National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 77.
La commission prend note des amendements apportés au Code du travail en 1996. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition spécifique en ce qui concerne les mesures d’identification ou autres méthodes de surveillance à adopter pour assurer l’application du système médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures d’identification ou autres méthodes de surveillance prises ou envisagées en vue d’assurer l’application du système médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique.
2. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires faits sous la convention no 77 relatifs aux articles 3, paragraphe 3; 4, paragraphe 2; 5 et 6.