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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphe 1 a i) et ii), de la convention. Régimes de pension des gens de mer en application de la loi sur les futures pensions. La commission prend note de la promulgation, en juillet 2023, de la loi sur les futures pensions qui modifient de manière substantielle la loi sur les pensions, de même que les règlements relatifs aux pensions. Une phase de transition est prévue jusqu’en janvier 2027 au cours de laquelle les prestataires de pensions vont devoir mettre en œuvre les nouveaux régimes de pension. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les modifications apportées par la loi sur les futures pensions veilleront au respect des dispositions de la convention concernant l’âge minimum de départ à la retraite des gens de mer et le niveau des pensions.
Article 3, paragraphe 1 a i) et ii), de la convention. Âge minimum de départ à la retraite et niveau des pensions en application de l’actuelle législation. La commission note que conformément à l’article 2.2 des règles du régime de pension de la marine marchande, l’âge de la retraite des gens de mer démarre à 67 ans et l’article 10.5 permet au marin de demander une retraite anticipée à partir de l’âge de 55 ans. La commission note également que dans ses rapports précédents, le gouvernement a indiqué qu’il était possible de prendre une retraite anticipée en précisant que s’ensuivait alors un ajustement du niveau des pensions versées dans le cadre du régime de pension professionnel. Elle rappelle que l’article 3, paragraphe 1 a ii), de la convention dispose que les pensions prévues par le régime ne doivent pas être inférieures à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 60 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée: i) les conditions dans lesquelles les gens de mer ont droit à une retraite anticipée; et ii) la méthode de calcul et le taux de remplacement garanti des pensions versées au titre du régime de pension professionnel pour les gens de mer qui souhaitent prendre une retraite anticipée, ainsi que toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au marin.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur: i) le nombre de gens de mer couverts par le régime de pension professionnel; ii) l’âge moyen de la retraite et la pension versée aux gens de mer au titre du régime; et iii) les rapports annuels du Fonds de pension de la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Régimes de pension des marins. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des Pays Bas (FNV), reçus en août 2010, selon lesquels l’intention du gouvernement de relever progressivement l’âge de la retraite des gens de mer de 65 à 67 ans n’est pas compatible avec la convention qui prévoit qu’un marin a droit à une pension lorsqu’il atteint l’âge de 55 ou 60 ans. La FNV indique qu’en 2006 07, au niveau sectoriel, les employeurs et les travailleurs ont établi de nouvelles mesures financières pour permettre aux gens de mer de prendre leur retraite à l’âge de 60 ans, mais que la capacité de financement du secteur a maintenant atteint ses limites. De l’avis de la FNV et de Nautilus International, le gouvernement ne se conforme pas à ses obligations découlant de la convention en relevant davantage l’âge de la retraite. La commission prie le gouvernement de soumettre tous commentaires qu’il désirerait formuler en réponse aux observations de la FNV. La commission prie également le gouvernement de communiquer des précisions sur les conditions qui régissent le droit à la retraite anticipée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et notamment, par exemple, des informations statistiques concernant le nombre de marins couverts par le régime de l’assurance de pension, des copies des publications officielles telles que les rapports annuels du Fonds de pension de la marine marchande ainsi que des extraits de rapports des services chargés de l’application des lois et règlements pertinents.
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