ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 11 de la convention. Rang de créance privilégiée des salaires en cas de faillite. Suite aux observations faites en 2011 par le Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) à propos de la ratification éventuelle de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, la commission note que le gouvernement indique que l’étude de la ratification d’une convention internationale du travail est une question qui est maintenue à l’étude de manière permanente, selon ce que les priorités nationales déterminent. La commission rappelle à cet égard que la convention no 173 a été conçue comme un instrument visant un effet double et proposant deux séries de règles distinctes pouvant être acceptées ensemble ou séparément – l’une qui cherche à instaurer une protection au moyen d’un privilège, et l’autre qui cherche à instaurer une telle protection au moyen de fonds de garantie du salaire. Comme expliqué en détail aux paragraphes 331 à 353 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, la convention no 173 renforce le système classique du privilège tout en incitant à explorer les nouvelles voies de protection que constituent les institutions de garantie des salaires et en laissant aux Etats Membres qui la ratifient une assez grande latitude quant au choix des règles pertinentes. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans le sens de la ratification de la convention no 173, instrument qui propose les règles les plus pertinentes de protection des créances constituées par les salaires des travailleurs en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’employeur.
Article 14. Information concernant les conditions de salaire applicables aux travailleurs préalablement à leur engagement et à l’issue de chaque période de paie. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que la loi (Cap. 351) sur la protection du salaire, dans sa teneur actuelle, ne donne pas pleinement effet à l’article 14 de la convention étant donné qu’elle ne prévoit pas que les travailleurs doivent être informés avant d’être engagés dans des conditions de rémunération qui leur seront applicables et doivent recevoir un état de paie à l’issue de chaque période de paie. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi de 2012 sur les droits en matière d’emploi prévoit sous son article 13 qu’un récapitulatif des conditions d’emploi – mentionnant le taux de salaire ou la grille des salaires, la méthode de calcul des salaires et les intervalles entre deux paies – doit être remis au salarié avant son engagement ou dès que celui-ci a pris effet. En outre, l’article 17 de la même loi dispose que le salarié a droit de recevoir de son employeur, au moment où son salaire lui est versé ou avant cela, un état de paie détaillé mentionnant le taux brut de salaire, les montants de toutes retenues variables ou fixes, le montant net du salaire payable, la date de paiement et les dates couvertes par la période de paie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 11 de la convention. Traitement préférentiel des créances salariales dans les procédures de faillite. Se référant à son précédent commentaire dans lequel elle avait pris note de l’adoption de la loi sur les faillites et l’insolvabilité (Cap.303), dont l’article 113 accorde un privilège de quatrième rang aux créances nées des salaires dus, la commission note les observations de l’Union des travailleurs de la Barbade (BWU) au sujet de l’application de la convention. La BWU se félicite que le gouvernement envisage de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, mais elle souhaite que le gouvernement prenne des mesures plus actives pour engager la procédure de ratification. La BWU se réfère aux discussions approfondies sur le projet de loi relatif aux droits en matière d’emploi et réitère sa demande, formulée il y a déjà longtemps, d’adoption d’une législation reconnaissant les salaires des travailleurs comme créance privilégiée en cas de faillite ou de procédure de liquidation judiciaire. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la BWU. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de toute décision relative à la ratification de la convention no 103.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 11 de la convention. Traitement préférentiel des créances salariales dans les procédures de faillite. Se référant à son précédent commentaire dans lequel elle avait pris note de l’adoption de la loi sur les faillites et l’insolvabilité (Cap.303), dont l’article 113 accorde un privilège de quatrième rang aux créances nées des salaires dus, la commission note les observations de l’Union des travailleurs de la Barbade (BWU) au sujet de l’application de la convention. La BWU se félicite que le gouvernement envisage de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, mais elle souhaite que le gouvernement prenne des mesures plus actives pour engager la procédure de ratification. La BWU se réfère aux discussions approfondies sur le projet de loi relatif aux droits en matière d’emploi et réitère sa demande, formulée il y a déjà longtemps, d’adoption d’une législation reconnaissant les salaires des travailleurs comme créance privilégiée en cas de faillite ou de procédure de liquidation judiciaire. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la BWU. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de toute décision relative à la ratification de la convention no 103.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 11 de la convention. Traitement préférentiel des créances salariales dans les procédures de faillite. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’abrogation de la loi de 1925 sur les faillites et de l’adoption de la loi sur les faillites et l’insolvabilité (Cap. 303), en particulier son article 113, qui n’accordait qu’un privilège de quatrième rang aux créances nées des salaires dus pour les six mois précédant la faillite, à concurrence d’un maximum de 4 000 dollars de la Barbade dans chaque cas, ces créances ayant désormais la priorité sur celles de l’Etat et de l’assurance nationale. La commission note également avec intérêt que le gouvernement déclare qu’il envisage de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, comme le demande depuis longtemps l’Union des travailleurs de la Barbade. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Article 14 a). Bulletins de salaire. La commission note que le gouvernement indique que, dans sa formulation actuelle, la loi sur la protection des salaires (Cap. 351) ne donne pas pleinement effet à cet article de la convention en ce qu’il ne prescrit pas que les travailleurs doivent être informés avant d’être affectés à un emploi des conditions de rémunération qui leur seront applicables et qu’il n’oblige pas non plus à leur délivrer un bulletin de salaire. Elle note qu’un projet de loi sur les droits au travail, censé corriger cette lacune, est actuellement à l’étude. La commission rappelle à cet égard la teneur du paragraphe 460 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle explique que «le fait d’être suffisamment informé des éléments du salaire, par exemple de l’ensemble des composantes du salaire et des taux applicables, de la méthode de calcul et des retenues obligatoires, est devenu aussi important qu’être payé à temps et complètement. En tout cas, ces informations sont indispensables pour comprendre absolument la façon dont le montant du salaire dû est calculé». De fait, la nécessité de garantir une plus grande transparence et une plus grande protection des droits des travailleurs a eu pour effet de porter le principe d’une information adéquate des travailleurs sur leurs conditions de rémunération au niveau de l’une des exigences fondamentales de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été finalisée.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations générales sur l’application de la convention dans la pratique depuis un certain nombre d’années. Par conséquent, elle apprécierait que le gouvernement communique avec son prochain rapport toutes informations disponibles, notamment et par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives aux conditions de rémunération, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre des infractions touchant aux salaires et les sanctions imposées, toutes difficultés rencontrées dans le paiement à temps du salaire dans les secteurs public et privé, des copies d’études ou enquêtes officielles portant sur la question du salaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les indications figurant dans le rapport de 2000 du gouvernement, un projet de législation à l’examen tendait à conférer au salaire du travailleur le rang de créance privilégiée en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, comme le prévoit l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes quant à la teneur et au champ d’application de l’instrument envisagé et d’en communiquer le texte dès que celui-ci aura été formellement adopté. Par ailleurs, considérant que le gouvernement a déclaré que le syndicat des travailleurs de la Barbade s’est montré particulièrement préoccupé par la question du traitement préférentiel des créances constituées par les salaires en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise et a appelé le gouvernement à ratifier la convention no 173 sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les indications du gouvernement, un projet de législation actuellement à l’examen tend à conférer au salaire du travailleur le rang de créance privilégiée en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, comme le prévoit l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes quant à la teneur et au champ d’application de l’instrument envisagé et d’en communiquer le texte dès que celui-ci aura été formellement adopté. Par ailleurs, considérant que le gouvernement déclare que le syndicat des travailleurs de la Barbade s’est montré particulièrement préoccupé par la question du traitement préférentiel des créances constituées par les salaires en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise et a appelé le gouvernement à ratifier la convention no 173 sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, un projet de législation actuellement à l’examen tend à conférer au salaire du travailleur le rang de créance privilégiée en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, comme le prévoit l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes quant à la teneur et au champ d’application de l’instrument envisagé et d’en communiquer le texte dès que celui-ci aura été formellement adopté. Par ailleurs, considérant que le gouvernement déclare que le syndicat des travailleurs de la Barbade s’est montré particulièrement préoccupé par la question du traitement préférentiel des créances constituées par les salaires en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise et a appelé le gouvernement à ratifier la convention no 173 sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer