ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT) sur l’application par le gouvernement des conventions nos 22, 55, 56, 58, 134, 164 et 166 qui ont été révisées par la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter sur l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22, 55, 56, 58, 134, 164 et 166. Notant que l’ensemble des conventions maritimes ratifiées par le Mexique seront en principe abrogées en 2030, la commission prie le gouvernement à fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006.
La commission note que, selon le gouvernement, en décembre 2020 les facultés qui faisaient auparavant partie des fonctions d’administration, de contrôle et de surveillance du Secrétariat aux Communications et aux Transports ont été transférés au Secrétariat à la Marine (SEMAR). La commission note que, selon la CAT, la SEMAR a institué un programme sectoriel qui découle du Plan national de développement 20192024, lequel prévoit des objectifs spécifiques relatifs aux conditions du personnel qui travaille en mer. La CAT note toutefois que la loi fédérale sur le travail (LFT) ne prévoit qu’un chapitre spécifique sur les travailleurs des navires et qu’il serait utile d’actualiser la législation en vigueur afin d’accorder l’attention voulue aux besoins des gens de mer. La commission note aussi que, selon la CAT, il faudrait promouvoir la formation des autorités compétentes en matière de vérification afin qu’elles disposent de connaissances techniques suffisantes, notamment sur la législation et les conventions internationales pertinentes, lorsqu’elles effectuent des inspections à bord de navires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention (n°   22) sur le contrat d ’ engagement des marins, 1926

Article 9 de la convention. Dénonciation du contrat d’engagement. La commission note que, en réponse à ses commentaires sur la non-conformité de l’article 209 (III), de la LFT avec la convention, le gouvernement réitère que cet article, qui interdit la cessation de la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger, est plus favorable aux travailleurs que l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour que la législation nationale permette aux deux parties de dénoncer un contrat d’engagement des gens de mer conclu pour une durée indéterminée, même lorsque le navire se trouve à l’étranger.
Article 14, paragraphe 1. Enregistrement de la résiliation du contrat d’engagement sur le document d’identité. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’Unité des capitaineries des ports et des affaires maritimes est chargée de certifier les voyages et de délivrer les livrets d’identité maritime des gens de mer de la marine marchande mexicaine; et ii) étant donné que les gens de mer ne travaillent pas pour la même compagnie pendant les cinq ans de la période de validité du livret d’identité maritime, le livret n’indique pas l’expiration ou la résiliation du contrat d’engagement. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   55) sur les obligations de l ’ armateur en cas de maladie ou d ’ accident des gens de mer, 1936

Article 6 de la convention. Frais de rapatriement par suite d’une maladie ou d’un accident. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne les dispositions de la loi sur la navigation et le commerce maritimes, telle que modifiée, relatives au débarquement des gens de mer qui ont besoin de soins médicaux. La commission note toutefois que ces dispositions se réfèrent au rapatriement des gens de mer étrangers. Le gouvernement ajoute que les frais de maladie à l’étranger, y compris les frais de rapatriement, sont couverts par l’armateur au moyen de l’assurance de protection et d’indemnisation connue au Mexique sous le nom de PANDI. La commission prend note de cette information.

