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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à un certain nombre de lois et règlements adoptés entre 2011 et 2014, notamment la décision ministérielle no 4229/395/2013 du 15 février 2013 sur la «création et le fonctionnement d’entreprises qui procèdent à des travaux de démolition et de retrait de l’amiante et/ou de retrait de matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, constructions, appareils, usines et navires, ainsi qu’à des travaux liés à l’entretien, à l’isolement et à l’encapsulation de l’amiante et/ou de matériaux contenant de l’amiante» et la décision ministérielle no 14867/825/2014 «portant simplification des procédures de consignation des données liées à la sécurité et à la santé au travail dans les projets de construction».
Article 6 de la convention. Statistiques. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement. Elle prend note en particulier du recul constant du nombre de travailleurs occupés dans le secteur de la construction, qui est passé de 8,6 pour cent de la totalité de la main-d’œuvre en 2007 à 4,1 pour cent en 2015. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission se félicite de la baisse du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction, qui est passé de 582 en 2010 à 398 en 2014, et de la réduction de moitié du nombre d’accidents mortels au cours de la même période (de 36 cas en 2010 à 18 en 2014). A cet égard, la commission note que la plupart des accidents non mortels ont pour origine le fait de glisser, de trébucher ou de faire une chute. Toutefois, la commission note qu’il semble y avoir un décalage apparent entre le nombre d’accidents mortels déclarés et les statistiques fournies concernant les causes de ces accidents mortels. Elle prend également note des informations statistiques fournies concernant les actions en justice engagées et les amendes infligées par les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la construction entre 2010 et 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements au sujet de l’incohérence relative au nombre d’accidents mortels déclarés. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation pertinente, le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles consignés, les mesures prises pour remédier aux causes de ces accidents et maladies et le nombre et la nature des infractions déclarées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport; elle prend note du décret présidentiel no 212/2006 concernant la protection des travailleurs exposés à l’amiante au travail, et de la décision ministérielle no 210167/84/2009 sur les termes et conditions des activités d’entreprises qui procèdent à des travaux de démolition et de retrait de l’amiante et/ou de matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, constructions, appareils, usines et navires, ainsi qu’à des travaux liés à l’entretien, à l’isolement et à l’encapsulation de l’amiante et/ou de matériaux contenant de l’amiante, qui sont joints au rapport.
Article 6 de la convention. Statistiques. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, après avoir atteint un niveau record en 2007, le nombre de personnes employées dans la construction semble avoir un peu diminué. La commission note avec préoccupation que les statistiques fournies indiquent également que le nombre d’accidents dans l’industrie du bâtiment a augmenté, passant de 683 en 2005 à 872 en 2008, soit une augmentation de 25 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises pour faire face à cette évolution, et qui concernent l’application pratique de la convention.
Perspectives de ratification de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prend note avec intérêt des informations fournies relatives à une ratification possible de la convention no 167, envisagée dans le cadre du Conseil tripartite pour la santé et la sécurité au travail, des informations qui décrivent brièvement la législation en place donnant effet à de nombreuses dispositions de la convention no 167, et de celles concernant les réserves exprimées quant à l’effet donné aux articles 6 et 21 de la convention no 167. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que, s’il souhaite demander des précisions concernant certaines dispositions de la présente convention, ou de toute autre convention, le Bureau est à sa disposition. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de toutes décisions prises concernant une ratification possible de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l’adoption de règlements concernant la prévention des risques professionnels dans la phase de planification d’un projet (DIPAP/177/2-3-2001-O.J.266/B/14-3-2001), la mise en place d’un plan de sécurité et de santé au travail pour les travaux publics (DEEPP/85/14-5-2001-O.J.686/B/1-6-2001), la prévention et la gestion des risques professionnels pendant la réalisation de travaux publics (DIPAP/889/27-11-2002-O.J.16/B/14-1-2003) et la publication du décret PD 155/2004 portant modification du décret PD 394/94 qui transpose la directive 2001/45/CE et réglemente les échafaudages et les systèmes généraux d’accès aux travaux en hauteur.

2. Article 6. Statistiques. La commission constate avec intérêt que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de personnes qui travaillent dans le bâtiment semble être en augmentation mais que, après avoir augmenté en 2002 et en 2003, le nombre d’accidents enregistrés semble avoir diminué en 2004 tant en chiffres absolus qu’en pourcentage. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations et des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.

3. La commission note également avec intérêt que le gouvernement déclare avoir l’intention de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui, comme le Conseil d’administration l’a fait observer (document GB.268/8/2) est un instrument probablement mieux adapté que la présente convention à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note l’adoption des différents textes législatifs et réglementaires ayant trait à la santé dans l’industrie de la construction.

Article 4 de la convention. La commission note la restructuration et la nouvelle orientation de l’inspection du travail entrée en vigueur au 1er juillet 1999, en application de la loi 2639/98 sur le règlement des relations du travail, constitution du corps d’inspection du travail et autres dispositions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au Bureau international du Travail sur les suites de cette restructuration de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur du bâtiment.

Article 6. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre et les personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer au Bureau international du Travail des informations sur l’application pratique de la convention.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.

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