National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’utilisation et la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, et note qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet. A propos de la réforme de la loi sur la fonction publique, la commission note qu’a été créé un groupe de travail chargé de l’étude et de l’analyse de diverses propositions de modification de cette loi, et que de nouveaux projets d’amendements de cette loi ont été soumis au Secrétariat général de la Présidence. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que, afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des travaux différents sur la base de facteurs exempts de préjugés sexistes, afin de veiller à ce que les travaux réalisés principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évalués, et à ce que les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes effectuant des travaux de valeur égale. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lors de la fixation des taux de salaire minimum, une évaluation objective des emplois dans le secteur public est réalisée et que l’évaluation objective des emplois sera encouragée dans le secteur privé. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la réforme de la loi sur la fonction publique et sur la manière dont on garantit que le système de classification des emplois est exempt de préjugés sexistes.
Formation et diffusion d’informations. La commission prend note des ateliers de formation et de diffusion d’informations sur les droits au travail des femmes organisés par le Département des travailleuses du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission note néanmoins que, dans le «manuel des droits des travailleuses» qui a été élaboré par ce département, il n’est pas fait expressément référence au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et de diffusion d’informations ayant spécifiquement trait au principe de la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des visites d’inspection qui ont été réalisées afin de contrôler le paiement du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des inspections réalisées en ce qui concerne l’application du principe de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives relatives à l’application de la convention.
Ecarts de salaire. La commission note que, d’après les statistiques de 2007 communiquées par le gouvernement, le salaire moyen mensuel des femmes représente environ 94 pour cent de celui des hommes, soit un écart salarial de 6 pour cent. Toutefois, les écarts salariaux varient selon la catégorie d’âge et l’activité économique. La commission note, en particulier, que le salaire mensuel moyen des femmes représente 88,76 pour cent de celui des hommes dans le secteur des exploitations minières et des carrières, 83,64 pour cent dans l’industrie manufacturière, 84,60 pour cent dans le commerce et 87,72 pour cent dans les services, ce qui montre que, dans certains cas, les écarts de salaires entre hommes et femmes peuvent dépasser 15 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes. Prière aussi de fournir des statistiques récentes sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle et par emploi, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’il n’y avait eu aucun progrès dans l’adoption de mesures pour inscrire dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle avait demandé au gouvernement de redoubler d’efforts dans ce sens et de tenir le Bureau informé sur cette question.
La commission note avec préoccupation que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle souligne de nouveau l’importance de consacrer expressément le principe de la convention dans la législation nationale afin de favoriser l’élimination de la discrimination salariale à l’encontre des femmes. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est plus large que celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» mais que, en même temps, il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. De plus, la commission souligne que le concept de «travail de valeur égale» est fondamental pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail résultant de comportements traditionnels et de stéréotypes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes en ce qui concerne certains travaux. Cela a conduit à ce que, d’une part, certains travaux soient effectués essentiellement ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et, d’autre part, à ce que les «travaux féminins» soient sous-évalués lorsqu’il s’agit de fixer les taux de salaire, par rapport aux travaux de valeur égale effectués par les hommes.
Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner expression dans la législation au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et l’encourage à demander, le cas échéant, l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la fixation du salaire minimum dans le secteur privé et dans la fonction publique. Prenant aussi note de ses informations sur les critères d’évaluation des travailleurs, la commission souligne de nouveau que la notion d’évaluation des emplois ne se fonde pas sur la performance des travailleurs mais sur l’examen des tâches que les différents travaux comportent. Cette évaluation devrait permettre de comparer des tâches différentes qui, néanmoins, sont de valeur égale. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 qui souligne l’importance d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois, compte tenu de la ségrégation professionnelle du marché du travail et l’étendue de la sous-évaluation des emplois et des aptitudes, perçus comme féminins. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour entreprendre une évaluation objective des emplois dans le secteur public et pour promouvoir ce type d’évaluation dans le secteur privé.
2. Ecarts de rémunération. Afin d’avoir de plus amples informations sur les écarts salariaux qu’elle mentionne dans ses derniers commentaires, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents types d’activités, selon la catégorie professionnelle et la rémunération. De plus, elle lui demande le CD-ROM et les indicateurs hommes-femmes, dont il fait mention à la page 3 de son rapport. En ce qui concerne la nouvelle loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit que le système de classification des postes ne contient pas des dispositions discriminatoires à l’encontre de postes traditionnellement considérés comme féminins.
3. Formation et diffusion. La commission prend note des activités menées par l’inspection du travail au sujet des droits de la femme au travail. Elle note en particulier qu’en 2006 deux ateliers se sont tenus. Y ont participé 32 hommes et 114 femmes représentant au moins neuf maquilas du secteur de l’habillement et du textile de la région métropolitaine. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les activités de formation et de diffusion portant sur l’égalité de rémunération.
4. Mise en œuvre. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les cas de personnes qui ont abandonné le recours devant les tribunaux, cas auxquels elle s’était référée dans sa dernière demande directe. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la suite donnée aux éventuelles plaintes ou infractions relatives au principe de la convention que l’inspection du travail a reçues ou constatées.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Mesures législatives. En ce qui concerne l’adoption de mesures pour inscrire dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, en raison de la nouvelle composition en octobre 2006 de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, et du fait que l’un des secteurs n’a pas communiqué à temps les noms de ses représentants, les travaux de la Sous-commission des réformes juridiques n’ont pas progressé. La commission note que les réunions viennent de commencer et que sont en cours des analyses techniques et juridiques sur les réformes juridiques qu’elle a suggérées. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 sur la convention, dont le paragraphe 3 indique ce qui suit: «Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par ailleurs, le paragraphe 6 indique ce qui suit: «Notant que plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par conséquent, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour inscrire dans la législation le principe de la convention, et de la tenir informée à cet égard.
La commission adresse une demande directe au gouvernement qui porte sur d’autres points.
La commission rappelle les commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en 2003 et prend note de la réponse du gouvernement en date du 21 juin 2004. La commission note que les commentaires d’UNSITRAGUA ne concernent pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
1. Article 1 de la convention. Se référant au point 2 de sa précédente demande directe sur la notion de rémunération contenue à l’article 1 a) de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au Guatemala, le salaire fait l’objet d’un accord entre travailleurs et patrons, que tout service rendu par un travailleur à son patron doit être rémunéré par ce dernier et que la rémunération minimale est fixée par journée de travail sans discrimination. La commission signale au gouvernement que le principe de la convention s’applique à tout paiement direct ou indirect de l’employeur «en raison de l’emploi» et que, en ce sens, la notion de rémunération telle qu’elle est définie par la convention inclut la rémunération de base ou minimale mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur». La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les différents compléments de salaire existant dans le secteur public et le secteur privé. Elle espère également que le gouvernement considérera d’inclure dans sa législation tous les éléments de la définition de la rémunération donnée par la convention.
2. Article 2. Prenant note des statistiques transmises par le gouvernement sur la rémunération moyenne reçue par les travailleurs et les travailleuses, la commission constate qu’il existe un écart de salaire important et que les femmes en font les frais. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour favoriser et garantir l’application de la convention, et de communiquer des informations, notamment statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur privé, par niveau et profession, en accordant une attention particulière au secteur rural et aux industries en zone franche.
3. Système de fixation de la rémunération dans le secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, pour déterminer les salaires et les échelles de rémunération dans le secteur public, un plan annuel des salaires 2005 a été établi par l’accord gouvernemental no CM425-2004, qui prévoit que le montant des salaires est fonction du poste («bon monétaire») et des personnes (complément de salaire personnel). Elle note aussi que, pour fixer le salaire en fonction du poste, on a d’abord eu recours à la méthode analytique d’évaluation par points et que, sur la base de la classification hiérarchique des tâches qui en résulte, les salaires ont été fixés en tenant compte de certains éléments essentiels de l’Administration des salaires et de leur conformité aux dispositions de l’article 102 de la Constitution politique de la République. Cet article pose les principes à appliquer pour fixer la rémunération, notamment l’égalité de rémunération pour un travail égal réalisé dans des conditions similaires, l’efficacité et l’ancienneté. La commission signale au gouvernement que pour fixer le «bon monétaire» par emploi, on a pris pour critère l’égalité de rémunération pour un travail égal, alors que la convention fait référence à l’égalité de salaire pour un travail «de valeur égale», notion qui permet de comparer des emplois distincts qui ont néanmoins une valeur égale et qui méritent toutefois une rétribution similaire. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour déterminer les salaires que reçoivent les personnes, il a été tenu compte de qualités personnelles telles que l’engagement, les qualifications professionnelles et les qualités manifestées pour réaliser des objectifs institutionnels. La commission espère que le gouvernement tiendra compte du principe de la convention pour déterminer la méthode de fixation des salaires dans le secteur public et le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur ce point en donnant des précisions sur les éléments essentiels de l’administration des salaires à laquelle il fait référence. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les critères qui déterminent le complément de salaire personnel, malgré leur apparente neutralité, n’aient pas d’effets discriminatoires et de communiquer des informations, y compris statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans la fonction publique, par niveau et profession.
