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Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la mission d’assistance technique du BIT d’avril 2009, requise par la Commission de l’application des normes de la Conférence, avait donné lieu à un mémorandum d’accord tripartite par lequel les partenaires sociaux et le gouvernement avaient convenu de participer à un symposium tripartite que le BIT devra organiser afin de discuter des problèmes auxquels le pays est confronté concernant l’application de la convention, d’examiner les expériences d’autres Etats Membres et de formuler des propositions sur les mesures nécessaires afin de donner effet aux commentaires de la commission. La commission accueille favorablement la tenue d’un atelier tripartite sur le dialogue social, la liberté d’association et le développement le 26 avril 2010, avec la participation du BIT, afin de régler un certain nombre de divergences constatées entre la législation, la pratique et la convention. La commission espère que ce séminaire constituera un premier pas important dans le règlement de cette question déjà ancienne.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention, en particulier les allégations selon lesquelles: 1) les dispositions de la loi de 2002 sur les zones économiques spéciales excluent les sociétés d’investissement nouvellement établies dans ces zones du champ d’application des dispositions légales relatives à l’organisation des syndicats; et des agissements antisyndicaux ont été signalés, notamment sous forme de pressions tendant à ce que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale; 2) la plupart des travailleurs de la dixième zone de Ramadan City ont été contraints de signer leur lettre de démission avant même de commencer leur emploi afin que l’employeur puisse les congédier à sa guise; et 3) les autorités poursuivent les syndicalistes, y compris lorsqu’ils promeuvent l’affiliation syndicale, et des sanctions administratives ont été imposées à plusieurs syndicalistes. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI, qui indique notamment que: 1) conformément à l’article 28 de la loi no 83 sur les zones économiques spéciales de 2002, les dispositions du Code du travail constituent une limite minimale de ce qui peut être accepté dans le cadre des contrats de travail individuels et collectifs, et la loi ne contient pas de dispositions qui exemptent une entreprise relevant de ses dispositions des lois relatives à l’organisation du travail, telles que le Code du travail no 12 de 2003 ou la loi sur les syndicats no 35 de 1976, et le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration enquête sur toute plainte reçue d’un travailleur concernant la pression qu’il subit de renoncer à son affiliation syndicale. Dans ce contexte, ledit ministère fait tout ce qu’il peut pour protéger l’intérêt des travailleurs et sauvegarder leurs droits; 2) l’article 119 du Code du travail rend la pratique alléguée par la CSI impossible car il prévoit que «la démission d’un travailleur n’est valable que si elle est soumise par écrit; le travailleur qui a démissionné peut retirer sa démission dans un délai d’une semaine suivant la date à laquelle l’employeur notifie au travailleur l’acceptation de sa démission, auquel cas celle-ci est jugée non existante»; en outre, le gouvernement a entrepris une campagne d’information sur ces dispositions auprès de tous les travailleurs couverts par le Code du travail, en particulier dans les entreprises à fort coefficient de main-d’œuvre; et 3) le Code du travail et la loi sur les syndicats garantissent la protection des membres syndicaux ou des représentants des travailleurs contre toutes pratiques à leur encontre et renvoient toute affaire de cet ordre à l’autorité judiciaire.
Article 4 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle formulait des commentaires sur diverses dispositions du Code du travail, notamment:
– s’agissant de l’article 154 du Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire; elle a également demandé au gouvernement d’indiquer les cas concrets dans lesquels est appliqué, dans la pratique, l’article 154 du Code du travail;
– s’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation mené par une organisation de niveau inférieur. La commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que l’objectif de la participation des organisations de niveau supérieur au processus de négociation d’un syndicat est d’appuyer et de renforcer la position des organisations syndicales plus petites, et que l’application de la convention est assurée par la conclusion de conventions applicables à tous les travailleurs affiliés à une organisation de niveau supérieur. La commission rappelle que l’interférence d’organisations de niveau supérieur au processus de négociation mené par des organisations syndicales de niveau inférieur est incompatible avec l’autonomie dont doivent jouir les parties à la négociation et, par conséquent, à la négociation de conventions collectives de façon libre et volontaire;
– s’agissant des articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel.
En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 148 et 153 du Code du travail et modifier les articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail, de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à l’égard des agents publics commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.
Enfin, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’ordonnance no 69 de 2010 a été publiée par le ministre de la Main-d’œuvre et de la Migration. Elle porte sur la création d’une commission technique préparatoire composée d’experts juridiques et destinée à la révision du Code du travail no 12 de 2003 et de la loi sur les syndicats no 35 de 1976, tels qu’amendés jusqu’à ce jour, afin d’assurer leur conformité avec les normes internationales du travail. La commission prend note également du fait que, conformément à l’ordonnance no 69, les experts juridiques doivent présenter un rapport d’ici à la fin de l’année, qui sera ensuite soumis pour discussion à une réunion tripartite afin de convenir des versions finales des deux projets de loi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au cours de la procédure d’examen, il soit tenu dûment compte de ses commentaires sur les questions susmentionnées. Conformément à la demande de la Commission de la Conférence, la commission ne doute pas que les projets d’amendement seront présentés dans un proche avenir au BIT afin que celui-ci donne son avis sur leur conformité avec la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis sur ces problèmes déjà anciens.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009 sur l’application de la convention. La commission observe que la CSI réaffirme que certaines dispositions de la loi de 2002 sur les zones économiques spéciales, qui exclut les sociétés d’investissement nouvellement établies dans ces zones du champ d’application des dispositions légales relatives à l’organisation de syndicats et, d’autre part, des agissements antisyndicaux dans un certain nombre d’entreprises sous forme de pression tendant à ce que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale, qui contraint la plupart des travailleurs de la dixième zone de Ramadan City de signer leur lettre de démission avant même de commencer leur emploi afin que l’employeur puisse les congédier à sa guise. La CSI allègue également que les autorités poursuivent les syndicalistes lorsqu’ils promeuvent l’affiliation syndicale et que des sanctions administratives ont été imposées à plusieurs syndicalistes. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI qui indique notamment que: 1) les travailleurs dans les zones économiques spéciales sont couverts par les dispositions du Code du travail no 12 de 2003; 2) le Code du travail prévoit des procédures visant à garantir son application, et des inspections du travail sont souvent conduites dans ces zones par des inspecteurs dûment formés et disposant d’un pouvoir de sanction en vertu d’un mandat du ministère de la Justice; et 3) aucune preuve ne vient à l’appui des faits dénoncés par la CSI. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les allégations d’actes antisyndicaux et l’imposition de sanctions administratives à plusieurs syndicalistes cités par la CSI pour avoir mené des activités syndicales.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur différentes dispositions du Code du travail. Il s’agit concrètement de:
– s’agissant de l’article 154 du nouveau Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire. Notant en outre que cet article 154 se réfère à une loi encore au stade préparatoire, la commission avait demandé que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes de la loi dès que celle-ci serait adoptée de manière à évaluer leur compatibilité avec le principe de négociation volontaire établi à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article en question ne fait pas référence à une loi au stade préparatoire et qu’il se contente d’indiquer que les conventions collectives doivent respecter la loi, l’ordre public et l’organisation de l’Etat. De même, le gouvernement indique que l’ordre public repose sur des fondements économiques, éthiques, politiques et sociaux qui constituent la société d’une nation. La commission remercie le gouvernement de ses explications. La commission demande au gouvernement d’indiquer les cas concrets dans lesquels est appliqué, dans la pratique, l’article 154 du Code du travail;
– s’agissant de l’article 158 du nouveau Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement modifie cet article de manière à garantir que l’approbation d’une convention collective ne puisse être refusée que: 1) en cas de vice de procédure; ou 2) en cas de non-conformité par rapport aux règles minimales établies par la législation du travail (la commission avait observé que la législation n’indique pas les raisons spécifiques justifiant le refus de l’enregistrement d’une convention collective). La commission note que le gouvernement indique que les raisons spécifiques sont celles énumérées par la commission pour refuser l’enregistrement d’une convention collective et que, depuis la promulgation du Code du travail en 2003, l’autorité administrative n’a refusé l’enregistrement d’aucune convention collective;
– s’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation menée par une organisation de niveau inférieur. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’objectif de la participation des organisations de niveau supérieur au processus de négociation d’un syndicat est d’appuyer et de renforcer la position des organisations syndicales plus petites. Selon le gouvernement, la conclusion de conventions applicables à tous les travailleurs affiliés à une organisation de niveau supérieur donnerait effet à la convention. La commission rappelle que l’interférence d’organisations de niveau supérieur au processus de négociation mené par des organisations syndicales de niveau inférieur est incompatible avec l’autonomie dont doivent jouir les parties à la négociation et, par conséquent, à la négociation de conventions collectives de façon libre et volontaire. Dans ces circonstances, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles en question. Notant que, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par l’Egypte, le gouvernement a indiqué qu’un forum tripartite serait organisé pour examiner les commentaires de la commission à cet égard, la commission exprime l’espoir que les présents commentaires seront examinés par cette instance. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Enfin, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel (art. 179 et 187 lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail). La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à cet égard. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail mentionnées de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit possible qu’à l’égard des agents publics commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, et demande au gouvernement de communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2007, qui se réfèrent principalement à des questions soulevées antérieurement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces commentaires.
La commission avait pris note des allégations formulées par la CSI en 2006 concernant, d’une part, certaines dispositions de la loi de 2002 sur les zones économiques spéciales qui excluent les sociétés d’investissement nouvellement établies dans ces zones du champ d’application des dispositions légales relatives à l’organisation du travail et, d’autre part, des agissements antisyndicaux dans un certain nombre d’entreprises établies dans ces zones, sous forme de pressions tendant à ce que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale. La CSI déclarait que la plupart des travailleurs de la Dixième zone de Ramadan City étaient contraints de signer leur lettre de démission avant même de commencer leur emploi, afin que l’employeur puisse les congédier à sa guise. La CSI invoquait en outre plusieurs cas de discrimination antisyndicale revêtant la forme notamment de licenciements ou de menaces de licenciement à l’égard de syndicalistes dans plusieurs entreprises. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que, dans les cas où l’employeur est réputé avoir contraint le travailleur à la démission, l’article 119 du Code du travail prévoit que toute démission doit revêtir la forme écrite et que le travailleur concerné a droit de revenir sur sa décision après avoir présenté sa démission. Il déclare en outre que les employeurs qui contraindraient des travailleurs à signer leur lettre de démission en violation de l’article 119 encourent une peine d’amende de 200 à 500 livres égyptiennes par travailleur concerné, le montant de ces amendes étant multiplié en cas de récidive. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a fourni aucun élément concernant les investigations de ces actes présumés de discrimination antisyndicale dénoncés par la CSI. Elle rappelle à cet égard que l’existence de dispositions légales de caractère général interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas en soi si elles ne sont pas assorties de procédures efficaces et rapides garantissant leur application dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des investigations impartiales soient menées à propos des problèmes évoqués par la CSI.
Article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que les niveaux, les mécanismes et le système juridique applicables à la négociation collective sont déterminés par le Code du travail no 12 de 2003. Il ajoute que les conventions collectives qui ont été conclues et qui ne sont pas contraires à la loi sont acceptées et qu’en 2005 non moins de 21 conventions collectives ont été conclues, dont une au niveau national. Tout en prenant compte des indications du gouvernement à ce sujet, la commission a le regret de constater qu’il n’a pas répondu sur le fond à ses précédents commentaires concernant plusieurs restrictions affectant la négociation collective. La commission veut croire que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées à propos de la négociation collective.
– S’agissant de l’article 154 du nouveau Code du travail, en vertu duquel toute clause d’une convention collective contraire au droit ou à l’ordre public ou à la moralité sera nulle et non avenue, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur la portée de cet article et sur les conséquences que les termes particulièrement généraux dans lesquels il est libellé pourraient avoir par rapport au principe de la négociation volontaire. Notant en outre que cet article 154 se réfère à une loi encore au stade préparatoire, la commission avait demandé que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes de la loi, dès que celle-ci serait adoptée, de manière à évaluer leur compatibilité avec le principe de négociation volontaire établi à l’article 4 de la convention.
– S’agissant de l’article 158 du nouveau Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement modifie cet article de manière à garantir que l’approbation d’une convention collective ne puisse être refusée que: 1) en cas de vice de procédure; ou 2) en cas de non-conformité par rapport aux règles minimales établies par la législation du travail.
– S’agissant des articles 148 et 153 du Code du travail, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour leur abrogation, compte tenu du fait qu’ils permettraient à des organisations de niveau supérieur d’interférer dans un processus de négociation menée par une organisation de niveau inférieur, et elle avait également demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de telle sorte que les parties n’aient recours à l’arbitrage que par accord mutuel (articles 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code du travail).
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et elle le prie de la tenir informée des progrès enregistrés sur ce plan.
Enfin, la commission prend note de la création, en 2003, du Conseil consultatif du travail, qui a pour mission de consulter les partenaires sociaux et de collaborer avec eux. Notant que les fonctions du Conseil consultatif consistent, entre autres, à émettre des avis sur les projets de loi ayant trait aux relations socioprofessionnelles et de commenter les conventions internationales du travail avant leur signature, la commission exprime l’espoir que cet organe sera associé au processus de réforme législative.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, portant en grande partie sur les questions en suspens en matière de législation et d’application pratique de la convention qui sont actuellement à l’étude, ainsi que des dispositions de la loi sur les zones économiques spéciales de 2002 qui prévoit que les nouvelles compagnies d’investissement dans ces zones sont exemptées de l’obligation d’observer les dispositions légales relatives à l’organisation des syndicats; enfin, la commission prend note d’actes antisyndicaux, notamment de pressions en vue de la désaffiliation, constatés dans différentes entreprises et à l’intérieur de ces zones. La commission prend note de la récente réponse du gouvernement qui sera examinée à l’occasion de sa prochaine réunion.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention qu’elle a mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ni le Code du travail, ni la loi sur les syndicats n’interdit - et encore moins ne prévoit de sanctions dans cette éventualité - les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations dans le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs, et réciproquement. La commission note que le rapport du gouvernement fait état de dispositions législatives interdisant certains actes d’ingérence, sans parler pour autant de sanctions. La commission rappelle l’importance d’une législation prévoyant expressément des voies de recours rapides, assorties de sanctions dissuasives et efficaces contre les actes d’ingérence, pour assurer l’application dans la pratique de l’article 2. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans ce sens.
Article 4. Négociations volontaires. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour abroger les articles 148 et 153 du Code du travail, qui permettent à des organisations faîtières d’intervenir dans la procédure de négociation engagée par des organisations d’un niveau inférieur. Elle avait également invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les parties ne recourent à l’arbitrage que d’un commun accord (art. 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code). Dans son rapport, le gouvernement fait valoir que ces dispositions devraient être replacées, dans la conjoncture économique particulièrement dure que traverse le pays, puisqu’elles correspondent à la nécessité de mieux protéger les travailleurs de manière à soutenir le mouvement syndical. La commission rappelle néanmoins que les dispositions en question sont incompatibles aussi bien avec le principe d’autonomie des partenaires à la négociation collective qu’avec celui du caractère libre et volontaire des négociations de conventions collectives, selon ce que prévoit la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que la législation devienne pleinement conforme à la convention sur ces points.
Article 6. Champ d’application de la convention. S’agissant de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d’application du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de préciser de quelle manière les employés de maison et les travailleurs appartenant à la famille de l’employeur jouissent des garanties prévues par la convention, y compris du droit de négociation collective. Le gouvernement fait valoir dans son rapport qu’il est pratiquement impossible de superviser et contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention dans ce domaine mais rappelle que les employés de maison, comme les salariés de tous les secteurs, rentrent dans le champ d’application de la loi sur les syndicats no 35 de 1976 telle que modifiée par la loi no 12 de 1995. La commission reste cependant d’avis que la consécration du système du syndicat unique à travers la loi en question constitue un obstacle aux garanties que ce même instrument prévoit, y compris en matière de négociation collective, et renvoie donc à ce titre aux observations qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87.
Faisant suite à ses précédentes observations concernant le nouvel article 154 du Code du travail, en vertu duquel toute clause ou convention collective contraire à la loi sur l’ordre public ou la moralité sera nulle et non avenue, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, cette formulation se réfère, s’agissant de la moralité, à ce que l’on entend par notions et valeurs générales, acceptées par la société et indispensables pour la préservation de sa culture et de son héritage spirituel. La commission croit également comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 154 en question se réfère à une loi qui est encore au stade préparatoire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de fournir des informations sur le champ d’application de l’article 154 ainsi que sur l’impact d’une formulation aussi générale sur la mise en œuvre du principe de négociation volontaire. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes de la loi lorsqu’elle aura été adoptée, pour pouvoir s’assurer qu’elle est pleinement compatible avec le principe d’une négociation volontaire exprimé à l’article 4 de la convention.
S’agissant de l’article 158 du nouveau Code du travail, en vertu duquel une convention collective lie les parties une fois qu’elle est enregistrée auprès de l’autorité administrative compétente, laquelle peut refuser cet enregistrement en motivant sa décision, la commission avait fait observer que le Code du travail n’énumère pas les motifs spécifiques sur lesquels peut se fonder le refus d’enregistrement d’une convention collective. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, outre les conditions mentionnées à l’article 154, un tel refus de la part de l’autorité administrative compétente peut tenir: 1) à un vice de procédure; ou 2) au fait que la convention collective fixe les avantages et les droits à un niveau inférieur à celui qui est prévu par la loi. La commission note également que ce refus de la part de l’autorité administrative est susceptible de recours devant les juridictions compétentes. Rappelant que l’approbation d’une convention collective ne doit être refusée que: 1) dans le cas où elle est entachée d’un vice de procédure; ou 2) elle ne respecte pas les normes minimales prévues par la législation générale du travail (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 251), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle garantie trouve son expression non seulement dans la pratique mais aussi de manière effective dans la législation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
La commission prend note du nouveau Code du travail no 12 de 2003 et souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que ni le Code du travail ni la loi sur les syndicats n’interdisent ou ne prévoient de sanctions en cas d’actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations dans le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et inversement, notamment en cas de mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement. La commission rappelle que la législation devrait établir de manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 4. Négociations volontaires. La commission note qu’en vertu de l’article 148 du Code du travail, si une partie refuse d’entamer la négociation collective, l’autre partie peut demander à l’autorité administrative compétente de lancer les procédures de négociation en avisant une autre organisation d’employeurs ou de travailleurs;celle-ci participera aux négociations et signera la convention au nom de la partie qui a refusé la négociation. La commission note par ailleurs qu’en vertu de l’article 153, pour être valable, toute convention collective devrait être soumise au comité du syndicat général ou à la confédération des syndicats. Notant que ces deux dispositions autorisent en fait des organisations faîtières à s’ingérer dans la procédure de négociation menée par des organisations d’un échelon inférieur, la commission estime qu’une telle ingérence est incompatible avec l’autonomie des partenaires sociaux et, partant, avec le principe de négociation libre et volontaire de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 148 et 153.
La commission note qu’en cas de conflit concernant le renouvellement d’une convention collective (art. 156) ou sa modification en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles qui rendent sa mise en œuvre trop difficile pour l’une des parties (art. 163), une partie peut demander une médiation et, en cas d’échec, peut recourir à un arbitrage obligatoire qui aboutira à une décision qui lie les parties (art. 179 et 187). La commission aimerait souligner que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie qui aboutit à une décision liant les deux parties est d’une manière générale contraire aux principes de la négociation volontaire des conventions collectives prévue par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier le Code du travail pour permettre aux parties d’avoir recours à l’arbitrage d’un commun accord. Elle prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.
Article 6. Champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail le personnel domestique et les travailleurs membres de la famille de l’employeur et soutenus par celle-ci sont exclus du champ d’application du Code du travail. L’article 6 prévoyant que les fonctionnaires publics sont les seuls travailleurs exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure le personnel domestique et les travailleurs membres de la famille de l’employeur jouissent des garanties prévues par la convention, notamment le droit de négociation collective.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail no 12 de 2003.
La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon lequel toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue. Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail prévoit, sous son article 154, que toute clause ou convention collective contraire à la loi sur l’ordre public ou la moralité sera nulle et non avenue.
La commission note avec intérêt que, en vertu du nouveau Code du travail, la validité d’une convention collective n’est plus subordonnée aux intérêts économiques du pays. Par contre, cette même validité se trouve désormais subordonnée à la loi sur l’ordre public ou la moralité. Pour savoir si une telle prescription est compatible avec le principe de négociation volontaire énoncéà l’article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 154 susmentionné renvoie à des dispositions législatives spécifiques et, en ce cas, d’en communiquer copie. Si l’article 154 ne se réfère qu’à des concepts généraux, la commission saurait gré au gouvernement de préciser concrètement quel sens est attribué au terme «moralité». Enfin, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute application spécifique de l’article 154 dans la pratique.
Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 158 du nouveau Code du travail, une convention collective lie les parties après son enregistrement auprès de l’autorité administrative compétente qui peut refuser cet enregistrement en motivant sa décision. La commission note à cet égard que le Code du travail n’énumère pas les raisons spécifiques pour lesquelles l’enregistrement d’une convention collective peut être refusé. La commission souhaiterait souligner que les dispositions qui prévoient que les conventions collectives doivent être soumises pour approbation à l’autorité administrative ou au tribunal du travail avant d’entrer en vigueur sont compatibles avec la convention lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective: 1) est entachée d’un vice de forme; ou 2) ne respecte pas les normes minima fixées dans la législation du travail (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 251). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’enregistrement des conventions collectives ne puisse être refusé que dans les deux cas susmentionnés, et de la tenir informée à ce sujet.
Par ailleurs, la commission adresse une demande directement au gouvernement, qui porte sur d’autres points.
Elle rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon lequel toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 87 du Code du travail a été modifié par l’article 154 du nouveau Code du travail récapitulatif, qui dispose que toute clause mentionnée dans une convention collective doit être déclarée nulle et non avenue si elle constitue une violation des dispositions légales, une atteinte à l’ordre ou à la moralité publique.
Tout en prenant note de l’adoption de cet amendement, la commission souligne que les dispositions juridiques et autres en question doivent elles-mêmes être compatibles avec les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du nouveau Code du travail et de confirmer que la législation, telle que modifiée, n’assujettit pas la validité des conventions collectives aux intérêts économiques du pays.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon laquelle toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue. La commission avait fait observer qu'une telle condition est susceptible de porter atteinte aux principes de la négociation volontaire énoncés à l'article 4 de la convention.
Le gouvernement déclare que ce point a été pris en considération dans l'élaboration du projet de Code du travail (récapitulatif), livre IV, chapitre III, lequel est consacré aux conventions collectives du travail.
La commission note que le gouvernement déclare qu'il communiquera copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée et promulguée, et elle exprime l'espoir qu'elle sera pleinement conforme aux dispositions de l'article 4.
Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon lequel toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue. Elle fait observer qu'une telle condition, qui restreint le champ de la négociation collective, est susceptible de porter atteinte au principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention. Elle ajoute qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait recourir à la persuasion plutôt qu'à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres quant à leurs décisions finales.
Le gouvernement déclare que ces points ont été pris en considération dans l'élaboration d'un projet de révision du Code du travail, livre IV, chapitre III, lequel est consacré aux conventions collectives du travail et ne comporte aucune disposition reprenant celles de l'article 87 de la loi no 137 de 1981 incorporée au Code du travail.
La commission note que le gouvernement déclare qu'il communiquera copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée et promulguée.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981, qui dispose que toute clause d'un contrat collectif qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue, la commission rappelle à nouveau que cette exigence imposée sous peine de nullité restreint le champ de la négociation collective et est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacrée à l'article 4 de la convention. Elle souligne qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait préférer la persuasion à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de leurs décisions finales.
Rappelant que l'article 157, alinéa 3, du projet de Code du travail ne faisait plus référence aux intérêts économiques du pays en tant que motif de nullité d'une clause d'un contrat collectif et notant avec intérêt d'après le rapport du gouvernement que la commission tripartite chargée d'amender le Code du travail a pris note des commentaires de la commission d'experts, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises pour modifier l'article 87 du Code du travail dans le sens du projet de nouveau code afin de mettre sa législation sur ce point en conformité avec les exigences de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981 qui dispose que toute clause d'un contrat collectif qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue, la commission a signalé que cette exigence imposée sous peine de nullité restreint le champ de la négociation collective et qu'elle est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacrée à l'article 4 de la convention. Elle a indiqué qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait préférer la persuasion à la contrainte, et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de leurs décisions finales.
Le gouvernement indique dans son rapport que le livre IV, chapitre III, du projet de Code du travail en cours d'adoption traite des conventions collectives et qu'il ne contient plus de dispositions semblables à celle de l'article 87 du Code du travail de 1981.
La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises pour modifier l'article 87 du Code du travail dans le sens du projet de nouveau Code afin de mettre sa législation sur ce point en conformité avec les exigences de la convention et de communiquer une copie du nouveau Code du travail dès qu'il sera adopté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981, qui dispose que toute clause d'un contrat collectif qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue, la commission observe avec regret que, malgré les assurances données par le gouvernement dans un rapport reçu par le Bureau en février 1992, selon lesquelles il procédait à la révision de la législation nationale et que des réunions avaient été organisées à ce propos avec de hauts fonctionnaires du BIT en vue de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention, le gouvernement indique dans son rapport le plus récent que l'article 87 du Code du travail ne fait qu'appliquer les règles générales de droit concernant la suppression de toute clause contraire à l'ordre public représenté par les fondements économiques, sociaux et culturels de la société.
Dans ces conditions, la commission rappelle à nouveau que cette exigence imposée sous peine de nullité restreint le champ de la négociation collective et est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacré à l'article 4 de la convention. Elle souligne qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait préférer la persuasion à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de leurs décisions finales.
Rappelant que l'article 157, alinéa 3, du projet de Code du travail ne faisait plus référence aux intérêts économiques du pays en tant que motif de nullité d'une clause d'un contrat collectif, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l'article 87 du Code du travail dans le sens du projet de nouveau code afin de mettre sa législation sur ce point en conformité avec les exigences de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur le point suivant:
Depuis plusieurs années, la commission note que l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981, dispose que toute clause d'un contrat collectif de travail qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue. Comme elle l'a indiqué dans de précédentes observations, la commission est d'avis qu'une telle disposition, en restreignant le champ de la négociation collective, est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacré à l'article 4 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait noté qu'une commission tripartite composée de représentants du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Confédération des syndicats de travailleurs d'Egypte et de la Fédération des industries égyptiennes avait été instituée en vue d'examiner l'éventualité de réviser certaines dispositions du Code du travail, dont l'article 87. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travaux de cette commission se poursuivent et qu'il sera fait en sorte que l'article 87 du Code du travail figure parmi les articles soumis à examen en vue de sa modification conformément à l'avis de la commission, bien que, selon le gouvernement, la négociation se déroule librement en Egypte et que les partenaires sociaux tiennent compte des intérêts économiques de l'Etat. Tout en notant cette déclaration, la commission rappelle que, si le gouvernement estime que les partenaires sociaux doivent se conformer à "l'intérêt économique du pays", selon la politique économique qu'il définit, il est nécessaire que les parties à la négociation n'y soient pas contraintes, mais soient invitées à en tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations et restent libres de leurs décisions finales (voir, à cet égard, le paragraphe 318 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
La commission veut croire que le gouvernement, à qui il incombe de promouvoir la négociation collective volontaire au sens le plus large, prendra dans un avenir très proche les mesures nécessaires en vue de modifier l'article 87 du Code du travail afin d'assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés sur ce point.
La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.
Depuis plusieurs années, la commission note que l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981, dispose que toute clause d'un contrat collectif de travail qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue.
Comme elle l'a indiqué dans de précédentes observations, la commission est d'avis qu'une telle disposition en restreignant le champ de négociation collective est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacré à l'article 4 de la convention.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté qu'une commission tripartite composée de représentants du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Confédération des syndicats de travailleurs d'Egypte et de la Fédération des industries avait été instituée en vue d'examiner l'éventualité de réviser certaines dispositions du Code du travail, dont l'article 87 ci-dessus mentionné. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travaux de cette commission se poursuivent et qu'il sera fait en sorte que l'article 87 du Code du travail figure parmi les articles soumis à examen en vue de sa modification conformément à l'avis de la commission, bien que, selon le gouvernement, la négociation se déroule librement en Egypte et que les partenaires sociaux tiennent compte des intérêts économiques de l'Etat.
Tout en notant cette déclaration, la commission rappelle que, si le gouvernement estime que les partenaires sociaux doivent se conformer à "l'intérêt économique du pays" selon la politique économique qu'il définit, il est nécessaire que les parties à la négociation n'y soient pas contraintes mais soient invitées à en tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations et restent libres de leurs décisions finales (voir à cet égard le paragraphe 318 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
La commission veut croire que le gouvernement, à qui il incombe de promouvoir la négociation collective volontaire au sens le plus large, prendra les mesures nécessaires en vue de modifier l'article 87 du Code du travail afin d'assurer la pleine application de la législation nationale avec la convention, et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce point.