National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l’adoption de règlements concernant la prévention des risques professionnels dans la phase de planification d’un projet (DIPAP/177/2-3-2001-O.J.266/B/14-3-2001), la mise en place d’un plan de sécurité et de santé au travail pour les travaux publics (DEEPP/85/14-5-2001-O.J.686/B/1-6-2001), la prévention et la gestion des risques professionnels pendant la réalisation de travaux publics (DIPAP/889/27-11-2002-O.J.16/B/14-1-2003) et la publication du décret PD 155/2004 portant modification du décret PD 394/94 qui transpose la directive 2001/45/CE et réglemente les échafaudages et les systèmes généraux d’accès aux travaux en hauteur.
2. Article 6. Statistiques. La commission constate avec intérêt que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de personnes qui travaillent dans le bâtiment semble être en augmentation mais que, après avoir augmenté en 2002 et en 2003, le nombre d’accidents enregistrés semble avoir diminué en 2004 tant en chiffres absolus qu’en pourcentage. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations et des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.
3. La commission note également avec intérêt que le gouvernement déclare avoir l’intention de ratifier la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui, comme le Conseil d’administration l’a fait observer (document GB.268/8/2) est un instrument probablement mieux adapté que la présente convention à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note l’adoption des différents textes législatifs et réglementaires ayant trait à la santé dans l’industrie de la construction.
Article 4 de la convention. La commission note la restructuration et la nouvelle orientation de l’inspection du travail entrée en vigueur au 1er juillet 1999, en application de la loi 2639/98 sur le règlement des relations du travail, constitution du corps d’inspection du travail et autres dispositions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au Bureau international du Travail sur les suites de cette restructuration de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur du bâtiment.
Article 6. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre et les personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer au Bureau international du Travail des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.