National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement de préciser quelles sont les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 4 de cet instrument. En l’absence de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles catégories de travailleurs peuvent être exclues du champ d’application protecteur du Code du travail et d’expliquer de quelle manière il est assuré que les gains de ces travailleurs sont protégés comme il convient, conformément aux prescriptions de la présente convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 118(2) du Code du travail autorise le paiement du salaire en nature seulement dans les limites fixées par une décision du Conseil des ministres. La commission rappelle que la convention prescrit que des dispositions spécifiques doivent garantir que les biens et services qui peuvent être proposés en lieu et place d’une rémunération en espèces servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée est juste et raisonnable. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute décision pertinente qui aurait été adoptée par le Conseil des ministres. A cet égard, elle attire son attention sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui ébauchent quelques formules suivant lesquelles la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention peut être assurée.
En outre, la commission rappelle que la convention prescrit spécifiquement que le paiement partiel du salaire en nature ne peut être prévu que par la législation, la réglementation, une convention collective ou encore une sentence arbitrale, mais non par voie d’accord individuel. En conséquence, elle considère que l’article 118(2) du Code du travail n’est pas pleinement conforme à la convention dans la mesure où il permet le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature à négocier et convenir entre l’employeur et le travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit conforme aux prescriptions de la convention sur ce plan.
Article 7. Economats d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale ne prévoit pas que les entreprises vendent leurs produits à leurs salariés. La commission fait cependant observer que, par «économats d’entreprise», la convention se réfère à des magasins appartenant à l’employeur ou gérés par celui-ci pour vendre aux travailleurs toutes sortes de biens de consommation et non pas seulement les produits manufacturés par l’entreprise (les articles vendus peuvent être par exemple des vêtements, des vivres, des articles de ménage, etc.). La commission rappelle que l’intention à la base de cet article de convention est de protéger la liberté des travailleurs d’user ou de ne pas user de ces économats ou services et aussi de garantir que les biens ou services soient fournis à des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des travailleurs intéressés. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il existe des arrangements de cette nature et, dans l’affirmative, d’indiquer comment leur fonctionnement se trouve réglementé en droit et dans la pratique.
Article 10. Cession sur salaire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer clairement si la législation nationale réglemente la notion de cession sur salaire en tant que possibilité pour un travailleur ayant une dette de convenir avec les autorités administratives ou judiciaires compétentes d’un arrangement volontaire par lequel une partie de son salaire est versée directement à son créancier en règlement de sa dette. En effet, alors que la saisie sur salaire, c’est-à-dire la retenue d’une partie du salaire du travailleur par l’employeur en exécution de la décision d’un tribunal est prévue à l’article 123 du Code du travail, qui en fixe les limites, on ne saurait dire avec certitude si des dispositions similaires régissent la cession sur salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet.
Article 13. Temps et lieu du paiement du salaire. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission rappelle que le Code du travail, dans sa teneur actuelle, ne fait pas porter effet à cet article de la convention puisqu’il ne prévoit pas le paiement du salaire les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, non plus qu’il ne comporte de disposition interdisant le paiement du salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires ou dans les magasins de vente au détail. Même si les dispositions de cet article de la convention peuvent paraître moins pertinentes aujourd’hui en raison de la généralisation des méthodes de paiement du salaire autres qu’en espèces, comme le virement direct sur un compte en banque, la commission estime qu’elles offrent encore une protection à un grand nombre de travailleurs, notamment en milieu rural, où les moyens de paiement électroniques ne sont pas encore en usage. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que sa législation soit conforme aux prescriptions de la convention sur ce plan.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports officiels de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de contrôles opérés et les résultats obtenus dans les domaines visés par la convention, les difficultés qui ont pu se faire jour dans le paiement régulier du salaire dans le secteur public ou dans le secteur privé et toute autre indication propre à faciliter l’évaluation par la commission de l’application des normes définies par la convention.
La commission prend note de la communication du gouvernement en date du 5 mai 2005 répondant aux observations formulées par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) relatives à l’application de la convention. La commission considère cependant que les commentaires du gouvernement n’ont pas de liens directs avec les dispositions de la convention et ne répondent pas non plus aux points spécifiques soulevés dans les communications de la CTUA, notamment en ce qui concerne les cas de déductions injustifiées sur les salaires au titre de l’acquittement de taxes municipales, ces déductions n’étant pas prévues par la loi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des explications plus claires sur ces points ainsi que des informations détaillées et documentées sur chacune des questions qu’elle soulevait dans sa précédente demande directe.
Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de la ratification récente par l’Albanie de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, avec acceptation des obligations de la Partie II de cette convention, relative à la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège, mesure qui entraîne ipso jure l’extinction des obligations de l’Albanie au titre de l’article 11 de la convention no 95.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend également note des commentaires transmis par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) datés du 21 octobre 2003 et du 30 septembre 2004. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission relève qu’aux termes de l’article 4 du Code du travail, les personnes dont l’emploi est réglementé par une loi spéciale sont exclues du champ d’application de ce code. Tout en rappelant que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de travailleurs visées par cette disposition, et d’indiquer quelle législation donne effet aux exigences de la convention pour ces catégories.
Article 4, paragraphe 2. La commission note qu’aux termes de l’article 118(2) du Code du travail, le paiement partiel des salaires en nature est autoriséà condition que les parties en conviennent par écrit et respectent les limites fixées dans la décision du Conseil des ministres. Aux termes de la même disposition, le paiement en nature ne doit concerner que le logement et la nourriture consommée par l’employé durant les pauses sur le lieu de travail. Toutefois, le Code du travail n’interdit pas explicitement le paiement sous forme de boissons alcooliques ou de substances toxiques, et ne précise pas non plus les mesures prises pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations complémentaires en la matière, et de lui adresser une copie de toute décision du Conseil des ministres pertinente.
Article 7. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs et, dans l’affirmative, de préciser quelles dispositions garantissent que les économats ou services ne sont pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 8. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) selon lesquels on a observé de nombreux cas où les taxes municipales sont déduites du salaire, en contravention avec les dispositions de l’article 117(1) du Code du travail qui permet uniquement la déduction de l’impôt sur le revenu et des contributions de sécurité sociale. Dans sa réponse, le gouvernement admet que de telles irrégularités ont été observées, notamment dans les municipalités de Tirana et de Kavaja. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures voulues pour mettre fin à ces pratiques, et pour garantir le strict respect des dispositions du Code du travail en matière de déductions salariales.
Article 10. La commission prend note des dispositions du Code du travail concernant la saisie du salaire; elle apprécierait que le gouvernement précise quelles dispositions déterminent les conditions et les limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de cessions.
Article 13, paragraphe 1. La commission note que la législation générale du travail ne prévoit pas expressément que le paiement du salaire doit s’effectuer les jours ouvrables seulement, au lieu de travail ou à proximité du lieu de travail, et qu’elle ne contient pas non plus de disposition interdisant spécifiquement le paiement du salaire dans des débits de boissons ou des établissements similaires. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 400 et 413 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lesquels elle fait valoir que tout arrangement formel réglementant le paiement du salaire par mandat postal ou bancaire s’inscrit largement dans les exceptions admises par l’article 13, paragraphe 1 (c’est-à-dire les exceptions prévues par «la législation nationale»), si bien que ce mode de paiement ne pose pas de problème au regard de cet article. Elle ajoute toutefois que ces dispositions restent indubitablement d’actualité dans le contexte de nombreux pays, notamment au regard des pratiques de rémunération concernant les travailleurs agricoles. La commission espère donc que, lorsque l’occasion se présentera, des mesures seront prises pour garantir l’application des dispositions de la convention concernant le lieu et la date du paiement du salaire, notamment dans les professions ou branches d’activité où le paiement par mandat bancaire - ou par des méthodes autres qu’en espèces - n’est pas possible ou n’est pas généralisé.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention en pratique; il pourrait, par exemple, transmettre des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur leurs résultats lorsqu’ils concernent des questions traitées dans la convention, et fournir toute autre information qui l’aiderait à contrôler le respect des normes énoncées dans la convention.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement, reçu en septembre 2003. Elle note aussi les commentaires transmis par la Confédération des syndicats. La commission examinera en détail le rapport du gouvernement et les commentaires de l’organisation susmentionnée à sa prochaine session et accueille favorablement toute information supplémentaire que le gouvernement souhaiterait fournir.