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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 et 173 dans un même commentaire.

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

La commission prend note de l’observation formulée par la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), jointe au rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d’adopter des mesures garantissant que toutes prestations en nature correspondent aux besoins du travailleur et qu’une valeur juste et raisonnable leur soit attribuée, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle relève également que la BFTU indique qu’elle a adressé au gouvernement, en 2015, des propositions de modifications pouvant être apportées à la loi sur l’emploi, dont l’abrogation de son article 84 qui autorise le paiement partiel du salaire en nature correspondant à un maximum de 40 pour cent du montant total des salaires dus. D’après la BFTU, le paiement en nature devrait être limité aux prestations supplémentaires, qui s’ajoutent aux salaires convenus. La commission rappelle de nouveau que l’article 4, paragraphe 2, n’est pas directement applicable et qu’il exige l’adoption de mesures concrètes pour que les prestations en nature correspondant au paiement partiel du salaire en nature servent à l’usage personnel du travailleur et soient conformes à son intérêt et pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Au paragraphe 153 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, la commission note que cette obligation peut être satisfaite de diverses manières, par exemple en incluant dans la législation, les réglementations, les conventions collectives ou les sentences arbitrales des conditions générales et/ou des règles plus spécifiques concernant les types de prestations en nature pouvant être fournies et les principes ou les méthodes selon lesquels la valeur qui leur est attribuée est établie, contrôlée ou, si nécessaire, déterminée par voie judiciaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application efficace de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Economats. La commission note que l’article 86(1) de la loi sur l’emploi dispose qu’aucun employé ne doit être contraint par tout contrat de travail, accord ou ordre, écrit ou oral, d’acheter des marchandises dans tout magasin créé par son employeur. Elle relève que cette disposition ne donne pas effet à l’article 7, paragraphe 2, qui dispose que, lorsqu’il est créé, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations, et qu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Saisie du salaire. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de fixer des limites aux retenues sur les salaires et aux saisies du salaire possibles, la commission note que le gouvernement indique que cette question sera prise en compte lors de la modification de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 14. Informations sur les conditions de salaire et bulletins de salaire. La commission note que la BFTU indique que rien ne garantit que les travailleurs sont informés des conditions de salaire qui leur seront applicables avant d’être affectés à un emploi et que de nombreux travailleurs reçoivent encore leur salaire sans justificatif. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, déjà soulevé dans ses derniers commentaires, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) dûment informer les travailleurs des conditions de salaire qui leur seront applicables avant qu’ils ne soient affectés à un emploi (article 14 a)); ii) délivrer des bulletins de salaire détaillés lors de chaque paiement de salaire (article 14 b)).

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Articles 6, 7 et 8 de la convention. Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège. Limitations. Rang du privilège. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les degrés de protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur prévus par la loi sur l’emploi et la loi sur l’insolvabilité sont différents. La commission a considéré que ces deux lois devaient être amendées par souci de sécurité juridique et en vue d’assurer l’application de la convention. La commission rappelle que l’article 91A de la loi sur l’emploi établit un privilège pour les créances des employés qui couvre les salaires dus pendant une période maximum de trois mois précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, les congés payés, d’autres absences rémunérées et les indemnités de départ, plaçant ces créances au-dessus des créances non privilégiées. Cependant, la loi sur l’emploi n’indique pas le rang de privilège des créances au titre des salaires par rapport à d’autres créances protégées par un privilège. Par ailleurs, les articles 82 à 86 de la loi sur l’insolvabilité établissent que les créances au titre des salaires doivent être versées après le paiement des frais d’obsèques, des frais de succession et des frais d’une éventuelle procédure judiciaire mais avant le paiement d’impôts sur le revenu et d’autres créances. Cependant, l’article 85(1) de la loi sur l’insolvabilité limite le montant des créances des travailleurs protégés par ce privilège à 100 pulas. La commission rappelle que la convention exige qu’il soit donné aux créances salariales un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées (article 8, paragraphe 1) et que, lorsque l’étendue du privilège est limitée à un certain montant, celui-ci ne soit pas inférieur à un seuil socialement acceptable, et qu’il soit ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur (article 7). La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la loi sur l’insolvabilité devait être modifiée pour protéger les créances des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1, 6 et 7 de la convention. Définition du terme «salaires». Liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. Economats. La commission note que, suite à l’adoption de la loi sur l’emploi (modification), les articles 2, paragraphe 1, 83, paragraphe 1, et 86, paragraphe 1, de cette loi (chap. 47:01), telle que modifiée, ont été mis en conformité avec les articles 1, 6 et 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Paiement partiel des salaires en nature. Suite à ses précédents commentaires concernant des mesures concrètes garantissant que toutes prestations en nature correspondent aux besoins du travailleur et qu’une valeur juste et raisonnable leur soit attribuée, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, de la loi sur le travail, les paiements en nature ne peuvent pas dépasser 40 pour cent du montant total des salaires dus. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 159 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel la commission a estimé que la simple limitation globale de la part du salaire pouvant être remplacée par des prestations en nature ne résout pas en soi le problème de la valeur attribuée à de telles prestations et n’assure pas non plus aux travailleurs beaucoup de protection contre les pratiques comportant un risque d’abus. Cela garantit au maximum le caractère partiel du paiement du salaire en nature. Mais une telle limitation ne garantit pas à elle seule qu’en toute circonstance les prestations en nature ainsi fournies servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt et, encore moins, que de telles prestations ne sont pas surévaluées, au détriment des gains réels des travailleurs. D’une manière plus générale, la commission fait observer que l’article 4 n’est pas directement applicable mais exige l’adoption de mesures spécifiques par les autorités compétentes pour sa mise en œuvre. Par exemple, le gouvernement pourrait adopter des dispositions énumérant les paiements en nature autorisés, tels que la nourriture et le logement, l’habillement, l’usage de terres ou les traitements médicaux gratuits, ou interdisant que la valeur monétaire attribuée aux prestations en nature excède un certain montant, tel que le prix de revient ou la valeur marchande ordinaire, ou encore une fourchette de prix fixée par les autorités publiques. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 144 à 160 de l’étude d’ensemble susmentionnée, qui indiquent comment mettre la législation en conformité avec cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Saisies ou cessions. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les retenues ou les saisies sur les salaires des travailleurs sont plafonnées (par exemple, lorsque des retenues multiples sont décidées par plusieurs ordres judiciaires), de manière à ce que les travailleurs ne soient pas privés du revenu minimum nécessaire pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.
Article 14. Informations sur les conditions de paiement. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de: i) notifier les conditions de salaire aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à un emploi; et ii) délivrer des bulletins de salaire détaillés à chaque paiement de salaires, contenant le montant brut et net des salaires et toute retenue effectuée, comme l’exige cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 14 de la convention. Définition du terme «salaire» et information sur le salaire. Le gouvernement explique que des consultations tripartites ont actuellement lieu en vue de: i) aligner la définition du terme «salaire» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi (chap. 47:01) sur la convention; et ii) élaborer des dispositions législatives adéquates sur la notification des conditions de salaire aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à un emploi et la délivrance de bulletins de salaire détaillés. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés dans ce contexte.
Article 4, paragraphe 2. Paiement partiel des salaires en nature. Le gouvernement indique que la qualité et la quantité des biens qui peuvent être offerts aux travailleurs à titre de paiement partiel de leurs salaires, conformément à l’article 85 de la loi sur l’emploi, sont vérifiées par les inspecteurs du travail. La commission rappelle à ce sujet que l’article 4, paragraphe 2, de la convention impose une obligation quant au résultat à obtenir et appelle par conséquent des mesures concrètes garantissant que toutes prestations en nature correspondent aux besoins du travailleur et qu’une valeur juste et raisonnable leur soit attribuée. L’un des moyens de se conformer à cette obligation consiste à inclure dans la législation applicable ou dans les conventions collectives des règles déterminant les types de prestations en nature autorisés et les principes ou méthodes à respecter pour déterminer, surveiller ou, au besoin, juger la valeur qu’il leur est attribuée. En outre, la commission se réfère au paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle fait observer que limiter globalement la part du salaire qui peut être remplacée par des prestations en nature ne résout pas le problème de l’estimation de ces prestations à leur juste valeur et ne protège guère les travailleurs contre d’éventuels abus. Fixer la proportion maximale du montant du salaire, qui peut être payée en biens de consommation, garantit, au mieux, le caractère partiel du paiement du salaire en nature, comme le prescrit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, une telle limitation ne garantit pas à elle seule que les prestations en nature correspondent toujours aux besoins et aux intérêts du travailleur et de sa famille et encore moins qu’elles ne soient pas surévaluées, au détriment des gains réels des travailleurs. Tout en notant que l’article 85(1) de la loi sur l’emploi est conforme à la lettre de cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir l’application dans la pratique des principes qui y sont énoncés.
Article 7. Economats. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune disposition législative ou autre ne garantit que dans les circonstances mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation et la pratique nationales sur les exigences de la convention dans ce domaine.
Article 10. Saisie du salaire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si – hormis les limites que l’article 82 de la loi sur l’emploi impose aux décisions de justice qui compromettraient gravement les moyens d’existence d’un salarié ou des membres de sa famille dont il a la charge – les saisies sur salaire sont plafonnées. La commission renvoie à ce sujet le gouvernement aux paragraphes 276 à 293 de l’étude d’ensemble susmentionnée et rappelle que cet article de la convention peut être appliqué soit en fixant la fraction du salaire qui est insaisissable (montant fixe ou pourcentage) soit en laissant aux autorités judiciaires du pays le soin de déterminer cette fraction au cas par cas. La commission souhaiterait recevoir des explications supplémentaires sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant par exemple des copies de conventions collectives qui comportent des clauses relatives aux conditions de salaire et des extraits de rapports des services d’inspection du travail, et en signalant toutes difficultés concernant le paiement dans les délais des salaires des secteurs privé et public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et prie celui-ci de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.

