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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 1er novembre 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 170 du Code pénal adopté en 2021 prévoit une peine d’emprisonnement de trois à six ans pour le recours au travail forcé. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré les efforts déployés, le travail forcé continue d’être pratiqué dans différentes régions du Kirghizistan. À cet égard, la FPK souligne que ce sont les ressortissants étrangers qui sont le plus exposés au travail forcé, et fait état de plusieurs ressortissants ouzbeks qui ont déclaré avoir été victimes de travail forcé après avoir contacté les permanences téléphoniques d’organisations de défense des droits de l’homme en 2020-2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le recours au travail forcé, et de veiller à ce que les auteurs soient dûment identifiés et sanctionnés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application de l’article 170 du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées, et sur les difficultés rencontrées à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Service de remplacement. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant un service de remplacement, par rapport au nombre de personnes qui effectuent le service militaire obligatoire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les informations demandées sont confidentielles et ne peuvent pas être divulguées.
La commission rappelle que le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention sous réserve qu’il soit «affecté à des travaux d’un caractère purement militaire» (article 2, paragraphe 2 a)). Il existe toutefois des circonstances spécifiques dans lesquelles une activité non militaire accomplie dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, demeure en dehors du champ d’application de la convention no 29. Il peut s’agir notamment d’un service de remplacement qui peut être effectué en tant que privilège accordé sur demande, au nom de la liberté de conscience. Il convient néanmoins de tenir compte du nombre d’individus concernés ainsi que des conditions dans lesquelles ils effectuent leur choix pour déterminer s’il s’agit d’un privilège accordé à des personnes à leur demande ou si, au contraire, le service national devient un moyen de contribuer au développement économique et social sur la base d’un travail obligatoire (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 274-275).
La commission rappelle en outre que, conformément aux articles 16 (2) et 32 de la loi de 2009 sur le service national obligatoire universel pour les citoyens kirghizes (Service militaire et service de remplacement), les appelés qui n’ont pas été envoyés dans une unité militaire, parce que le quota de conscription a été atteint, ont le droit d’effectuer un service de remplacement sur leur demande écrite. Si ce n’est pas le cas, ces personnes sont appelées au service militaire lors de la prochaine conscription. La commission observe que, dans ces circonstances, l’accomplissement d’un service de remplacement n’est pas toujours lié à l’exercice de la liberté de conscience. Tout en prenant en compte l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur le nombre des personnes concernées par le service de remplacement et le service militaire obligatoire sont confidentielles, la commission souligne néanmoins qu’il est nécessaire de déterminer si, au Kirghizistan, le service de remplacement n’est effectué qu’en tant que privilège accordé à des personnes à leur demande et pour des motifs limités – dans ce cas, le service de remplacement pourrait donc ne pas entrer dans le champ d’application de la convention – ou si, au contraire, il concerne un grand nombre de citoyens. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de personnes qui effectuent un service de remplacement, par rapport à la proportion de personnes qui effectuent le service militaire obligatoire, sans communiquer le nombre exact de conscrits.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 58 des instructions de 2013 sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les établissements pénitentiaires du système pénitentiaire kirghize, les personnes condamnées et détenues dans des établissements pénitentiaires ne peuvent être engagées par une entité privée qu’avec leur consentement écrit. La commission réitère ses commentaires précédents dans lesquels elle indiquait que les personnes condamnées et détenues, non pas dans des établissements pénitentiaires (kolonii-poseleniya) mais dans des établissements de correction (ispravitelnye-kolonii) et des prisons (tyurmy), peuvent également effectuer un travail obligatoire dans des entreprises situées dans des établissements de correction, dans des entités publiques et dans des entités revêtant d’autres formes de propriété (articles 73 et 103 du Code de procédure pénale de 2017). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées qui sont détenues dans des établissements de correction (ispravitelnye-kolonii) et des prisons (tyurmy) et qui travaillent pour une entité privée ne le font qu’avec leur consentement formel, libre et éclairé.
2. Peines de travaux publics. La commission observe que les articles 60 (1) (a) et 61 du Code pénal de 2021 prévoient, parmi les sanctions pénales que les tribunaux peuvent imposer, la peine de travaux publics, qui consiste en l’obligation d’effectuer un travail non rémunéré au profit de la société pendant une période de 40 à 300 heures. Les types de travaux publics sont déterminés par les autorités locales, avec les autorités de probation. La commission observe en outre que, conformément à l’article 30 du Code des infractions administratives de 2021, des travaux publics peuvent être décidés par les tribunaux pour une période de 8 à 40 heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des entités pour lesquelles les auteurs d’infractions peuvent effectuer des travaux publics, et de donner des exemples des types de travaux publics qui peuvent être exigés en vertu du Code pénal et du Code des infractions administratives.
3. Peines de restriction de liberté. La commission note que, conformément aux articles 60 (1) (b) et 62 du Code pénal de 2021, les tribunaux peuvent imposer aux auteurs d’infractions une sanction pénale de restriction de liberté pour une période de six mois à trois ans. La commission observe en outre que la sanction de restriction de liberté peut comporter l’obligation d’effectuer un travail, ou d’étudier, pendant la période qui a été déterminée (article 62 (3) (4) du Code pénal). Conformément à l’article 63 (4) du Code de procédure pénale de 2017, le travail effectué par des personnes condamnées à une peine de restriction de liberté est régi par la législation du travail, à l’exception des règles relatives au recrutement, au licenciement et au transfert à un autre emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ont prononcé des peines de restriction de liberté impliquant l’obligation d’«effectuer un travail». le cas échéant, prière de fournir des informations sur le nombre de peines prononcées depuis l’entrée en vigueur du Code et les modalités de leur exécution, en particulier sur la nature des entités pour lesquelles les personnes condamnées à une peine de restriction de liberté peuvent effectuer un travail, et de donner des exemples de ce travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de communiquer le premier rapport sur l’application du protocole de 2014 avec son prochain rapport sur la convention, qui est attendu en 2025.
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), reçues le 1er novembre 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mise en œuvre et évaluation du plan d’action. La commission prend note des informations du gouvernement sur l’adoption du programme de lutte contre la traite des personnes pour 2022-2025 et de son plan d’action, à travers la résolution no 227 de 2022 du Cabinet des ministres. Le gouvernement indique également que, par le décret no 252 du Cabinet des ministres de 2021, le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Migrations a été désigné responsable, en tant qu’organe exécutif de l’État, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale sur la traite des personnes. Des conseils de coordination ont également été institués dans les régions pour assurer une coopération interdépartementale efficace entre les organes de l’État et la société civile, afin de lutter contre la traite des personnes à l’échelle locale. La commission note que le gouvernement et la FPK reconnaissent que, malgré ces mesures, le Kirghizstan reste un pays d’origine et de transit pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et, dans une moindre mesure, un pays de destination.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes, en mettant effectivement en œuvre le programme de lutte contre la traite des personnes pour 2022-2025 et son plan d’action. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les résultats du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du programme et de son plan d’action, et les mesures prises en conséquence.
2. Identification et protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant le manque de mesures efficaces pour assurer l’identification précoce des victimes de la traite, y compris dans les groupes de femmes en situation de vulnérabilité. La commission observe également que le programme pour 2022-2025 vise à développer les capacités professionnelles des organes compétents afin d’identifier les victimes de traite et d’assurer une collaboration efficace des organismes départementaux pour identifier et orienter les victimes de traite (article 6 du programme). L’article 4 du plan d’action pour 2022-2025 contient diverses mesures qui visent à améliorer les services de protection et d’assistance sociale fournis aux victimes de traite, et à créer un centre d’accueil.
La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et de veiller à ce qu’une protection et une assistance appropriées soient assurées à ces victimes. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes qui ont été identifiées et la nature de l’assistance et de la protection accordées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les informations qui sont données aux victimes en ce qui concerne les voies migratoires sûres et le recrutement équitable.
3. Application de la loi. La commission note que, selon le gouvernement et la FPK, de plus amples mesures sont nécessaires pour faire face au manque d’efficacité des poursuites et aux causes profondes de la corruption au sein des organes chargés de faire appliquer la loi, pour lutter contre la traite des personnes. La commission observe en outre que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les enquêtes, les poursuites ou les condamnations prononcées pour des cas de traite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les cas de traite des personnes soient dûment identifiés et fassent l’objet d’enquêtes approfondies, afin de faciliter les poursuites et l’imposition de sanctions effectives et dissuasivesaux auteurs d’infractions, y compris aux fonctionnaires complices. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions spécifiques appliquées en vertu de l’article 166 du Code pénal de 2021, qui incrimine la traite des personnes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. Contrôle de l’application de la loi.  La commission a précédemment noté qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été élaboré pour 2017-2020 et soumis au gouvernement pour approbation. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle plus de 1,1 million de ressortissants kirghizes résident actuellement dans des pays étrangers en tant que travailleurs migrants et sont des victimes potentielles de la traite. À cet égard, le gouvernement a mis en place une coopération étroite avec la Communauté d’États indépendants (CEI), en particulier en mettant en œuvre des mesures interinstitutionnelles conjointes, coordonnées et globales à des fins de prévention et d’enquête, ainsi que des opérations spécifiques pour combattre la traite des personnes. La commission a en outre noté qu’un certain nombre d’ouvrages de référence ont été élaborés à l’intention des organes chargés du contrôle de l’application de la loi et distribués aux sous-divisions territoriales.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de l’Intérieur s’efforce continuellement de renforcer la coopération avec les entités chargées du contrôle de l’application de la loi des autres États en vue de l’identification et de la suppression des filières de traite des personnes et de favoriser l’échange d’informations. La commission note que des formations sur la lutte contre la traite des personnes ont été dispensées aux agents de la force publique et des douanes, que des manuels destinés aux professionnels de la santé et de l’éducation ont été publiés, et que des activités de sensibilisation ont été menées dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2020. La commission prend également note de la création de conseils de coordination pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes dans toutes les régions du Kirghizstan. Le gouvernement indique en outre qu’en 2018, 17 cas ont été enregistrés au titre de l’article 124 du Code pénal de 1997 incriminant la traite des personnes, dont 9 ont fait l’objet de poursuites, contre 4 en 2017 et 8 en 2016. La commission note en outre que l’article 171 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er janvier 2019 interdit la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application de l’article 171 du Code pénal de 2019 dans la pratique, notamment le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées.
2. Protection des victimes. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur avait établi un projet de liste de critères pour l’identification des victimes de traite en vue d’adopter des critères officiels plus clairs dans le cadre de la classification officielle. Le gouvernement avait également indiqué que la Direction des enquêtes criminelles du ministère de l’Intérieur avait commencé à élaborer des directives sur un système national d’orientation des victimes de la traite. Un travail d’information et d’éducation a été mené pour aider les victimes, en coopération avec des organisations internationales et non gouvernementales, comme la mise en place d’une permanence téléphonique gratuite. La commission a également noté que le ministère de l’Intérieur, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Bichkek et un réseau partenaire d’organisations non gouvernementales, a fourni une assistance aux victimes de traite, notamment un soutien médical, juridique, psychologique et une aide à la réinsertion.
La commission constate qu’en application du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2020, le gouvernement a adopté le décret n° 493 du 19 septembre 2019 relatif à un mécanisme national d’orientation des victimes de traite des personnes. En particulier, le mécanisme national d’orientation définit les critères d’identification des victimes ainsi que les instructions relatives à la réinsertion sociale des victimes. La commission note que, conformément à ces instructions, les autorités compétentes établissent un programme individuel pour chaque victime, lequel détermine, entre autres, les types d’assistance à fournir. Cette assistance peut comprendre des services juridiques, médicaux et psychologiques, la mise à disposition d’un logement, une formation professionnelle et une aide à l’emploi. La commission note en outre l’adoption du règlement sur l’organisation des logements pour les victimes de traite et les modalités de leur fonctionnement, de leur gestion, de leur financement et du contrôle de leurs activités (décret gouvernemental n° 101 du 5 mars 2019). Le règlement prévoit la création de logements, les conditions de séjour, ainsi que les types d’assistance aux victimes de traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en ce qui concerne l’identification des victimes de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et de veiller à ce qu’elles bénéficient d’une protection et une assistance appropriées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris le nombre de victimes identifiées et de celles qui ont bénéficié de cette protection.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Alternatives au service militaire. La commission a précédemment noté que, conformément à la loi du 9 février 2009 sur le service national universel obligatoire pour les citoyens kirghizes (la loi de 2009), ces derniers peuvent effectuer un service de remplacement au service militaire au motif de leurs convictions religieuses ou de leur situation familiale. La commission a souligné que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention seulement lorsque les conscrits sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Il existe toutefois des circonstances spécifiques dans lesquelles une activité non militaire accomplie dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, demeure en dehors du champ d’application de la convention. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 275), la commission a rappelé que l’exemption des objecteurs de conscience du service militaire obligatoire, associée à l’obligation d’accomplir un service de remplacement, constitue un privilège accordé sur demande au nom de la liberté de conscience. Il convient néanmoins de tenir compte du nombre d’individus concernés ainsi que des conditions dans lesquelles ils effectuent leur choix pour déterminer s’il s’agit d’un privilège accordé à des individus sur leur demande ou si, au contraire, le service national devient un moyen de contribuer au développement économique et social sur la base d’un travail obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 32 de la loi de 2009 établit une liste limitée de motifs pour l’accomplissement d’un service de remplacement au service militaire. Ces motifs sont notamment liés aux croyances religieuses ou à la situation familiale. En outre, selon les articles 16 (2) et 32 de la loi de 2009, les conscrits qui n’ont pas été affectés à une unité militaire parce que le quota de conscription est atteint ont le droit d’effectuer un service de remplacement sur demande écrite. Dans le cas contraire, ces conscrits seront appelés à faire leur service militaire lors de la conscription suivante. Aux termes de l’article 1 de la loi de 2009, les conscrits doivent effectuer un travail d’utilité publique, à titre de remplacement du service militaire, pendant leur temps libre, qu’ils travaillent ou soient étudiants. Les types de travaux d’utilité publique effectués par les conscrits sont déterminés par les organes exécutifs de l’autonomie locale en accord avec l’administration militaire locale. Le nombre d’heures d’exécution d’un travail d’utilité publique est de 108 heures, et la durée de ce service de remplacement est de 18 mois (article 32 (2)(4) de la loi de 2009). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant un service de remplacement, par rapport au nombre de celles qui effectuent leur service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 27 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, approuvé par l’ordonnance n° 604 du 23 septembre 2011, les détenus peuvent être affectés à un travail en dehors de l’enceinte de l’établissement, tout en restant dans son voisinage général. La commission a également noté que les dispositions régissant les relations entre l’administration pénitentiaire, le détenu et l’employeur en ce qui concerne l’emploi des prisonniers purgeant des peines dans les établissements pénitentiaires figurent dans les «Instructions sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les établissements du système pénitentiaire kirghize», approuvées par le décret gouvernemental n° 154 du 27 mars 2013. La commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention interdit strictement de concéder ou de mettre un détenu à la disposition d’entreprises privées. Le travail de détenus pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que si les garanties nécessaires existent pour veiller à ce que les détenus concernés acceptent volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé à tout travail réalisé au profit d’entreprises privées.
La commission observe que le Code d’exécution des peines de 2019 et le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires du système pénal de la République kirghize, approuvé par le décret gouvernemental n° 379 du 22 août 2018, régissent l’utilisation du travail des personnes condamnées dans les établissements pénitentiaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 103 du Code d’exécution des peines, toutes les personnes condamnées sont tenues de travailler dans les lieux et aux postes déterminés par l’administration pénitentiaire. En particulier, les personnes condamnées effectuent un travail pour les entreprises au sein des établissements pénitentiaires, pour des organismes publics et des organisations ayant un autre statut juridique situées à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission observe que, conformément à l’article 183 du Règlement précité, les personnes condamnées effectuent un travail rémunéré dans le cadre d’un contrat de travail. En outre, le consentement écrit du condamné est nécessaire à l’exécution de travaux d’entretien dans les établissements pénitentiaires (article 186 du Règlement). En ce qui concerne les centres de semi-liberté, la commission note qu’en vertu de l’article 58 des «Instructions sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les centres de semi-liberté du système pénitentiaire kirghize» de 2013, une personne condamnée ne peut être engagée par une entité privée qu’après avoir donné son consentement écrit. La commission observe qu’en dehors de ces centres, les personnes condamnées peuvent également effectuer un travail obligatoire dans d’autres types d’établissements du système pénitentiaire, en particulier dans les colonies pénitentiaires et les prisons (article 73 du Code d’exécution des peines). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées qui travaillent à l’intérieur ou à l’extérieur des centres de semi-liberté et des prisons pour le compte d’une entité privée le font après avoir donné leur consentement formel, libre et éclairé.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence.  Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 23(3) de la Constitution de 2010 interdit le travail forcé sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence. L’article 15 précise que l’état d’urgence ne peut être déclaré ou la loi martiale proclamée dans la République kirghize que dans les cas énoncés et suivant les procédures établies par la Constitution et les lois constitutionnelles. À cet égard, la commission a noté que l’article 64(9)(2), de la Constitution spécifie que le Président peut avertir la population, pour des motifs précisés par la loi constitutionnelle, de la possibilité d’imposer l’état d’urgence et, au besoin, imposer l’état d’urgence dans certaines localités sans déclaration préalable, pour autant que le Parlement en soit rapidement avisé. L’article 74(5)(1), précise que le Parlement peut proclamer l’état d’urgence dans les cas énoncés et conformément à la procédure envisagée dans les lois constitutionnelles et qu’il peut approuver ou abroger les décrets présidentiels adoptés en la matière.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 10 du Code du travail, le travail forcé est interdit sauf dans les cas de force majeure, notamment l’instauration de l’état d’urgence ou de la loi martiale, en cas de sinistres ou menaces de sinistres (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies graves ou épizooties), et de toute autre situation susceptible de mettre en danger l’existence ou les conditions de vie normales de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission observe que, selon l’article 3 de la loi constitutionnelle n° 135 du 24 octobre 1998 sur l’état d’urgence, celui-ci est instauré en cas de situation de crise de nature biologique, sociale ou naturelle ou anthropique, qui présente une menace immédiate pour l’ordre constitutionnel, les intérêts vitaux de l’individu, la société, le fonctionnement normal des organes de l’État et des collectivités locales. L’article 7 de la loi constitutionnelle de 1998 dispose que tout décret du Parlement ou du Président instaurant l’état d’urgence doit indiquer, entre autres, la durée exacte de cet état d’urgence ainsi qu’une liste exhaustive des restrictions temporaires aux droits et aux libertés des citoyens et des obligations supplémentaires. En vertu de l’article 22 (11) de la loi constitutionnelle de 1998, dans certaines circonstances, les autorités publiques peuvent faire appel à des citoyens valides pour travailler dans des entreprises, des établissements et des organismes ainsi que pour éliminer les conséquences des situations d’urgence. En outre, pendant l’état d’urgence, les directeurs d’entreprises, d’établissements et d’organismes ont le droit, si nécessaire, d’affecter des employés à d’autres fonctions non spécifiées dans leur contrat de travail, pour une période d’une durée maximale d’un mois, et ce, sans leur consentement (article 24).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains et de l’article 124 du Code pénal qui porte sur la traite des personnes. La commission a aussi noté l’élaboration d’un Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2015.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 218 de 2011 portant modification de la loi no 55 visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains (loi de lutte contre la traite) a introduit une nouvelle définition de la «traite des personnes» qui prévoit la responsabilité pénale dans les cas d’exploitation de mineurs, que l’auteur de ces actes ait recouru à la menace, à la violence physique, à la tromperie ou à quelque forme de contrainte que ce soit. La commission note également que des ajouts ont été apportés à la section des définitions de la loi no 55, notamment les «Critères d’identification des victimes de la traite» et le «Système national d’orientation des victimes de la traite». Le projet de loi a été approuvé en vertu de la décision gouvernementale no 240 du 27 avril 2017 et le Parlement l’a adopté en première lecture. De plus, un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été élaboré pour 2017-2020 et soumis au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement indique en outre que plus de 1,1 million de ressortissants kirghizes résident actuellement dans des pays étrangers en tant que travailleurs migrants et sont des victimes potentielles de la traite. A cet égard, le gouvernement a développé une coopération étroite avec la Communauté d’Etats indépendants (CEI), en particulier en mettant en œuvre des mesures interinstitutionnelles conjointes, coordonnées et globales à des fins de prévention et d’enquête, ainsi que des opérations spécifiques pour combattre la traite des personnes. Un département chargé de la lutte contre la traite des personnes et les atteintes à la moralité publique a également été créé au sein de la Direction des enquêtes pénales du ministère de l’Intérieur (décret no 959 du 28 novembre 2014).
En outre, le gouvernement indique qu’un certain nombre d’ouvrages de référence ont été préparés à l’intention des organes chargés de contrôler l’application de la loi et distribués aux sous-divisions territoriales, notamment un «Guide pratique pour l’identification des victimes de la traite des êtres humains dans la République kirghize» et un «Manuel de lutte contre la traite des personnes à l’usage des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des lois». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2020 et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 55 visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, notamment le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans les cas de traite des personnes. Prière d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités chargées de contrôler l’application des lois, y compris l’inspection du travail, afin de s’assurer que les victimes sont identifiées et les auteurs d’infractions effectivement sanctionnés.
2. Protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a établi un projet de liste de critères pour l’identification des victimes de la traite afin d’introduire des critères officiels plus clairs en vue de leur classification officielle. Le processus d’identification a également été conçu pour protéger les droits et les intérêts des victimes et pour s’assurer qu’elles bénéficient de l’assistance et de la protection sociales prévues par la loi de lutte contre la traite. Le gouvernement indique aussi que la Direction des enquêtes pénales du ministère de l’Intérieur a commencé à élaborer des directives à propos d’un système national d’orientation pour les victimes de la traite. De plus, une formation préalable à la migration est dispensée en permanence aux travailleurs migrants qui se rendent en Fédération de Russie, en République de Corée, en Turquie, dans les Emirats arabes unis et au Kazakhstan. Des activités éducatives et d’information sont menées pour aider les victimes de la traite, en coopération avec des organisations internationales et non gouvernementales, notamment la création d’une ligne téléphonique gratuite. Ce numéro d’appel permet d’obtenir des informations complètes sur les questions de migration, y compris le trafic et la traite des personnes. Pendant la période considérée, 1 861 appels en tout ont été reçus. La commission note également que, selon le gouvernement, le ministère de l’Intérieur, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Bichkek et un réseau partenaire d’organisations non gouvernementales, a fourni une assistance à des victimes de traite, notamment une aide médicale, juridique, psychologique et de réinsertion. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mieux identifier les victimes de la traite. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes qui ont bénéficié de l’assistance susmentionnée.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Alternatives au service militaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 23(3) de la Constitution de 2010, le travail forcé est interdit mais l’enrôlement dans un service militaire ou alternatif (civil) ne peut pas être considéré comme du travail forcé. La commission a observé que cette exception est plus large que celles contenues dans la convention, et notamment à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention qui n’exclut de l’interdiction du travail forcé que le service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire.
La commission note que, selon le gouvernement, conformément à la loi du 9 février 2009 sur le service national universel obligatoire pour les citoyens kirghizes (service militaire et service de remplacement), les citoyens kirghizes peuvent effectuer un service remplaçant le service militaire au motif de leurs convictions religieuses, de leur situation familiale, de leur casier judiciaire ou de leur état de santé. En outre, le règlement relatif à la procédure d’exécution du service de remplacement, approuvé en vertu de la décision gouvernementale no 306 du 18 mai 2009, ne contient pas de disposition sur le travail forcé. La commission souligne que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention seulement lorsque les conscrits sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Il existe toutefois des circonstances spécifiques dans lesquelles une activité non militaire accomplie dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, demeure en dehors du champ d’application de la convention. La commission rappelle à cet égard que l’exemption des objecteurs de conscience du service militaire obligatoire, associée à l’obligation d’accomplir un service de remplacement, constitue un privilège accordé sur demande au nom de la liberté de conscience. Il convient néanmoins de tenir compte du nombre d’individus concernés ainsi que des conditions dans lesquelles ils effectuent leur choix pour déterminer s’il s’agit d’un privilège accordé à des individus sur leur demande ou si, au contraire, le service national devient un moyen de contribuer au développement économique et social sur la base d’un travail obligatoire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 275). A ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions d’octroi et les conditions dans lesquelles le service de remplacement est effectué, notamment la durée du service et les tâches à accomplir, et de préciser si le service de remplacement est réservé aux objecteurs de conscience. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2009 sur le service national universel obligatoire pour les citoyens kirghizes (service militaire et service de remplacement) ainsi que du règlement sur le service de remplacement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le recours au travail de détenus est régi par le Code de procédure pénale et par le règlement intérieur des prisons, approuvé en vertu de l’ordonnance no 604 du 23 septembre 2011. La commission a noté que l’article 28 du règlement intérieur des prisons dispose que les détenus ne peuvent effectuer un travail qu’à l’intérieur de la prison. L’article 26 prévoit également que les détenus peuvent demander d’effectuer des travaux d’un type particulier ayant trait à l’entretien et au fonctionnement de la prison et que, s’ils sont retenus pour ce travail, ils doivent exprimer leur consentement par écrit. La commission a noté également que l’article 27 du règlement intérieur des prisons porte sur le travail réalisé dans des établissements pénitentiaires et dispose qu’un travail peut être effectué pour d’autres institutions, organisations et ministères situés dans la région. L’article 27(3) prévoit qu’une réglementation particulière relative à l’exécution de travaux par des détenus dans des établissements pénitentiaires sera adoptée en vertu d’un décret gouvernemental.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 27 du règlement intérieur des prisons, les détenus peuvent être affectés à des travaux en dehors de l’établissement pénitentiaire, mais dans les environs immédiats. Les types d’institutions du système pénitentiaire kirghize dans lesquelles les détenus peuvent travailler sont les suivants: maisons de correction; établissements pénitentiaires; prisons et centres de détention provisoire. Les centres de détention provisoire peuvent servir d’établissements correctionnels pour les détenus affectés à des tâches de nettoyage et d’entretien. Le gouvernement indique également que les dispositions régissant les relations entre l’administration pénitentiaire, le détenu et l’employeur en ce qui concerne l’emploi de détenus purgeant une peine dans des établissements pénitentiaires sont énoncées dans les «Instructions sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les établissements du système pénitentiaire kirghize», approuvées en vertu du décret gouvernemental no 154 du 27 mars 2013. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement de concéder ou de mettre un détenu à la disposition d’entreprises privées. Le travail de détenus pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que si les garanties nécessaires existent pour veiller à ce que les détenus concernés acceptent volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé à tout travail réalisé au profit d’entreprises privées. Dans ce cas, le travail des détenus pour des entreprises privées ne relèverait pas de la convention, puisqu’il n’impliquerait pas de contrainte. Par ailleurs, la commission a estimé que, dans le contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les détenus qui travaillent pour des établissements privés dans les institutions du système pénitentiaire le font après avoir donné formellement leur consentement libre et éclairé. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des Instructions sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les établissements du système pénitentiaire kirghize.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution de 2010 prévoit que le travail forcé est interdit sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence. L’article 15 précise que l’état d’urgence ne peut être déclaré ou la loi martiale proclamée dans la République kirghize que dans les cas énoncés et suivant les procédures instaurées par la Constitution et les lois constitutionnelles. A cet égard, la commission a noté que l’article 64, paragraphe 9(2), de la Constitution spécifie que le Président peut avertir, pour des motifs précisés par la loi constitutionnelle, de la possibilité d’imposer l’état d’urgence et, au besoin, imposer l’état d’urgence dans certaines localités sans déclaration préalable, pour autant que le Parlement en soit rapidement avisé. L’article 74, paragraphe 5(1), précise que le Parlement peut proclamer l’état d’urgence dans les cas énoncés et suivant la procédure envisagée dans les lois constitutionnelles et qu’il peut approuver ou abroger les décrets présidentiels adoptés en la matière. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour garantir que la possibilité de mobiliser de la main-d’œuvre dans les situations d’urgence est strictement limitée en fonction des exigences de la situation.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une législation particulière concernant les situations d’urgence a été adoptée ou doit être adoptée dans le cadre de ces dispositions. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des garanties sont prévues pour garantir que la possibilité de mobiliser de la main-d’œuvre dans des cas d’urgence est strictement limitée aux exigences de la situation et pour que l’imposition de travail dans des cas d’urgence cesse dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions de vie normales ont disparu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. La commission se doit de répéter les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’information fournie par l’OIT/IPEC suivant laquelle le ministère des Affaires étrangères élabore actuellement un plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2015. Elle prend également note de la mise en œuvre, au Kirghizistan, du Programme commun de lutte contre la traite des êtres humains en Asie centrale par l’OIT, le PNUD et l’ONUDC sous les auspices de l’Initiative mondiale de lutte contre la traite des êtres humains de l’ONU. La commission prend également note des informations publiées dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, du 28 mai 2010, suivant lesquelles la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans le pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, notamment dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains, afin d’empêcher, éradiquer et combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait noté précédemment que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire ainsi que celles de l’article 64 sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelait que les militaires de carrière ne peuvent se voir privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur les obligations militaires générales des citoyens a été abrogée par la loi sur l’obligation générale de service militaire des citoyens et sur le service militaire et alternatif du 9 février 2009. A cet égard, la commission note que l’article 31 de cette loi de 2009 énonce les conditions dans lesquelles une personne peut quitter le service militaire, notamment à l’expiration de son contrat de service militaire. L’article 26 de la loi précise qu’un contrat de service militaire a une durée initiale de trois ans et peut être reconduit tous les trois ans jusqu’à l’âge limite fixé pour le service militaire. Enfin, la commission note que l’article 31(3) stipule que le personnel militaire effectuant des services sous contrat a le droit de quitter le service de manière anticipée dans plusieurs cas, par exemple pour diverses raisons familiales et médicales.
Alternatives au service militaire. La commission note qu’une nouvelle Constitution a été promulguée le 27 juin 2010. Son article 23, paragraphe 3, déclare que le travail forcé est interdit, mais que l’enrôlement dans un service militaire ou alternatif (civil) ne peut être considéré comme du travail forcé. La commission observe que cette exception est plus large que celles contenues dans la convention, étant donné que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention n’exclut de l’interdiction du travail forcé que le service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux à caractère purement militaire. Bien que la conscription à des fins de travail à caractère purement militaire soit conforme à la convention, celle-ci n’autorise toutefois pas le service obligatoire dans des services alternatifs (civils). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution pour mettre la définition du travail forcé contenue dans cet article en conformité avec la convention, en ne prévoyant d’exception que pour le service militaire obligatoire à caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 56 du Code du travail correctionnel, tous les condamnés sont tenus de travailler et que, en règle générale, ce travail doit être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. Elle demandait que lui soient communiquées les règles régissant le travail des détenus.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, conformément à la loi no 143 du 13 décembre 1999, le Code du travail correctionnel n’est plus d’application. Le gouvernement déclare que le recours au travail de détenus est régi par le Code de procédure criminelle et les règlements internes des prisons, approuvé par ordonnance no 604 du 23 septembre 2011. La commission note que l’article 28 des règlements internes des prisons stipule que les détenus ne peuvent effectuer de travail qu’à l’intérieur de la prison. L’article 26 prévoit également que les détenus peuvent demander d’effectuer des travaux d’un type particulier ayant trait à l’entretien et au fonctionnement de la prison, et que, s’ils sont retenus pour ce travail, ils doivent exprimer leur consentement par écrit. L’article 27 des règlements internes des prisons se rapporte au travail réalisé dans des établissements pénitentiaires et stipule que du travail peut être effectué pour d’autres institutions, organisations et ministères situés dans la région. L’article 27(3) indique que des règlements particuliers relatifs à l’exécution de travail par des détenus en établissements pénitentiaires seront édictés par décret gouvernemental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’institutions et d’organisations pour lesquelles les prisonniers en établissements pénitentiaires peuvent travailler, conformément à l’article 27 des règlements des prisons. Elle prie également le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de tout texte réglementaire adopté au titre de l’article 27(3).
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution (promulgué en 2010) indique que le travail forcé est interdit sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence. L’article 15 précise que l’état d’urgence ne peut être déclaré ou la loi martiale proclamée en République kirghize que dans les cas énoncés et suivant les procédures instaurées par la Constitution et les lois constitutionnelles. A cet égard, la commission note que l’article 64, paragraphe 9 2), de la Constitution spécifie que le Président peut avertir, pour des motifs précisés par la loi constitutionnelle, de la possibilité d’imposer l’état d’urgence et, au besoin, imposer l’état d’urgence dans certaines localités sans déclaration préalable, pour autant que le Parlement en soit rapidement avisé. L’article 74, paragraphe 5 1), précise que le Parlement peut proclamer l’état d’urgence dans les cas et suivant la procédure envisagés dans les lois constitutionnelles et qu’il peut approuver ou abroger des décrets présidentiels adoptés en la matière.
Faisant référence au paragraphe 280 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que le recours au travail obligatoire en application de pouvoirs spéciaux ne s’applique que dans des circonstances limitées, en cas de sinistre ou de menace de sinistre, et que la législation régissant cette matière devrait indiquer clairement que la possibilité d’imposer un travail obligatoire devrait être limitée, tant dans sa durée que dans son importance, à ce qui est strictement nécessaire en fonction des exigences de la situation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation particulière concernant l’état d’urgence a été adoptée ou doit être adoptée dans le cadre de ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la question de savoir si des garanties sont prévues pour faire en sorte que la possibilité d’appeler au travail dans des cas d’urgence est strictement limitée en fonction des exigences de la situation et que le travail imposé dans des cas d’urgence sera arrêté dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions de vie normale ont disparu.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains. Elle demandait des informations sur son application pratique ainsi que sur l’article 124 du Code pénal (sur la traite des personnes).
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, neuf délits ont été enregistrés en 2011 au titre de l’article 124 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 124 du Code pénal ainsi que de la loi no 55 de 2005, en particulier le nombre de délits, d’enquêtes et de poursuites. En outre, rappelant que l’article 25 de la convention stipule que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées en application de ces dispositions légales. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens d’action des autorités chargées de faire appliquer la loi, y compris à travers des activités de formation appropriées.
Code pénal. La commission avait demandé précédemment des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 (sur la privation illégale de liberté d’une personne) et de l’article 143 (sur la violation flagrante de la législation du travail) du Code pénal. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, 24 délits ont été enregistrés au titre de l’article 125 du Code pénal et trois au titre de son article 143. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces délits avaient trait au recours illégal au travail forcé ou obligatoire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le nombre des poursuites initiées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’information fournie par l’OIT/IPEC suivant laquelle le ministère des Affaires étrangères élabore actuellement un plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2015. Elle prend également note de la mise en œuvre, au Kirghizistan, du Programme commun de lutte contre la traite des êtres humains en Asie centrale par l’OIT, le PNUD et l’ONUDC sous les auspices de l’Initiative mondiale de lutte contre la traite des êtres humains de l’ONU. La commission prend également note des informations publiées dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, du 28 mai 2010, suivant lesquelles la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans le pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, notamment dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains, afin d’empêcher, éradiquer et combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait noté précédemment que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire ainsi que celles de l’article 64 sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelait que les militaires de carrière ne peuvent se voir privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur les obligations militaires générales des citoyens a été abrogée par la loi sur l’obligation générale de service militaire des citoyens et sur le service militaire et alternatif du 9 février 2009. A cet égard, la commission note que l’article 31 de cette loi de 2009 énonce les conditions dans lesquelles une personne peut quitter le service militaire, notamment à l’expiration de son contrat de service militaire. L’article 26 de la loi précise qu’un contrat de service militaire a une durée initiale de trois ans et peut être reconduit tous les trois ans jusqu’à l’âge limite fixé pour le service militaire. Enfin, la commission note que l’article 31(3) stipule que le personnel militaire effectuant des services sous contrat a le droit de quitter le service de manière anticipée dans plusieurs cas, par exemple pour diverses raisons familiales et médicales.
Alternatives au service militaire. La commission note qu’une nouvelle Constitution a été promulguée le 27 juin 2010. Son article 23, paragraphe 3, déclare que le travail forcé est interdit, mais que l’enrôlement dans un service militaire ou alternatif (civil) ne peut être considéré comme du travail forcé. La commission observe que cette exception est plus large que celles contenues dans la convention, étant donné que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention n’exclut de l’interdiction du travail forcé que le service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux à caractère purement militaire. Bien que la conscription à des fins de travail à caractère purement militaire soit conforme à la convention, celle-ci n’autorise toutefois pas le service obligatoire dans des services alternatifs (civils). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution pour mettre la définition du travail forcé contenue dans cet article en conformité avec la convention, en ne prévoyant d’exception que pour le service militaire obligatoire à caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 56 du Code du travail correctionnel, tous les condamnés sont tenus de travailler et que, en règle générale, ce travail doit être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. Elle demandait que lui soient communiquées les règles régissant le travail des détenus.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, conformément à la loi no 143 du 13 décembre 1999, le Code du travail correctionnel n’est plus d’application. Le gouvernement déclare que le recours au travail de détenus est régi par le Code de procédure criminelle et les règlements internes des prisons, approuvé par ordonnance no 604 du 23 septembre 2011. La commission note que l’article 28 des règlements internes des prisons stipule que les détenus ne peuvent effectuer de travail qu’à l’intérieur de la prison. L’article 26 prévoit également que les détenus peuvent demander d’effectuer des travaux d’un type particulier ayant trait à l’entretien et au fonctionnement de la prison, et que, s’ils sont retenus pour ce travail, ils doivent exprimer leur consentement par écrit. L’article 27 des règlements internes des prisons se rapporte au travail réalisé dans des établissements pénitentiaires et stipule que du travail peut être effectué pour d’autres institutions, organisations et ministères situés dans la région. L’article 27(3) indique que des règlements particuliers relatifs à l’exécution de travail par des détenus en établissements pénitentiaires seront édictés par décret gouvernemental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’institutions et d’organisations pour lesquelles les prisonniers en établissements pénitentiaires peuvent travailler, conformément à l’article 27 des règlements des prisons. Elle prie également le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de tout texte réglementaire adopté au titre de l’article 27(3).
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution (promulgué en 2010) indique que le travail forcé est interdit sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence. L’article 15 précise que l’état d’urgence ne peut être déclaré ou la loi martiale proclamée en République kirghize que dans les cas énoncés et suivant les procédures instaurées par la Constitution et les lois constitutionnelles. A cet égard, la commission note que l’article 64, paragraphe 9 2), de la Constitution spécifie que le Président peut avertir, pour des motifs précisés par la loi constitutionnelle, de la possibilité d’imposer l’état d’urgence et, au besoin, imposer l’état d’urgence dans certaines localités sans déclaration préalable, pour autant que le Parlement en soit rapidement avisé. L’article 74, paragraphe 5 1), précise que le Parlement peut proclamer l’état d’urgence dans les cas et suivant la procédure envisagés dans les lois constitutionnelles et qu’il peut approuver ou abroger des décrets présidentiels adoptés en la matière.
Faisant référence au paragraphe 280 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que le recours au travail obligatoire en application de pouvoirs spéciaux ne s’applique que dans des circonstances limitées, en cas de sinistre ou de menace de sinistre, et que la législation régissant cette matière devrait indiquer clairement que la possibilité d’imposer un travail obligatoire devrait être limitée, tant dans sa durée que dans son importance, à ce qui est strictement nécessaire en fonction des exigences de la situation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation particulière concernant l’état d’urgence a été adoptée ou doit être adoptée dans le cadre de ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la question de savoir si des garanties sont prévues pour faire en sorte que la possibilité d’appeler au travail dans des cas d’urgence est strictement limitée en fonction des exigences de la situation et que le travail imposé dans des cas d’urgence sera arrêté dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions de vie normale ont disparu.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains. Elle demandait des informations sur son application pratique ainsi que sur l’article 124 du Code pénal (sur la traite des personnes).
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, neuf délits ont été enregistrés en 2011 au titre de l’article 124 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 124 du Code pénal ainsi que de la loi no 55 de 2005, en particulier le nombre de délits, d’enquêtes et de poursuites. En outre, rappelant que l’article 25 de la convention stipule que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées en application de ces dispositions légales. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens d’action des autorités chargées de faire appliquer la loi, y compris à travers des activités de formation appropriées.
Code pénal. La commission avait demandé précédemment des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 (sur la privation illégale de liberté d’une personne) et de l’article 143 (sur la violation flagrante de la législation du travail) du Code pénal. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, 24 délits ont été enregistrés au titre de l’article 125 du Code pénal et trois au titre de son article 143. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces délits avaient trait au recours illégal au travail forcé ou obligatoire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le nombre des poursuites initiées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission prend note de l’information fournie par l’OIT/IPEC suivant laquelle le ministère des Affaires étrangères élabore actuellement un plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2015. Elle prend également note de la mise en œuvre, au Kirghizistan, du Programme commun de lutte contre la traite des êtres humains en Asie centrale par l’OIT, le PNUD et l’ONUDC sous les auspices de l’Initiative mondiale de lutte contre la traite des êtres humains de l’ONU. La commission prend également note des informations publiées dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, du 28 mai 2010, suivant lesquelles la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans le pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, notamment dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains, afin d’empêcher, éradiquer et combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
2. Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait noté précédemment que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire ainsi que celles de l’article 64 sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelait que les militaires de carrière ne peuvent se voir privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur les obligations militaires générales des citoyens a été abrogée par la loi sur l’obligation générale de service militaire des citoyens et sur le service militaire et alternatif du 9 février 2009. A cet égard, la commission note que l’article 31 de cette loi de 2009 énonce les conditions dans lesquelles une personne peut quitter le service militaire, notamment à l’expiration de son contrat de service militaire. L’article 26 de la loi précise qu’un contrat de service militaire a une durée initiale de trois ans et peut être reconduit tous les trois ans jusqu’à l’âge limite fixé pour le service militaire. Enfin, la commission note que l’article 31(3) stipule que le personnel militaire effectuant des services sous contrat a le droit de quitter le service de manière anticipée dans plusieurs cas, par exemple pour diverses raisons familiales et médicales.
3. Alternatives au service militaire. La commission note qu’une nouvelle Constitution a été promulguée le 27 juin 2010. Son article 23, paragraphe 3, déclare que le travail forcé est interdit, mais que l’enrôlement dans un service militaire ou alternatif (civil) ne peut être considéré comme du travail forcé. La commission observe que cette exception est plus large que celles contenues dans la convention, étant donné que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention n’exclut de l’interdiction du travail forcé que le service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux à caractère purement militaire. Bien que la conscription à des fins de travail à caractère purement militaire soit conforme à la convention, celle-ci n’autorise toutefois pas le service obligatoire dans des services alternatifs (civils). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution pour mettre la définition du travail forcé contenue dans cet article en conformité avec la convention, en ne prévoyant d’exception que pour le service militaire obligatoire à caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 56 du Code du travail correctionnel, tous les condamnés sont tenus de travailler et que, en règle générale, ce travail doit être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. Elle demandait que lui soient communiquées les règles régissant le travail des détenus.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, conformément à la loi no 143 du 13 décembre 1999, le Code du travail correctionnel n’est plus d’application. Le gouvernement déclare que le recours au travail de détenus est régi par le Code de procédure criminelle et les règlements internes des prisons, approuvé par ordonnance no 604 du 23 septembre 2011. La commission note que l’article 28 des règlements internes des prisons stipule que les détenus ne peuvent effectuer de travail qu’à l’intérieur de la prison. L’article 26 prévoit également que les détenus peuvent demander d’effectuer des travaux d’un type particulier ayant trait à l’entretien et au fonctionnement de la prison, et que, s’ils sont retenus pour ce travail, ils doivent exprimer leur consentement par écrit. L’article 27 des règlements internes des prisons se rapporte au travail réalisé dans des établissements pénitentiaires et stipule que du travail peut être effectué pour d’autres institutions, organisations et ministères situés dans la région. L’article 27(3) indique que des règlements particuliers relatifs à l’exécution de travail par des détenus en établissements pénitentiaires seront édictés par décret gouvernemental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’institutions et d’organisations pour lesquelles les prisonniers en établissements pénitentiaires peuvent travailler, conformément à l’article 27 des règlements des prisons. Elle prie également le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de tout texte réglementaire adopté au titre de l’article 27(3).
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution (promulgué en 2010) indique que le travail forcé est interdit sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence. L’article 15 précise que l’état d’urgence ne peut être déclaré ou la loi martiale proclamée en République kirghize que dans les cas énoncés et suivant les procédures instaurées par la Constitution et les lois constitutionnelles. A cet égard, la commission note que l’article 64, paragraphe 9 2), de la Constitution spécifie que le Président peut avertir, pour des motifs précisés par la loi constitutionnelle, de la possibilité d’imposer l’état d’urgence et, au besoin, imposer l’état d’urgence dans certaines localités sans déclaration préalable, pour autant que le Parlement en soit rapidement avisé. L’article 74, paragraphe 5 1), précise que le Parlement peut proclamer l’état d’urgence dans les cas et suivant la procédure envisagés dans les lois constitutionnelles et qu’il peut approuver ou abroger des décrets présidentiels adoptés en la matière.
Faisant référence au paragraphe 280 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que le recours au travail obligatoire en application de pouvoirs spéciaux ne s’applique que dans des circonstances limitées, en cas de sinistre ou de menace de sinistre, et que la législation régissant cette matière devrait indiquer clairement que la possibilité d’imposer un travail obligatoire devrait être limitée, tant dans sa durée que dans son importance, à ce qui est strictement nécessaire en fonction des exigences de la situation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation particulière concernant l’état d’urgence a été adoptée ou doit être adoptée dans le cadre de ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la question de savoir si des garanties sont prévues pour faire en sorte que la possibilité d’appeler au travail dans des cas d’urgence est strictement limitée en fonction des exigences de la situation et que le travail imposé dans des cas d’urgence sera arrêté dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions de vie normale ont disparu.
Article 25. 1. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains. Elle demandait des informations sur son application pratique ainsi que sur l’article 124 du Code pénal (sur la traite des personnes).
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, neuf délits ont été enregistrés en 2011 au titre de l’article 124 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 124 du Code pénal ainsi que de la loi no 55 de 2005, en particulier le nombre de délits, d’enquêtes et de poursuites. En outre, rappelant que l’article 25 de la convention stipule que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées en application de ces dispositions légales. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens d’action des autorités chargées de faire appliquer la loi, y compris à travers des activités de formation appropriées.
2. Code pénal. La commission avait demandé précédemment des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 (sur la privation illégale de liberté d’une personne) et de l’article 143 (sur la violation flagrante de la législation du travail) du Code pénal. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, 24 délits ont été enregistrés au titre de l’article 125 du Code pénal et trois au titre de son article 143. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces délits avaient trait au recours illégal au travail forcé ou obligatoire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le nombre des poursuites initiées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait antérieurement noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 46 et 96 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que les dispositions de la convention qui exemptent le service militaire obligatoire de la définition du travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière, et que les professionnels de carrière des forces armées ne peuvent pas se voir privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.
La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou en avançant des raisons qui soient obligatoirement acceptées par les autorités. En attendant l’adoption des dispositions prévoyant ce type de garantie, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 18 et 64 susmentionnés, en indiquant le nombre de demandes de démissions acceptées ou refusées, ainsi que les motifs des refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, ce travail obligatoire devant normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de garantir que les prisonniers condamnés ne sont ni concédés ni mis à la disposition de particuliers ou de compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie également de communiquer copie des règles ou règlements régissant le travail des détenus, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. La commission a pris note des dispositions de l’article 10 de la Constitution de la République kirghize concernant la déclaration d’un état d’exception au Kirghizistan. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence est limité à ce qui est strictement exigé par la situation. Prière également d’indiquer s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10(1) de la Constitution kirghize.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, de communiquer copie de tout rapport, étude et enquête pertinents, et d’indiquer quelles ont été les mesures prises pour prévenir, éliminer ou sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 124 du Code pénal («traite des personnes»), de communiquer copie des décisions de justice et d’indiquer les sanctions imposées aux auteurs des infractions.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 («privation illégale de la liberté d’une personne») et de l’article 143 («violation flagrante de la législation du travail») du Code pénal, en indiquant en particulier si ces articles peuvent être utilisés pour sanctionner l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Prière également de fournir des informations sur toute procédure juridique ayant été initiée par exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions ayant été imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait antérieurement noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 46 et 96 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que les dispositions de la convention qui exemptent le service militaire obligatoire de la définition du travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière, et que les professionnels de carrière des forces armées ne peuvent pas se voir privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.

La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou en avançant des raisons qui soient obligatoirement acceptées par les autorités. En attendant l’adoption des dispositions prévoyant ce type de garantie, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 18 et 64 susmentionnés, en indiquant le nombre de demandes de démissions acceptées ou refusées, ainsi que les motifs des refus.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, ce travail obligatoire devant normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de garantir que les prisonniers condamnés ne sont ni concédés ni mis à la disposition de particuliers ou de compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie également de communiquer copie des règles ou règlements régissant le travail des détenus, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. La commission a pris note des dispositions de l’article 10 de la Constitution de la République kirghize concernant la déclaration d’un état d’exception au Kirghizistan. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence est limité à ce qui est strictement exigé par la situation. Prière également d’indiquer s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10(1) de la Constitution kirghize.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, de communiquer copie de tout rapport, étude et enquête pertinents, et d’indiquer quelles ont été les mesures prises pour prévenir, éliminer ou sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 124 du Code pénal («traite des personnes»), de communiquer copie des décisions de justice et d’indiquer les sanctions imposées aux auteurs des infractions.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 («privation illégale de la liberté d’une personne») et de l’article 143 («violation flagrante de la législation du travail») du Code pénal, en indiquant en particulier si ces articles peuvent être utilisés pour sanctionner l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Prière également de fournir des informations sur toute procédure juridique ayant été initiée par exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions ayant été imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait antérieurement noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 46 et 96 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que les dispositions de la convention qui exemptent le service militaire obligatoire de la définition du travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière, et que les professionnels de carrière des forces armées ne peuvent pas se voir privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.

La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou en avançant des raisons qui soient obligatoirement acceptées par les autorités. En attendant l’adoption des dispositions prévoyant ce type de garantie, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 18 et 64 susmentionnés, en indiquant le nombre de demandes de démissions acceptées ou refusées, ainsi que les motifs des refus.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, ce travail obligatoire devant normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de garantir que les prisonniers condamnés ne sont ni concédés ni mis à la disposition de particuliers ou de compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie également de communiquer copie des règles ou règlements régissant le travail des détenus, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. La commission a pris note des dispositions de l’article 10 de la Constitution de la République kirghize concernant la déclaration d’un état d’exception au Kirghizistan. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence est limité à ce qui est strictement exigé par la situation. Prière également d’indiquer s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10(1) de la Constitution kirghize.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. 1. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, de communiquer copie de tout rapport, étude et enquête pertinents, et d’indiquer quelles ont été les mesures prises pour prévenir, éliminer ou sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 124 du Code pénal («traite des personnes»), de communiquer copie des décisions de justice et d’indiquer les sanctions imposées aux auteurs des infractions.

2. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 («privation illégale de la liberté d’une personne») et de l’article 143 («violation flagrante de la législation du travail») du Code pénal, en indiquant en particulier si ces articles peuvent être utilisés pour sanctionner l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Prière également de fournir des informations sur toute procédure juridique ayant été initiée par exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions ayant été imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait antérieurement noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 46 et 96 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que les dispositions de la convention qui exemptent le service militaire obligatoire de la définition du travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière, et que les professionnels de carrière des forces armées ne peuvent pas se voir privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.

La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou en avançant des raisons qui soient obligatoirement acceptées par les autorités. En attendant l’adoption des dispositions prévoyant ce type de garantie, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 18 et 64 susmentionnés, en indiquant le nombre de demandes de démissions acceptées ou refusées, ainsi que les motifs des refus.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, ce travail obligatoire devant normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de garantir que les prisonniers condamnés ne sont ni concédés ni mis à la disposition de particuliers ou de compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie également de communiquer copie des règles ou règlements régissant le travail des détenus, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. La commission a pris note des dispositions de l’article 10 de la Constitution de la République kirghize concernant la déclaration d’un état d’exception au Kirghizistan. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence est limité à ce qui est strictement exigé par la situation. Prière également d’indiquer s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10(1) de la Constitution kirghize.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. 1. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, de communiquer copie de tout rapport, étude et enquête pertinents, et d’indiquer quelles ont été les mesures prises pour prévenir, éliminer ou sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 124 du Code pénal («traite des personnes»), de communiquer copie des décisions de justice et d’indiquer les sanctions imposées aux auteurs des infractions.

2. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 («privation illégale de la liberté d’une personne») et de l’article 143 («violation flagrante de la législation du travail») du Code pénal, en indiquant en particulier si ces articles peuvent être utilisés pour sanctionner l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Prière également de fournir des informations sur toute procédure juridique ayant été initiée par exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions ayant été imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la huitième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s’ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission avait rappelé que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d’application de la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Elle avait renvoyé le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l’application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.

Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission avait noté les dispositions de l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l’article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.

Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission avait noté, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l’URSS sur l’état d’urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10 de la Constitution kirghize.

Article 2, paragraphe 2 e). 4. Prière d’indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l’intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l’affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. 5. La commission avait noté que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de «privation illégale de la liberté de la personne» et de «violation grossière de la législation du travail». Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d’une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.

6. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la septième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission avait noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s’ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission avait rappelé que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d’application de la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Elle avait renvoyé le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l’application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.

Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission avait noté les dispositions de l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l’article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.

Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission avait noté, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l’URSS sur l’état d’urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10 de la Constitution kirghize.

Article 2, paragraphe 2 e). 4. Prière d’indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l’intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l’affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. 5. La commission avait noté que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de «privation illégale de la liberté de la personne» et de «violation grossière de la législation du travail». Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d’une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.

6. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission avait noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s’ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission avait rappelé que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d’application de la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Elle avait renvoyé le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l’application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.

Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission avait noté les dispositions de l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l’article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.

Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission avait noté, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l’URSS sur l’état d’urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10 de la Constitution kirghize.

Article 2, paragraphe 2 e). 4. Prière d’indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l’intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l’affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. 5. La commission avait noté que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de «privation illégale de la liberté de la personne» et de «violation grossière de la législation du travail». Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d’une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.

6. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission avait noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s’ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission avait rappelé que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d’application de la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Elle avait renvoyé le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l’application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.

Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission avait noté les dispositions de l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l’article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.

Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission avait noté, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l’URSS sur l’état d’urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10 de la Constitution kirghize.

Article 2, paragraphe 2 e). 4. Prière d’indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l’intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l’affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. 5. La commission avait noté que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de «privation illégale de la liberté de la personne» et de «violation grossière de la législation du travail». Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d’une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.

6. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission avait noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s’ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission avait rappelé que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d’application de la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Elle avait renvoyé le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l’application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.

  Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission avait noté les dispositions de l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l’article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.

  Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission avait noté, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l’URSS sur l’état d’urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’oeuvre pendant l’état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10 de la Constitution kirghize.

  Article 2, paragraphe 2 e). 4. Prière d’indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l’intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l’affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

  Article 25. 5. La commission avait noté que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de «privation illégale de la liberté de la personne» et de «violation grossière de la législation du travail». Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d’une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.

  6. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.  1.  La commission note les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s’ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelle que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d’application de la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l’application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.

  Article 2, paragraphe 2 c).  2.  La commission note les dispositions de l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l’article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.

  Article 2, paragraphe 2 d).  3.  La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l’URSS sur l’état d’urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10 de la Constitution kirghize.

  Article 2, paragraphe 2 e).  4.  Prière d’indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l’intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l’affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

  Article 25.  5.  La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de «privation illégale de la liberté de la personne» et de «violation grossière de la législation du travail». Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d’une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.

  6.  Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)       vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)     garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission note les dispositions de l'article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l'article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s'ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d'autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelle que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d'application de la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s'ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l'application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.

Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission note les dispositions de l'article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d'autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l'article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.

Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l'URSS sur l'état d'urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre pendant l'état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation. Prière d'indiquer également s'il est prévu d'adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l'article 10 de la Constitution kirghize.

Article 2, paragraphe 2 e). 4. Prière d'indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l'affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. 5. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de "privation illégale de la liberté de la personne" et de "violation grossière de la législation du travail". Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d'une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.

6. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note les dispositions de l'article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l'article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s'ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d'autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelle que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d'application de la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s'ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l'application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou le travail ou service requis en cas d'urgence) qui peut être exigé comme faisant partie des obligations civiques normales des citoyens du pays.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission note les dispositions de l'article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d'autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l'article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l'URSS sur l'état d'urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre pendant l'état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation. Prière d'indiquer également s'il est prévu d'adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l'article 10 de la Constitution kirghize.

Article 2, paragraphe 2 e). Prière d'indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l'affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de "privation illégale de la liberté de la personne" et de "violation grossière de la législation du travail". Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d'une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et second rapports sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré d'apporter dans son prochain rapport des précisions sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note les dispositions de l'article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l'article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s'ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d'autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelle que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d'application de la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé, 1979, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s'ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l'application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou le travail ou service requis en cas d'urgence) qui peut être exigé comme faisant partie des obligations civiques normales des citoyens de votre pays.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission note les dispositions de l'article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d'autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l'article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l'URSS sur l'état d'urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre pendant l'état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation. Prière d'indiquer également s'il est prévu d'adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l'article 10 de la Constitution kirghize.

Article 2, paragraphe 2 e). Prière d'indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l'affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de "privation illégale de la liberté de la personne" et de "violation grossière de la législation du travail". Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Veuillez fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d'une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.

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