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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, indiquant qu’entre le 1er août 2014 et le 30 septembre 2015 l’Office public de l’emploi, qui relève du Département du travail, a enregistré en tant que nouveaux demandeurs 1 966 femmes et 1 461 hommes. Le gouvernement ajoute que des entretiens sur les résultats ont été assurés auprès de 7 794 femmes et 5 253 hommes, que 1 280 femmes et 1 004 hommes ont été orientés vers des employeurs potentiels et que des placements ont été assurés pour 197 femmes et 192 hommes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement des services publics de l’emploi et leurs activités en termes de recrutement ou de placement effectif. Elle le prie également de fournir des statistiques sur le nombre des bureaux publics de l’emploi créés, le nombre des demandes d’emploi reçues, le nombre des emplois publiés et le nombre des personnes placées dans l’emploi par ces bureaux.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de participation des partenaires sociaux aux activités des services publics de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer le fonctionnement efficace d’un service de l’emploi public et gratuit.
Articles 7 et 8. Mesures en faveur de catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2014 sur les personnes ayant un handicap (égalité de chances). Le gouvernement indique que cette loi a été conçue comme partie intégrante d’un système visant à répondre de manière adéquate aux besoins des personnes ayant un handicap, notamment en termes d’égalité d’accès à des possibilités de formation et à un emploi convenable. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises pour répondre de manière satisfaisante aux besoins des jeunes et de fournir des informations sur les résultats des mesures prises par le service de l’emploi en faveur des personnes ayant un handicap.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2013 en réponse à sa demande directe de 2012. Le gouvernement indique que des efforts sont actuellement déployés pour accroître le nombre de bureaux publics de l’emploi. Depuis le rapport soumis en novembre 2012, un bureau public de l’emploi a ouvert sur l’île de New Providence, et l’ouverture de deux autres bureaux de ce type y est prévue. La commission note également que, entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013, 11 576 femmes (2 512 nouvelles inscrites et 9 064 déjà inscrites) et 7 643 hommes (1 845 nouveaux inscrits et 5 798 déjà inscrits) étaient inscrits auprès des services de placement. Au cours de cette même période, 2 059 femmes et 1 872 hommes ont été orientés vers des postes vacants. Deux cent soixante-dix-huit d’entre elles et 134 d’entre eux ont été placés. En outre, le gouvernement indique qu’une Agence nationale de formation a été créée au troisième trimestre de 2013 pour aider les demandeurs d’emploi à acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi (soit par le biais du service public gratuit de l’emploi, soit par leurs propres moyens). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le fonctionnement des bureaux publics d’emploi et sur leurs activités de recrutement et de placement. Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de personnes placées par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les partenaires sociaux sont associés à la création de l’Agence nationale de formation. La commission souhaiterait examiner d’autres exemples de participation des partenaires sociaux aux activités des services publics de l’emploi. Elle invite donc le gouvernement à fournir des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour garantir le fonctionnement efficace d’un service public gratuit de l’emploi.
Articles 7 et 8. Mesures pour des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que l’Agence nationale de formation est conçue de façon à pouvoir répondre aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi. En outre, le premier groupe cible de l’agence est celui des jeunes de moins de 29 ans. La commission invite le gouvernement à fournir des renseignements sur les dispositions prises pour répondre de manière adéquate aux besoins des personnes ayant un handicap et des jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2013 en réponse à sa demande directe de 2012. Le gouvernement indique que des efforts sont actuellement déployés pour accroître le nombre de bureaux publics de l’emploi. Depuis le rapport soumis en novembre 2012, un bureau public de l’emploi a ouvert sur l’île de New Providence, et l’ouverture de deux autres bureaux de ce type y est prévue. La commission note également que, entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013, 11 576 femmes (2 512 nouvelles inscrites et 9 064 déjà inscrites) et 7 643 hommes (1 845 nouveaux inscrits et 5 798 déjà inscrits) étaient inscrits auprès des services de placement. Au cours de cette même période, 2 059 femmes et 1 872 hommes ont été orientés vers des postes vacants. Deux cent soixante-dix-huit d’entre elles et 134 d’entre eux ont été placés. En outre, le gouvernement indique qu’une Agence nationale de formation a été créée au troisième trimestre de 2013 pour aider les demandeurs d’emploi à acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi (soit par le biais du service public gratuit de l’emploi, soit par leurs propres moyens). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le fonctionnement des bureaux publics d’emploi et sur leurs activités de recrutement et de placement. Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de personnes placées par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les partenaires sociaux sont associés à la création de l’Agence nationale de formation. La commission souhaiterait examiner d’autres exemples de participation des partenaires sociaux aux activités des services publics de l’emploi. Elle invite donc le gouvernement à fournir des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour garantir le fonctionnement efficace d’un service public gratuit de l’emploi.
Articles 7 et 8. Mesures pour des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que l’Agence nationale de formation est conçue de façon à pouvoir répondre aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi. En outre, le premier groupe cible de l’agence est celui des jeunes de moins de 29 ans. La commission invite le gouvernement à fournir des renseignements sur les dispositions prises pour répondre de manière adéquate aux besoins des personnes ayant un handicap et des jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en novembre 2012. Le gouvernement indique qu’il existe des bureaux de placement publics sur les îles de Grand Bahama, Eleuthera, Andros et Exuma. Il précise qu’il est en train de doubler le nombre de bureaux. Au cours de la période allant du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2012, il y avait 5 193 personnes inscrites à la Bourse de l’emploi, et un emploi a été proposé à 1 537 d’entre elles. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques concernant le nombre de bureaux de placement publics existants, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants notifiés, et le nombre de personnes placées par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement avait indiqué précédemment que la Commission consultative tripartite mixte pour le service de l’emploi et les relations professionnelles (JTAC) a été instituée en vertu de réglementations ministérielles. Il avait aussi indiqué que les représentants des employeurs et des travailleurs qui participent à la JTAC sont désignés par leurs organisations respectives. La commission se réfère à l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, dans laquelle elle a souligné l’importance de l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi (étude d’ensemble, paragr. 208). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la JTAC, pour assurer le fonctionnement efficace d’un service public et gratuit de l’emploi (articles 1 à 5 de la convention).
Mesures pour des catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission avait noté que le Cabinet avait été saisi d’un projet de programme visant à accroître les possibilités d’emploi pour les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour répondre de façon adéquate aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, tels que les personnes handicapées (article 7).
Coopération avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement a déclaré en septembre 2005 qu’il était en train d’élaborer une législation pour réglementer les bureaux de placement privés. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a indiqué que les services de l’emploi publics et privés contribuent les uns et les autres au fonctionnement optimal du marché du travail et à la réalisation du droit au travail. Le gouvernement pourrait juger utile de se référer à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 qui l’accompagne, qui sont les instruments les plus récents adoptés par la Conférence internationale du Travail, en vue d’élaborer et de mettre en place les conditions nécessaires pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
1. Participation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la Commission consultative tripartite mixte pour le service de l’emploi et les relations professionnelles (JTAC) a été instituée en vertu de réglementations ministérielles. Il indique aussi que les représentants des employeurs et des travailleurs qui participent à la JTAC sont désignés par leurs organisations respectives. La commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission consultative, afin de garantir le fonctionnement efficace d’un service public et gratuit de l’emploi (articles 1 à 5 de la convention).
2. Mesures pour des catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission note que le Cabinet a été saisi d’un projet de programme visant à accroître les possibilités d’emploi des handicapés. Elle souhaiterait un complément d’information sur les mesures prises pour répondre de façon adéquate aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, tels que les handicapés (article 7).
3. Coopération avec les agences privées de l’emploi. Le gouvernement indique qu’il est en train d’élaborer une législation visant à réglementer les agences privées pour l’emploi. Le gouvernement souhaitera sans doute se référer à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 correspondante, qui sont les instruments les plus récents adoptés dans ce domaine par la Conférence internationale du Travail, afin d’élaborer et d’établir les conditions permettant de promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées pour l’emploi.
4. Application pratique. Prière de continuer de fournir des informations statistiques – nombre de bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Participation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la Commission consultative tripartite mixte pour le service de l’emploi et les relations professionnelles (JTAC) a été instituée en vertu de réglementations ministérielles. Il indique aussi que les représentants des employeurs et des travailleurs qui participent à la JTAC sont désignés par leurs organisations respectives. La commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission consultative, afin de garantir le fonctionnement efficace d’un service public et gratuit de l’emploi (articles 1 à 5 de la convention).

2. Mesures pour des catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission note que le Cabinet a été saisi d’un projet de programme visant à accroître les possibilités d’emploi des handicapés. Elle souhaiterait un complément d’information sur les mesures prises pour répondre de façon adéquate aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, tels que les handicapés (article 7).

3. Coopération avec les agences privées de l’emploi. Le gouvernement indique qu’il est en train d’élaborer une législation visant à réglementer les agences privées pour l’emploi. Le gouvernement souhaitera sans doute se référer à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 correspondante, qui sont les instruments les plus récents adoptés dans ce domaine par la Conférence internationale du Travail, afin d’élaborer et d’établir les conditions permettant de promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées pour l’emploi.

4. Application pratique.Prière de continuer de fournir des informations statistiques – nombre de bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse à sa demande directe précédente qu’elle a reçue en septembre 2000, et du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005.

1. Participation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la Commission consultative tripartite mixte pour le service de l’emploi et les relations professionnelles (JTAC) a été instituée en vertu de réglementations ministérielles. Il indique aussi que les représentants des employeurs et des travailleurs qui participent à la JTAC sont désignés par leurs organisations respectives. La commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission consultative, afin de garantir le fonctionnement efficace d’un service public et gratuit de l’emploi (articles 1 à 5 de la convention).

2. Mesures pour des catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission note que le Cabinet a été saisi d’un projet de programme visant à accroître les possibilités d’emploi des handicapés. Elle souhaiterait un complément d’information sur les mesures prises pour répondre de façon adéquate aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, tels que les handicapés (article 7).

3. Coopération avec les agences privées de l’emploi. Le gouvernement indique qu’il est en train d’élaborer une législation visant à réglementer les agences privées pour l’emploi. Le gouvernement souhaitera sans doute se référer à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 correspondante, qui sont les instruments les plus récents adoptés dans ce domaine par la Conférence internationale du Travail, afin d’élaborer et d’établir les conditions permettant de promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées pour l’emploi.

4. Application pratique. Prière de continuer de fournir des informations statistiques - nombre de bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations détaillées sur les activités menées par le département du Travail en matière de placement et d'aide aux personnes sans emploi. Elle note, suite à ses précédents commentaires, que le ministère coordonne les projets pour l'emploi ainsi que le programme "Junior Achievers". Elle prend également note avec intérêt de l'édition du National Youth Yearbook, pour l'année 1996, communiquée par le gouvernement, où est exposé le fonctionnement des programmes de promotion de l'emploi des jeunes (article 8 de la convention).

Articles 4 et 5. Le gouvernement déclare que la Commission consultative mixte est consultée sur les questions touchant à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi et au développement de la politique de ce service. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir toutes les précisions demandées dans le formulaire de rapport quant aux arrangements pris par cette commission, aux modalités selon lesquelles elle est constituée et à la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs.

Article 7. La commission note que le gouvernement a modifié le Code de la construction de manière à rendre obligatoire dans tous les établissements publics l'aménagement de rampes, rails et places de parking spécialement conçus pour les handicapés. Elle rappelle que, aux termes de cet article, des mesures doivent être prises pour:

a) faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile;

b) répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides.

Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises pour donner effet à cet article.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des statistiques au sujet du nombre de bureaux publics d'emploi existants, de demandes d'emploi reçues, d'offres d'emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique que les membres du Comité consultatif mixte tripartite sont désignés en nombre égal après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Il indique en outre que cet organe est consulté sur toutes les questions de travail, y compris celles qui touchent à la politique et à la nouvelle législation en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer clairement, dans son prochain rapport, si ce Comité consultatif mixte tripartite est consulté sur les questions concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que le développement de la politique du service de l'emploi.

Article 7. La commission prend note de la brève déclaration dans laquelle le gouvernement indique en particulier que très peu a été fait pour répondre aux besoins des travailleurs handicapés. Elle rappelle que, aux termes de cet article de la convention, "des mesures doivent être prises pour:

a) faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile;

b) répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides".

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations plus détaillées concernant les dispositions prises pour donner effet à cet article.

Article 8. Le gouvernement indique que les jeunes demandeurs d'emploi sont traités par une unité distincte du service de l'emploi - le Service de l'emploi des jeunes. La commission souhaiterait que le gouvernement donne plus de détails sur le fonctionnement de cette unité ainsi que sur toute autre disposition prévue, éventuellement, par les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle.

Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des statistiques sur le nombre de bureaux publics de l'emploi établis, le nombre de demandes d'emploi reçues, le nombre d'offres d'emploi publiées et le nombre de personnes ayant trouvé un emploi grâce à ces bureaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Elle note en particulier que, grâce à la desserte par "Jobmobile", les services de l'emploi ont été mis à la disposition de l'ensemble de la population dans les zones excentriques de New Providence aussi bien que dans les îles Family.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note de la déclaration, donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Comité consultatif mixte tripartite, prévu à l'article 4 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles, a été réactivé. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les représentants des employeurs et des travailleurs à ce comité sont nommés en nombre égal après consultation de leurs organisations respectives. Prière d'indiquer également si ce comité est consulté pour ce qui concerne la politique, l'organisation et le fonctionnement du Service de l'emploi.

Articles 7 et 8. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration générale du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1985, selon laquelle des dispositions avaient été prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries; les travailleurs invalides sont encouragés à s'inscrire au Service de placement, et le Service d'emploi pour la jeunesse fonctionne à plein régime. La commission ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement fournira des informations plus détaillées et plus concrètes sur les dispositions prises et la façon dont ces articles sont appliqués. Prière d'indiquer, par exemple, les professions, industries et catégories spéciales de demandeurs d'emploi pour lesquelles ont été prises des mesures tendant à faciliter la spécialisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Elle note en particulier que, grâce à la desserte par "Jobmobile", les services de l'emploi ont été mis à la disposition de l'ensemble de la population dans les zones excentriques de New Providence aussi bien que dans les îles Family.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note de la déclaration, donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Comité consultatif mixte tripartite, prévu à l'article 4 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles, a été réactivé. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les représentants des employeurs et des travailleurs à ce comité sont nommés en nombre égal après consultation de leurs organisations respectives. Prière d'indiquer également si ce comité est consulté pour ce qui concerne la politique, l'organisation et le fonctionnement du Service de l'emploi.

Articles 7 et 8. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration générale du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1985, selon laquelle des dispositions avaient été prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries; les travailleurs invalides sont encouragés à s'inscrire au Service de placement, et le Service d'emploi pour la jeunesse fonctionne à plein régime. La commission ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement fournira des informations plus détaillées et plus concrètes sur les dispositions prises et la façon dont ces articles sont appliqués. Prière d'indiquer, par exemple, les professions, industries et catégories spéciales de demandeurs d'emploi pour lesquelles ont été prises des mesures tendant à faciliter la spécialisation.

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