Articles 1 et 14 de la convention. Définition du terme «salaire» et information sur le salaire. Le gouvernement explique que des consultations tripartites ont actuellement lieu en vue de: i) aligner la définition du terme «salaire» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi (chap. 47:01) sur la convention; et ii) élaborer des dispositions législatives adéquates sur la notification des conditions de salaire aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à un emploi et la délivrance de bulletins de salaire détaillés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans ce contexte.

Article 4, paragraphe 2. Paiement partiel des salaires en nature. Le gouvernement indique que la qualité et la quantité des biens qui peuvent être offerts aux travailleurs à titre de paiement partiel de leurs salaires, conformément à l’article 85 de la loi sur l’emploi, sont vérifiées par les inspecteurs du travail. La commission rappelle à ce sujet que l’article 4, paragraphe 2, de la convention impose une obligation quant au résultat à obtenir et appelle par conséquent des mesures concrètes garantissant que toutes prestations en nature correspondent aux besoins du travailleur et qu’une valeur juste et raisonnable leur soit attribuée. L’un des moyens de se conformer à cette obligation consiste à inclure dans la législation applicable ou dans les conventions collectives des règles déterminant les types de prestations en nature autorisés et les principes ou méthodes à respecter pour déterminer, surveiller ou, au besoin, juger la valeur qu’il leur est attribuée. En outre, la commission se réfère au paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle fait observer que limiter globalement la part du salaire qui peut être remplacée par des prestations en nature ne résout pas le problème de l’estimation de ces prestations à leur juste valeur et ne protège guère les travailleurs contre d’éventuels abus. Fixer la proportion maximale du montant du salaire, qui peut être payée en biens de consommation, garantit le caractère partiel du paiement du salaire en nature, comme le prescrit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, une telle limitation ne garantit pas à elle seule que les prestations en nature correspondent toujours aux besoins et aux intérêts du travailleur et de sa famille et encore moins qu’elles ne soient pas surévaluées, au détriment des gains réels des travailleurs. Tout en notant que l’article 85(1) de la loi sur l’emploi est conforme à la lettre de cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir l’application dans la pratique des principes qui y sont énoncés.

