National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations concernant les points suivants.
Article 12, paragraphe 2, de la convention. Paiement des salaires au terme du contrat de travail. Faisant suite à son précédent commentaire concernant le règlement des salaires au terme du contrat de travail, la commission note que l’article 32.7 du Code du travail stipule qu’en cas de résiliation ou de rupture de contrat le salaire et les indemnités doivent être payés. Elle note également l’indication selon laquelle le pays ne connaît pas d’arriérés de salaire dans les secteurs public ou semi-public. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout changement qui interviendrait dans ce domaine.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la situation des travailleurs offshore ayant fait l’objet de précédents commentaires, et notamment sur la manière dont ces situations ou autres situations similaires sont traitées. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport et de préciser si des décisions de justice ont été rendues dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux relatifs à la révision du Code du travail sont arrêtés en attendant l’organisation du forum social et le décret sur les salaires n’a toujours pas été adopté. La commission note également l’indication selon laquelle, pour assurer le respect des mesures de protection du salaire, des visites d’inspection sont effectuées. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution concernant la prochaine révision du Code du travail, l’adoption du décret sur les salaires ou le forum social. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des rapports des services d’inspection faisant état du nombre et de la nature des infractions constatées ainsi que les sanctions prises, ou tout autre document officiel relatif à la protection des salaires.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, en particulier au sujet des mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le Code du travail et ses décrets d’application sont en cours de révision en vue de rétablir le pouvoir des organes de contrôle, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de recueillir et de communiquer dans ses prochains rapports toutes informations pertinentes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus sur les questions couvertes par la convention, ainsi que tous autres détails qui permettraient à la commission de mieux évaluer les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes établies dans la convention. Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements concernant la révision du Code du travail.
La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les règlements finaux des salaires au terme d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2, de la convention), compte tenu notamment de la situation dénoncée par l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés, dans une observation précédente concernant les réclamations de salaires de travailleurs offshore qui ont été licenciés en raison de l’«ivoirisation des postes». La commission regrette que le gouvernement n’indique pas dans son rapport si la décision de justice rendue sur le cas susmentionné a été exécutée et si d’autres décisions de justice ont été rendues sur la question. La commission saisit cette occasion pour se référer au paragraphe 398 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que le principe du paiement régulier du salaire trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont des situations similaires à celle des travailleurs offshore sont traitées, particulièrement dans le contexte actuel qui, selon le rapport du gouvernement, se caractérise par la précarité de l’emploi et la suppression des avantages. Par ailleurs, la commission apprécierait de recevoir des informations concrètes sur tous problèmes d’arriérés de salaire qui auraient pu survenir dans les secteurs public ou semi-public, compte tenu des commentaires de la commission, figurant dans les paragraphes 23, 360 et 412 de l’étude d’ensemble susmentionnée, au sujet de la généralisation du phénomène de non-paiement ou de paiement différé des salaires dans plusieurs pays d’Afrique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait noté les commentaires de l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’off-shore et d’on-shore de Côte d’Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n’auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement indique dans son rapport qu’après de vaines tentatives de conciliation à l’amiable, d’abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d’Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d’Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n’ont entrepris aucune action pour l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel. Le gouvernement considère donc qu’aucune action de la part du gouvernement n’est à envisager. La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d’appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d’«ivoirisation des postes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été exécutée et s’il y a d’autres décisions judiciaires concernant cette affaire. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures générales prises pour assurer l’application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l’information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d’assurer l’exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait noté les commentaires de l’Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’off-shore et d’on-shore de Côte d’Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n’auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’après de vaines tentatives de conciliation à l’amiable, d’abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d’Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d’Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n’ont entrepris aucune action pour l’exécution de la décision rendue par la Cour d’appel. Le gouvernement considère donc qu’aucune action de la part du gouvernement n’est à envisager.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d’appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d’«ivoirisation des postes». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été exécutée et s’il y a d’autres décisions judiciaires concernant cette affaire.
La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures générales prises pour assurer l’application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d’un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l’information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d’assurer l’exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle avait noté les commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d'off-shore et d'on-shore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire.
Le gouvernement indique dans son rapport qu'après de vaines tentatives de conciliation à l'amiable, d'abord par le biais de la commission ad hoc créée à cet effet, ensuite au Tribunal du travail d'Abidjan, deux décisions judiciaires relatives à cette affaire ont été rendues, à savoir: la première par le Tribunal du travail d'Abidjan (rendue le 25 février 1986), et la seconde par la Chambre sociale de la Cour d'appel d'Abidjan (rendue le 24 juin 1988). Par ailleurs, le gouvernement souligne la disparition sur le territoire ivoirien des sociétés mises en cause dans cette affaire et la partition du SYNTRAOFFCI en deux syndicats distincts dont les dirigeants actuels, qui sont étrangers à cette affaire, n'ont entrepris aucune action pour l'exécution de la décision rendue par la Cour d'appel. Le gouvernement considère donc qu'aucune action de la part du gouvernement n'est à envisager.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que la décision susmentionnée rendue par la Cour d'appel (24 juin 1984) ordonne à la société SOAEM-CI de payer certaines sommes à titre de solde de tous comptes aux onze travailleurs licenciés pour le motif d'"ivoirisation des postes". La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette décision a été exécutée et s'il y a d'autres décisions judiciaires concernant cette affaire.
La commission demande également au gouvernement d'indiquer les mesures générales prises pour assurer l'application de la convention dans les situations similaires des travailleurs off-shore, recrutés par des sociétés intermédiaires, notamment concernant le règlement final du compte à la fin d'un contrat de travail (article 12, paragraphe 2), l'information donnée aux travailleurs sur les conditions de salaires (article 14 a)) et la précision des personnes chargées d'assurer l'exécution de dispositions législatives en matière du paiement de salaire (article 15 b)).
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle avait noté les commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d'off-shore et d'on-shore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement avait indiqué, en réponse aux commentaires précités, qu'une commission ad hoc avait été constituée pour examiner les revendications des intéressés, mais que ces derniers se refusaient de faire connaître le mode de calcul des montants réclamés et de remettre les pièces justificatives nécessaires à la vérification de leurs revendications.
La commission note que la commission ad hoc n'a pas encore pu fonctionner et que les travailleurs intéressés se refusent toujours à remettre les documents nécessaires aux vérifications de leurs revendications, et ce malgré l'intervention de leur centrale syndicale.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour examiner les revendications des travailleurs intéressés, et elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats des actions entreprises en vue de résoudre les demandes des travailleurs concernés.
Dans son observation de 1989, la commission avait pris connaissance des commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs, membres du Syndicat des travailleurs d'offshore et d'onshore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu, au terme de leur contrat en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement ayant indiqué, en réponse aux commentaires précités, qu'une commission ad hoc avait été constituée pour examiner les revendications des intéressés, mais que ces derniers se refusaient de faire connaître le mode de calcul des montants réclamés et de remettre les pièces justificatives nécessaires à la vérification de leurs revendications, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de l'action entreprise en vue de satisfaire aux demandes des travailleurs en question et de communiquer copies des décisions judiciaires qui seraient édictées à cet effet.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la sous-commission technique désignée pour examiner les revendications des travailleurs considérés n'a pas encore pu fonctionner et que les travailleurs intéressés se refusent toujours à remettre les documents nécessaires aux vérifications des droits qu'ils revendiquent, et ce malgré l'intervention de leur centrale syndicale. Il ajoute que le ministre du Travail a été saisi d'une liste de travailleurs qui réclament des droits à percevoir, mais que cette liste n'indique pas les bases qui ont servi à déterminer ces montants malgré les demandes répétées de la part de l'autorité compétente.
La commission note ces indications et espère que la venue récente en Côte d'Ivoire du secrétaire général de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (mentionnée par le gouvernement dans son rapport), qui doit rencontrer les autorités administratives et syndicales compétentes, contribuera à trouver une solution répondant aux revendications des travailleurs intéressés. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la question.