National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Voir sous convention no 87, comme suit:
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Il convient le rappeler que la délégation de l'Ethiopie socialiste a indiqué à plusieurs reprises que, dès que la Constitution serait entrée en vigueur, les dispositions légales qui, d'après la commission d'experts, porteraient atteinte aux conventions no 87 et no 98, seront examinées à la lumière de ladite Constitution et des lois qui seront adoptées en conséquence.
La nouvelle Constitution éthiopienne qui régira et permettra d'administrer Ia République démocratique populaire d'Ethiopie vient d'être approuvée par 81 pour cent de la population enregistrée. Elle sera rapidement approuvée par l'Assemblée du peuple dès que celle-ci sera constituée. Les élections au niveau primaire ont déjà eu lieu.
Les grandes masses populaires de l'Ethiopie ont été à même de prendre part de manière active et démocratique à la rédaction et à l'adoption de la Constitution au moyen d'un référendum ainsi qu'à la préparation des élections des membres de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que, pour la première fois, le peuple a participé à un événement remarquable dans l'histoire du pays.
La réponse du gouvernement aux divers commentaires formulés par la commission d'experts nationale sera donc fournie dès que l'Assemblée nationale sera constituée et que les lois subséquentes seront adoptées.
Commentaire précédent
La commission rappelle les observations antérieures soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Internationale de l’éducation (IE) à propos de la violation des droits syndicaux des enseignants du secteur public, et notamment du contrôle exercé par le gouvernement sur le syndicat des enseignants et du harcèlement d’enseignants (licenciements, mutations, etc.) en raison de leur affiliation syndicale, ce qui constitue une violation de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de diligenter sans retard une enquête complète et indépendante sur toutes ces allégations et de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes à ce sujet.
La commission avait précédemment noté que la législation nationale, et en particulier la Proclamation sur le travail de 2003, ne protège pas suffisamment les droits garantis par la convention, et elle avait exprimé les préoccupations suivantes:
– Champ d’application de la convention. En vertu de l’article 3 de la Proclamation sur le travail cette dernière n’est pas applicable à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins ci-après, éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage), d’un contrat de services à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention soit en modifiant la Proclamation sur le travail, soit en adoptant des dispositions législatives spécifiques.
– Absence de protection suffisante contre les actes d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration afin de donner plein effet aux articles 2 et 3 de la convention.
– Article 4. Négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 130(6) de la Proclamation sur le travail, telle que modifiée par la Proclamation no 494/2006, prévoyant que, si la négociation visant à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de celle-ci, les dispositions relatives aux salaires et autres prestations cessent de s’appliquer. La commission avait considéré que cette disposition ne tenait pas compte des raisons pour lesquelles la négociation d’un nouvel accord peut ne pas aboutir ni de la responsabilité éventuelle de l’une ou l’autre des parties dans cet échec et qu’elles pouvaient donc, dans certains cas, ne pas être favorables à la promotion de la négociation collective. La commission avait en outre considéré que c’était aux parties elles-mêmes de décider du moment où la convention collective n’était plus applicable après sa date d’expiration.
La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur, que les commentaires ci-dessus au sujet de l’application de la convention à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins de l’éducation d’un enfant, d’un traitement, de soins de réadaptation, de l’éducation, d’une formation (autre qu’un apprentissage), d’un contrat de services à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement ont été placés à l’ordre du jour de la Commission de la révision de la législation éthiopienne du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions de la commission susmentionnée seront également étendues aux commentaires de la commission sur la protection à accorder aux organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, ainsi qu’à l’article 4 de la convention. La commission espère que la Proclamation sur le travail sera modifiée sans délai afin d’assurer sa pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les droits dont le personnel d’encadrement bénéficie en vertu de la convention.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de l’article 4 du projet de règlement concernant les relations d’emploi établies par des organisations religieuses ou caritatives, en vertu duquel «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaire, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». Rappelant qu’il convient de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne, la commission avait prié le gouvernement de rendre ce projet de règlement conforme à la convention. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de règlement a déjà été présenté à la réunion consultative avec les personnes concernées et qu’il a été décidé que ce projet serait remplacé par un nouveau projet de règlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et lui demande également de communiquer copie du projet de règlement une fois qu’il aura été rédigé.
Articles 4 et 6. La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de modifier la Proclamation sur la fonction publique afin d’assurer le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation collective. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction et seront examinées dans le cadre du prochain cycle de rapports.
La commission regrette qu’aucune observation n’ait été formulée par le gouvernement sur les observations précédentes de la CSI et de l’Internationale de l’éducation (IE) à propos de la violation des droits syndicaux des enseignants du secteur public, et notamment de l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA) au moyen de la création et du contrôle d’un syndicat parallèle, ainsi que du harcèlement d’enseignants (licenciements, mutations, etc.) en raison de leur affiliation syndicale. La commission rappelle que les gouvernements ne doivent pas s’ingérer dans la constitution et le fonctionnement de syndicats. La commission prie instamment le gouvernement de diligenter sans retard une enquête complète et indépendante sur toutes les allégations de la CSI et de l’IE et d’indiquer les conclusions de cette enquête.
La commission avait précédemment noté que la législation nationale, et en particulier la Proclamation sur le travail de 2003, ne protège pas suffisamment les droits garantis par la convention et elle avait exprimé les préoccupations suivantes:
– Champ d’application de la convention. En vertu de l’article 3 de la Proclamation sur le travail, cette dernière n’est pas applicable à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins ci-après: éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage), d’un contrat de services à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention soit en modifiant la Proclamation sur le travail, soit en adoptant des dispositions législatives spécifiques.
– Absence de protection suffisante contre les actes d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, afin de donner plein effet aux articles 2 et 3 de la convention.
– Article 4. Négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 130(6) de la Proclamation sur le travail, telle qu’amendée par la proclamation no 494/2006, en vertu de laquelle, si la négociation visant à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de celle-ci, les dispositions relatives aux salaires et autres prestations cessent de s’appliquer. La commission avait considéré que cette disposition ne tenait pas compte des raisons pour lesquelles la négociation d’un nouvel accord peut ne pas aboutir ni de la responsabilité éventuelle de l’une ou l’autre des parties dans cet échec, et qu’ils pouvaient donc, dans certains cas, ne pas être favorables à la promotion de la négociation collective. La commission avait en outre considéré que c’était aux parties elles-mêmes de décider du moment où la convention collective n’était plus applicable après sa date d’expiration.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires ci-dessus au sujet de l’application de la convention à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins de l’éducation d’un enfant, d’un traitement, de soins de réadaptation, de l’éducation, d’une formation (autre qu’un apprentissage), d’un contrat de services à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement ont été placés à l’ordre du jour de la Commission de la réforme de la législation éthiopienne du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions de la commission susmentionnée seront également étendues aux commentaires de la commission sur la protection à accorder aux organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, ainsi qu’à l’article 4 de la convention. La commission veut croire que la Proclamation sur le travail sera amendée sans délai afin d’assurer sa pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les droits dont le personnel d’encadrement bénéficie en vertu de la convention.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de l’article 4 du projet de règlement concernant les relations d’emploi établies par des organisations religieuses ou caritatives, en vertu duquel «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaire, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». Rappelant qu’il convient de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne, la commission avait prié le gouvernement de rendre ce projet de règlement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement a indiqué que le projet de règlement a déjà été présenté à la réunion consultative avec les personnes concernées et qu’il a été décidé que ce projet serait remplacé par un nouveau projet de règlement. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle lui demande également de communiquer copie du projet de règlement une fois qu’il aura été rédigé.
Articles 4 et 6. La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement d’amender la proclamation sur la fonction publique afin d’assurer le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation collective. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2006 et 2007. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 28 août 2007 qui portent sur les questions soulevées ci-dessous par la commission et reprennent les commentaires formulés en 2006 par l’Internationale de l’éducation (IE) à propos de la violation des droits syndicaux des enseignants du secteur public, et notamment de l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA) au moyen de la création et du contrôle d’un syndicat parallèle, ainsi que du harcèlement d’enseignants (licenciements, mutations, etc.) en raison de leur affiliation syndicale. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fait part de ses observations à ce sujet. Elle rappelle que les gouvernements ne doivent pas s’ingérer dans la constitution et le fonctionnement de syndicats. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les allégations de l’IE et de la CSI.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de son article 3, la proclamation no 377/2003 sur le travail n’est pas applicable à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins suivantes: éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage), d’un contrat de service à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs. Le gouvernement explique que le premier type de contrat ne relève pas de la proclamation sur le travail parce qu’il est conclu à la seule fin d’élever ou de traiter les personnes concernées et prend fin dès que celles-ci sont guéries ou dès que l’enfant atteint l’âge de la maturité. Quant au deuxième type, c’est-à-dire les contrats de services à la personne, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 3, paragraphe (3)(c), le Conseil des ministres est censé promulguer un règlement qui régira ce type de contrat et la question des droits syndicaux de cette catégorie de travailleurs. La commission considère que tous les travailleurs, qu’ils aient un contrat de durée indéterminée, déterminée ou temporaire, doivent bénéficier des droits garantis par la convention et rappelle à nouveau que les seules exceptions autorisées par la convention sont les membres de la police et des forces armées, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention soit en modifiant la proclamation sur le travail, soit en adoptant des dispositions législatives spécifiques. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration afin de donner pleinement effet à l’article 2 de la convention. Le gouvernement répète que l’article 14(1) de la proclamation sur le travail prévoit une protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission fait observer que cet article porte sur les droits syndicaux des individus, alors que l’article 2 de la convention dispose que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres et, en particulier, contre les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission renouvelle par conséquent sa précédente demande et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour modifier la législation conformément au principe énoncé ci-dessus.
Article 4. Négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 130(6) de la proclamation sur le travail, tel que modifié par la proclamation no 494/2006, en vertu duquel, si la négociation visant à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de celle-ci, les dispositions relatives aux salaires et autres prestations cesseront de s’appliquer. Le gouvernement étant muet sur cette question, la commission considère que cette disposition ne tient pas compte des raisons pour lesquelles la négociation d’un nouvel accord peut ne pas aboutir ni de la responsabilité éventuelle de l’une ou de l’autre des parties dans cet échec, et pourrait donc, dans certains cas, ne pas être favorable à la promotion de la négociation collective. Elle considère en outre qu’il appartient aux parties elles-mêmes de décider du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de l’aligner sur la convention et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.
La commission avait pris note de l’article 4 du projet de règlement concernant les relations d’emploi établies par des organisations religieuses ou caritatives, en vertu duquel «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaire, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». La commission rappelle de nouveau qu’il convient de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet de règlement a été aligné sur la convention.
Articles 4 et 6. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’il cherchait à s’inspirer de l’expérience d’autres pays pour élaborer, le moment venu, la législation garantissant aux fonctionnaires et aux enseignants du secteur public – qui, contrairement à ceux du secteur privé auxquels le droit de se syndiquer et de négocier collectivement est garanti, ne peuvent former que des associations professionnelles – le droit de défendre leurs intérêts professionnels par le biais de la négociation collective. La commission exprime de nouveau l’espoir que la législation envisagée sera adoptée sans délai. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.
1. Commentaires de l’Internationale de l’éducation. La commission prend note des commentaires datés du 31 août 2006 de l’Internationale de l’éducation (IE) concernant certaines violations de la convention portant sur les droits syndicaux des enseignants dans le secteur public, notamment l’ingérence dans les activités syndicales de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), au moyen de la création et du contrôle par le gouvernement d’un syndicat d’enseignants et le harcèlement d’enseignants (licenciements, transferts, etc.), en rapport avec leur affiliation syndicale. Tout en exprimant sa préoccupation au sujet de ces allégations, la commission demande au gouvernement de présenter ses observations sur les allégations de l’IE dans la mesure où il a seulement fait référence à la compétence des inspecteurs du travail pour présenter des cas d’ingérence dans les activités syndicales.
2. Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission note que le paragraphe 6 de l’article 130 de la Proclamation du travail a été modifié en vertu de la Proclamation no 494/2006 qui prévoit que, si la négociation destinée à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de la convention collective, les dispositions de la convention collective relatives aux salaires et autres prestations cesseront de s’appliquer. La commission estime, d’une part, que le fait que les parties ne parviennent pas à un accord sur les salaires et autres prestations ne devrait pas nécessairement entraîner la nullité des autres clauses négociées; d’autre part, la commission estime que cette disposition ne tient pas compte des raisons pour lesquelles un nouvel accord peut ne pas aboutir ou de la responsabilité éventuelle de l’une ou de l’autre des parties dans cet échec et pourrait donc, dans certains cas, ne pas être favorable à la promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la convention.
3. Par ailleurs, la commission prend note du projet de règlement de 2006 concernant les relations d’emploi établies par les organisations religieuses ou caritatives. L’article 4 de ce projet prévoit que «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne, en vue d’un travail administratif ou caritatif, soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaire, les avantages divers, les primes et autres avantages similaires qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». La commission rappelle que la négociation collective doit également être promue par rapport à ces catégories de travailleurs conformément à la convention et qu’aucune restriction du champ d’application de la négociation ne doit être imposée à ces catégories de travailleurs. La commission demande au gouvernement de modifier le projet susmentionné en vue de le mettre en conformité avec la convention.
La commission examinera l’année prochaine les autres questions soulevées dans son observation antérieure, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports.
La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu en 2004.
Champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de son article 3 la proclamation no 377/2003 sur le travail n’est pas applicable à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins suivantes: éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage), d’un contrat de services personnels à des fins non lucratives, ou d’un contrat visant des cadres. Rappelant que les seules exceptions que permet la convention portent sur les membres de la police ou des forces armées, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les droits syndicaux des catégories susmentionnées de travailleurs.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation et d’adopter des dispositions assorties de sanctions effectives et suffisamment dissuasives afin de protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, de façon à donner pleinement effet à l’article 2 de la convention. La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique qu’il peut être déduit de la proclamation de 2003 sur le travail que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont tenues de se reconnaître mutuellement, et que toute tentative visant à empêcher le fonctionnement de ces organisations, de quelque façon que ce soit, va à l’encontre de la loi. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle de nouveau que la convention prescrit au gouvernement de prendre des dispositions appropriées, y compris par voie législative, pour assurer le respect des garanties prévues à l’article 2 (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 4 et 6. Dans son observation précédente, la commission avait constaté avec regret que la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale ne faisait pas mention du droit de négociation des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’on examine la pratique d’autres pays afin d’élaborer en temps voulu une législation qui garantira le droit des fonctionnaires et des enseignants de l’éducation publique - lesquels, contrairement aux enseignants du secteur privé qui bénéficient du droit d’association et de négociation collective, ne peuvent constituer que des associations professionnelles - de défendre leurs intérêts professionnels par le biais de la négociation collective. La commission exprime l’espoir que cette législation sera adoptée sans retard. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait que la législation ne comporte aucune disposition qui, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, assurerait la protection contre les actes d’ingérence. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 2 de la convention les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres et, en particulier, contre les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.
Dans son rapport, le gouvernement déclare que les organisations d’employeurs ou de travailleurs agissent libres de toute ingérence des unes à l’égard des autres. Il souligne que l’article 113(1) de la proclamation sur le travail garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des syndicats ou des associations, que l’article 115 énonce clairement les fonctions des organisations et que l’article 4(1) déclare illégal pour un employeur d’empêcher par quelque moyen que ce soit un travailleur d’exercer ses droits ou de prendre des mesures contre lui en raison de l’exercice de ses droits. Ainsi, il y a lieu de considérer que ces dispositions interdisent toute ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres.
Prenant note de cette information, la commission rappelle que la convention prescrit au gouvernement de prendre des dispositions appropriées, y compris par voie législative, pour assurer le respect des garanties prévues à l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’amender sa législation pour donner effet à l’article 2 de la convention de la manière indiquée.
Articles 4 et 6. Depuis des années, le gouvernement indiquait dans son rapport qu’une législation spéciale tendant à reconnaître aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des conventions avec leurs employeurs était à l’étude. La commission prend note de la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale, entrée en vigueur en janvier 2002. Elle a le regret de constater que cette législation ne fait aucunement mention du droit des fonctionnaires de négocier. Elle rappelle que l’article 6 de la convention ne permet d’exclure du champ de cet instrument que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat (ceux des ministères gouvernementaux et d’autres organes comparables, et le personnel auxiliaire), tandis que les autres catégories de fonctionnaires doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance, en droit et dans la pratique, du droit des fonctionnaires, excepté, éventuellement, de ceux commis à l’administration de l’Etat, de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission avait rappelé que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection contre tous actes d’ingérence, en particulier contre les actes qui tendent à favoriser la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne s’ingèrent pas dans les affaires les unes des autres. Tout en prenant note de cette information, la commission se voit dans l’obligation de souligner, une fois encore, que la législation ne contient aucune disposition spécifique, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, garantissant la protection contre les actes d’ingérence. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Articles 4 et 6. La commission avait précédemment noté que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). Le gouvernement avait indiqué que la législation accordant aux fonctionnaires le droit de s’organiser et de négocier volontairement leurs conditions d’emploi était encore à l’étude et que la Commission fédérale de la fonction publique envisageait d’adopter cette législation dans un proche avenir. La commission note que, selon le gouvernement, cette question n’a pas progressé. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que le projet de texte susmentionné garantisse à l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le droit de négocier volontairement leurs conditions d’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en vue de l’adoption de cette législation.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 14 1) a) et d) de la proclamation no 42/1993 sur le travail garantit une protection appropriée aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. Le gouvernement ajoute que l’article 184 2) de la proclamation condamne les employeurs qui enfreignent l’article 14 1) à une amende allant jusqu’à 1 200 birrs éthiopiens et qu’en vertu de l’article 186 l’inspection du travail peut soumettre les cas de violation des dispositions de la proclamation (y compris l’article 14 1) a) et d)) aux autorités ayant compétence pour trancher les différends du travail. La commission note toutefois que l’article 14 1) a) et d) porte sur la protection des salariés contre les actes de discrimination antisyndicale, laquelle fait l’objet de l’article 1 de la convention. La commission rappelle que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection contre tous actes d’ingérence, en particulier contre les actes qui tendent à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir paragr. 228 à 231 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). Observant que la législation ne contient pas de dispositions assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives garantissant une protection contre les actes d’ingérence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 14 1) a) et d) de la proclamation no 42/1993 sur le travail garantit une protection appropriée aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. Le gouvernement ajoute que l’article 184 2) de la proclamation condamne les employeurs qui enfreignent l’article 14 1) à une amende allant jusqu’à 1 200 birrs éthiopiens et qu’en vertu de l’article 186 l’inspection du travail peut soumettre les cas de violation des dispositions de la proclamation (y compris l’article 14 1) a) et d)) aux autorités ayant compétence pour trancher les différends du travail. La commission note toutefois que l’article 14 1) a) et d) porte sur la protection des salariés contre les actes de discrimination antisyndicale, laquelle fait l’objet de l’article 1 de la convention.
La commission rappelle que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection contre tous actes d’ingérence, en particulier contre les actes qui tendent à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir paragr. 228 à 231 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
Observant que la législation ne contient pas de dispositions assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives garantissant une protection contre les actes d’ingérence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait précédemment noté que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une législation qui garantit aux fonctionnaires le droit de s’organiser et de négocier volontairement leurs conditions d’emploi est encore à l’examen. La Commission fédérale de la fonction publique envisage d’adopter cette législation dans un proche avenir, dans le cadre de la réforme de la fonction publique que le pays a entreprise. Elle sera adoptée une fois que les organisations intéressées auront transmis leurs commentaires sur celle-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le projet de législation susmentionné garantit à l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le droit de négocier volontairement leurs conditions d’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le sens de l’adoption de cette législation.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait précédemment noté que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une législation qui garantit aux fonctionnaires le droit de s’organiser et de négocier volontairement leurs conditions d’emploi est encore à l’examen. La Commission fédérale de la fonction publique envisage d’adopter cette législation dans un proche avenir, dans le cadre de la réforme de la fonction publique que le pays a entreprise. Elle sera adoptée une fois que les organisations intéressées auront transmis leurs commentaires sur celle-ci.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le projet de législation susmentionné garantit à l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le droit de négocier volontairement leurs conditions d’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le sens de l’adoption de cette législation.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 14 1) a) et d) de la proclamation no42/1993 sur le travail garantit une protection appropriée aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. Le gouvernement ajoute que l’article 184 2) de la proclamation condamne les employeurs qui enfreignent l’article 14 1) à une amende allant jusqu’à 1 200 birrs éthiopiens et qu’en vertu de l’article 186 l’inspection du travail peut soumettre les cas de violation des dispositions de la proclamation (y compris l’article 14 1) a) et d)) aux autorités ayant compétence pour trancher les différends du travail. La commission note toutefois que l’article 14 1) a) et d) porte sur la protection des salariés contre les actes de discrimination antisyndicale, laquelle fait l’objet de l’article 1 de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission avait noté que selon le gouvernement les articles 113, 114 et 117 de la proclamation sur le travail garantissent aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de s'organiser librement sans ingérence extérieure.
Observant que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, permettant de sanctionner des actes d'ingérence, notamment des actes tendant à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). Le gouvernement avait indiqué qu'une législation spécifique est en cours d'élaboration à cet effet et qu'elle sera transmise au BIT dès qu'elle aura été promulguée. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'adoption d'une législation consacrant la reconnaissance, tant en droit qu'en pratique, du droit de négociation volontaire des conditions d'emploi des fonctionnaires à la seule exception, éventuellement, de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat.
La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Observant que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, permettant de sanctionner un employeur responsable d'actes d'ingérence envers une organisation de travailleurs, notamment d'actes tendant à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement n'apporte pas de nouveautés par rapport à ses précédents rapports. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport qu'une législation spécifique est en cours d'élaboration à cet effet et qu'elle sera transmise au BIT dès qu'elle aura été promulguée. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'adoption d'une législation consacrant la reconnaissance, tant en droit qu'en pratique, du droit de négociation volontaire des conditions d'emploi des fonctionnaires à la seule exception, éventuellement, de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport qu'une législation spécifique est en cours d'élaboration à cet effet et qu'elle sera transmise au BIT dès qu'elle sera promulguée. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'adoption d'une législation consacrant la reconnaissance, tant en droit qu'en pratique, du droit de négociation volontaire des conditions d'emploi des fonctionnaires à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection prévue aux articles 14 a) et d) de la Proclamation no 42 de 1993 sur le travail est étendue aux travailleurs au moment de l'embauche.
Le gouvernement indique également qu'une protection adéquate est assurée, à l'article 14 1) de la même proclamation, aux organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres. La commission note que cette disposition concerne la protection des salariés contre la discrimination. Elle rappelle que l'article 2 de la convention prescrit qu'une protection doit être assurée aux organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres et, notamment, contre les actes tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs, par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission prie donc le gouvernement de préciser expressément la législation assurant une telle protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, selon ce que prévoit cet article 2.
Enfin, le gouvernement indique qu'une législation spéciale s'applique aux catégories de travailleurs auxquels la proclamation ne s'applique pas.
La commission prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs sont protégés contre les actes de discrimination antisyndicale et si leur droit de négocier collectivement est défendu par la législation spéciale susmentionnée et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires à cette effet. Elle le prie en outre de communiquer copie de toute législation spéciale avec son prochain rapport.
Article 2 de la convention. La commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 113, 114 et 117 de la proclamation sur le travail garantissent aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de s'organiser librement sans ingérence extérieure.
Observant que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, permettant de sanctionner un employeur coupable d'actes d'ingérence envers une organisation de travailleurs, notamment d'actes tendant à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission note avec satisfaction que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport qu'une législation spécifique est en cours d'élaboration à cet effet et qu'elle sera transmise au BIT dès qu'elle sera promulguée.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'adoption d'une législation consacrant la reconnaissance, tant en droit qu'en pratique, du droit de négociation volontaire des conditions d'emploi des fonctionnaires à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat.
Faisant suite à ses demandes précédentes, la commission note que la proclamation no 42 de 1943 sur le travail ne paraît contenir aucune disposition spécifique, aux termes de l'article 1, paragraphe 2 a), de la convention, tendant à protéger les travailleurs dont l'emploi serait subordonné à la condition qu'ils ne s'affilient pas à un syndicat.
La commission demande au gouvernement d'indiquer comment la protection stipulée à l'article 14 a) et d) de cette proclamation peut être étendue aux travailleurs au moment de leur embauche.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer comment les organisations de travailleurs et d'employeurs peuvent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'encontre des autres, comme il est stipulé à l'article 2.
La commission relève que l'article 3(2) de la proclamation énumère un certain nombre de relations d'emploi auxquelles celle-ci ne s'applique pas, notamment s'il s'agit de contrats relatifs à l'éducation, au traitement médical, aux soins en général, à la réadaptation, à l'enseignement ou à la formation (à l'exception de l'apprentissage). La commission fait observer que la convention ne prévoit de dérogation, aux termes de son article 5, qu'en ce qui concerne la police et les forces armées. Elle souhaite par conséquent demander au gouvernement d'indiquer comment les catégories de travailleurs exclues de l'application de la proclamation sur le travail sont protégées contre les actes de discrimination antisyndicale et de quelle manière leur droit de négociation collective est encouragé dans la pratique.
