National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 14 de la convention. Définition du terme «salaire» et information sur le salaire. Le gouvernement explique que des consultations tripartites ont actuellement lieu en vue de: i) aligner la définition du terme «salaire» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi (chap. 47:01) sur la convention; et ii) élaborer des dispositions législatives adéquates sur la notification des conditions de salaire aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à un emploi et la délivrance de bulletins de salaire détaillés. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés dans ce contexte. Article 4, paragraphe 2. Paiement partiel des salaires en nature. Le gouvernement indique que la qualité et la quantité des biens qui peuvent être offerts aux travailleurs à titre de paiement partiel de leurs salaires, conformément à l’article 85 de la loi sur l’emploi, sont vérifiées par les inspecteurs du travail. La commission rappelle à ce sujet que l’article 4, paragraphe 2, de la convention impose une obligation quant au résultat à obtenir et appelle par conséquent des mesures concrètes garantissant que toutes prestations en nature correspondent aux besoins du travailleur et qu’une valeur juste et raisonnable leur soit attribuée. L’un des moyens de se conformer à cette obligation consiste à inclure dans la législation applicable ou dans les conventions collectives des règles déterminant les types de prestations en nature autorisés et les principes ou méthodes à respecter pour déterminer, surveiller ou, au besoin, juger la valeur qu’il leur est attribuée. En outre, la commission se réfère au paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle fait observer que limiter globalement la part du salaire qui peut être remplacée par des prestations en nature ne résout pas le problème de l’estimation de ces prestations à leur juste valeur et ne protège guère les travailleurs contre d’éventuels abus. Fixer la proportion maximale du montant du salaire, qui peut être payée en biens de consommation, garantit, au mieux, le caractère partiel du paiement du salaire en nature, comme le prescrit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, une telle limitation ne garantit pas à elle seule que les prestations en nature correspondent toujours aux besoins et aux intérêts du travailleur et de sa famille et encore moins qu’elles ne soient pas surévaluées, au détriment des gains réels des travailleurs. Tout en notant que l’article 85(1) de la loi sur l’emploi est conforme à la lettre de cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir l’application dans la pratique des principes qui y sont énoncés.Article 7. Economats. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune disposition législative ou autre ne garantit que dans les circonstances mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation et la pratique nationales sur les exigences de la convention dans ce domaine.Article 10. Saisie du salaire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si – hormis les limites que l’article 82 de la loi sur l’emploi impose aux décisions de justice qui compromettraient gravement les moyens d’existence d’un salarié ou des membres de sa famille dont il a la charge – les saisies sur salaire sont plafonnées. La commission renvoie à ce sujet le gouvernement aux paragraphes 276 à 293 de l’étude d’ensemble susmentionnée et rappelle que cet article de la convention peut être appliqué soit en fixant la fraction du salaire qui est insaisissable (montant fixe ou pourcentage) soit en laissant aux autorités judiciaires du pays le soin de déterminer cette fraction au cas par cas. La commission souhaiterait recevoir des explications supplémentaires sur ce point.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant par exemple des copies de conventions collectives qui comportent des clauses relatives aux conditions de salaire et des extraits de rapports des services d’inspection du travail, et en signalant toutes difficultés concernant le paiement dans les délais des salaires des secteurs privé et public.
La commission prend note du rapport du gouvernement et prie celui-ci de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.
Articles 1 et 14 de la convention. Définition du terme «salaire» et information sur le salaire. Le gouvernement explique que des consultations tripartites ont actuellement lieu en vue de: i) aligner la définition du terme «salaire» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi (chap. 47:01) sur la convention; et ii) élaborer des dispositions législatives adéquates sur la notification des conditions de salaire aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à un emploi et la délivrance de bulletins de salaire détaillés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans ce contexte.
Article 4, paragraphe 2. Paiement partiel des salaires en nature. Le gouvernement indique que la qualité et la quantité des biens qui peuvent être offerts aux travailleurs à titre de paiement partiel de leurs salaires, conformément à l’article 85 de la loi sur l’emploi, sont vérifiées par les inspecteurs du travail. La commission rappelle à ce sujet que l’article 4, paragraphe 2, de la convention impose une obligation quant au résultat à obtenir et appelle par conséquent des mesures concrètes garantissant que toutes prestations en nature correspondent aux besoins du travailleur et qu’une valeur juste et raisonnable leur soit attribuée. L’un des moyens de se conformer à cette obligation consiste à inclure dans la législation applicable ou dans les conventions collectives des règles déterminant les types de prestations en nature autorisés et les principes ou méthodes à respecter pour déterminer, surveiller ou, au besoin, juger la valeur qu’il leur est attribuée. En outre, la commission se réfère au paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle fait observer que limiter globalement la part du salaire qui peut être remplacée par des prestations en nature ne résout pas le problème de l’estimation de ces prestations à leur juste valeur et ne protège guère les travailleurs contre d’éventuels abus. Fixer la proportion maximale du montant du salaire, qui peut être payée en biens de consommation, garantit le caractère partiel du paiement du salaire en nature, comme le prescrit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, une telle limitation ne garantit pas à elle seule que les prestations en nature correspondent toujours aux besoins et aux intérêts du travailleur et de sa famille et encore moins qu’elles ne soient pas surévaluées, au détriment des gains réels des travailleurs. Tout en notant que l’article 85(1) de la loi sur l’emploi est conforme à la lettre de cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir l’application dans la pratique des principes qui y sont énoncés.
