National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 8, 9 et 10 de la convention. Retenues, saisie et cession de salaire. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’application des articles 8, 9 et 10 de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle les mesures seront prises afin d’adopter les textes légaux qui donneront pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes dès qu’ils auront été adoptés. Elle rappelle, par ailleurs, que le gouvernement pourra recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que le pays connaît actuellement de graves difficultés concernant des arriérés de salaire. D’après diverses sources d’information, la dette salariale s’élèverait à 190 milliards de francs CFA et les principales organisations syndicales du pays auraient amorcé un mouvement de protestation afin d’obtenir le paiement intégral des arriérés salariaux. La commission tient à rappeler le caractère alimentaire du salaire et souhaite se référer au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui énonce que l’accumulation des dettes salariales va clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et prive de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs affectés, secteurs concernés, délai moyen de retard de paiement) et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin au phénomène des arriérés de salaire et permettre aux travailleurs concernés de recouvrer toutes les sommes qui leur sont dues.
Article 14 a). Information des travailleurs. La commission note que l’article 63 de la convention collective générale du travail du 30 décembre 2005, applicable aux entreprises relevant des secteurs privé et parapublic, garantit la délivrance de fiches de paie aux travailleurs, leur indiquant les différents éléments de la rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser les textes légaux, s’ils existent, qui garantissent la délivrance d’une fiche de paie aux travailleurs du secteur public.
La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que l’adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail.
Article 8 de la convention. La commission note l’article 211 du nouveau Code du travail qui dispose que, lorsqu’un travailleur ne peut, par ses propres moyens, se procurer pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires, l’employeur est tenu à la fourniture d’une ration journalière de vivres, et que le montant maximal à rembourser pour une telle prestation doit être fixé par décret ministériel, pris sur recommandation du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de spécifier si le décret en question a déjàété publié et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
La commission note également que, aux termes de l’article 216 du Code du travail, les retenues autorisées sur les salaires englobent celles prévues dans les contrats de travail individuels. Cependant, la commission souligne que, selon la convention, les modalités et limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par convention collective ou une décision arbitrale, mais pas par des conventions individuelles. Elle demande donc au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour spécifier les modalités et limites des retenues autorisées sur la base de contrats de travail individuels de manière à rendre sa législation conforme avec le présent article de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le décret auquel il est fait référence à l’article 218 du Code du travail a déjàété publié et, dans l’affirmative, de lui en communiquer une copie.
Article 9. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition interdisant expressément toute retenue sur les salaires pour assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, comme l’exige le présent article. La commission espère que seront prises prochainement les mesures nécessaires pour que les termes de la convention soient pleinement appliqués à cet égard.
Article 10. La commission note que, aux termes de l’article 227 du Code du travail, les limites dans lesquelles des salaires peuvent être saisis ou cédés seront fixées par un décret adopté après avis du Conseil national du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’adopter le décret en question dans un très proche avenir et lui demande de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Article 14 a). Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur ce point dans son rapport, la commission saurait gréà celui-ci de lui fournir un complément d’information sur la manière, éventuellement prescrite par la législation nationale, dont les travailleurs sont informés des conditions de salaires avant leur entrée en fonction et lorsque ces conditions sont modifiées. A cet égard, le gouvernement voudra peut-être se reporter au paragraphe 6 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, qui détaille les précisions concernant les conditions de salaires qui doivent être portées à la connaissance des travailleurs.