de sécurité au travail, comparables aux détenus de France métropolitaine. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations sur le contrôle du respect de ces mesures.
Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail d’intérêt général. La commission note que, selon le rapport du gouvernement de juin 2000, le travail d’intérêt général peut être appliqué de manière facultative aux détenus du territoire de la Polynésie française. Selon les dispositions pertinentes du nouveau Code pénal, déclarées applicables au territoire de la Polynésie française, la commission note que le travail d’intérêt général est prévu dans les cas suivants:
a) travail d’intérêt général prononcé comme peine correctionnelle et comme alternative à l’emprisonnement (art. 131-3, 131-8 et 131-9 du nouveau Code pénal) pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement; la commission note à cet égard que, en vertu de l’article 131-4 du nouveau Code pénal, l’échelle des peines d’emprisonnement se situe entre six mois au plus et dix ans au plus;
b) sursis avec mise à l’épreuve assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général (art. 132-54 et suivants du nouveau Code pénal) applicable dans le cadre d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun (art.132-40 et 41); la commission note également le cas particulier de l’article 132-57, aux termes duquel la juridiction a prononcé, «hors la présence du prévenu», une condamnation à un emprisonnement de six mois au plus et qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours par le condamné. Dans ce cas précis, la juridiction peut prononcer un sursis à exécution assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général.
La commission note que dans tous les cas, le travail d’intérêt général se définit comme un travail non rémunéré- bien que l’article 132-54 ne soit pas explicite à cet égard - au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association. La commission note par ailleurs que la durée de ce travail se situe entre quarante à deux cent quarante heures et que, aux termes de l’article 131-22, c’est la juridiction prononçant la peine de travail d’intérêt général à laquelle il revient de fixer le délai dans lequel ce travail doit s’accomplir. En outre, les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines (art. 131-22) et le condamné doit satisfaire à certaines mesures de contrôle (art. 132-55). La commission note qu’en vertu de l’article 131-23 le travail d’intérêt général est soumis aux lois et règlements applicables en matière de travail de nuit, d’hygiène et de sécurité, du travail des femmes et des jeunes travailleurs. Enfin la commission note qu’il ressort clairement des articles 131-8 et 132-54 que la condamnation à effectuer le travail d’intérêt général ou le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peuvent être prononcés en cas de refus du prévenu ou d’absence à l’audience. Il n’est fait, en revanche, nullement référence à la nécessité d’un tel consentement dans le cas particulier de l’article 132-57.
La commission rappelle que le paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention exclut de son champ d’application «… tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire, à la condition que ce travail ou ce service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Il découle des articles précités du nouveau Code pénal que le travail d’intérêt général est un travail exigé d’une personne en vertu d’une condamnation par décision judiciaire. Afin d’établir qu’il ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire, conformément au paragraphe 2 c) de l’article 2, la commission doit vérifier si ce travail remplit les deux conditions posées par cette disposition. De l’avis de la commission, certains principes qu’elle a énoncés en matière de travail pénitentiaire sont aussi valables pour le travail d’intérêt général. Ainsi en est-il, en premier lieu, du caractère cumulatif des deux conditions posées par la disposition précitée: le fait qu’un individu demeure constamment sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de respecter la seconde condition, à savoir que la personne ne soit pas concédée ou mise à disposition notamment de personnes morales privées, et vice-versa. Par ailleurs, comme elle l’a déjàénoncé ci-dessus, la commission rappelle que pour être compatible avec la convention, un travail résultant d’une condamnation par décision judiciaire, qui est effectué au profit d’une personne morale privée, doit dépendre du libre consentement des intéressés donné avant tout emploi et sans la menace d’une peine quelconque. Enfin, comme la commission l’a indiqué au paragraphe 125 de la partie générale de son rapport pour la 89e session de la CIT, le terme «personnes morales privées» de la convention «… couvrirait également les associations à but non lucratif».
