National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2008, contenant des réponses à ses commentaires antérieurs, en particulier sur les points soulevés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), ainsi que d’une copie de la loi no 1233/2006 sur les obligations et responsabilités de l’entrepreneur lorsque le travail est exécuté en sous-traitance.
La commission prend note par ailleurs des nouveaux commentaires formulés par les organisations susmentionnées et par la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) qui ont été inclus dans le rapport du gouvernement, accompagnés de la réponse de celui-ci.
Articles 10 et 16 de la convention. Adapter les effectifs de l’inspection du travail à la couverture et à la complexité de leurs obligations. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué, en réponse aux commentaires de la SAK et de l’AKAVA au sujet de la stagnation du nombre d’inspecteurs et de la baisse de la couverture de l’inspection du travail dans certains secteurs d’activité, que la fusion des services de la sécurité et de la santé au travail a été menée de manière satisfaisante et que les nouvelles unités sont pleinement opérationnelles. Le gouvernement fournit aussi des chiffres indiquant un accroissement important des activités de l’inspection du travail en 2007 et signale les nouveaux accords sur le volume des activités (accords-cadres) signés avec les inspections de la sécurité et de la santé au travail pour 2008-2011, conformément auxquels le nombre des inspections effectuées sur la base d’un mandat officiel devrait même encore fortement augmenter. La commission note, par ailleurs, que le 16 juillet 2008 le groupe de travail Rsurssi II, constitué par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, dans le but d’améliorer l’efficacité de la sécurité et de la santé au travail, supervise et élabore des approches de travail destinées aux inspections de la sécurité et de la santé au travail et devrait soumettre une proposition concernant l’allocation de ressources à l’administration de la sécurité et de la santé au travail. Cependant, la SAK, la STTK et l’AKAVA craignent que le programme de productivité du gouvernement et le projet de réforme pour une administration publique régionale, qui s’appliqueront jusqu’en 2015, compromettent l’accord-cadre d’inspection de la sécurité et de la santé au travail pour 2008-2011 et l’accord tripartite conclu en vertu de l’accord-cadre. L’accord tripartite vise à développer le fonctionnement de l’inspection en allouant les ressources nécessaires pour traiter les problèmes importants sur le lieu de travail de manière à augmenter de 50 pour cent le nombre d’inspections en 2012. Les organisations susmentionnées soulignent que, aux termes de la décision du Conseil du développement de l’Etat, environ 100 postes devraient être supprimés dans les services d’inspection de sécurité et de santé au travail, ce qui aurait pour effet non seulement de compromettre le niveau de la sécurité et de la santé au travail mais également d’enfreindre les prescriptions de la convention. Tout en notant que le gouvernement n’a pas transmis les informations requises dans son observation antérieure sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer le nombre, le contenu et les résultats des inspections du travail dans les différentes catégories de lieux de travail assujettis à l’inspection, notamment dans le commerce, les services et l’industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement de transmette également une copie du décret no 1035 de 2003.
Elle demande au gouvernement d’indiquer la proposition formulée par le groupe de travail Rsurssi II au sujet de l’allocation de ressources de l’administration de la sécurité et de la santé au travail et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 14 et 21 f) et g). Amélioration du système d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées sur les mécanismes – impliquant plusieurs organismes et institutions publics, les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que l’Association finlandaise des médecins de la santé au travail (STLY) – mis en place par le Département du conseil consultatif des soins de santé au travail pour assurer un fonctionnement approprié du système de diagnostic des maladies professionnelles et veiller à ce que, lorsqu’une maladie professionnelle est suspectée, les patients concernés bénéficient dûment des soins médicaux adéquats, quels que soient le secteur, la profession ou le lieu. Cette information semble répondre dans une large mesure à la préoccupation exprimée par la SAK et l’AKAVA quant à la nécessité de promouvoir la prévention et le diagnostic des maladies d’origine professionnelle et des maladies professionnelles. Ces organisations continuent cependant à constater que les statistiques publiées par l’Institut finlandais de la santé au travail montrent un accroissement du nombre de maladies professionnelles au cours de l’année du rapport, et déplorent que les inspections de la sécurité et de la santé au travail ne gardent pas de médecins ou d’experts qui possèdent les compétences médicales nécessaires pour prévenir les maladies professionnelles et les maladies d’origine professionnelle. Les organisations susmentionnées se réfèrent aussi aux études menées par l’Institut finlandais de la santé au travail, selon lesquelles le nombre de maladies professionnelles aurait augmenté et que les cas de maladies mal diagnostiquées seraient devenus plus fréquents. Quant à la Confédération des industries finlandaises, elle estime que les soins médicaux fournis aux travailleurs sont satisfaisants, que la Finlande possède le centre chargé de la santé au travail le plus important, au regard du nombre d’habitants, qui assure non seulement la formation du personnel de la santé au travail dans tout le pays mais mène également des études sur des cas controversés de maladies professionnelles suspectées. Le gouvernement indique à ce propos que l’objectif du «programme de prévention des maladies d’origine professionnelle et des maladies professionnelles – projet et plan d’action» est destiné à fournir des explications sur les différences régionales en matière de diagnostic, et que la directive sur l’identification des accidents d’origine professionnelle et des maladies professionnelles par l’administration de l’inspection a été modifiée en vue de provoquer une amélioration qualitative et une standardisation des examens. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie de la directive telle que modifiée ainsi que des informations sur les mesures prises en conséquence.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur le fonctionnement des services de la sécurité et de la santé. Selon le gouvernement, les rapports annuels et les déclarations communes élaborés par le ministère au sujet des inspections sont maintenant disponibles sur le site Internet de l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail (www.tyosuojelu.fi). Ces informations sont fournies conformément à l’article 19 de la convention. Le gouvernement indique que les organisations ne sont pas informées de l’existence de rapports établis conformément aux articles 20 et 21 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel comportant les informations exigées par l’article 21 et élaboré conformément aux conseils fournis au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, soit publié et communiqué dans les meilleurs délais. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir au BIT des informations sur tout progrès réalisé à cet effet ou sur toute difficulté rencontrée.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006 en réponse à ses commentaires antérieurs, y compris notamment aux points soulevés par la Centrale syndicale de Finlande (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA), ainsi que des informations sur le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail. Elle prend également note des nouvelles observations formulées par la SAK et l’AKAVA intégrées au rapport du gouvernement.
1. Développements législatifs. La commission prend note de l’adoption de la loi no 44/2006 relative au contrôle de la sécurité et de la santé au travail, entrée en vigueur le 1er février 2006 et abrogeant la loi no 131 du 16 février 1973, ainsi que de la loi no 701 du 11 août 2006 sur la sécurité et la santé au travail (sites de travail partagés), complétant la loi no 738/2002 sur la sécurité et la santé au travail et la loi no 44/2006, qui contiennent des dispositions sur la coopération et les responsabilités des différents employeurs opérant sur un même site de travail. La commission note avec intérêt que ces nouvelles législations précisent et renforcent les pouvoirs des autorités d’inspection du travail ainsi que les modalités de collaboration entre les employeurs et les travailleurs, pour assurer l’application des dispositions relatives à l’ensemble des matières concourant directement ou indirectement à assurer la santé et la sécurité au travail.
2. Article 8 de la convention. Proportion d’inspectrices dans les effectifs de l’inspection. La commission note avec intérêt que de nouveaux recrutements au sein de l’administration de la sécurité et de la santé au travail ont passé de 29 pour cent en 2004 à 42,1 pour cent en 2005 la proportion des inspectrices, à la satisfaction de la SAK qui avait exprimé le souhait d’un effectif d’inspection représentatif de répartition de la composante de la main-d’œuvre dans les différents secteurs de l’économie. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des tâches spécifiques liées à la présence de main-d’œuvre féminine dans les établissements assujettis à l’inspection du travail sont assurées par des inspectrices.
3. Articles 10 et 16. Adéquation des effectifs de l’inspection du travail au regard de son champ de compétences et de la complexité des tâches à accomplir. Selon le gouvernement, la SAK et l’AKAVA sont préoccupées par la stagnation des effectifs d’inspecteurs au regard de la complexification des missions d’inspection et de l’augmentation du nombre de domaines à inspecter. Les organisations estiment que la couverture des services d’inspection est tombée à 10 pour cent dans certains secteurs d’activité. La commission note que, selon le gouvernement, le regroupement des districts de santé et de sécurité au travail a été conduit de manière satisfaisante et que les nouvelles unités sont pleinement opérationnelles. Tout en estimant que les nouvelles missions sont plus complexes, car elles impliquent une évaluation au regard des aspects légal et sociologique, il indique que le nombre d’inspections a néanmoins connu une légère augmentation en 2005, après une période de réduction de plusieurs années, et que les contrôles ciblent actuellement de manière plus spécifique l’évaluation des risques au travail et les mesures appropriées en application de la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport une copie, si possible en anglais, du décret no 1035 de 2003 relatif au regroupement des districts de sécurité et de santé au travail et qu’il pourra également fournir des informations sur le nombre, le contenu et les résultats des interventions d’inspection du travail dans les différentes catégories d’établissements assujettis à leur contrôle, y compris dans le commerce, les services et dans les chantiers du bâtiment.
4. Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés. Le gouvernement fait part dans son rapport des doutes exprimés par la SAK et l’AKAVA quant à l’existence au sein de l’administration de la sécurité et de la santé au travail de psychologues ou médecins. Pour ce qui est de la collaboration d’experts en général au sein de l’administration de la sécurité et de la santé au travail, la commission note que, selon le gouvernement, il existe au sein de chaque district au moins un agent possédant une expertise suffisante et une formation de base sur les substances chimiques. Tout en indiquant n’être pas en mesure de préciser la répartition régionale des psychologues en exercice, le gouvernement précise que les districts de sécurité et de santé au travail sont des entités autonomes habilitées à recourir à des experts externes ou en recruter, en fonction des besoins. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur l’étendue des pouvoirs de l’autorité de sécurité et de santé au travail en matière de recrutement d’experts et de techniciens dûment qualifiés ainsi que sur le statut et les prérogatives des personnes recrutées, ainsi que des informations sur les modalités de recours à des experts externes et sur les moyens de contrôle dont dispose ladite autorité du respect par ces experts du principe du secret professionnel et de la confidentialité de la source des plaintes imposés aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 15 b) et c).
5. Articles 14 et 21 f) et g). Déclaration des cas de maladie d’origine professionnelle. La commission note avec intérêt que, selon la SAK et l’AKAVA, les difficultés à établir des statistiques sur les cas de maladie professionnelle ont été résolues depuis 2004. Toutefois, les organisations estiment que l’identification des symptômes reste problématique, qu’il subsiste à cet égard des différences régionales importantes et que les enquêtes auxquelles les cas de maladie donnent lieu sont plutôt rares et peu fiables. Les informations détaillées fournies par le gouvernement sur le mécanisme de déclaration et d’enregistrement des cas de maladie professionnelle font en effet état d’un développement significatif des procédures pertinentes mais n’apportent pas de réponse à la préoccupation exprimée par les organisations syndicales quant aux difficultés d’établissement des diagnostics et aux différences régionales en la matière. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour résoudre ces difficultés en recourant, comme prévu notamment par l’article 4 b) du Protocole de 2002 relatif à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, à la collaboration des organismes d’assurance, des médecins et autres organismes directement concernés.
6. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que les services de sécurité et de santé au travail élaborent des rapports annuels sur leurs activités. Aucun rapport annuel à caractère général sur les activités d’inspection n’a pourtant été reçu au BIT depuis celui couvrant l’année 2000. La SAK avait déclaré en 2004 ignorer jusqu’à l’existence même de la publication d’un rapport tel que prescrit par les articles 20 et 21. La même remarque est formulée une nouvelle fois par la SAK et l’AKAVA. Tout en notant avec intérêt la communication du rapport de suivi de la stratégie de sécurité et de santé au travail publié par le ministère des Affaires sociales et de la Santé en 2004, lequel fournit des informations édifiantes sur le fonctionnement du système d’inspection du travail au cours d’un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel portant sur les questions visées par l’article 21 soit à nouveau publié et communiqué au Bureau, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement qui répond à ses commentaires antérieurs et aux observations formulées par la Centrale d’organisations syndicales de Finlande (SAK). La commission prend également note des nouvelles observations de la SAK, jointes au rapport du gouvernement.
