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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de l’information supplémentaire communiquée par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e réunion (juin 2020). La commission a procédé à l'examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Parties I et II de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux notables au cours de la période considérée en ce qui concerne l’application de la convention, et que les données requises en vertu de la convention continuent d’être collectées et publiées. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport et l’invite à continuer de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’application de la convention.
Dans ce contexte, la commission rappelle les recommandations de la quatrième réunion du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) en septembre 2018, qui confirme le statut de la convention en tant qu’instrument dépassé. Par conséquent, la commission fait bon accueil à l’indication selon laquelle les États de Guernesey envisageront de ratifier la convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985, en tant qu’instrument le plus récent en matière de statistiques du travail, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention n° 63. La commission note que cela est particulièrement opportun compte tenu de la décision du Conseil d’administration, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), d’inscrire à l’ordre du jour de la 113e session (2024) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation de la convention n° 63, à la suite de la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Parties I et II de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les principales données sur les gains moyens ont été publiées depuis 2011 dans le rapport de suivi stratégique de l’Etat et dans la brochure «Faits et chiffres» ainsi que dans le bulletin des salaires de Guernesey, publié chaque année depuis 2012. Le bulletin fournit des informations sur les salaires moyens de tous les salariés, ventilées par âge, sexe et secteur. Le gouvernement indique également que des données sont fournies par le Département de la sécurité sociale et qu’elles ne portent que sur les salariés. Les moyennes communiquées se rapportent à des individus (et non à des ménages), et elles incluent les travailleurs à temps complet et les travailleurs à temps partiel; elles permettent de mesurer les tendances sous-jacentes et les changements dans les salaires. La commission note que les informations disponibles auprès du Département de la statistique du BIT indiquent que les statistiques du marché du travail sont essentiellement compilées en utilisant les données recueillies par le système informatique de recensement électronique roulant et sont diffusées chaque trimestre. Des relevés de différentes agences officielles sont également utilisés pour dériver des statistiques sur des sujets relatifs au travail, tels que le taux du chômage enregistré. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et elle invite le gouvernement à continuer de communiquer des données sur tout fait nouveau concernant l’application de la convention.
La commission prend note des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et de la décision correspondante du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) (GB.328/LILS/2/1), demandant au Bureau d’engager le suivi à l’égard des Etats Membres qui sont toujours liés par cette convention, en les encourageant à ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention no 63. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que dans son rapport antérieur le gouvernement avait indiqué qu’il recueille régulièrement les informations nécessaires aux fins des statistiques sur les salaires et les heures de travail à partir du système fiscal et du système de sécurité sociale et mène une enquête annuelle volontaire sur les entreprises locales représentatives, à la recherche d’informations sur les salaires et les heures de travail; par ailleurs, il obtient périodiquement les informations pertinentes à partir des services d’arbitrage et de conciliation en cas de différends relatifs à la rémunération ou aux conditions de travail.
La commission rappelle que, aux termes des articles 1, 5, 6, 9 et 10 de la convention, les statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail doivent être compilées, publiées et communiquées au BIT sur une base régulière. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques sur les gains moyens et les heures effectivement effectuées.
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur la résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail concernant la mesure du temps de travail. Ce document définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu par le BIT le 25 août 2010. Elle note que le rapport se contente d’indiquer qu’aucun changement ne s’est produit. Dans son rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué qu’il recueille régulièrement les informations nécessaires aux fins des statistiques sur les salaires et les heures de travail à partir du système fiscal et du système de sécurité sociale et mène une enquête annuelle volontaire sur les entreprises locales représentatives, à la recherche d’informations sur les salaires et les heures de travail; par ailleurs, il obtient périodiquement les informations pertinentes à partir des services d’arbitrage et de conciliation en cas de différends relatifs à la rémunération ou aux conditions de travail.
La commission rappelle que, aux termes des articles 1, 5, 6, 9 et 10 de la convention, les statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail doivent être compilées, publiées et communiquées au BIT sur une base régulière. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans le plus bref délai possible, les statistiques sur les gains moyens et les heures effectivement effectuées.
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur la résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail concernant la mesure du temps de travail. Ce document définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques et peut être consulté sur le lien suivant: http://www.ilo.org/global/What_we_do/ Statistics/standards/resolutions/lang--en/docName--WCMS_112455/index.htm.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des «recommandations» qui y sont jointes concernant les conditions de travail (y compris les taux de rémunération et la durée du travail) dans l’horticulture, le bâtiment et l’hôtellerie-restauration. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que des dispositions administratives ont été mises en place afin que les statistiques prévues par la convention soient collectées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des "recommandations" qui lui sont jointes concernant les conditions de travail (notamment les taux de salaire et les heures de travail) dans le bâtiment, l'horticulture, l'industrie hôtelière et la restauration. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'origine de ces recommandations et d'indiquer dans quelle mesure les taux de salaire et les heures de travail sont effectifs.

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