4. Diffusion d’informations et formation. La commission note qu’une instance de prévention des conflits dans les industries en zone franche a été créée; cette sous-commission pour les activités exportatrices et les industries en zone franche a pour objectif d’élaborer des activités d’information et d’éducation qui s’adressent aux travailleuses, aux cadres moyens, aux patrons des industries en zone franche et aux inspecteurs du travail pour faire connaître et appliquer la convention; elle note aussi que l’Inspection générale du travail comporte un centre de formation sur les normes du travail à l’intention des inspecteurs du travail et du personnel administratif. La commission souhaiterait être informée des activités menées par la sous-commission et le Centre de formation de l’inspection du travail pour appliquer le principe de la convention; elle souhaiterait obtenir des informations sur leurs résultats pratiques et sur toute autre mesure adoptée pour assurer la bonne application de ce principe.
5. Inspection générale du travail. La commission prend note avec intérêt de la méthode utilisée par l’Inspection générale du travail pour instruire les plaintes relatives aux retenues sur salaire illégales et au non-paiement du salaire minimum aux travailleuses et, le cas échéant, punir les responsables, ainsi que des effets des mesures prises par les inspecteurs dans la région de la métropole. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats des mesures prises par les inspecteurs du travail dans les régions, en expliquant pourquoi un grand nombre de plaintes sont abandonnées et ne connaissent aucune suite, et de continuer à communiquer des informations sur le traitement des plaintes déposées pour non-respect du principe de la convention. De plus, elle le prie de communiquer des informations sur la suite donnée aux cas de non-respect soumis aux tribunaux du travail en transmettant les décisions administratives et/ou judiciaires adoptées.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux informations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dénonçant l’existence d’un fossé considérable entre hommes et femmes sur le plan des rémunérations et le faible taux d’activité de femmes dans les emplois les mieux rémunérés. S’agissant de cette question, la commission avait noté que l’activité professionnelle des femmes se concentre davantage sur les emplois moins qualifiés, offrant moins de stabilité et moins bien rémunérés, ce qui entraîne une «féminisation du travail» dans les emplois les moins élevés et une dévalorisation économique et sociale des travaux effectués par les femmes, et avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir une évaluation objective des emplois. Elle avait souligné qu’afin d’appliquer la convention ces méthodes avaient leur importance pour mesurer et comparer objectivement de manière analytique la valeur relative des diverses tâches, notamment des tâches présentant des caractéristiques distinctes mais pouvant revêtir néanmoins une valeur égale, selon ce que prévoit la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale des salaires, dans le cadre des activités de fixation du salaire minimum qui sont de son ressort, applique le principe de la convention. Rappelant que le principe de la convention s’applique au salaire minimum, mais aussi à l’ensemble des avantages payés directement ou indirectement par l’employeur, la commission espère que le gouvernement, afin de prévenir et d’éliminer la ségrégation horizontale des femmes, adoptera des mesures pour promouvoir la mise en place de méthodes qui permettent d’évaluer objectivement l’emploi dans le secteur privé et le prie de la tenir informée sur les progrès réalisés pour adopter ces mesures et sur leurs résultats pratiques. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour donner aux femmes les mêmes possibilités que les hommes d’accéder aux emplois les mieux rémunérés et classés.
2. Législation. S’agissant de l’adoption des mesures voulues pour que le principe de l’égalité des rémunérations entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la législation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite des questions internationales du travail examine actuellement des réformes du Code du travail qui prévoient l’insertion du principe de la convention. Elle veut croire que le gouvernement modifiera le Code du travail pour le mettre en conformité avec la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
Parallèlement aux commentaires qu’elle formule sous la forme d’une observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il existe dans le secteur public un plan annuel des salaires, publié par voie d’accord gouvernemental, qui fixe les salaires et les échelles de rémunération en fonction des prévisions budgétaires établies par l’Office national de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mécanismes d’évaluation des postes dans les services publics pour fixer les salaires et déterminer des échelles de salaires.
2. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, le salaire minimum est établi sans discrimination fondée sur le sexe. Sans méconnaître l’importance de cet élément au regard de l’application de la convention, la commission rappelle au gouvernement que le concept de rémunération viséà l’article 1 a) de la convention est plus étendu. En conséquence, il appartient au gouvernement de veiller à ce que le principe de non-discrimination s’applique également aux autres éléments constitutifs de la «rémunération».
3. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’action déployée par le Département de la promotion des travailleuses pour que cette catégorie soit mieux informée de ses droits au travail. Elle constate en particulier, d’après certains prospectus joints au rapport, que des séminaires ont été organisés à ce sujet avec la participation d’inspecteurs du travail. Les prospectus (nos 3 et 6) en question font apparaître que des travailleuses ont déposé des plaintes pour déductions illégales sur leurs salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions sur ces déductions illégales, sur la formation spécifique suivie par les inspecteurs du travail dans l’optique de l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, enfin, sur les modalités selon lesquelles la bonne application de ce principe est assurée dans la pratique.
4. La commission constate que les statistiques ne comportent pas de chiffres ventilés par sexe des rémunérations moyennes aux différents niveaux de qualification et dans les différents secteurs du marché du travail. Elle rappelle au gouvernement l’importance, pour l’application de la convention, de recueillir et d’analyser des statistiques qui ont été demandées dans l’observation générale de 1998, en ce qui concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé. Cette analyse devrait permettre en particulier d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et la situation de ces dernières, surtout lorsqu’il existe une ségrégation horizontale et verticale ayant pour effet de barrer l’accès des femmes aux postes les plus élevés et les mieux rémunérés, ou de générer une concentration plus élevée de femmes dans certains secteurs, comme celui des zones franches d’exportation. La commission constate que l’Institut national de statistiques (INE) prend de nombreuses initiatives pour recueillir des données et témoigne d’un intérêt particulier pour les questions de genre entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement de faire en sorte que ces données puissent être communiquées dans un proche avenir.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et de ses annexes. Elle prend également note des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en date du 25 août et du 1er septembre 2003, relatifs à des questions se rapportant à l’application de la convention, commentaires qui ont été transmis au gouvernement les 8 et 15 octobre 2003 respectivement. La commission examinera ses commentaires à sa prochaine session, en même temps que la réponse que le gouvernement aura éventuellement apportée à ceux-ci.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux informations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dénonçant l’existence d’un fossé considérable entre hommes et femmes sur le plan des rémunérations et l’accès particulièrement restreint des femmes aux emplois les mieux rémunérés. La CISL soulignait également la précarité qui caractérise la situation des femmes dans les zones franches d’exportation (maquiladora). Dans son rapport, le gouvernement indique à ce sujet que la discrimination salariale entre hommes et femmes ayant des fonctions identiques n’est pas courante et que la forte proportion effectivement constatée de femmes dans les zones franches d’exportation tient à la dextérité reconnue à celles-ci pour les tâches typiques de ce secteur. A ce propos, la commission se réfère aux informations données, contenues dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, où il convient que l’activité professionnelle des femmes se concentre davantage sur les emplois moins qualifiés, offrant moins de stabilité et moins bien rémunérés, ce qui entraîne une «féminisation du travail» dans les emplois les moins élevés et une dévalorisation économique et sociale des travaux effectués par les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une évaluation objective des emplois afin de fixer les salaires pour garantir que les emplois occupés en majorité par les femmes ne soient pas économiquement et socialement sous-évalués. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures prises afin de garantir aux femmes les mêmes possibilités que les hommes d’accéder aux emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés.
2. La commission a le regret de constater une fois de plus que, dans sa réponse, le gouvernement argue que la Constitution politique de la République du Guatemala donne effet à la convention. La commission rappelle que l’article 102 c) de la Constitution nationale parle d’égalité de salaire pour un travail égal, tandis que la convention parle de travail de «valeur égale», concept qui permet de comparer des travaux qui, bien que différents, justifient une rémunération égale. Elle rappelle également au gouvernement que l’article 89 du Code du travail a pour effet de restreindre le champ d’application de la convention, puisqu’il prévoit que la comparaison entre deux emplois n’a lieu d’être qu’au sein d’une seule et même entreprise. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la législation. A ce propos, elle lui saurait gré de fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite des questions internationales du travail, organisme qui, selon les informations du gouvernement, doit discuter et proposer des réformes prenant en considération les commentaires de la commission.
3. La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fait aucunement mention dans son rapport des éléments demandés à plusieurs reprises concernant les méthodes suivies pour l’évaluation objective des emplois. Elle avait signalé au gouvernement l’importance de telles méthodes pour pouvoir mesurer et comparer objectivement de manière analytique la valeur relative des diverses tâches, notamment des tâches présentant des caractéristiques distinctes mais pouvant revêtir une valeur égale, selon ce que prévoit la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de méthodes d’évaluation des emplois dans le secteur public et pour l’encourager dans le secteur privé.
La commission soulève par ailleurs certains autres points dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, informations qui comprennent des données statistiques de l’inspection générale du travail et des commentaires de la Fédération nationale des syndicats, des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur des questions ayant trait à l’application de la convention.
1. La commission prend note des informations fournies par la FENASTEG, selon laquelle il existe des discriminations entre des salariés, qui effectuent des tâches semblables, dans différentes institutions du secteur public. Par ailleurs, UNSITRAGUA indique que, dans la pratique, l’égalité de rémunération n’est pas garantie. UNSITRAGUA évoque le cas de conventions collectives sur les conditions de travail, que le ministère du Travail et de la Prévision sociale a homologuées, qui prévoient des rémunérations différentes pour de mêmes activités dans différents secteurs, entreprises ou régions géographiques, et le cas d’une convention conclue par le ministère de l’Education, qui prévoit pour les enseignants, le personnel administratif et le personnel des services, engagés dans le cadre du programme éducatif «Educación formal de Fey y Alegría», des salaires qui représentent 90 pour cent de ceux versés pour les mêmes fonctions dans les écoles officielles. UNSITRAGUA affirme également que, dans le secteur agricole, les rémunérations versées représentent la moitié du salaire minimum. La commission rappelle que le principe de la convention est l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, principe en relation étroite avec la discrimination dans la profession. La commission souhaiterait savoir comment les pratiques, dont les organisations de travailleurs susmentionnées font état, peuvent être considérées comme des pratiques discriminatoires fondées sur le sexe.
2. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, à savoir que la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs est garantie par la diffusion des dispositions qui permettent d’appliquer la convention, et que des services consultatifs sont fournis en vue de l’application de la convention. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement l’informe en détail sur les activités qu’il mène à bien, en particulier sur les activités consultatives et d’information. Par ailleurs, se référant à son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées en vertu de l’article 89 du Code du travail et, le cas échéant, de communiquer les décisions administratives et judiciaires correspondantes.
3. La commission avait demandé au gouvernement dans ses commentaires précédents de l’informer sur les activités de l’inspection du travail. La commission constate que les informations statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport n’indiquent pas si les inspections ou les plaintes déposées ont trait à l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’inspections qui ont été effectuées sur des questions ayant trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, le nombre des infractions relevées et les mesures qui ont été prises à cet égard, y compris les sanctions infligées.
4. La commission constate de nouveau que le rapport du gouvernement n’indique pas le niveau moyen de rémunération des hommes et des femmes au Guatemala. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les données statistiques qu’elle a demandées dans son observation générale de 1998 sur la convention, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en particulier pour qu’elle puisse évaluer les écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes et la situation de ces dernières, notamment lorsqu’il existe dans l’emploi une discrimination empêchant les femmes d’accéder à des postes plus élevés et mieux rémunérés, ou dans les secteurs comme la maquila, où la proportion de femmes est plus élevée.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui comporte des données statistiques fournies par l’inspection générale du travail et des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur des questions ayant trait à l’application de la convention. La commission prend également note des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a transmis au Bureau. Ces commentaires ont été communiqués le 28 janvier 2002 au gouvernement mais celui-ci, à ce jour, n’a pas répondu au Bureau sur ce sujet.
1. La commission note, à la lecture des informations fournies par la CISL, que les femmes se heurtent à une discrimination manifeste dans l’emploi. Selon ces informations, les femmes sont concentrées dans le secteur informel et leur participation aux niveaux supérieurs de l’emploi est faible. Par ailleurs, à l’échelle sectorielle, on enregistre une discrimination fondée sur le sexe et la CISL met l’accent sur la condition précaire des femmes dans le secteur de la maquila. Enfin, la CISL indique que, en moyenne, la rémunération des femmes représente entre 20 et 40 pour cent de celle des hommes.
2. La commission avait de nouveau demandé au gouvernement, dans son dernier commentaire, d’indiquer s’il envisageait la possibilité d’inscrire dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission constate avec regret que le gouvernement, comme dans ses commentaires précédents, indique que l’article 89 du Code du travail et l’article 102 de la Constitution politique de la République du Guatemala sont les normes qui permettent d’appliquer la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions susmentionnées ne prévoient pas la notion de travail de «valeur égale», pas plus qu’elles ne permettent de comparer les travaux effectués pour différents employeurs. Par ailleurs, la convention doit être appliquée pour éviter que les travaux effectués dans des secteurs habituellement considérés comme «féminins» soient sous-évalués en raison de stéréotypes sociaux fondés sur le sexe. A cet égard, la commission prend note des informations fournies dans les commentaires d’UNSITRAGUA à propos des réformes qui ont été apportées au Code du travail. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation les dispositions de la convention afin d’éliminer les écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de mettre un terme à la discrimination dans la profession.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les méthodes utilisées pour évaluer les emplois. La commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas tenu compte du sexe dans la fixation ou la négociation des salaires, mais elle constate que le rapport ne contient pas d’informations détaillées sur les méthodes utilisées pour évaluer les postes de travail, de façon à mesurer et à comparer de façon objective et analytique la valeur relative des tâches et à pouvoir appliquer ainsi la convention. Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 255 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, la référence, dans la convention, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale élargit inévitablement le champ de comparaison puisque des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale. Par conséquent, il est important de veiller à ce que le critère du sexe ne soit pas directement ou indirectement pris en considération. Il faut des critères objectifs pour pouvoir évaluer les postes - qualifications professionnelles, responsabilités, efforts physiques ou mentaux, milieu de travail. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera toutes les mesures prises ou envisagées en vue de recourir à des méthodes d’évaluation des postes.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents et elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, laquelle était conçue dans les termes suivants:
1. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière par laquelle le principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale est assuré dans la législation et la pratique au Guatemala. L’article 102 (c) de la Constitution du Guatemala prévoit «un salaire égal pour un travail égal effectué sous des conditions de travail équivalentes, et des conditions égales d’ancienneté et d’efficacité». L’article 89 du Code du travail prévoit qu’«à travail égal, à postes égaux et dans des conditions égales d’efficacité et d’ancienneté au sein de la même entreprise, correspond un salaire égal». Le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs que le principe de la convention est appliqué dans la pratique à travers les barèmes de salaires minimums et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail. La commission se réfère aux termes de la convention, qui exigent l’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour «un travail de valeur égale». Le champ d’application de la convention va toutefois au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire», plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail. Le principe de la convention doit s’appliquer non seulement aux cas où un travail identique ou similaire est effectué dans la même entreprise, mais aussi à la discrimination résultant de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. La convention vise également àéliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, où les postes traditionnellement tenus pour typiquement féminins pourraient être sous-évalués en raison de stéréotypes basés sur le sexe (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14-23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager de donner une expression juridique à l’article 1 a) de la convention. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 89 du Code du travail, qui prévoit, dans la partie pertinente que: en cas de plaintes déposées par les travailleuses alléguant une discrimination salariale basée sur le sexe, la charge de la preuve que le travail effectué par la demanderesse est de valeur et de qualité inférieure incombe à l’employeur. Le gouvernement est prié d’indiquer toute réglementation ou directive indiquant la manière dont l’employeur peut fournir la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 89. La commission note qu’en l’absence d’un système d’évaluation tel qu’envisagéà l’article 3 de la convention, les éléments que l’employeur doit démontrer sous l’article 89 pourraient être facilement interprétés de façon subjective, et donner lieu à une application discriminatoire, pouvant même renforcer des notions traditionnelles discriminatoires envers des travailleuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes, s’il en existe, adoptées pour éviter une telle application discriminatoire de l’article 89 et de fournir copies de toute décision administrative ou judiciaire interprétant cet article du Code du travail. 3. Le gouvernement indique qu’aucune plainte concernant l’article 89 du Code du travail n’a encore été soulevée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises ou envisagées pour promouvoir l’application de la convention, y compris la diffusion d’informations au public sur le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale, l’affichage de notes d’information sur la législation sur l’égalité de rémunération au travail, l’organisation de séminaires, présentations et autres initiatives destinées à assurer que les travailleurs sont conscients de leurs droits en vertu de l’article 89. 4. Le gouvernement déclare que ni l’inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n’ont reçu de réclamations concernant l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes, dans ses prochains rapports, sur les activités de l’inspection du travail, qui assurent l’application de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées relatives à l’égalité de paiement, le nombre de violations révélées et les actions entreprises et les sanctions infligées. 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques reflétant les revenus moyens des travailleurs et des travailleuses au Guatemala. Le gouvernementest prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées auxquelles se réfère l’observation générale sur cette convention (pour le secteur public et le secteur privé), afin de permettre une évaluation des progrès réalisés sur l’application de la convention.
1. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière par laquelle le principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale est assuré dans la législation et la pratique au Guatemala. L’article 102 (c) de la Constitution du Guatemala prévoit «un salaire égal pour un travail égal effectué sous des conditions de travail équivalentes, et des conditions égales d’ancienneté et d’efficacité». L’article 89 du Code du travail prévoit qu’«à travail égal, à postes égaux et dans des conditions égales d’efficacité et d’ancienneté au sein de la même entreprise, correspond un salaire égal». Le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs que le principe de la convention est appliqué dans la pratique à travers les barèmes de salaires minimums et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail. La commission se réfère aux termes de la convention, qui exigent l’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour «un travail de valeur égale». Le champ d’application de la convention va toutefois au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire», plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail. Le principe de la convention doit s’appliquer non seulement aux cas où un travail identique ou similaire est effectué dans la même entreprise, mais aussi à la discrimination résultant de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. La convention vise également àéliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, où les postes traditionnellement tenus pour typiquement féminins pourraient être sous-évalués en raison de stéréotypes basés sur le sexe (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14-23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager de donner une expression juridique à l’article 1 a) de la convention.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 89 du Code du travail, qui prévoit, dans la partie pertinente que: en cas de plaintes déposées par les travailleuses alléguant une discrimination salariale basée sur le sexe, la charge de la preuve que le travail effectué par la demanderesse est de valeur et de qualité inférieure incombe à l’employeur. Le gouvernement est prié d’indiquer toute réglementation ou directive indiquant la manière dont l’employeur peut fournir la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 89. La commission note qu’en l’absence d’un système d’évaluation tel qu’envisagéà l’article 3 de la convention, les éléments que l’employeur doit démontrer sous l’article 89 pourraient être facilement interprétés de façon subjective, et donner lieu à une application discriminatoire, pouvant même renforcer des notions traditionnelles discriminatoires envers des travailleuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes, s’il en existe, adoptées pour éviter une telle application discriminatoire de l’article 89 et de fournir copies de toute décision administrative ou judiciaire interprétant cet article du Code du travail.
3. Le gouvernement indique qu’aucune plainte concernant l’article 89 du Code du travail n’a encore été soulevée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises ou envisagées pour promouvoir l’application de la convention, y compris la diffusion d’informations au public sur le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale, l’affichage de notes d’information sur la législation sur l’égalité de rémunération au travail, l’organisation de séminaires, présentations et autres initiatives destinées à assurer que les travailleurs sont conscients de leurs droits en vertu de l’article 89.
4. Le gouvernement déclare que ni l’inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n’ont reçu de réclamations concernant l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes, dans ses prochains rapports, sur les activités de l’inspection du travail, qui assurent l’application de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées relatives à l’égalité de paiement, le nombre de violations révélées et les actions entreprises et les sanctions infligées.
5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques reflétant les revenus moyens des travailleurs et des travailleuses au Guatemala. Le gouvernementest prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées auxquelles se réfère l’observation générale sur cette convention (pour le secteur public et le secteur privé), afin de permettre une évaluation des progrès réalisés sur l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière par laquelle le principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale est assuré dans la législation et la pratique au Guatemala. L’article 102 (c) de la Constitution du Guatemala prévoit «un salaire égal pour un travail égal effectué sous des conditions de travail équivalentes, et des conditions égales d’ancienneté et d’efficacité». L’article 89 du Code du travail prévoit qu’«à travail égal, à postes égaux et dans des conditions égales d’efficacité et d’ancienneté au sein de la même entreprise, correspond un salaire égal». Le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs que le principe de la convention est appliqué dans la pratique à travers les barèmes de salaires minimums et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail. La commission se réfère aux termes de la convention, qui exigent l’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour «un travail de valeur égale». Le champ d’application de la convention va toutefois au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire», plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail. Le principe de la convention doit s’appliquer non seulement aux cas où un travail identique ou similaire est effectué dans la même entreprise, mais aussi à la discrimination résultant de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. La convention vise également àéliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, où les postes traditionnellement tenus pour typiquement féminins, pourraient être sous-évalués en raison de stéréotypes basés sur le sexe (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14-23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de considérer de donner une expression juridique à l’article 1 a) de la convention. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 89 du Code du travail, qui prévoit, dans la partie pertinente que: En cas de plaintes déposées par les travailleuses alléguant une discrimination salariale basée sur le sexe, la charge de la preuve que le travail effectué par la demanderesse est de valeur et de qualité inférieure incombe à l’employeur. Le gouvernement est prié d’indiquer toute réglementation ou directive indiquant la manière dont l’employeur peut fournir la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 89. La commission note qu’en l’absence d’un système d’évaluation tel qu’envisagéà l’article 3 de la convention, les éléments que l’employeur doit démontrer sous l’article 89 pourraient être facilement interprétés de façon subjective, et donner lieu à une application discriminatoire, pouvant même renforcer des notions traditionnelles discriminatoires envers des travailleuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes, s’il en existe, adoptées pour éviter une telle application discriminatoire de l’article 89 et de fournir copies de toute décision administrative ou judiciaire interprétant cet article du Code du travail. 3. Le gouvernement indique qu’aucune plainte concernant l’article 89 du Code du travail n’a encore été soulevée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises ou envisagées pour promouvoir l’application de la convention, y compris la diffusion d’informations au public sur le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale, l’affichage de notes d’information sur la législation sur l’égalité de rémunération au travail, l’organisation de séminaires, présentations et autres initiatives destinées à assurer que les travailleurs sont conscients de leurs droits en vertu de l’article 89. 4. Le gouvernement déclare que ni l’inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n’ont reçu de réclamations concernant l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes, dans ses prochains rapports, sur les activités de l’inspection du travail, qui assure l’application de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées relatives à l’égalité de paiement, le nombre de violations révélées et les actions entreprises et les sanctions infligées. 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques reflétant les revenus moyens des travailleurs et des travailleuses au Guatemala. Le gouvernementest prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées auxquelles se réfère l’observation générale sur cette convention (pour le secteur public et le secteur privé), afin de permettre une évaluation des progrès réalisés sur l’application de la convention. Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. 1. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière par laquelle le principe d'égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale est assuré dans la législation et la pratique au Guatemala. L'article 102 (c) de la Constitution du Guatemala prévoit "un salaire égal pour un travail égal effectué sous des conditions de travail équivalentes, et des conditions égales d'ancienneté et d'efficacité". L'article 89 du Code du travail prévoit qu'"à travail égal, à postes égaux et dans des conditions égales d'efficacité et d'ancienneté au sein de la même entreprise, correspond un salaire égal". Le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs que le principe de la convention est appliqué dans la pratique à travers les barèmes de salaires minimums et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail. La commission se réfère aux termes de la convention, qui exigent l'égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour "un travail de valeur égale". Le champ d'application de la convention va toutefois au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire", plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail. Le principe de la convention doit s'appliquer non seulement aux cas où un travail identique ou similaire est effectué dans la même entreprise, mais aussi à la discrimination résultant de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. La convention vise également à éliminer l'inégalité de rémunération dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, où les postes traditionnellement tenus pour typiquement féminins, pourraient être sous-évalués en raison de stéréotypes basés sur le sexe (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14-23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de considérer de donner une expression juridique à l'article 1 a) de la convention. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 89 du Code du travail, qui prévoit, dans la partie pertinente que: En cas de plaintes déposées par les travailleuses alléguant une discrimination salariale basée sur le sexe, la charge de la preuve que le travail effectué par la demanderesse est de valeur et de qualité inférieure incombe à l'employeur. Le gouvernement est prié d'indiquer toute réglementation ou directive indiquant la manière dont l'employeur peut fournir la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 89. La commission note qu'en l'absence d'un système d'évaluation tel qu'envisagé à l'article 3 de la convention, les éléments que l'employeur doit démontrer sous l'article 89 pourraient être facilement interprétés de façon subjective, et donner lieu à une application discriminatoire, pouvant même renforcer des notions traditionnelles discriminatoires envers des travailleuses. La commission prie le gouvernement d'indiquer les méthodes, s'il en existe, adoptées pour éviter une telle application discriminatoire de l'article 89 et de fournir copies de toute décision administrative ou judiciaire interprétant cet article du Code du travail. 3. Le gouvernement indique qu'aucune plainte concernant l'article 89 du Code du travail n'a encore été soulevée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises ou envisagées pour promouvoir l'application de la convention, y compris la diffusion d'informations au public sur le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale, l'affichage de notes d'information sur la législation sur l'égalité de rémunération au travail, l'organisation de séminaires, présentations et autres initiatives destinées à assurer que les travailleurs sont conscients de leurs droits en vertu de l'article 89. 4. Le gouvernement déclare que ni l'inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n'ont reçu de réclamations concernant l'application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes, dans ses prochains rapports, sur les activités de l'inspection du travail, qui assure l'application de la convention, y compris des informations sur le nombre d'inspections effectuées relatives à l'égalité de paiement, le nombre de violations révélées et les actions entreprises et les sanctions infligées. 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques reflétant les revenus moyens des travailleurs et des travailleuses au Guatemala. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées auxquelles se réfère l'observation générale sur cette convention (pour le secteur public et le secteur privé), afin de permettre une évaluation des progrès réalisés sur l'application de la convention.Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) 1. Article 2 de la convention. En ce qui concerne l'article 89 modifié du Code du travail, aux termes duquel "A travail égal, effectué à des postes égaux et dans des conditions égales d'efficacité et d'ancienneté au sein de la même entreprise, correspondra un salaire égal qui doit comprendre les sommes versées au travailleur en échange de son travail ordinaire", la commission avait demandé au gouvernement d'expliquer comment le principe plus large d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garanti dans d'autres textes de loi et dans la pratique. A cet égard, le gouvernement indique que ce principe est appliqué à travers les barèmes de salaire minimum et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail, et répète que ce même principe est clairement énoncé à l'article 102 c) de la Constitution. La commission note avec intérêt que le gouvernement joint à son rapport copie des conventions collectives fixant une rémunération supérieure au salaire minimum et de l'accord gouvernemental no 770-95 qui établit le nouveau barème des salaires applicable à partir du 1er janvier 1996, barème qui n'est pas ventilé par sexe, les rémunérations étant fixées sans distinction d'aucune sorte. 2. Relevant que l'article 89 fait référence à la notion de travail "de qualité et de valeur inférieures" comme critère d'examen des plaintes déposées par les travailleuses, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer s'il était possible lors de l'examen de ces plaintes, de comparer des tâches différentes. Le gouvernement fait savoir qu'à ce jour aucune plainte n'a été déposée en rapport avec cette notion ou avec d'autres aspects de l'article 89. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur l'application pratique de l'article susvisé. 3. La commission avait pris note de l'accord gouvernemental no 711-93 du 3 décembre 1993 portant création d'une commission représentative chargée de travailler en collaboration avec le Bureau national de la femme. Le gouvernement indique que ce bureau peut faire partie de la commission et en coordonner les activités qui visent à en finir avec la répartition stéréotypée et sexiste des rôles dans les manuels scolaires et à reconnaître aux hommes et aux femmes le même rang d'importance; ce bureau joue donc bien un rôle dans l'application de la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que ni l'inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n'ont reçu de réclamations concernant l'application de la convention, en conséquence de quoi aucune sanction n'a été infligée et aucune décision judiciaire n'a été rendue en la matière. 4. La commission note que la Commission nationale des salaires a commencé à fonctionner le 10 mai 1995 mais constate que ses activités sont sans rapport avec l'application de la convention. En effet, elle ne prend que des décisions de portée générale et se borne à établir différents salaires minima en fonction des activités, sans moduler les salaires selon des critères de sexe.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) 1. Article 2 de la convention. Au sujet de l'article 89 révisé du Code du travail qui dispose que: "A travail égal, effectué à des postes égaux et dans des conditions égales d'efficacité et d'ancienneté au sein de la même entreprise, correspondra un salaire égal qui doit comprendre les sommes versées au travailleur en échange de son travail ordinaire. En cas de plaintes déposées par les travailleuses, relatives à une discrimination salariale fondée sur le sexe, il revient à l'employeur de prouver que le travail réalisé par la requérante est de qualité et de valeur inférieures", la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe d'une rémunération égale pour un travail égal est appliqué à travers les barèmes de salaires minima sans distinction entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine. Toutefois, la commission rappelle que la convention énonce un principe plus large que celui-ci, à savoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment ce principe plus large est garanti dans d'autres législations ou dans la pratique. 2. Notant que l'article 89 mentionne la notion de travail "de valeur et de qualité inférieures" lors de l'examen des plaintes formulées par les travailleuses, elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans de telles plaintes, on peut comparer différentes tâches; si oui, de fournir copie des décisions montrant les résultats de ces plaintes. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de communiquer copies des plaintes déposées en vertu de l'article 89 susceptibles de lui permettre d'évaluer l'application du principe énoncé dans la convention à travers la jurisprudence. 3. En ce qui concerne l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dont la rémunération dépasse le taux de salaire minimum, la commission note que le gouvernement soutient, comme il l'avait fait dans son précédent rapport, que la détermination du salaire (en dehors des cas de fixation des salaires minima) s'effectue dans la liberté contractuelle et compte tenu de la coutume et des usages, et qu'il ajoute que la négociation collective ne peut restreindre les droits énoncés dans les conventions internationales ratifiées, entre autres, par le Guatemala. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copies des conventions collectives illustrant l'application du principe consacré par la convention en ce qui concerne les salaires qui dépassent le montant minimum fixé. 4. La commission note que, dans le secteur public, les salaires sont régis par l'accord gouvernemental no 598-92 qui précise, pour chaque catégorie d'emploi, le salaire de base, la prime d'urgence et le barème des salaires. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie de cet accord, ainsi que les tableaux statistiques mentionnés dans le rapport, mais qui n'ont pas été reçus. 5. La commission prend note de l'accord gouvernemental no 711-93 du 3 décembre 1993 portant création d'une commission représentative travaillant en collaboration avec l'Office national de la femme. Elle prie le gouvernement d'indiquer clairement si cette commission joue un rôle dans l'application de la convention dans la pratique. La commission constate que l'Inspection générale du travail n'opère pas de contrôle spécifique sur les mesures de prévention et de sanction prises pour assurer l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'oeuvre masculine. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, le nombre d'infractions se rapportant spécifiquement à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'oeuvre masculine, les sanctions infligées et toute décision prise par les tribunaux dans ce domaine. 6. La commission note que la Commission nationale des salaires n'est pas encore en activité et espère que, lorsqu'elle le sera, elle l'informera des activités réalisées en rapport avec la convention.Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. Ayant relevé que la législation donnant effet à la convention, à savoir l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail, prévoit l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales, la commission a souligné que, au sens de la convention, l'égalité de rémunération s'entend pour un travail de valeur égale, même si les tâches accomplies sont de nature différente. Notant que, d'après le gouvernement, quand le travail est de nature différente, les salaires minima diffèrent et que, si le travail est de valeur égale, la rémunération ne doit jamais être inférieure à celle accordée au travail de l'autre nature, la commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; elle attire l'attention du gouvernement sur l'utilité des systèmes d'évaluation objective des emplois sans discrimination fondée sur le sexe, pour effectuer une comparaison des tâches. 2. En ce qui concerne l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la détermination du salaire au-delà du salaire minimum s'effectue dans la liberté contractuelle et en tenant compte de la coutume et des usages. Constatant l'influence que ces usages et coutumes peut avoir sur le montant des gains, la commission rappelle que le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit être appliqué aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, pour les salaires minima comme pour les salaires au-dessus du minimum. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe contenu dans la convention est appliqué dans la pratique pour les salaires au-delà du salaire minimum. 3. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir: les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; des données statistiques relatives aux taux de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes, selon les professions et les secteurs. 4. S'agissant du contrôle des normes du travail par les services d'inspection du travail, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, un certain nombre d'infractions ont été constatées et rapportées devant les tribunaux du travail, mais il n'explique ni si ces infractions concernent le non-respect du principe de l'égalité de rémunération ni si des sanctions ont été appliquées en conséquence. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre d'infractions qui concernent spécifiquement l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et les sanctions imposées, ainsi que les décisions des tribunaux à cet égard. Des informations sur les activités de la Commission nationale des salaires seraient également utiles à la commission.Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993) Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires. 1. Ayant relevé que la législation donnant effet à la convention, à savoir l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail, prévoit l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales, la commission a souligné que, au sens de la convention, l'égalité de rémunération s'entend pour un travail de valeur égale, même si les tâches accomplies sont de nature différente. Notant que, d'après le gouvernement, quand le travail est de nature différente, les salaires minima diffèrent et que, si le travail est de valeur égale, la rémunération ne doit jamais être inférieure à celle accordée au travail de l'autre nature, la commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; elle attire l'attention du gouvernement sur l'utilité des systèmes d'évaluation objective des emplois sans discrimination fondée sur le sexe, pour effectuer une comparaison des tâches. 2. En ce qui concerne l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la détermination du salaire au-delà du salaire minimum s'effectue dans la liberté contractuelle et en tenant compte de la coutume et des usages. Constatant l'influence que ces usages et coutumes peut avoir sur le montant des gains, la commission rappelle que le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit être appliqué aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, pour les salaires minima comme pour les salaires au-dessus du minimum. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe contenu dans la convention est appliqué dans la pratique pour les salaires au-delà du salaire minimum. 3. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir: les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; des données statistiques relatives aux taux de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes, selon les professions et les secteurs. 4. S'agissant du contrôle des normes du travail par les services d'inspection du travail, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, un certain nombre d'infractions ont été constatées et rapportées devant les tribunaux du travail, mais il n'explique ni si ces infractions concernent le non-respect du principe de l'égalité de rémunération ni si des sanctions ont été appliquées en conséquence. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre d'infractions qui concernent spécifiquement l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et les sanctions imposées, ainsi que les décisions des tribunaux à cet égard. Des informations sur les activités de la Commission nationale des salaires seraient également utiles à la commission.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. 1. La commission note avec intérêt que l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail de 1961 prévoient l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales. Elle rappelle que la convention se réfère à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce principe aux travailleurs et travailleuses accomplissant des tâches de nature différente, mais de valeur égale. 2. La commission note que l'article 88 du Code du travail définit le salaire comme étant la rétribution que l'employeur doit payer au travailleur aux fins d'exécution du contrat de travail ou de la relation de travail en vigueur entre eux. Elle prie le gouvernement de l'informer de la portée de la notion de "salaire" en précisant, notamment, si ce terme vise aussi tous autres avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, comme il est spécifié à l'article 1 a) de cette convention. Elle se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 14 à 17 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. 3. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le rapport du gouvernement sur la fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum. 4. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune statistique n'est disponible en ce qui concerne l'application de la convention aux termes de la Partie V du formulaire de rapport. Elle espère qu'il sera possible d'indiquer, dans le prochain rapport, si des violations de la législation applicable ont été constatées par les services d'inspection du travail.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. 1. La commission note avec intérêt que l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail de 1961 prévoient l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales. Elle rappelle que la convention se réfère à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce principe aux travailleurs et travailleuses accomplissant des tâches de nature différente, mais de valeur égale. 2. La commission note que l'article 88 du Code du travail définit le salaire comme étant la rétribution que l'employeur doit payer au travailleur aux fins d'exécution du contrat de travail ou de la relation de travail en vigueur entre eux. Elle prie le gouvernement de l'informer de la portée de la notion de "salaire" en précisant, notamment, si ce terme vise aussi tous autres avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, comme il est spécifié à l'article 1 a) de cette convention. Elle se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 14 à 17 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. 3. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le rapport du gouvernement sur la fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum. 4. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune statistique n'est disponible en ce qui concerne l'application de la convention aux termes de la Partie V du formulaire de rapport. Elle espère qu'il sera possible d'indiquer, dans le prochain rapport, si des violations de la législation applicable ont été constatées par les services d'inspection du travail.
1. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière par laquelle le principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale est assuré dans la législation et la pratique au Guatemala. L’article 102 (c) de la Constitution du Guatemala prévoit «un salaire égal pour un travail égal effectué sous des conditions de travail équivalentes, et des conditions égales d’ancienneté et d’efficacité». L’article 89 du Code du travail prévoit qu’«à travail égal, à postes égaux et dans des conditions égales d’efficacité et d’ancienneté au sein de la même entreprise, correspond un salaire égal». Le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs que le principe de la convention est appliqué dans la pratique à travers les barèmes de salaires minimums et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail. La commission se réfère aux termes de la convention, qui exigent l’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour «un travail de valeur égale». Le champ d’application de la convention va toutefois au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire», plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail. Le principe de la convention doit s’appliquer non seulement aux cas où un travail identique ou similaire est effectué dans la même entreprise, mais aussi à la discrimination résultant de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. La convention vise également àéliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, où les postes traditionnellement tenus pour typiquement féminins, pourraient être sous-évalués en raison de stéréotypes basés sur le sexe (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14-23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de considérer de donner une expression juridique à l’article 1 a) de la convention.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 89 du Code du travail, qui prévoit, dans la partie pertinente que: En cas de plaintes déposées par les travailleuses alléguant une discrimination salariale basée sur le sexe, la charge de la preuve que le travail effectué par la demanderesse est de valeur et de qualité inférieure incombe à l’employeur.
Le gouvernement est prié d’indiquer toute réglementation ou directive indiquant la manière dont l’employeur peut fournir la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 89. La commission note qu’en l’absence d’un système d’évaluation tel qu’envisagéà l’article 3 de la convention, les éléments que l’employeur doit démontrer sous l’article 89 pourraient être facilement interprétés de façon subjective, et donner lieu à une application discriminatoire, pouvant même renforcer des notions traditionnelles discriminatoires envers des travailleuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes, s’il en existe, adoptées pour éviter une telle application discriminatoire de l’article 89 et de fournir copies de toute décision administrative ou judiciaire interprétant cet article du Code du travail.
4. Le gouvernement déclare que ni l’inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n’ont reçu de réclamations concernant l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes, dans ses prochains rapports, sur les activités de l’inspection du travail, qui assure l’application de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées relatives à l’égalité de paiement, le nombre de violations révélées et les actions entreprises et les sanctions infligées.
Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. 1. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière par laquelle le principe d'égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale est assuré dans la législation et la pratique au Guatemala. L'article 102 (c) de la Constitution du Guatemala prévoit "un salaire égal pour un travail égal effectué sous des conditions de travail équivalentes, et des conditions égales d'ancienneté et d'efficacité". L'article 89 du Code du travail prévoit qu'"à travail égal, à postes égaux et dans des conditions égales d'efficacité et d'ancienneté au sein de la même entreprise, correspond un salaire égal". Le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs que le principe de la convention est appliqué dans la pratique à travers les barèmes de salaires minimums et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail. La commission se réfère aux termes de la convention, qui exigent l'égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour "un travail de valeur égale". Le champ d'application de la convention va toutefois au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire", plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail. Le principe de la convention doit s'appliquer non seulement aux cas où un travail identique ou similaire est effectué dans la même entreprise, mais aussi à la discrimination résultant de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. La convention vise également à éliminer l'inégalité de rémunération dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, où les postes traditionnellement tenus pour typiquement féminins, pourraient être sous-évalués en raison de stéréotypes basés sur le sexe (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14-23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de considérer de donner une expression juridique à l'article 1 a) de la convention. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 89 du Code du travail, qui prévoit, dans la partie pertinente que: En cas de plaintes déposées par les travailleuses alléguant une discrimination salariale basée sur le sexe, la charge de la preuve que le travail effectué par la demanderesse est de valeur et de qualité inférieure incombe à l'employeur. Le gouvernement est prié d'indiquer toute réglementation ou directive indiquant la manière dont l'employeur peut fournir la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 89. La commission note qu'en l'absence d'un système d'évaluation tel qu'envisagé à l'article 3 de la convention, les éléments que l'employeur doit démontrer sous l'article 89 pourraient être facilement interprétés de façon subjective, et donner lieu à une application discriminatoire, pouvant même renforcer des notions traditionnelles discriminatoires envers des travailleuses. La commission prie le gouvernement d'indiquer les méthodes, s'il en existe, adoptées pour éviter une telle application discriminatoire de l'article 89 et de fournir copies de toute décision administrative ou judiciaire interprétant cet article du Code du travail. 3. Le gouvernement indique qu'aucune plainte concernant l'article 89 du Code du travail n'a encore été soulevée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises ou envisagées pour promouvoir l'application de la convention, y compris la diffusion d'informations au public sur le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale, l'affichage de notes d'information sur la législation sur l'égalité de rémunération au travail, l'organisation de séminaires, présentations et autres initiatives destinées à assurer que les travailleurs sont conscients de leurs droits en vertu de l'article 89. 4. Le gouvernement déclare que ni l'inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n'ont reçu de réclamations concernant l'application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes, dans ses prochains rapports, sur les activités de l'inspection du travail, qui assure l'application de la convention, y compris des informations sur le nombre d'inspections effectuées relatives à l'égalité de paiement, le nombre de violations révélées et les actions entreprises et les sanctions infligées. 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques reflétant les revenus moyens des travailleurs et des travailleuses au Guatemala. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées auxquelles se réfère l'observation générale sur cette convention (pour le secteur public et le secteur privé), afin de permettre une évaluation des progrès réalisés sur l'application de la convention.Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) 1. Article 2 de la convention. En ce qui concerne l'article 89 modifié du Code du travail, aux termes duquel "A travail égal, effectué à des postes égaux et dans des conditions égales d'efficacité et d'ancienneté au sein de la même entreprise, correspondra un salaire égal qui doit comprendre les sommes versées au travailleur en échange de son travail ordinaire", la commission avait demandé au gouvernement d'expliquer comment le principe plus large d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garanti dans d'autres textes de loi et dans la pratique. A cet égard, le gouvernement indique que ce principe est appliqué à travers les barèmes de salaire minimum et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail, et répète que ce même principe est clairement énoncé à l'article 102 c) de la Constitution. La commission note avec intérêt que le gouvernement joint à son rapport copie des conventions collectives fixant une rémunération supérieure au salaire minimum et de l'accord gouvernemental no 770-95 qui établit le nouveau barème des salaires applicable à partir du 1er janvier 1996, barème qui n'est pas ventilé par sexe, les rémunérations étant fixées sans distinction d'aucune sorte. 2. Relevant que l'article 89 fait référence à la notion de travail "de qualité et de valeur inférieures" comme critère d'examen des plaintes déposées par les travailleuses, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer s'il était possible lors de l'examen de ces plaintes, de comparer des tâches différentes. Le gouvernement fait savoir qu'à ce jour aucune plainte n'a été déposée en rapport avec cette notion ou avec d'autres aspects de l'article 89. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur l'application pratique de l'article susvisé. 3. La commission avait pris note de l'accord gouvernemental no 711-93 du 3 décembre 1993 portant création d'une commission représentative chargée de travailler en collaboration avec le Bureau national de la femme. Le gouvernement indique que ce bureau peut faire partie de la commission et en coordonner les activités qui visent à en finir avec la répartition stéréotypée et sexiste des rôles dans les manuels scolaires et à reconnaître aux hommes et aux femmes le même rang d'importance; ce bureau joue donc bien un rôle dans l'application de la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que ni l'inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n'ont reçu de réclamations concernant l'application de la convention, en conséquence de quoi aucune sanction n'a été infligée et aucune décision judiciaire n'a été rendue en la matière. 4. La commission note que la Commission nationale des salaires a commencé à fonctionner le 10 mai 1995 mais constate que ses activités sont sans rapport avec l'application de la convention. En effet, elle ne prend que des décisions de portée générale et se borne à établir différents salaires minima en fonction des activités, sans moduler les salaires selon des critères de sexe.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) 1. Article 2 de la convention. Au sujet de l'article 89 révisé du Code du travail qui dispose que: "A travail égal, effectué à des postes égaux et dans des conditions égales d'efficacité et d'ancienneté au sein de la même entreprise, correspondra un salaire égal qui doit comprendre les sommes versées au travailleur en échange de son travail ordinaire. En cas de plaintes déposées par les travailleuses, relatives à une discrimination salariale fondée sur le sexe, il revient à l'employeur de prouver que le travail réalisé par la requérante est de qualité et de valeur inférieures", la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe d'une rémunération égale pour un travail égal est appliqué à travers les barèmes de salaires minima sans distinction entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine. Toutefois, la commission rappelle que la convention énonce un principe plus large que celui-ci, à savoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment ce principe plus large est garanti dans d'autres législations ou dans la pratique. 2. Notant que l'article 89 mentionne la notion de travail "de valeur et de qualité inférieures" lors de l'examen des plaintes formulées par les travailleuses, elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans de telles plaintes, on peut comparer différentes tâches; si oui, de fournir copie des décisions montrant les résultats de ces plaintes. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de communiquer copies des plaintes déposées en vertu de l'article 89 susceptibles de lui permettre d'évaluer l'application du principe énoncé dans la convention à travers la jurisprudence. 3. En ce qui concerne l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dont la rémunération dépasse le taux de salaire minimum, la commission note que le gouvernement soutient, comme il l'avait fait dans son précédent rapport, que la détermination du salaire (en dehors des cas de fixation des salaires minima) s'effectue dans la liberté contractuelle et compte tenu de la coutume et des usages, et qu'il ajoute que la négociation collective ne peut restreindre les droits énoncés dans les conventions internationales ratifiées, entre autres, par le Guatemala. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copies des conventions collectives illustrant l'application du principe consacré par la convention en ce qui concerne les salaires qui dépassent le montant minimum fixé. 4. La commission note que, dans le secteur public, les salaires sont régis par l'accord gouvernemental no 598-92 qui précise, pour chaque catégorie d'emploi, le salaire de base, la prime d'urgence et le barème des salaires. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie de cet accord, ainsi que les tableaux statistiques mentionnés dans le rapport, mais qui n'ont pas été reçus. 5. La commission prend note de l'accord gouvernemental no 711-93 du 3 décembre 1993 portant création d'une commission représentative travaillant en collaboration avec l'Office national de la femme. Elle prie le gouvernement d'indiquer clairement si cette commission joue un rôle dans l'application de la convention dans la pratique. La commission constate que l'Inspection générale du travail n'opère pas de contrôle spécifique sur les mesures de prévention et de sanction prises pour assurer l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'oeuvre masculine. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, le nombre d'infractions se rapportant spécifiquement à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'oeuvre masculine, les sanctions infligées et toute décision prise par les tribunaux dans ce domaine. 6. La commission note que la Commission nationale des salaires n'est pas encore en activité et espère que, lorsqu'elle le sera, elle l'informera des activités réalisées en rapport avec la convention.Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. Ayant relevé que la législation donnant effet à la convention, à savoir l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail, prévoit l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales, la commission a souligné que, au sens de la convention, l'égalité de rémunération s'entend pour un travail de valeur égale, même si les tâches accomplies sont de nature différente. Notant que, d'après le gouvernement, quand le travail est de nature différente, les salaires minima diffèrent et que, si le travail est de valeur égale, la rémunération ne doit jamais être inférieure à celle accordée au travail de l'autre nature, la commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; elle attire l'attention du gouvernement sur l'utilité des systèmes d'évaluation objective des emplois sans discrimination fondée sur le sexe, pour effectuer une comparaison des tâches. 2. En ce qui concerne l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la détermination du salaire au-delà du salaire minimum s'effectue dans la liberté contractuelle et en tenant compte de la coutume et des usages. Constatant l'influence que ces usages et coutumes peut avoir sur le montant des gains, la commission rappelle que le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit être appliqué aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, pour les salaires minima comme pour les salaires au-dessus du minimum. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe contenu dans la convention est appliqué dans la pratique pour les salaires au-delà du salaire minimum. 3. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir: les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; des données statistiques relatives aux taux de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes, selon les professions et les secteurs. 4. S'agissant du contrôle des normes du travail par les services d'inspection du travail, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, un certain nombre d'infractions ont été constatées et rapportées devant les tribunaux du travail, mais il n'explique ni si ces infractions concernent le non-respect du principe de l'égalité de rémunération ni si des sanctions ont été appliquées en conséquence. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre d'infractions qui concernent spécifiquement l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et les sanctions imposées, ainsi que les décisions des tribunaux à cet égard. Des informations sur les activités de la Commission nationale des salaires seraient également utiles à la commission.Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993) Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires. 1. Ayant relevé que la législation donnant effet à la convention, à savoir l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail, prévoit l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales, la commission a souligné que, au sens de la convention, l'égalité de rémunération s'entend pour un travail de valeur égale, même si les tâches accomplies sont de nature différente. Notant que, d'après le gouvernement, quand le travail est de nature différente, les salaires minima diffèrent et que, si le travail est de valeur égale, la rémunération ne doit jamais être inférieure à celle accordée au travail de l'autre nature, la commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; elle attire l'attention du gouvernement sur l'utilité des systèmes d'évaluation objective des emplois sans discrimination fondée sur le sexe, pour effectuer une comparaison des tâches. 2. En ce qui concerne l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la détermination du salaire au-delà du salaire minimum s'effectue dans la liberté contractuelle et en tenant compte de la coutume et des usages. Constatant l'influence que ces usages et coutumes peut avoir sur le montant des gains, la commission rappelle que le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit être appliqué aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, pour les salaires minima comme pour les salaires au-dessus du minimum. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe contenu dans la convention est appliqué dans la pratique pour les salaires au-delà du salaire minimum. 3. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir: les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; des données statistiques relatives aux taux de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes, selon les professions et les secteurs. 4. S'agissant du contrôle des normes du travail par les services d'inspection du travail, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, un certain nombre d'infractions ont été constatées et rapportées devant les tribunaux du travail, mais il n'explique ni si ces infractions concernent le non-respect du principe de l'égalité de rémunération ni si des sanctions ont été appliquées en conséquence. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre d'infractions qui concernent spécifiquement l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et les sanctions imposées, ainsi que les décisions des tribunaux à cet égard. Des informations sur les activités de la Commission nationale des salaires seraient également utiles à la commission.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. 1. La commission note avec intérêt que l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail de 1961 prévoient l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales. Elle rappelle que la convention se réfère à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce principe aux travailleurs et travailleuses accomplissant des tâches de nature différente, mais de valeur égale. 2. La commission note que l'article 88 du Code du travail définit le salaire comme étant la rétribution que l'employeur doit payer au travailleur aux fins d'exécution du contrat de travail ou de la relation de travail en vigueur entre eux. Elle prie le gouvernement de l'informer de la portée de la notion de "salaire" en précisant, notamment, si ce terme vise aussi tous autres avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, comme il est spécifié à l'article 1 a) de cette convention. Elle se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 14 à 17 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. 3. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le rapport du gouvernement sur la fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum. 4. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune statistique n'est disponible en ce qui concerne l'application de la convention aux termes de la Partie V du formulaire de rapport. Elle espère qu'il sera possible d'indiquer, dans le prochain rapport, si des violations de la législation applicable ont été constatées par les services d'inspection du travail.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. 1. La commission note avec intérêt que l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail de 1961 prévoient l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales. Elle rappelle que la convention se réfère à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce principe aux travailleurs et travailleuses accomplissant des tâches de nature différente, mais de valeur égale. 2. La commission note que l'article 88 du Code du travail définit le salaire comme étant la rétribution que l'employeur doit payer au travailleur aux fins d'exécution du contrat de travail ou de la relation de travail en vigueur entre eux. Elle prie le gouvernement de l'informer de la portée de la notion de "salaire" en précisant, notamment, si ce terme vise aussi tous autres avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, comme il est spécifié à l'article 1 a) de cette convention. Elle se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 14 à 17 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. 3. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le rapport du gouvernement sur la fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum. 4. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune statistique n'est disponible en ce qui concerne l'application de la convention aux termes de la Partie V du formulaire de rapport. Elle espère qu'il sera possible d'indiquer, dans le prochain rapport, si des violations de la législation applicable ont été constatées par les services d'inspection du travail.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière par laquelle le principe d'égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale est assuré dans la législation et la pratique au Guatemala. L'article 102 (c) de la Constitution du Guatemala prévoit "un salaire égal pour un travail égal effectué sous des conditions de travail équivalentes, et des conditions égales d'ancienneté et d'efficacité". L'article 89 du Code du travail prévoit qu'"à travail égal, à postes égaux et dans des conditions égales d'efficacité et d'ancienneté au sein de la même entreprise, correspond un salaire égal". Le gouvernement avait indiqué dans ses rapports antérieurs que le principe de la convention est appliqué dans la pratique à travers les barèmes de salaires minimums et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail. La commission se réfère aux termes de la convention, qui exigent l'égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses pour "un travail de valeur égale". Le champ d'application de la convention va toutefois au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire", plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail. Le principe de la convention doit s'appliquer non seulement aux cas où un travail identique ou similaire est effectué dans la même entreprise, mais aussi à la discrimination résultant de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. La convention vise également à éliminer l'inégalité de rémunération dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, où les postes traditionnellement tenus pour typiquement féminins, pourraient être sous-évalués en raison de stéréotypes basés sur le sexe (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14-23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de considérer de donner une expression juridique à l'article 1 a) de la convention.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 89 du Code du travail, qui prévoit, dans la partie pertinente que:
En cas de plaintes déposées par les travailleuses alléguant une discrimination salariale basée sur le sexe, la charge de la preuve que le travail effectué par la demanderesse est de valeur et de qualité inférieure incombe à l'employeur.
Le gouvernement est prié d'indiquer toute réglementation ou directive indiquant la manière dont l'employeur peut fournir la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 89. La commission note qu'en l'absence d'un système d'évaluation tel qu'envisagé à l'article 3 de la convention, les éléments que l'employeur doit démontrer sous l'article 89 pourraient être facilement interprétés de façon subjective, et donner lieu à une application discriminatoire, pouvant même renforcer des notions traditionnelles discriminatoires envers des travailleuses. La commission prie le gouvernement d'indiquer les méthodes, s'il en existe, adoptées pour éviter une telle application discriminatoire de l'article 89 et de fournir copies de toute décision administrative ou judiciaire interprétant cet article du Code du travail.
3. Le gouvernement indique qu'aucune plainte concernant l'article 89 du Code du travail n'a encore été soulevée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises ou envisagées pour promouvoir l'application de la convention, y compris la diffusion d'informations au public sur le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale, l'affichage de notes d'information sur la législation sur l'égalité de rémunération au travail, l'organisation de séminaires, présentations et autres initiatives destinées à assurer que les travailleurs sont conscients de leurs droits en vertu de l'article 89.
4. Le gouvernement déclare que ni l'inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n'ont reçu de réclamations concernant l'application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes, dans ses prochains rapports, sur les activités de l'inspection du travail, qui assure l'application de la convention, y compris des informations sur le nombre d'inspections effectuées relatives à l'égalité de paiement, le nombre de violations révélées et les actions entreprises et les sanctions infligées.
5. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques reflétant les revenus moyens des travailleurs et des travailleuses au Guatemala. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées auxquelles se réfère l'observation générale sur cette convention (pour le secteur public et le secteur privé), afin de permettre une évaluation des progrès réalisés sur l'application de la convention.
1. Article 2 de la convention. En ce qui concerne l'article 89 modifié du Code du travail, aux termes duquel "A travail égal, effectué à des postes égaux et dans des conditions égales d'efficacité et d'ancienneté au sein de la même entreprise, correspondra un salaire égal qui doit comprendre les sommes versées au travailleur en échange de son travail ordinaire", la commission avait demandé au gouvernement d'expliquer comment le principe plus large d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garanti dans d'autres textes de loi et dans la pratique. A cet égard, le gouvernement indique que ce principe est appliqué à travers les barèmes de salaire minimum et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail, et répète que ce même principe est clairement énoncé à l'article 102 c) de la Constitution. La commission note avec intérêt que le gouvernement joint à son rapport copie des conventions collectives fixant une rémunération supérieure au salaire minimum et de l'accord gouvernemental no 770-95 qui établit le nouveau barème des salaires applicable à partir du 1er janvier 1996, barème qui n'est pas ventilé par sexe, les rémunérations étant fixées sans distinction d'aucune sorte.
2. Relevant que l'article 89 fait référence à la notion de travail "de qualité et de valeur inférieures" comme critère d'examen des plaintes déposées par les travailleuses, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer s'il était possible lors de l'examen de ces plaintes, de comparer des tâches différentes. Le gouvernement fait savoir qu'à ce jour aucune plainte n'a été déposée en rapport avec cette notion ou avec d'autres aspects de l'article 89. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur l'application pratique de l'article susvisé.
3. La commission avait pris note de l'accord gouvernemental no 711-93 du 3 décembre 1993 portant création d'une commission représentative chargée de travailler en collaboration avec le Bureau national de la femme. Le gouvernement indique que ce bureau peut faire partie de la commission et en coordonner les activités qui visent à en finir avec la répartition stéréotypée et sexiste des rôles dans les manuels scolaires et à reconnaître aux hommes et aux femmes le même rang d'importance; ce bureau joue donc bien un rôle dans l'application de la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que ni l'inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n'ont reçu de réclamations concernant l'application de la convention, en conséquence de quoi aucune sanction n'a été infligée et aucune décision judiciaire n'a été rendue en la matière.
4. La commission note que la Commission nationale des salaires a commencé à fonctionner le 10 mai 1995 mais constate que ses activités sont sans rapport avec l'application de la convention. En effet, elle ne prend que des décisions de portée générale et se borne à établir différents salaires minima en fonction des activités, sans moduler les salaires selon des critères de sexe.
1. Article 2 de la convention. Au sujet de l'article 89 révisé du Code du travail qui dispose que: "A travail égal, effectué à des postes égaux et dans des conditions égales d'efficacité et d'ancienneté au sein de la même entreprise, correspondra un salaire égal qui doit comprendre les sommes versées au travailleur en échange de son travail ordinaire. En cas de plaintes déposées par les travailleuses, relatives à une discrimination salariale fondée sur le sexe, il revient à l'employeur de prouver que le travail réalisé par la requérante est de qualité et de valeur inférieures", la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe d'une rémunération égale pour un travail égal est appliqué à travers les barèmes de salaires minima sans distinction entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine. Toutefois, la commission rappelle que la convention énonce un principe plus large que celui-ci, à savoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment ce principe plus large est garanti dans d'autres législations ou dans la pratique.
2. Notant que l'article 89 mentionne la notion de travail "de valeur et de qualité inférieures" lors de l'examen des plaintes formulées par les travailleuses, elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans de telles plaintes, on peut comparer différentes tâches; si oui, de fournir copie des décisions montrant les résultats de ces plaintes. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de communiquer copies des plaintes déposées en vertu de l'article 89 susceptibles de lui permettre d'évaluer l'application du principe énoncé dans la convention à travers la jurisprudence.
3. En ce qui concerne l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses dont la rémunération dépasse le taux de salaire minimum, la commission note que le gouvernement soutient, comme il l'avait fait dans son précédent rapport, que la détermination du salaire (en dehors des cas de fixation des salaires minima) s'effectue dans la liberté contractuelle et compte tenu de la coutume et des usages, et qu'il ajoute que la négociation collective ne peut restreindre les droits énoncés dans les conventions internationales ratifiées, entre autres, par le Guatemala. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copies des conventions collectives illustrant l'application du principe consacré par la convention en ce qui concerne les salaires qui dépassent le montant minimum fixé.
4. La commission note que, dans le secteur public, les salaires sont régis par l'accord gouvernemental no 598-92 qui précise, pour chaque catégorie d'emploi, le salaire de base, la prime d'urgence et le barème des salaires. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie de cet accord, ainsi que les tableaux statistiques mentionnés dans le rapport, mais qui n'ont pas été reçus.
5. La commission prend note de l'accord gouvernemental no 711-93 du 3 décembre 1993 portant création d'une commission représentative travaillant en collaboration avec l'Office national de la femme. Elle prie le gouvernement d'indiquer clairement si cette commission joue un rôle dans l'application de la convention dans la pratique.
La commission constate que l'Inspection générale du travail n'opère pas de contrôle spécifique sur les mesures de prévention et de sanction prises pour assurer l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'oeuvre masculine. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, le nombre d'infractions se rapportant spécifiquement à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'oeuvre masculine, les sanctions infligées et toute décision prise par les tribunaux dans ce domaine.
6. La commission note que la Commission nationale des salaires n'est pas encore en activité et espère que, lorsqu'elle le sera, elle l'informera des activités réalisées en rapport avec la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Ayant relevé que la législation donnant effet à la convention, à savoir l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail, prévoit l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales, la commission a souligné que, au sens de la convention, l'égalité de rémunération s'entend pour un travail de valeur égale, même si les tâches accomplies sont de nature différente. Notant que, d'après le gouvernement, quand le travail est de nature différente, les salaires minima diffèrent et que, si le travail est de valeur égale, la rémunération ne doit jamais être inférieure à celle accordée au travail de l'autre nature, la commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; elle attire l'attention du gouvernement sur l'utilité des systèmes d'évaluation objective des emplois sans discrimination fondée sur le sexe, pour effectuer une comparaison des tâches.
2. En ce qui concerne l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la détermination du salaire au-delà du salaire minimum s'effectue dans la liberté contractuelle et en tenant compte de la coutume et des usages. Constatant l'influence que ces usages et coutumes peut avoir sur le montant des gains, la commission rappelle que le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit être appliqué aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, pour les salaires minima comme pour les salaires au-dessus du minimum. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe contenu dans la convention est appliqué dans la pratique pour les salaires au-delà du salaire minimum.
3. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir: les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; des données statistiques relatives aux taux de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes, selon les professions et les secteurs.
4. S'agissant du contrôle des normes du travail par les services d'inspection du travail, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, un certain nombre d'infractions ont été constatées et rapportées devant les tribunaux du travail, mais il n'explique ni si ces infractions concernent le non-respect du principe de l'égalité de rémunération ni si des sanctions ont été appliquées en conséquence. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre d'infractions qui concernent spécifiquement l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et les sanctions imposées, ainsi que les décisions des tribunaux à cet égard. Des informations sur les activités de la Commission nationale des salaires seraient également utiles à la commission.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
1. La commission note avec intérêt que l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail de 1961 prévoient l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales. Elle rappelle que la convention se réfère à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce principe aux travailleurs et travailleuses accomplissant des tâches de nature différente, mais de valeur égale.
2. La commission note que l'article 88 du Code du travail définit le salaire comme étant la rétribution que l'employeur doit payer au travailleur aux fins d'exécution du contrat de travail ou de la relation de travail en vigueur entre eux. Elle prie le gouvernement de l'informer de la portée de la notion de "salaire" en précisant, notamment, si ce terme vise aussi tous autres avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, comme il est spécifié à l'article 1 a) de cette convention. Elle se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 14 à 17 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.
3. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le rapport du gouvernement sur la fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum.
4. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune statistique n'est disponible en ce qui concerne l'application de la convention aux termes de la Partie V du formulaire de rapport. Elle espère qu'il sera possible d'indiquer, dans le prochain rapport, si des violations de la législation applicable ont été constatées par les services d'inspection du travail.