Article 7. Economats. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune disposition législative ou autre ne garantit que dans les circonstances mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation et la pratique nationales sur les exigences de la convention dans ce domaine.
Article 10. Saisie du salaire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si – hormis les limites que l’article 82 de la loi sur l’emploi impose aux décisions de justice qui compromettraient gravement les moyens d’existence d’un salarié ou des membres de sa famille dont il a la charge – les saisies sur salaire sont plafonnées. La commission renvoie à ce sujet le gouvernement aux paragraphes 276 à 293 de l’étude d’ensemble susmentionnée et rappelle que cet article de la convention peut être appliqué soit en fixant la fraction du salaire qui est insaisissable (montant fixe ou pourcentage) soit en laissant aux autorités judiciaires du pays le soin de déterminer cette fraction au cas par cas. La commission souhaiterait recevoir des explications supplémentaires sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant par exemple des copies de conventions collectives qui comportent des clauses relatives aux conditions de salaire et des extraits de rapports des services d’inspection du travail, et en signalant toutes difficultés concernant le paiement dans les délais des salaires des secteurs privé et public, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi no 29 de 1982 sur l’emploi (Cap. 47:01) exclut de la définition du terme «salaire» certains éléments tels que: i) la valeur de tout logement, de l’électricité, de l’eau, des soins médicaux ou d’autres avantages fournis gratuitement au sens de ladite loi ou encore de tout service précisé par le ministre; ii) tout paiement à titre gracieux ou don ou la valeur de toute indemnité de déplacement; iii) toute contribution versée par l’employeur en son nom propre à une caisse de pension ou de prévoyance; et iv) toute indemnité de licenciement. La commission rappelle que la convention, en vue d’assurer la plus large protection possible des salariés, utilise le terme de «salaire» dans un sens générique, comme s’appliquant à toute rémunération ou à tous gains, quels que soient leur désignation ou leur mode de calcul, payables à un travailleur en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le moment venu, pour rendre la définition du salaire conforme à ce que prévoit l’article 1 de la convention.
Article 4. La commission note que l’article 85 de la loi sur l’emploi autorise le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature – autres que sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles – à condition que la valeur des marchandises n’excède pas 40 pour cent du total du salaire en espèces. Il ressort également du rapport du gouvernement que le respect des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2 a) et b), de la convention est assuré par des inspections du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures, législatives, administratives ou autres, tendant à garantir que les marchandises fournies aux travailleurs à titre de paiement partiel du salaire sont de qualité convenable et en quantité suffisante.
Article 7. La commission note qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi les employeurs peuvent, de façon générale, créer des magasins pour la vente de provisions à leurs employés, mais que ces derniers ne peuvent pas être tenus par un contrat de travail, un accord ou un ordre, écrit ou verbal, d’acheter des marchandises dans ce magasin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant que les économats d’entreprise exploités par l’employeur ne le soient pas dans le but d’en tirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs et que les marchandises ou services soient fournis à des prix justes et raisonnables, comme prévu par l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 10. La commission note qu’aux termes de l’article 82 de la loi sur l’emploi les tribunaux ne peuvent pas prononcer de décision prévoyant la saisie ou la cession du salaire dans des proportions susceptibles de compromettre gravement les moyens d’existence d’un salarié et de sa famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités et les limites dans lesquelles la saisie ou la cession des salaires peut être autorisée.
Article 14. La commission constate qu’il n’existe apparemment pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant que les travailleurs doivent être informés des conditions de rémunération applicables avant de prendre un emploi ou des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée lors de chaque paiement. Le gouvernement évoque la pratique de la délivrance de cartes de travail, en application de l’article 32 de la loi sur l’emploi. Or les cartes en question sont délivrées aux travailleurs après qu’ils ont commencé à travailler et non avant, comme le prévoit l’article 14 a). La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention à cet égard. A ce propos, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 6 et 7 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, qui comportent certaines orientations quant aux éléments des conditions de rémunération qui devraient être portés à la connaissance des travailleurs et quant aux bulletins de salaire qui devraient être remis avec chaque paiement pour la période de paie considérée.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des données statistiques portant sur les contrôles de l’inspection du travail et l’application des sanctions imposées pour la violation des normes concernant la protection du salaire.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaiterait obtenir un complément d’information sur les points suivants.
Article 4. La commission note que l’article 85 de la loi sur l’emploi autorise le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature - autres que sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles -à condition que la valeur des marchandises n’excède pas 40 pour cent du total du salaire en espèces. Il ressort également du rapport du gouvernement que le respect des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2 a) et b), de la convention est assuré par des inspections du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures, législatives, administratives ou autres, tendant à garantir que les marchandises fournies aux travailleurs à titre de paiement partiel du salaire sont de qualité convenable et en quantité suffisante.
Article 14. La commission constate qu’il n’existe apparemment pas de disposition législative ou réglementaire prévoyant que les travailleurs doivent être informés des conditions de rémunération applicables avant de prendre un emploi ou des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée lors de chaque paiement. Le gouvernement évoque la pratique de la délivrance de cartes de travail, en application de l’article 32 de la loi sur l’emploi. Or les cartes en question sont délivrées aux travailleurs après qu’ils ont commencéà travailler et non avant, comme le prévoit l’article 14 a). La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention à cet égard. A ce propos, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 6 et 7 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, qui comportent certaines orientations quant aux éléments des conditions de rémunération qui devraient être portés à la connaissance des travailleurs et quant aux bulletins de salaire qui devraient être remis avec chaque paiement pour la période de paie considérée.