National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 2, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2 a), de la convention. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’accès aux soins de ces enfants était possible à travers les secteurs sanitaires du pays. La commission avait noté qu’une lecture conjointe des articles 2 et 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail [ci-après loi relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail], ainsi que de l’article 13 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, permettait de conclure que ces dispositions couvraient également les enfants et les adolescents susmentionnés. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation précitée s’appliquait effectivement à cette catégorie d’enfants et d’adolescents.Dans son rapport, le gouvernement avait indiqué que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public sont exclus du champ d’application de la loi relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et des règlements adoptés en application de cette loi. En outre, il avait indiqué à nouveau que la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé permet l’accès de ces enfants aux soins gratuits à travers les secteurs sanitaires du pays. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission lui avait rappelé une fois de plus qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.
Articles 2, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2 a), de la convention. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’accès aux soins de ces enfants était possible à travers les secteurs sanitaires du pays. La commission avait noté qu’une lecture conjointe des articles 2 et 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail [ci-après loi relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail], ainsi que de l’article 13 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, permettait de conclure que ces dispositions couvraient également les enfants et les adolescents susmentionnés. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation précitée s’appliquait effectivement à cette catégorie d’enfants et d’adolescents.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public sont exclus du champ d’application de la loi relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et des règlements adoptés en application de cette loi. En outre, il indique à nouveau que la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé permet l’accès de ces enfants aux soins gratuits à travers les secteurs sanitaires du pays. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission lui rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaiterait un complément d’information sur les points suivants.
Articles 2, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public ne sont pas soumis à des examens médicaux préalables. Cependant, l’accès aux soins de ces enfants est possible à travers les secteurs sanitaires du pays. La commission note néanmoins que l’article 2, lu conjointement avec l’article 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, ainsi que l’article 13 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, semble couvrir également les enfants et les adolescents susmentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation précitée s’applique effectivement à cette catégorie d’enfants et d’adolescents et, dans la négative, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre pour donner effet à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
La commission rappelle en outre une fois de plus au gouvernement que la convention, aux termes de son article 7, paragraphe 2 a), prescrit l’adoption de mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir et que son prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.
La commission note en outre l’indication du gouvernement qu’une commission interministérielle sur le travail des enfants a été constituée en mars 2003 pour examiner la mise en place de mesures sanitaires adaptées en faveur des enfants non salariés ayant moins de 16 ans. Elle croit comprendre que la commission interministérielle a pour objet, a priori, de préparer des mesures générales liées à la prévoyance en matière de santé publique. La commission, tout en notant l’utilité de telles mesures, rappelle au gouvernement que la convention s’applique aux enfants et aux adolescents occupés, en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires relatifs à la convention no 77. Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission rappelle de nouveau que la convention prescrit l’adoption de mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être par exemple en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux mesures prises ou envisagées donnant effet à cette disposition de la convention. Elle espère que de telles mesures seront adoptées dans un très proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires relatifs à la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission rappelle de nouveau que la convention prescrit l’adoption de mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être par exemple en possession d’un document portant la mention de l’examen médical).
La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux mesures prises ou envisagées donnant effet à cette disposition de la convention. Elle espère que de telles mesures seront adoptées dans un très proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires relatifs à la convention no77.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, depuis un certain nombre d'années, l'absence de dispositions donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1, de la convention (interdiction de l'emploi des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés); article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente, et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans), article 4 (examens médicaux annuels jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé); et article 5 (les examens médicaux ne doivent entraîner aucun frais pour l'enfant ou l'adolescent ni pour ses parents); article 7, paragraphe 2 a) (mesures d'identification à prendre pour contrôler le système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou à celui de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public).
La commission avait noté l'adoption de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, et l'intention du gouvernement d'adopter les règlements d'application prévus à l'article 17 de la loi (examens médicaux obligatoires et surveillance médicale particulière pour les apprentis). Dans son rapport pour la période 1989-90, le gouvernement a indiqué que ces règlements sont en voie d'adoption.
La commission espère que les règlements en question seront adoptés très prochainement et qu'ils donneront plein effet aux dispositions mentionnées de la convention.
La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires relatifs à la convention no 77, comme suit:
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d'après l'article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.
2. Article 6. La commission note que l'article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l'insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission rappelle de nouveau que la convention prescrit l'adoption de mesures d'identification pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l'intéressé devant être par exemple en possession d'un document portant la mention de l'examen médical).
La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux mesures prises ou envisagées donnant effet à cette disposition de la convention. Elle espère que de telles mesures seront adoptées dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission note avec satisfaction l'adoption du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail qui donne effet à plusieurs dispositions de la convention qui avaient fait l'objet des commentaires antérieurs.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, depuis un certain nombre d'années, l'absence de dispositions donnant effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1, de la convention (interdiction de l'emploi des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés); article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente, et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans), article 4 (examens médicaux annuels jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé); et article 5 (les examens médicaux ne doivent entraîner aucuns frais pour l'enfant ou l'adolescent ni pour ses parents); article 7, paragraphe 2 a) (mesures d'identification à prendre pour contrôler le système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou à celui de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public).
La commission avait noté avec intérêt l'adoption de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, et l'intention du gouvernement d'adopter les règlements d'application prévus à l'article 17 de la loi (examens médicaux obligatoires et surveillance médicale particulière pour les apprentis). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ces règlements sont en voie d'adoption.
La commission exprime l'espoir que les règlements en question seront adoptés très prochainement et qu'ils donneront plein effet aux dispositions mentionnées de la convention.
La commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Elle veut croire que les règlements d'application prévus à l'article 17 de la loi seront pris dans un proche avenir et qu'ils assureront l'application des dispositions suivantes de la convention: article 2, paragraphe 1, de la convention (interdiction de l'emploi des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés); article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans); article 4 (examens médicaux annuels jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé); et article 5 (les examens médicaux ne doivent entraîner aucuns frais pour l'enfant ou l'adolescent ni pour ses parents); article 7, paragraphe 2 a) (mesures d'identification à prendre pour contrôler le système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou à celui de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public).
La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur ces points et, le cas échéant, copie des règlements d'application de la loi susmentionnée.