Surveillance et contrôle des autorités publiques. A la lumière des dispositions précitées du nouveau Code pénal, la commission note que les autorités publiques interviennent à plusieurs stades dans l’exécution du travail d’intérêt général. La commission prie toutefois le gouvernement de préciser quelles sont les personnes morales de droit public pour lesquelles un condamné peut effectuer un travail d’intérêt général, en dehors des collectivités publiques. Quant à l’exécution du travail d’intérêt général au profit d’une association, la commission prie également le gouvernement de lui indiquer: a) quelles sont exactement les modalités d’exécution d’un travail d’intérêt général qui sont fixées par le juge de l’application des peines; b) si l’association pour laquelle travaillera le prévenu interviendra dans la détermination de ces modalités et sur quels éléments porteraient son intervention; c) sous quelle forme les modalités sont-elles notifiées à l’association; d) si, en cours d’exécution, le juge de l’application des peines contrôle le respect de ces modalités et selon quelle fréquence; e) s’il revient au juge de l’application des peines de déterminer si le travail d’intérêt général a été dûment accompli.
Par ailleurs, la commission note qu’il existe une procédure d’habilitation des associations concernées. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui donner des précisions: a) sur cette procédure d’habilitation et notamment sur les critères d’habilitation retenus; b) sur la durée d’une telle habilitation. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des vérifications sur le respect des éventuels critères d’habilitation sont faites par les autorités publiques.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si l’exécution d’un travail d’intérêt général pour une personne morale de droit public, outre le rôle qui échoit au juge de l’application des peines en toutes circonstances, se fait dans les mêmes conditions que pour une association.
Travail au profit d’une association et libre consentement. La commission a noté que le consentement du prévenu est explicitement nécessaire au moins dans deux cas. De l’avis de la commission un des facteurs déterminant du consentement du prévenu pourrait être la durée de travail d’intérêt général qui serait effectué en lieu et place de la peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement à cet égard de bien vouloir lui indiquer si une durée de travail d’intérêt général précise est fixée pour chaque peine d’emprisonnement par des textes d’application ou si elle est laissée à l’appréciation de la juridiction compétente. En outre, la commission souhaiterait obtenir du gouvernement des précisions sur les conditions dans lesquelles un prévenu donne son consentement à un travail d’intérêt général. Ainsi, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si: a) lorsque la question est posée au prévenu par la juridiction compétente, le prévenu est informé des durées de la peine d’emprisonnement et du travail d’intérêt général; b) au préalable, des explications sont données au prévenu sur les modalités d’exécution du travail d’intérêt général, notamment sur la nature des travaux susceptibles d’être effectués ainsi que la personne au profit de laquelle ils seront accomplis; c) le prévenu dispose d’un délai de réflexion pour faire son choix. Pour ce qui est du cas de l’article 132-57 du nouveau Code pénal, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si le consentement du prévenu est nécessaire et les conditions dans lesquelles il serait obtenu.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui donner les informations pratiques suivantes: a) le nombre de cas de condamnation à des peines de travail d’intérêt général (y compris les cas de mise à l’épreuve assortis de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général); b) les peines d’emprisonnement pour lesquelles le travail d’intérêt général intervient le plus fréquemment comme une alternative; c) la nature et la durée des travaux effectués. Enfin, d’une manière générale, la commission prie le gouvernement de lui communiquer tout texte d’application précisant les dispositions précitées du nouveau Code pénal sur le territoire de la Polynésie française ainsi que des exemples de décisions judiciaires prononçant des peines de travail d’intérêt général.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle la déclaration du gouvernement en 1995 selon laquelle la réglementation pénitentiaire serait modifiée et que des décrets d'application étaient en cours d'élaboration. Le gouvernement a indiqué par ailleurs qu'il n'existait pas de concession de main-d'oeuvre pénale à l'intérieur de la prison. La commission note que le dernier rapport ne contient aucun nouvel élément sur ce point; elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations à jour avec son prochain rapport sur l'application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les dispositions de l'annexe à la délibération no 88-193 AT du 8 décembre 1988 portant réglementation du régime pénitentiaire en Polynésie française.
a) La commission a noté que les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun peuvent demander qu'il leur soit procuré un emploi (art. RP. 98). La commission a noté également que les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale de la journée soit fourni aux détenus; que l'organisation, les méthodes et les rémunérations doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures, afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre; que le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail pénal (art. RP. 101, 102 et 110).
b) La commission a noté les dispositions de l'annexe en matière de formes et conditions de travail (art. RP. 102 à 110). Elle a relevé qu'à l'intérieur de la prison le travail peut être exécuté sous le régime de la régie directe ou celui de la concession. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les clauses et conditions générales régissant les concessions de main-d'oeuvre à l'intérieur de la prison ainsi que les tarifs de main-d'oeuvre qui sont portés à la connaissance des détenus (art. RP. 103, 104 et 106).
c) La commission a noté que les prisonniers peuvent également être employés à l'extérieur de la prison pour le compte d'autres administrations ou collectivités publiques ou même pour des particuliers. En ce cas ils sont placés sous la responsabilité et la surveillance d'un ou de plusieurs agents fournis par le service employeur et agréés par l'administration (art. RP. 103 et 127).
En ce qui concerne le placement à l'extérieur de la prison (art. RP. 127 à 135), la commission relève notamment que l'ouverture de tout chantier d'une durée supérieure à deux mois et utilisant de la main-d'oeuvre pénale est subordonnée à l'accord du Président du gouvernement; que les condamnés peuvent être employés par des particuliers et sont dans ce cas placés sous la responsabilité et la surveillance des agents fournis par le service employeur; qu'un détenu peut être mis à la disposition d'un employeur ou placé en apprentissage et que, dans ce cas, sa garde incombe à l'employeur. En vertu de l'article RP. 134 les prix payés pour le travail des détenus doivent être, autant que possible, égaux aux salaires et accessoires de salaires des ouvriers libres de la même catégorie, placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers incombant à l'employeur.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la délibération de l'assemblée territoriale ayant fixé le prix de la concession de la main-d'oeuvre pénale, conformément à l'article RP. 134, paragraphe 3, ainsi que des indications sur les salaires correspondants en vigueur pour les travailleurs libres.
d) La commission prie également à nouveau le gouvernement d'indiquer si le prisonnier donne son consentement de manière générale pour l'ensemble des travaux qu'il pourrait être amené à exécuter ou si, dans le cas des travaux extérieurs, son consentement est requis pour chaque affectation particulière.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les dispositions de l'annexe à la délibération no 88-193 AT du 8 décembre 1988 portant réglementation du régime pénitentiaire en Polynésie française:
a) La commission a noté que les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun peuvent demander qu'il leur soit procuré un emploi (art. RP. 98). La commission note également que les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale de la journée soit fourni aux détenus; que l'organisation, les méthodes et les rémunérations doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures, afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre; que le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail pénal (art. RP. 101, 102 et 110).
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant également à son observation sous la convention concernant les dispositions de l'annexe à la délibération no 88-193 AT du 8 décembre 1988 portant réglementation du régime pénitentiaire en Polynésie française. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
a) la commission note que les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun peuvent demander qu'il leur soit procuré un emploi (art. RP. 98). La commission note également que les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale de la journée soit fourni aux détenus; que l'organisation, les méthodes et les rémunérations doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures, afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre; que le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail pénal (art. RP. 101, 102 et 110).
b) La commission a noté les dispositions de l'annexe en matière de formes et conditions de travail (art. RP. 102 à 110). Elle relève qu'à l'intérieur de la prison le travail peut être exécuté sous le régime de la régie directe ou celui de la concession. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les clauses et conditions générales régissant les concessions de main-d'oeuvre à l'intérieur de la prison ainsi que les tarifs de main-d'oeuvre qui sont portés à la connaissance des détenus (art. RP. 103, 104 et 106).
c) La commission note que les prisonniers peuvent également être employés à l'extérieur de la prison pour le compte d'autres administrations ou collectivités publiques ou même pour des particuliers. En ce cas ils sont placés sous la responsabilité et la surveillance d'un ou de plusieurs agents fournis par le service employeur et agréés par l'administration (art. RP. 103 et 127).
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la délibération de l'assemblée territoriale ayant fixé le prix de la concession de la main-d'oeuvre pénale, conformément à l'article RP. 134, paragraphe 3, ainsi que des indications sur les salaires correspondants en vigueur pour les travailleurs libres.
d) La commission prie le gouvernement d'indiquer si le prisonnier donne son consentement de manière générale pour l'ensemble des travaux qu'il pourrait être amené à exécuter ou si, dans le cas des travaux extérieurs, son consentement est requis pour chaque affectation particulière.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le travail pénitentiaire, la commission note les dispositions de l'annexe à la délibération no 88-193 AT du 8 décembre 1988 portant réglementation du régime pénitentiaire en Polynésie française, dont le texte a été communiqué par le gouvernement.
La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet des modalités d'exécution du travail fourni par les détenus et notamment sur les garanties et protections dont ils jouissent lorsqu'ils sont amenés à travailler pour un concessionnaire à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison ou directement pour un particulier.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission s'était référée précédemment aux dispositions de l'article 81 de la délibération no 76-184 du 30 décembre 1976 en vertu desquelles les condamnés à des peines privatives de liberté, qui avaient l'obligation de travailler en vertu de l'article 60 de la délibération précitée, pouvaient être employés en dehors de l'établissement pénitentiaire pour le compte de particuliers, sous la responsabilité et la surveillance d'agents fournis par l'employeur et agréés par l'administration.
La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la délibération no 88-193/AT du 18 décembre 1988 portant réglementation du régime pénitentiaire en Polynésie française a abrogé la délibération no 76-184, notamment en ses articles 60 et 81. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la délibération en question dont le gouvernement a annoncé l'envoi, mais qui n'était pas jointe à son rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission, à plusieurs reprises, a attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 81 de la délibération no 76-184 du 30 décembre 1976 en vertu desquelles les condamnés à des peines privatives de liberté - qui ont l'obligation de travailler en application de l'article 60 de la délibération précitée - peuvent être employés en dehors de l'établissement pénitentiaire pour le compte de particuliers sous la responsabilité et la surveillance d'agents fournis par l'employeur et agréés par l'administration.
La commission avait noté précédemment les informations du gouvernement selon lesquelles les textes relatifs à l'organisation et à la réglementation du régime pénitentiaire étaient en cours de modification, et que les articles 60 et 81 seraient revus en conformité avec la convention.
La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1987 selon laquelle ces dispositions devaient faire partie d'un certain nombre de délibérations à adopter en 1987 pour l'application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail.
La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans un proche avenir les mesures prises pour mettre les dispositions des articles 60 et 81 de la délibération no 76-184 en conformité avec la convention, soit en interdisant l'emploi des prisonniers pour le compte de particuliers, soit en leur assurant les conditions normales d'une relation de travail librement acceptée, notamment en ce qui concerne le consentement formel, les salaires et la sécurité sociale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission s'est précédemment référée à l'article 81 de la délibération no 76-184 du 30 novembre 1976 en vertu duquel les condamnés à des peines privatives de liberté - qui ont l'obligation de travailler aux termes de l'article 60 de la délibération précitée - peuvent être employés en dehors de l'établissement pénitentiaire pour le compte de particuliers et être, dans ce cas, placés sous la responsabilité et la surveillance d'un ou de plusieurs agents fournis par le service employeur et agrées par l'administration.
La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a été rappelé au gouvernement territorial que la modification de la délibération no 76-184 du 30 novembre 1976 relative à l'organisation et à la réglementation du travail pénitentiaire, notamment en ce qui concerne les articles 60 et 81, s'impose en vue de la mettre en conformité avec la convention, soit en interdisant l'emploi de prisonniers pour le compte de particuliers, soit en assurant aux internés les conditions normales d'une relation de travail librement acceptée.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer les mesures prises pour mettre les dispositions des articles 60 et 81 de la délibération no 76-184 du 30 novembre 1976 en conformité avec la convention.