La commission note le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, elle prend note avec satisfaction de la promulgation de la proclamation no 42 de 1993 sur le travail, qui abroge la législation sur le travail précédemment en vigueur et supprime l'enregistrement obligatoire des conventions collectives.
La commission adresse cependant une demande directe au gouvernement en ce qui concerne certains aspects de cette proclamation relatifs à l'application de la convention.
Faisant suite à sa demande directe précédente relative à la nécessité de protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale tant au cours de l'emploi qu'à l'embauche, conformément à l'article 1 de la convention, la commission demande au gouvernement, dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, de modifier celle-ci afin d'étendre à la période de recrutement la protection prévue à l'article 107(2) de la proclamation de 1975 sur le travail et de la tenir informée des progrès réalisés sur ce point.
Article 4 de la convention. (Mesures pour encourager et promouvoir les procédures de négociation volontaire de conventions collections entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi).
Faisant suite à son observation précédente concernant, entre autres, la politique du gouvernement consistant à restreindre les hausses de salaires et de consulter et faire participer les syndicats quant à l'établissement d'une politique de salaires, la commission note les informations fournies dans son rapport, selon lequel notamment, du fait que le gouvernement prend actuellement des mesures économiques radicales nécessitant une révision du projet de Code du travail, à la lumière des changements se produisant dans le pays du fait de l'adoption d'une nouvelle politique économique marquée par un régime économique mixte qui se fonde sur la propriété privée, coopérative et étatique. La commission observe aussi que le gouvernement a l'intention d'adopter cette législation prochainement, étant donné que le comité spécial chargé d'en examiner le projet a achevé ses travaux et donné son avis au Conseil d'Etat.
La commission prend bonne note de cette évolution et espère que le nouveau Code du travail, donnant effet à la convention et tenant compte de ses commentaires et observations précédents, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard et de communiquer le texte du nouveau Code du travail dès qu'il aura été adopté.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un autre point.
La commission note que si la législation nationale prévoit des dispositions assurant la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au cours de l'emploi, assorties de sanctions pénales (articles 107, alinéa 2), et 113, alinéa 4), de la Proclamation de 1975 sur le travail), cette protection n'est pas garantie au moment de l'embauche.
Selon des informations fournies précédemment par le gouvernement, une disposition à cet effet devait être introduite dans la nouvelle législation sur le travail, bien qu'en pratique aucun cas de discrimination au cours de la période de recrutement n'ait été enregistré.
La commission rappelle que l'article 1 de la convention prévoit cette garantie non seulement au cours de l'emploi mais également à l'embauche. Aussi, dans le cadre de la révision en cours de la législation sur le travail, la commission demande au gouvernement de modifier la législation afin d'étendre à la période de recrutement la protection prévue à l'article 107, alinéa 2), de la Proclamation de 1975 sur le travail et d'indiquer les progrès réalisés sur ce point.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et à la Commission de la Conférence de 1987 ainsi que les documents joints en annexe.
Les commentaires de la commission portent sur l'application de l'article 4 de la convention.
Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que l'article 70, alinéa 2), de la Proclamation de 1975 sur le travail prévoit l'enregistrement obligatoire des conventions collectives qui peut être refusé en cas, notamment, de non-conformité à la politique générale appliquée par le gouvernement sans possibilité de recours.
La commission prend bonne note de ce que, dans son rapport, le gouvernement indique que l'objectif principal de cette procédure est de vérifier la conformité des conventions collectives aux normes minima fixées par la législation du travail et que, si un syndicat n'est pas satisfait de la décision du ministre, il peut faire appel à la Cour supérieure dans les quinze jours.
Par ailleurs, la commission note que, d'après les informations disponibles, la politique du gouvernement est de limiter les hausses de salaires. Se référant aux articles 6, alinéa 5) et 8, alinéa 2), de la Proclamation no 222 de 1982 sur l'organisation syndicale, selon lesquels le Syndicat général éthiopien (SGE) participe à l'élaboration des plans politiques et économiques du pays et les syndicats de base à l'élaboration des plans de l'entreprise, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions en indiquant notamment si les syndicats ont été consultés avant la fixation de la politique salariale et à quel niveau ils participent à la prise de décisions dans ce domaine.
Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 4 de la convention en continuant à communiquer notamment des informations sur le nombre de conventions conclues, les secteurs et les travailleurs couverts.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.