Convention (n°   134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphe 3, et article 3 de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail à bord de navires. Recherche sur l’évolution générale et sur les risques spécifiques à l’emploi maritime. La commission note qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique, en se référant aux compétences de la SEMAR, qu’on ne dispose pas, par l’intermédiaire de l’Unité des capitaineries des ports et des affaires maritimes, d’informations sur les accidents à bord des navires qui permettraient d’obtenir des statistiques ventilées sur la partie du navire (pont, salle des machines ou espaces de services généraux) et sur le lieu (en mer ou au port) où un accident est survenu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune étude ou recherche n’a été menée, à des fins de prévention, pour établir l’évolution générale en matière d’accidents et connaître les risques professionnels dans le travail maritime. La commission note en outre des données fournies par le gouvernement sur les accidents maritimes enregistrés au cours de la période 20192022, et sur les cas de décès ou de blessures graves d’une personne ou de perte d’une personne à bord. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques complètes sur les accidents et les maladies des gens de mer soient compilées, analysées et publiées et, le cas échéant, suivies de recherches sur l’évolution générale et sur les risques signalés.
Article 4, paragraphe 3. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la SEMAR est l’autorité chargée d’émettre les dispositions portant spécifiquement sur la sécurité dans le secteur portuaire maritime, et de contrôler l’application des normes officielles mexicaines (NOM) dans les domaines couverts par la convention, par exemple au sujet des gilets de sauvetage et des systèmes de lutte contre l’incendie. La commission prend note de cette information.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer. La commission note que la CTM souligne qu’il est nécessaire que le gouvernement exige des armateurs de se conformer aux dispositions de la LFT relatives à la création de commissions mixtes de sécurité et de santé au travail, afin que celles-ci remplissent les fonctions que prévoit la loi aux fins de la prévention des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Notant également que le gouvernement, à nouveau, n’a pas fourni d’informations sur les programmes spécifiques de prévention des accidents des gens de mer, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 4 (c). Droit à des visites médicales.Notant que le gouvernement, à nouveau, ne fournit pas d’information sur les dispositions ou autres mesures qui assurent la pleine application de l’article 4 c), la commission réitère son commentaire précédent.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement réitère les informations qu’il a fournies précédemment et mentionne les inspections effectuées par la SEMAR pour s’assurer de l’observation des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI). La commission rappelle que les prescriptions et le champ d’application de la convention no 164 sont différents de ceux des conventions de l’OMI. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence des inspections de la pharmacie de bord.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère aux mesures d’application de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes de l’OMI (convention SAR) et dans ce cadre à la procédure et aux instruments qui permettent de procéder aux consultations médicales de membres de l’équipage à bord de navires par radio ou par satellite. La commission prend note de cette information.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’en vertu du Règlement sanitaire international les navires transportant des marchandises dangereuses doivent assurer à bord des soins médicaux, et avoir à bord des médicaments, des antidotes spécifiques et des équipements spéciaux, comme l’indique le règlement sanitaire. De plus, les membres d’équipage désignés pour travailler dans les installations médicales doivent être formés aux premiers secours médicaux, conformément à la Convention internationale de l’OMI de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions qui appliquent l’article 8. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les navires qui embarquent cent marins ou davantage et effectuent normalement des voyages internationaux de plus de trois jours aient parmi les membres de l’équipage un médecin chargé des soins médicaux.
Article 11. Infirmerie distincte.Observant que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations en réponse à sa demande, la commission réitère son commentaire précédent.

Convention (n°   166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Article 2, paragraphe 1 c), e), f) et g) de la convention. Circonstances pour le rapatriement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère, à propos de l’application de l’article 2, paragraphe 1 c), à l’article 34 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes qui, cependant, concerne le rapatriement de l’équipage étranger. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur la couverture par l’assurance de protection et d’indemnisation des frais de maladie à l’étranger, notamment le coût du rapatriement. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions appropriées pour établir que tout marin à bord de navires battant pavillon mexicain a le droit d’être rapatrié en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager.
En ce qui concerne les circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 1 e), f) et g), le gouvernement mentionne l’article 133 de la Constitution et les articles 6 et 18 de la LFT, en vertu desquels les lois respectives et les traités conclus et approuvés aux termes de l’article 133 font partie du droit national et peuvent s’appliquer dans la mesure où ils bénéficient aux travailleurs, sans qu’il ne soit nécessaire d’adopter une réglementation nationale. Le gouvernement indique que les dispositions en question sont donc respectées. La commission prend note de cette information.
Article 2, paragraphe 2. Durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Article 3. Destinations du rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la législation ou d’autres mesures donnant effet à cette disposition, la commission réitère son commentaire précédent.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans la langue appropriée. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la SEMAR diffuse la convention, qui peut être consultée sur le site Internet de l’OIT. La commission rappelle que l’article 12 prévoit que le texte de la convention doit être à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires battant pavillon du pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 9) sur le placement des marins, 1920. Article 3, paragraphe 2, et article 4. Interdiction du commerce du placement des marins dans un but lucratif. Système efficace et répondant aux besoins d’offices gratuits de placement pour les marins. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit le placement des marins dans un but lucratif. La commission note à nouveau que le règlement de 2006 relatif aux agences de placement des travailleurs met en place un système dans lequel coexistent des agences de placement privées à des fins lucratives et des agences de placement sans but lucratif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
Article 5. Comités consultatifs. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la constitution de comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des agences de placement des marins. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921. Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne fixe pas la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans, comme l’exige cet article de la convention. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de l’indication suivante du gouvernement: l’article 9 des conditions médicales requises relatives au personnel technique du transport maritime, publiées en septembre 2010, dispose que le personnel de la marine marchande doit subir un examen psychophysique complet afin que soit évaluée son aptitude psychophysique pour s’acquitter de manière sûre et efficace des fonctions mentionnées dans le livret maritime, ou la carte d’identité maritime, tous les deux ans, à l’exception des mineurs de 18 ans (six mois).
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Article 1, paragraphe 1. Couverture du régime obligatoire d’assurance-maladie. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les accords conclus entre l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) et plusieurs compagnies de navigation étaient toujours en vigueur, et si le régime obligatoire de sécurité sociale, en l’absence d’un accord particulier, couvre l’ensemble des gens de mer. La commission note que, selon le gouvernement, il ne dispose pas d’informations sur les accords susmentionnés. La commission note néanmoins que l’article 12(I) de la loi sur la sécurité sociale dispose que sont assujetties au régime de sécurité sociale obligatoire, qui comprend l’assurance-maladie, les personnes qui, conformément aux articles 20 et 21 de la loi fédérale du travail, fournissent, en permanence ou occasionnellement, à d’autres personnes physiques ou morales ou à des unités économiques n’ayant pas la personnalité juridique, un service rémunéré, individuel et dans le cadre d’une relation de travail subordonnée, quel que soit l’acte qui stipule ce service et quels que soient la personnalité juridique ou le caractère économique de l’employeur, et même lorsque ce dernier, en application d’une loi spécifique, est exempté du versement de cotisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions garantissent effectivement que le régime obligatoire d’assurance-maladie couvre tous les gens de mer.
Article 7. Droit au bénéfice de l’assurance après la fin de l’engagement. La commission note que l’article 109 de la loi sur la sécurité sociale fixe à huit semaines après la fin de l’engagement la période de maintien des droits et envisage la possibilité que le conseil technique de l’IMSS, à la demande du pouvoir exécutif, prolonge cette période. A ce sujet, la commission note que l’article 109 de cette loi ne fixe pas la période de maintien des droits de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour garantir que les marins ont droit aux prestations de l’assurance-maladie, même pour les maladies survenant au cours de la période qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Couverture du régime obligatoire d’assurance-maladie. La commission rappelle que l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) a conclu plusieurs accords (convenios de subrogación de servicios) avec des compagnies de navigation, lesquels prévoient que les travailleurs du transport maritime doivent bénéficier de la protection d’un régime obligatoire de sécurité sociale, en cas de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de maternité et de décès. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les accords conclus entre l’IMSS et 19 compagnies de navigation sont toujours en vigueur et également de spécifier s’il existe des marins qui ne seraient pas actuellement couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale en l’absence d’un accord particulier conclu par la compagnie de navigation qui les emploie.
Article 7. Droit au bénéfice de l’assurance après la fin de l’engagement. La commission constate que, pendant un certain nombre d’années, le conseil technique de l’IMSS a étendu de huit à seize semaines, conformément à l’article 109 de la loi sur la sécurité sociale, la période durant laquelle le marin continue à avoir droit aux prestations de l’assurance après la fin de son engagement. Tout en notant qu’une telle extension a été accordée pour la dernière fois en 2009 (accord no ACDO.AS1.HCT.14019/2.P.DG du 14 janvier 2009), la commission prie le gouvernement de préciser si cette pratique est toujours appliquée et de transmettre copies des décisions les plus récentes du conseil technique de l’IMSS.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre de demandes de prestations pour maladie, lésions professionnelles et maternité, le montant moyen payé par marin et le montant total payé pour frais funéraires au cours de la période 2005-2010. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que les principales dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 4.5 et le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 56 facilitera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle a noté en particulier les explications détaillées figurant dans le rapport au sujet de l'interprétation de l'article 204-IV de la loi fédérale du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte des conventions collectives conclues par l'Institut mexicain de sécurité sociale avec des entreprises de navigation du pays, auquel il est fait référence dans le rapport.

Article 7. La commission a pris dûment note des explications données dans le rapport au sujet de différentes situations prévues par la législation nationale, selon laquelle le bénéfice de l'assurance doit être accordé, même pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée, après la fin du dernier engagement. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de l'article 7, cette période doit être fixée de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs. Elle prie donc, une fois encore, le gouvernement d'indiquer si la période de huit semaines prévue à l'article 118 de la loi sur la sécurité sociale est suffisante pour couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs conformément à la disposition de cet article.

Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de la résolution 12/85 du Conseil technique de l'Institut mexicain de sécurité sociale qui porte à une année la période durant laquelle le bénéfice de l'assurance doit être accordé à un assuré qui est privé d'un travail rémunéré.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer