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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime utile d’examiner dans un même commentaire les conventions no 77 (industrie) et no 78 (travaux non industriels).
Article 6 de la convention no 77. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes à certains types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes à certains types de travail à la suite d’un examen médical. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la loi no 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, qui vise notamment à assurer un enseignement obligatoire et une formation professionnelle aux enfants et adolescents handicapés (article 3(4)). En vertu de l’article 16 de cette loi, la formation professionnelle des personnes handicapées est dispensée gratuitement dans des établissements spécialisés, lesquels peuvent également assurer un hébergement et des actions psycho-sociales et médicales, en coordination avec les parents des personnes handicapées et toute personne ou structure concernée. La commission note en outre, sur le site Internet du ministère algérien de la Formation et de l’Enseignement professionnels, que les personnes handicapées peuvent également bénéficier de programmes d’apprentissage et de formation à distance, et que la priorité d’accès aux programmes de formation professionnelle est accordée aux jeunes handicapés.
Article 2, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention n° 78. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait noté précédemment que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables, ces enfants étant exclus du champ d’application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, et des règlements adoptés en application de cette loi, notamment le décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail.
Le gouvernement indique dans sa réponse que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la législation du travail relative à la protection des jeunes. Toutefois, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la législation nationale déterminera les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents (par exemple, l’obligation pour l’intéressé d’être en possession d’un document certifiant l’examen médical). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des mesures d’identification soient adoptées dans la législation nationale afin que le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi s’applique aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul et même commentaire.
La commission note qu’un nouveau Code du travail est en cours d’adoption et espère que ce nouveau code tiendra compte des questions soulevées dans le cadre des conventions (nos 77 et 78) sur l’examen médical des adolescents (industrie et travaux non industriels).
Article 6 de la convention no 77. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoyait la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative. La commission a aussi noté que les articles 13 et 14 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail prévoient les mesures appropriées pour la réadaptation possible des postes de travail ou la reconversion du poste de travail envisagé sur la base des conclusions des visites médicales. A cet égard, elle avait noté plus particulièrement que, en vertu de l’article 13, les examens cliniques et paracliniques ont notamment pour objet de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé et de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux, et que, aux termes de l’article 14, toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail envisagé. La commission réitère que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées non seulement pour la réorientation des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travail, mais également pour leur réadaptation physique et professionnelle. A cette fin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission avait renvoyé aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation (no 79) sur l’examen médical des enfants et des adolescents, 1946, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures qui devront être prises par l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.
Article 2, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention no 78. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables, du fait qu’ils sont exclus du champ d’application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et des règlements adoptés en application de cette loi, dont le décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail. Le gouvernement avait indiqué que la loi relative à la protection et à la promotion de la santé permet l’accès de ces enfants aux soins gratuits à travers les secteurs sanitaires du pays. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission lui avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical).
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’application de l’examen médical préalable aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public serait prise en charge dans le cadre du projet de Code du travail. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’état de l’adoption du nouveau Code du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le nouveau Code du travail permettra d’assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables. Le gouvernement avait indiqué que ces enfants sont exclus du champ d’application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et des règlements adoptés en application de cette loi, dont le décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail. Le gouvernement avait indiqué que la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé permet l’accès de ces enfants aux soins gratuits à travers les secteurs sanitaires du pays. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission lui avait rappelé qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’application de l’examen médical préalable aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte, au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public sera prise en charge dans le cadre du projet de Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir, dans le cadre du nouveau projet de Code du travail, de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2 a), de la convention. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’accès aux soins de ces enfants était possible à travers les secteurs sanitaires du pays. La commission avait noté qu’une lecture conjointe des articles 2 et 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail [ci-après loi relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail], ainsi que de l’article 13 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, permettait de conclure que ces dispositions couvraient également les enfants et les adolescents susmentionnés. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation précitée s’appliquait effectivement à cette catégorie d’enfants et d’adolescents.
Dans son rapport, le gouvernement avait indiqué que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public sont exclus du champ d’application de la loi relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et des règlements adoptés en application de cette loi. En outre, il avait indiqué à nouveau que la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé permet l’accès de ces enfants aux soins gratuits à travers les secteurs sanitaires du pays. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission lui avait rappelé une fois de plus qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Articles 2, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2 a), de la convention.Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’accès aux soins de ces enfants était possible à travers les secteurs sanitaires du pays. La commission avait noté qu’une lecture conjointe des articles 2 et 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail [ci-après loi relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail], ainsi que de l’article 13 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, permettait de conclure que ces dispositions couvraient également les enfants et les adolescents susmentionnés. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation précitée s’appliquait effectivement à cette catégorie d’enfants et d’adolescents.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public sont exclus du champ d’application de la loi relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et des règlements adoptés en application de cette loi. En outre, il indique à nouveau que la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé permet l’accès de ces enfants aux soins gratuits à travers les secteurs sanitaires du pays. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission lui rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaiterait un complément d’information sur les points suivants.

Articles 2, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public ne sont pas soumis à des examens médicaux préalables. Cependant, l’accès aux soins de ces enfants est possible à travers les secteurs sanitaires du pays. La commission note néanmoins que l’article 2, lu conjointement avec l’article 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, ainsi que l’article 13 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, semble couvrir également les enfants et les adolescents susmentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation précitée s’applique effectivement à cette catégorie d’enfants et d’adolescents et, dans la négative, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre pour donner effet à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.

La commission rappelle en outre une fois de plus au gouvernement que la convention, aux termes de son article 7, paragraphe 2 a), prescrit l’adoption de mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir et que son prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.

La commission note en outre l’indication du gouvernement qu’une commission interministérielle sur le travail des enfants a été constituée en mars 2003 pour examiner la mise en place de mesures sanitaires adaptées en faveur des enfants non salariés ayant moins de 16 ans. Elle croit comprendre que la commission interministérielle a pour objet, a priori, de préparer des mesures générales liées à la prévoyance en matière de santé publique. La commission, tout en notant l’utilité de telles mesures, rappelle au gouvernement que la convention s’applique aux enfants et aux adolescents occupés, en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires relatifs à la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission rappelle de nouveau que la convention prescrit l’adoption de mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être par exemple en possession d’un document portant la mention de l’examen médical).

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux mesures prises ou envisagées donnant effet à cette disposition de la convention. Elle espère que de telles mesures seront adoptées dans un très proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires relatifs à la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission rappelle de nouveau que la convention prescrit l’adoption de mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être par exemple en possession d’un document portant la mention de l’examen médical).

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux mesures prises ou envisagées donnant effet à cette disposition de la convention. Elle espère que de telles mesures seront adoptées dans un très proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires relatifs à la convention no77.

Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission rappelle de nouveau que la convention prescrit l’adoption de mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être par exemple en possession d’un document portant la mention de l’examen médical).

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux mesures prises ou envisagées donnant effet à cette disposition de la convention. Elle espère que de telles mesures seront adoptées dans un très proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, depuis un certain nombre d'années, l'absence de dispositions donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1, de la convention (interdiction de l'emploi des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés); article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente, et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans), article 4 (examens médicaux annuels jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé); et article 5 (les examens médicaux ne doivent entraîner aucun frais pour l'enfant ou l'adolescent ni pour ses parents); article 7, paragraphe 2 a) (mesures d'identification à prendre pour contrôler le système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou à celui de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public).

La commission avait noté l'adoption de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, et l'intention du gouvernement d'adopter les règlements d'application prévus à l'article 17 de la loi (examens médicaux obligatoires et surveillance médicale particulière pour les apprentis). Dans son rapport pour la période 1989-90, le gouvernement a indiqué que ces règlements sont en voie d'adoption.

La commission espère que les règlements en question seront adoptés très prochainement et qu'ils donneront plein effet aux dispositions mentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires relatifs à la convention no 77, comme suit:

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d'après l'article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.

2. Article 6. La commission note que l'article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l'insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.

Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission rappelle de nouveau que la convention prescrit l'adoption de mesures d'identification pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l'intéressé devant être par exemple en possession d'un document portant la mention de l'examen médical).

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux mesures prises ou envisagées donnant effet à cette disposition de la convention. Elle espère que de telles mesures seront adoptées dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec satisfaction l'adoption du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail qui donne effet à plusieurs dispositions de la convention qui avaient fait l'objet des commentaires antérieurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, depuis un certain nombre d'années, l'absence de dispositions donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1, de la convention (interdiction de l'emploi des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés); article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente, et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans), article 4 (examens médicaux annuels jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé); et article 5 (les examens médicaux ne doivent entraîner aucuns frais pour l'enfant ou l'adolescent ni pour ses parents); article 7, paragraphe 2 a) (mesures d'identification à prendre pour contrôler le système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou à celui de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public).

La commission avait noté avec intérêt l'adoption de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, et l'intention du gouvernement d'adopter les règlements d'application prévus à l'article 17 de la loi (examens médicaux obligatoires et surveillance médicale particulière pour les apprentis). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ces règlements sont en voie d'adoption.

La commission exprime l'espoir que les règlements en question seront adoptés très prochainement et qu'ils donneront plein effet aux dispositions mentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Elle veut croire que les règlements d'application prévus à l'article 17 de la loi seront pris dans un proche avenir et qu'ils assureront l'application des dispositions suivantes de la convention: article 2, paragraphe 1, de la convention (interdiction de l'emploi des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés); article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans); article 4 (examens médicaux annuels jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé); et article 5 (les examens médicaux ne doivent entraîner aucuns frais pour l'enfant ou l'adolescent ni pour ses parents); article 7, paragraphe 2 a) (mesures d'identification à prendre pour contrôler le système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou à celui de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public).

La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur ces points et, le cas échéant, copie des règlements d'application de la loi susmentionnée.

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