1. Révision de la législation. La commission note avec intérêt les modifications législatives adoptées pour améliorer les conditions de travail - entre autres, obligation de l’employeur de procéder à l’évaluation et à l’élimination des risques sur le lieu de travail, de prévoir des services de soins de santé au travail, de former les cadres et les experts à la sécurité et à la santé au travail et de mettre en place des plans de santé au travail (loi sur la santé au travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, et loi no 738/2002 sur la sécurité et la santé au travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2003). La commission note aussi avec intérêt qu’en mai 2003 le ministère des Affaires sociales et de la Santé a constitué une commission chargée d’examiner la loi sur l’inspection de la sécurité et de la santé au travail et, en particulier, d’élaborer des propositions de modifications à cette loi et aux mécanismes de recours en matière de sécurité et de santé au travail. Il a été demandé entre autres à cette commission d’examiner le rôle des délégués à la sécurité et à la santé au travail, tel que prévu dans les diverses conventions collectives à caractère général et les conventions collectives dans la fonction publique. Notant que les travaux de cette commission se sont achevés en juin 2004, et que les modifications qu’elle a recommandées ont déjàété prises en compte (par exemple, adoption d’une disposition qui oblige l’employeur à former un déléguéà la sécurité et à la santé au travail), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute autre modification législative et de transmettre copie des textes pertinents.
2. Articles 1, 4 et 5 de la convention. Restructuration de l’inspection du travail et améliorations administratives. La commission note avec intérêt l’intention du gouvernement de donner effet aux propositions formulées par le groupe de travail tripartite pour améliorer les qualifications des inspecteurs du travail, les méthodes de supervision et le choix des objectifs, et faciliter l’évaluation des activités des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, en vertu du décret no 1035/2003, entré en vigueur en 2004, les services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail ont déjà fait l’objet d’une restructuration géographique et leur nombre a été réduit à huit, sans transfert de personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné et de l’informer en détail sur les dispositions juridiques qui ont été adoptées, sur les mesures d’organisation qui ont été prises et sur les résultats obtenus.
3. Articles 5 a), 7, 10 et 11. Effectifs de l’inspection du travail et coopération avec d’autres organismes publics. Selon la SAK, les ressources allouées à la sécurité et à la santé au travail ne suffisent pas et devraient être accrues pour répondre aux besoins de l’application de la nouvelle législation. Le gouvernement indique à cet égard que les qualifications des inspecteurs du travail ont été améliorées et adaptées à la nouvelle législation et aux nouveaux problèmes de la vie professionnelle. Le gouvernement indique aussi que les ressources humaines restent les mêmes mais que les ressources financières ont été accrues ces dernières années et affectées à certains autres domaines (questions psychosociales, par exemple), ce qui a permis d’améliorer la prévention des accidents au travail et des maladies professionnelles.
A propos des allégations selon lesquelles on manquerait de ressources pour élargir le champ d’activité et les fonctions de l’inspection du travail, en particulier la supervision de l’emploi d’étrangers, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail coopèrent avec l’unité d’action qui a été mise en place en 2004. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer plus en détail sur les dispositions juridiques et pratiques qui ont été prises pour garantir cette coopération.
4. Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que le gouvernement n’a pas pleinement répondu à propos des commentaires de la SAK, à savoir que, dans les services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail, il n’y a pas assez d’experts dans les domaines de la médecine, de la chimie et de la psychologie au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs spécialisés dans ces domaines.
5. Articles 10, 13, 16 et 17. Nombre, portée et fréquence des visites d’inspection, et mesures prises. La SAK souligne qu’il y a peu d’inspection dans le secteur des services et du commerce. La commission exprime l’espoir que les inspections dans les petites entreprises et dans le secteur du bâtiment seront intensifiées, de même que le contrôle de l’application de la loi sur le temps de travail, en particulier en ce qui concerne les tâches réalisées en situation d’urgence, tâches dont le nombre augmente.
Notant que, en 2002, 23 393 visites d’inspection ont été réalisées contre 30 028 en 1999, 27 936 en 2000 et 24 242 en 2001, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons de cette baisse constante et de fournir des données ventilées (objectifs, secteur d’activité et taille de l’entreprise) sur ces visites. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre et le type de mesures qui ont été prises en fonction des infractions qui ont été relevées.
6. Articles 13, 14 et 21. Notification des lésions professionnelles et des cas de maladies professionnelles. Notant que, selon la SAK, les interventions des inspecteurs du travail sont insuffisantes et les procédures inappropriées pour notifier les éventuels cas de maladies professionnelles et autres maladies liées au travail qui ont été insuffisamment diagnostiquées, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer en détail sur l’application, en droit et dans la pratique, de l’article 14. Elle lui demande aussi de veiller à ce que des données sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles figurent dans le rapport annuel (article 21 g) et f)) et, si possible, d’élaborer ce rapport conformément au point IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
7. Article 8. Femmes dans les services d’inspection pour s’occuper de certaines questions. Selon la SAK, le nombre d’inspectrices du travail est insuffisant et ne correspond pas à la proportion de femmes dans la population active. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement, à savoir que la proportion d’inspectrices du travail s’accroît sans cesse et représente 29,3 pour cent des effectifs. De plus, la majorité des inspecteurs récemment recrutés sont des femmes. La commission a souligné au paragraphe 217 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail que la proportion croissante de femmes dans les effectifs de la main-d’œuvre rend plus que jamais nécessaire la présence d’un nombre suffisant de femmes au sein du personnel des services d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la proportion de femmes dans les services d’inspection.
8. Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. Notant que, selon la SAK, il ne semble pas que des rapports annuels soient publiés sur les activités de l’inspection du travail, la commission fait observer que le BIT n’a pas reçu de rapport annuel. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel soit prochainement publié et transmis au BIT, conformément aux articles 20 et 21.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également les observations formulées par le SAK (Centrale syndicale des travailleurs finlandais) et incorporées par le gouvernement dans son rapport. Selon l’organisation, les ressources des services d’inspection chargés de la sécurité au travail ainsi que leurs effectifs ont baissé au cours des dix dernières années, alors que leurs missions se sont élargies et que les problèmes inhérents au monde du travail se sont multipliés. Le SAK appelle l’attention sur le fait que l’extension des fonctions des services d’inspection est liée notamment à l’adoption de nouvelles législations telles la loi sur la protection des données et la loi sur les soins en santé du travail ainsi qu’aux nouveaux défis et risques liés à l’évolution du monde du travail telles l’augmentation du nombre des entreprises, la toxicomanie et la violence. Dès lors, le SAK estime que les ressources des services d’inspection ne sont plus suffisantes dans l’industrie et les secteurs de service tant en matière de contrôle de la sécurité au travail qu’en matière de contrôle des termes et conditions contractuelles de travail. Relevant la rareté des inspections dans ces deux domaines, le SAK réclame, d’une part, l’augmentation des ressources financières et humaines des services d’inspection chargés de la sécurité au travail et, d’autre part, une amélioration quantitative et qualitative des visites d’inspection, tout en préconisant une prise en compte particulière des problèmes liés au mal-être au travail et à la violence.
Le SAK estime que le contrôle des termes et conditions des contrats de travail des étrangers constitue un défi particulier et qu’il est nécessaire de renforcer les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires d’inspection en la matière. Selon l’organisation, le financement du développement et de l’organisation de ce contrôle devrait faire partie intégrante des coûts de fonctionnement de l’administration chargée des questions de santé et de sécurité au travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer son point de vue sur chacun des points soulevés par le SAK et de communiquer des informations sur toute mesure prise en relation avec les propositions faites.
La commission note que, selon le gouvernement, la répartition régionale des ressources des services d’inspection chargés de la sécurité et de la santé au travail est en train d’être revue et qu’il est prévu de transférer dans les régions du sud des fonctionnaires basés à l’est et au nord du pays, en cas de vacance de poste. Elle note également qu’en vertu d’un accord global pour 2001-02 sur la politique des revenus, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a mis en place un groupe de travail tripartite pour le développement des ressources des services d’inspection chargés de la santé et de la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les conclusions des travaux du groupe de travail qui devaient s’achever en novembre 2001 ainsi que sur toute mesure prise en conséquence.
La commission note le rapport du gouvernement, les informations fournies en réponse à ses précédentes demandes ainsi que le rapport annuel de 1997 établi par l'administration de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également les observations de la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT), de la Confédération des employeurs des industries de services (LTK) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), incluses dans le rapport du gouvernement.
Articles 5, 10 et 16 de la convention. Collaboration en matière d'inspection; nombre d'inspecteurs du travail; fréquence des inspections. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, à part l'exception de l'inspection, en 1997, des temps de conduite et de repos dans les transports routiers, aucun objectif quantitatif exact n'a été fixé, l'attention étant portée principalement sur la qualité des activités de l'inspection du travail. Toutefois, le nombre des inspections est contrôlé, et des informations en retour sont soumises, le cas échéant, aux services d'inspection de la santé et de la sécurité au travail. La commission note les commentaires de la SAK selon lesquels il convient de garantir la qualité et la quantité des inspections du travail étant donné l'augmentation du nombre des petits établissements. La SAK souligne également la nécessité de renforcer l'inspection dans les métiers de la métallurgie, du bâtiment et du commerce. En ce qui concerne le secteur de la chimie, la législation n'est pas suffisamment connue et les programmes d'action instaurés pour que la sécurité au travail soit conforme à la loi sur la protection de la main-d'oeuvre restent encore trop rares; toutefois, la coopération entre les syndicats et l'inspection du travail progresse.
La commission note également, selon la TT et la LTK, que la fréquence des accidents est restée stable en dépit de la reprise économique. La méthode consistant à consulter l'administration expliquerait cette stabilisation.
La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur le développement de l'inspection du travail en termes quantitatifs et qualitatifs.
Article 8. Inspecteurs et inspectrices du travail. La commission note la répartition des différentes fonctions de l'inspection du travail entre hommes et femmes. Notant que, sur les onze responsables de haut niveau, on ne compte encore aucune femme, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé pour confier des postes de responsabilité à des femmes.
La commission prend note du rapport très détaillé du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997. Elle prend également note des observations jointes à ce rapport, émanant de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA). Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Veuillez indiquer si toutes les questions visées à l'article 3, paragraphe 1 a), de la convention, notamment les dispositions relatives à l'emploi des enfants et des adolescents, rentrent dans la juridiction des Inspections de la sécurité au travail.
Article 5. La commission note que, selon les indications données dans le rapport le 1er avril 1997 l'administration de la sécurité et de la santé au travail a cessé de relever du ministère du Travail pour être placée sous l'autorité du ministère des Affaires sociales et de la Santé aux fins de la collecte des éléments relatifs à la sécurité et à la santé au travail relevant de la compétence du même ministère. La commission note en outre que certaines questions de sécurité du travail, notamment les questions de sécurité des produits, relèvent toujours des autres ministères et de leurs administrations, mais que le ministère des Affaires sociales et de la Santé entretient d'excellentes relations et des réseaux étroits avec ces ministères. La commission note également que, selon le gouvernement, le Comité consultatif de sécurité et d'hygiène du travail a joué un rôle important pour la coopération. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur l'organisation de la coopération entre le ministère des Affaires sociales et de la Santé et les autres ministères et institutions s'occupant des questions de sécurité au travail.
Article 8. Veuillez indiquer le pourcentage actuel de femmes membres des services d'inspection, globalement et à chacun des niveaux de ces services.
Article 16. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les effectifs des Inspections de sécurité au travail ont diminué de 4 pour cent entre 1993 et 1996 en raison d'économies pratiquées dans l'administration publique mais que, malgré cette diminution des ressources, le nombre des inspections n'accuse pas de variations marquées. La commission prend note des commentaires de la SAK selon lesquels les ressources des Inspections de la sécurité du travail se sont révélées insuffisantes, ce qui a eu une incidence sur le nombre des inspections. Elle prend également note de la déclaration de l'AKAVA selon laquelle le nombre des inspections ne peut être réduit sans affecter le niveau de la sécurité au travail. Par contre, de leur côté, TT et PT considèrent, dans leur déclaration conjointe, qu'il est plus important, en ce qui concerne l'efficacité des inspections des lieux de travail, de centrer l'attention sur la qualité plutôt que sur le nombre des inspections. La commission prie le gouvernement d'indiquer les arrangements spécifiques pris ou envisagés pour garantir un fonctionnement efficace du système d'inspection du travail (y compris la suffisance du nombre des visites d'inspection) malgré la diminution des ressources allouées à l'Inspection de la sécurité au travail. Prenant également note des commentaires de la SAK selon lesquels le nombre des inspections dans le secteur commercial n'est pas satisfaisant, par rapport au nombre des inspecteurs, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission note que, selon les indications données dans le rapport, en raison de réformes administratives, l'administration de la sécurité et de l'hygiène du travail n'a pas publié de rapport annuel distinct depuis 1993, date à laquelle le Conseil national de protection du travail a été dissout et ses attributions transférées à la Division sécurité et hygiène du travail du ministère du Travail. La commission prend note en outre de l'indication selon laquelle des rapports annuels distincts doivent à nouveau être établis à partir de 1996. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de tels rapports, avec son prochain rapport au titre de cette convention.
Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations données dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération des syndicats des professionnelles de l'enseignement en Finlande (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des employés salariés (STTK), observations incluses dans le rapport du gouvernement.
Réforme administrative. La commission note que la réforme administrative relative aux services de la protection et de l'inspection du travail s'est poursuivie pendant la période sous examen. La plupart des fonctions accomplies jusque-là par l'ancien Conseil national de la protection du travail ont été transférées à la division de la sécurité et de la santé des travailleurs du ministère du Travail, division nouvellement créée, ainsi qu'aux services des inspections de sécurité du travail. Les pouvoirs discrétionnaires exercés jusque-là par l'administration centrale ont été confiés aux services d'inspection de la sécurité du travail, conformément aux principes de la gestion en fonction du résultat consistant à fixer des objectifs par le biais de négociations entre le ministère du Travail et les services d'inspection de la sécurité du travail et à utiliser les ressources disponibles pour réaliser ces objectifs, cette réalisation étant suivie d'un contrôle et d'une évaluation des résultats obtenus. Selon le rapport du gouvernement, les organisations professionnelles les plus représentatives ont eu, à diverses reprises, l'occasion de se faire entendre au moment de la préparation de la suppression du Conseil national de la protection du travail (article 5 b) de la convention).
La commission note, par ailleurs, qu'en août 1995 le gouvernement a chargé un fonctionnaire d'examiner la situation administrative en ce qui concerne les questions relatives à la protection du travail, y compris leur transfert éventuel au ministère des Affaires sociales et de la Santé, compte tenu d'une définition large de la protection des travailleurs, des éventuelles modifications apportées à la vie professionnelle, des points de vue économiques officiels, des autres changements structurels prévus dans l'administration étatique, ainsi que des tendances et de l'évolution internationales. La commission espère que le gouvernement demandera, à un moment approprié au cours de ce processus, la collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs organisations, conformément à l'article 5 b) et compte tenu des commentaires faits par l'AKAVA à cet égard.
Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'aujourd'hui il est de plus en plus reconnu que l'inspection est nécessaire dans le secteur des services, contrairement à une déclaration précédente du gouvernement qui avait indiqué que, dans ce secteur, les visites d'inspection étaient moins fréquentes, et ce à juste titre, le secteur étant considéré comme peu dangereux.
Article 7. Prière de fournir des précisions sur la formation du personnel d'inspection compte tenu de l'observation faite par l'AKAVA et de l'obligation prévue au paragraphe 3 de cet article de la convention.
Articles 10, 11 et 16. La commission note que la SAK, l'AKAVA et la STTK considèrent que les ressources des autorités de protection du travail ont été réduites et que cela a contribué à la baisse de fréquence des visites d'inspection des établissements au point que toute nouvelle diminution aurait pour résultat une détérioration de la sécurité au travail. Prière de fournir des indications à cet égard, compte tenu des dispositions de ces articles de la convention, selon lesquelles les effectifs de l'inspection du travail doivent être suffisants et dotés des moyens nécessaires pour leur permettre d'assurer l'exercice efficace de leurs fonctions et d'inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.
Article 13. La commission note que la SAK a fait remarquer qu'il était nécessaire d'assurer le suivi des visites d'inspection qui ont permis de révéler des défaillances afin qu'il y soit remédié et afin de réduire le nombre des accidents du travail grâce à une administration de protection du travail active et efficace. La SAK et l'AKAVA considèrent toutes deux que le contrôle de la sécurité au travail a été entravé par le fait que les problèmes de sécurité des établissements sont confiés à des ministères différents. Prière de fournir des précisions sur ce point.
Articles 20 et 21. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que si le rapport annuel d'inspection du travail de 1993 n'a pas été publié c'est essentiellement à cause de la réforme administrative. Elle espère que, conformément aux attentes du gouvernement, le rapport annuel de 1994 sera publié et communiqué au Bureau et qu'il contiendra tous les renseignements demandés par ces articles de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate, en ce qui concerne la fréquence des visites d'inspection, que le gouvernement accorde plus d'importance au développement et aux investigations qu'aux formes plus traditionnelles d'activités consistant en visites d'inspection des lieux de travail. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la réduction des activités d'inspection s'explique par une réduction des ressources budgétaires de la Direction d'inspection du travail et par la nécessité de visiter des établissements demandant un grand déploiement de moyens, ce qui se répercute sur le nombre total des visites pouvant être effectuées. Elle prend note également de la déclaration selon laquelle non seulement la fréquence mais aussi la qualité des visites d'inspection ont une incidence sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission note en outre l'observation formulée par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), selon laquelle la réduction du nombre d'inspections se ressentira dans le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle constate en outre que, si aussi bien le gouvernement que la SAK considèrent que les inspections dans le secteur des services sont relativement peu nombreuses, le gouvernement considère quant à lui que ceci est raisonnable du fait que ces établissements ne sont pas particulièrement dangereux, tandis que la SAK est d'avis que la nécessité des inspections dans ce secteur se fait de plus en plus marquée. La commission note en outre que, selon la SAK, les activités de contrôle de la sécurité du travail se sont négativement ressenties de réformes administratives laborieuses de l'administration compétente, et le principe du tripartisme n'a pas été respecté systématiquement au cours de cette période. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des précisions sur l'application dans la pratique des réformes administratives et tient, à cet égard, à lui rappeler les prescriptions de l'article 5 b) de la convention.
Articles 20 et 21. La commission constate qu'il n'a pas été reçu de rapports d'activités des services d'inspection. Elle exprime l'espoir que de tels rapports seront communiqués à l'avenir, selon ce que prévoient ces articles de la convention.
Faisant suite à son observation précédente, la commission a noté, d'après l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qu'un contrôle officiel des lieux de travail pourrait réduire le nombre des accidents et des maladies professionnelles et, d'après la Confédération des employés (TVK), que peu d'inspections du travail sont menées dans le secteur des bureaux et des cadres dirigeants et que les inspecteurs du travail pour qui ce secteur est familier sont en nombre insuffisant. Le gouvernement déclare que les inspections sont à présent mieux ciblées, préparées et suivies, et ne sont pas moins efficaces pour autant. Il se réfère à une réforme administrative continue. La commission veut croire que le prochain rapport fournira des détails à ce sujet.
Se référant à son observation précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'inspection municipale du travail a été placée sous la surveillance et le contrôle du gouvernement central et que l'administration de la protection du travail a été transférée du ministère des Affaires sociales et de la Santé au ministère du Travail. En conséquence, le personnel des administrations de district chargées de la protection du travail a augmenté, ce qui devrait permettre d'intensifier la surveillance et d'accroître la fréquence des visites d'inspection dans les secteurs les plus exposés aux accidents.
La commission a également pris note des commentaires de la Confédération des employeurs finlandais (STK) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) concernant le contrôle de la protection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des renseignements détaillés à cet égard.