Article 7. Economats. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune disposition législative ou autre ne garantit que dans les circonstances mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation et la pratique nationales sur les exigences de la convention dans ce domaine.

Article 10.Saisie du salaire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si – hormis les limites que l’article 82 de la loi sur l’emploi impose aux décisions de justice qui compromettraient gravement les moyens d’existence d’un salarié ou des membres de sa famille dont il a la charge – les saisies sur salaire sont plafonnées. La commission renvoie à ce sujet le gouvernement aux paragraphes 276 à 293 de l’étude d’ensemble susmentionnée et rappelle que cet article de la convention peut être appliqué soit en fixant la fraction du salaire qui est insaisissable (montant fixe ou pourcentage) soit en laissant aux autorités judiciaires du pays le soin de déterminer cette fraction au cas par cas. La commission souhaiterait recevoir des explications supplémentaires sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant par exemple des copies de conventions collectives qui comportent des clauses relatives aux conditions de salaire et des extraits de rapports des services d’inspection du travail, et en signalant toutes difficultés concernant le paiement dans les délais des salaires des secteurs privé et public, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi no 29 de 1982 sur l’emploi (Cap. 47:01) exclut de la définition du terme «salaire» certains éléments tels que: i) la valeur de tout logement, de l’électricité, de l’eau, des soins médicaux ou d’autres avantages fournis gratuitement au sens de ladite loi ou encore de tout service précisé par le ministre; ii) tout paiement à titre gracieux ou don ou la valeur de toute indemnité de déplacement; iii) toute contribution versée par l’employeur en son nom propre à une caisse de pension ou de prévoyance; et iv) toute indemnité de licenciement. La commission rappelle que la convention, en vue d’assurer la plus large protection possible des salariés, utilise le terme de «salaire» dans un sens générique, comme s’appliquant à toute rémunération ou à tous gains, quels que soient leur désignation ou leur mode de calcul, payables à un travailleur en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le moment venu, pour rendre la définition du salaire conforme à ce que prévoit l’article 1 de la convention.

Article 4. La commission note que l’article 85 de la loi sur l’emploi autorise le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature – autres que sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles – à condition que la valeur des marchandises n’excède pas 40 pour cent du total du salaire en espèces. Il ressort également du rapport du gouvernement que le respect des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2 a) et b), de la convention est assuré par des inspections du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures, législatives, administratives ou autres, tendant à garantir que les marchandises fournies aux travailleurs à titre de paiement partiel du salaire sont de qualité convenable et en quantité suffisante.

Article 7. La commission note qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi les employeurs peuvent, de façon générale, créer des magasins pour la vente de provisions à leurs employés, mais que ces derniers ne peuvent pas être tenus par un contrat de travail, un accord ou un ordre, écrit ou verbal, d’acheter des marchandises dans ce magasin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant que les économats d’entreprise exploités par l’employeur ne le soient pas dans le but d’en tirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs et que les marchandises ou services soient fournis à des prix justes et raisonnables, comme prévu par l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

Article 10. La commission note qu’aux termes de l’article 82 de la loi sur l’emploi les tribunaux ne peuvent pas prononcer de décision prévoyant la saisie ou la cession du salaire dans des proportions susceptibles de compromettre gravement les moyens d’existence d’un salarié et de sa famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités et les limites dans lesquelles la saisie ou la cession des salaires peut être autorisée.

Article 14. La commission constate qu’il n’existe apparemment pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant que les travailleurs doivent être informés des conditions de rémunération applicables avant de prendre un emploi ou des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée lors de chaque paiement. Le gouvernement évoque la pratique de la délivrance de cartes de travail, en application de l’article 32 de la loi sur l’emploi. Or les cartes en question sont délivrées aux travailleurs après qu’ils ont commencé à travailler et non avant, comme le prévoit l’article 14 a). La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention à cet égard. A ce propos, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 6 et 7 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, qui comportent certaines orientations quant aux éléments des conditions de rémunération qui devraient être portés à la connaissance des travailleurs et quant aux bulletins de salaire qui devraient être remis avec chaque paiement pour la période de paie considérée.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des données statistiques portant sur les contrôles de l’inspection du travail et l’application des sanctions imposées pour la violation des normes concernant la protection du salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaiterait obtenir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi no 29 de 1982 sur l’emploi (Cap. 47:01) exclut de la définition du terme «salaire» certains éléments tels que: i) la valeur de tout logement, de l’électricité, de l’eau, des soins médicaux ou d’autres avantages fournis gratuitement au sens de ladite loi ou encore de tout service précisé par le ministre; ii) tout paiement à titre gracieux ou don ou la valeur de toute indemnité de déplacement; iii) toute contribution versée par l’employeur en son nom propre à une caisse de pension ou de prévoyance; et iv) toute indemnité de licenciement. La commission rappelle que la convention, en vue d’assurer la plus large protection possible des salariés, utilise le terme de «salaire» dans un sens générique, comme s’appliquant à toute rémunération ou à tous gains, quels que soient leur désignation ou leur mode de calcul, payables à un travailleur en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le moment venu, pour rendre la définition du salaire conforme à ce que prévoit l’article 1 de la convention.

Article 4. La commission note que l’article 85 de la loi sur l’emploi autorise le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature - autres que sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles -à condition que la valeur des marchandises n’excède pas 40 pour cent du total du salaire en espèces. Il ressort également du rapport du gouvernement que le respect des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2 a) et b), de la convention est assuré par des inspections du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures, législatives, administratives ou autres, tendant à garantir que les marchandises fournies aux travailleurs à titre de paiement partiel du salaire sont de qualité convenable et en quantité suffisante.

Article 7. La commission note qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi les employeurs peuvent, de façon générale, créer des magasins pour la vente de provisions à leurs employés, mais que ces derniers ne peuvent pas être tenus par un contrat de travail, un accord ou un ordre, écrit ou verbal, d’acheter des marchandises dans ce magasin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant que les économats d’entreprise exploités par l’employeur ne le soient pas dans le but d’en tirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs et que les marchandises ou services soient fournis à des prix justes et raisonnables, comme prévu par l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

Article 10. La commission note qu’aux termes de l’article 82 de la loi sur l’emploi les tribunaux ne peuvent pas prononcer de décision prévoyant la saisie ou la cession du salaire dans des proportions susceptibles de compromettre gravement les moyens d’existence d’un salarié et de sa famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités et les limites dans lesquelles la saisie ou la cession des salaires peut être autorisée.

Article 14. La commission constate qu’il n’existe apparemment pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant que les travailleurs doivent être informés des conditions de rémunération applicables avant de prendre un emploi ou des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée lors de chaque paiement. Le gouvernement évoque la pratique de la délivrance de cartes de travail, en application de l’article 32 de la loi sur l’emploi. Or les cartes en question sont délivrées aux travailleurs après qu’ils ont commencéà travailler et non avant, comme le prévoit l’article 14 a). La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention à cet égard. A ce propos, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 6 et 7 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, qui comportent certaines orientations quant aux éléments des conditions de rémunération qui devraient être portés à la connaissance des travailleurs et quant aux bulletins de salaire qui devraient être remis avec chaque paiement pour la période de paie considérée.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des données statistiques portant sur les contrôles de l’inspection du travail et l’application des sanctions imposées pour la violation des normes concernant la protection du salaire.

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