National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a souhaité clarifier certains points concernant la sécurité sociale (norme minimum) soulevés par la commission d’experts, et qui devraient être envisagés à la lumière de la récession et des politiques d’austérité adoptées au cours des quatre dernières années afin d’assurer la viabilité de l’économie en général, et du système de sécurité sociale en particulier. Les récentes politiques mises en place et les réformes législatives adoptées visent à atteindre ce dernier objectif, tout en octroyant et en garantissant des revenus adéquats aux assurés, et en maintenant pour les bénéficiaires et leurs familles «des conditions de vie saines et convenables», telles que mentionnées par l’article 67 de la convention no 102 et par le Code européen de sécurité sociale. Il convient de souligner les efforts du gouvernement pour protéger les bénéficiaires de pension à faible revenu de nouvelles réductions, mais il est néanmoins à noter que le niveau des prestations de sécurité sociale est fixé selon une grille déterminée par les autorités publiques compétentes en conformité avec les règles prescrites par la convention. Bien qu’il ne soit aucunement question d’un défaut de conformité juridique qui entrerait dans le champ de compétence de la commission d’experts, l’orateur a souhaité partager certaines informations concernant les mesures axées sur la politique sociale prises depuis 2010, en même temps que les mesures d’austérité, et visant à assurer un niveau adéquat de prestations, conformément à la convention et à la Constitution grecque. Le représentant gouvernemental a déclaré que le système de sécurité sociale a été conçu pour apporter une protection sociale à tous les citoyens, en particulier les groupes vulnérables. Mais progressivement, le travail non déclaré et l’évasion sociale ont eu un impact négatif sur la viabilité du système de sécurité sociale. Bien que son objectif soit la viabilité du système, et en accord avec les termes du programme d’ajustement économique établi par la «troïka» (la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international), le gouvernement a décidé d’élaborer et d’appliquer les mesures politiques nécessaires pour assurer la rationalisation et la viabilité du système. Dans le contexte économique actuel, il est absolument nécessaire que le système demeure viable, et que l’Etat remplisse ses obligations envers ses citoyens, ainsi que ses obligations internationales.
Les pensions accordées à l’ensemble des travailleurs sont supérieures aux taux fixés par les articles 65 et 67 de la convention no 102. Depuis le 1er janvier 2013, aucune réduction supplémentaire n’a été réalisée pour les pensions inférieures ou égales à 1 000 euros. Des réductions ont été réalisées sur les pensions plus élevées, mais elles étaient échelonnées et fonction des revenus des bénéficiaires de pension. Les groupes socialement vulnérables, comme les personnes handicapées, ne sont pas concernés par ces réductions. La viabilité du système est par ailleurs assurée par des études actuarielles portant sur l’ensemble du système de sécurité sociale, élaborées tous les trois ans par l’Autorité actuarielle nationale. Lorsqu’elles sont prévues par la législation nationale ou des engagements pris dans le cadre du Mémorandum, ces études sont soumises au groupe de travail de la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne sur le vieillissement. Dans la rédaction de ses études, l’Autorité actuarielle nationale applique les modèles définis par un groupe d’experts de l’OIT avec, depuis 2008, l’assistance technique du BIT. La seconde étude actuarielle a été élaborée cette année sur le même modèle et porte sur les trois ans à venir. Le gouvernement a collaboré positivement avec les organisations internationales et a bénéficié de leur assistance en vue de faire face à des situations critiques, tout en tenant compte des éventuelles implications financières d’une telle coopération. En outre, afin de préserver la viabilité et la durabilité à long terme du système d’assurance, les autorités publiques compétentes ont élaboré et mis en place des systèmes informatiques pour empêcher les abus contre le système de protection sociale, ce qui est extrêmement important pour assurer la viabilité financière du système sans réduire davantage les prestations. Grâce à la mise en place de systèmes informatiques comme Ergani, Arianne et Helios, la proportion de travailleurs non assurés a diminué en un an pour passer d’environ 38,5 pour cent à 23,61 pour cent; des évaluations instantanées fiables permettent d’enregistrer immédiatement l’évolution démographique et les modifications de la situation individuelle des bénéficiaires; et le contrôle et le suivi des paiements sont garantis de sorte que les prestations sociales et de pension sont assurées tout en empêchant les abus et les fraudes. Dans le même temps, on s’est efforcé d’améliorer encore la viabilité du système de sécurité sociale en créant un nouveau mécanisme unifié de perception des cotisations (le Centre de perception des cotisations de sécurité sociale (KEAO)), et en créant un Fonds d’assurance pour la solidarité entre générations (AKAGE).
En ce qui concerne la paupérisation de la population qui a été mentionnée, le représentant gouvernemental a fait observer que, selon la commission d’experts, le gouvernement a inclus dans son rapport des données tirées d’une étude de l’Institut des petites entreprises de la Confédération hellénique des professionnels, des artisans et des commerçants (IME GSEVEE). Toutefois, ces données ne sont pas correctes étant donné que seules les données statistiques produites par Eurostat, l’Autorité nationale de statistique et l’Autorité actuarielle nationale sont utilisées par les autorités compétentes grecques et considérées comme valables par l’Union européenne et à l’échelle internationale. Prévenir la pauvreté est l’une des premières priorités du gouvernement, qui est conscient des conséquences sociales entraînées par l’accroissement des taux de la pauvreté en Grèce. Des efforts ont été spécifiquement faits pour élaborer et appliquer, dans les limites des capacités financières du pays, des politiques visant à prévenir la pauvreté. Premièrement, le ministère des Finances a décidé d’utiliser une partie de l’excédent primaire du budget général du gouvernement de 2013, représentant 450 millions d’euros, pour verser un «dividende social» d’aide aux familles et aux personnes selon leurs revenus, sous forme de somme forfaitaire, non imposable, qui n’est soumis à aucune déduction ni confiscation, et ne peut servir à compenser une dette envers l’Etat ou des institutions de crédit, et n’est pas pris en compte dans les critères de revenus pour le paiement de l’allocation de solidarité sociale (EKAS) ou toute autre prestation sociale ou à caractère social. En outre, les actions ou les politiques liées aux services destinés à fournir un logement, de la nourriture et un appui social aux personnes sans-abri sont financées par le même budget. Afin d’empêcher les retraités ayant de faibles revenus de tomber dans la pauvreté, ont été exonérés des réductions mensuelles de pension ceux qui perçoivent une pension principale faible ainsi que certains bénéficiaires de pensions d’invalidité et les membres de leur famille. En outre, des réductions d’impôts ont été prévues pour les faibles revenus ou les catégories particulières des personnes handicapées ou des victimes de la guerre, et des exonérations d’impôts ont aussi été prévues pour certaines catégories de salaires, pensions et allocations. Deuxièmement, un revenu minimum garanti a été mis en place avec la collaboration de la Banque mondiale. Ce programme s’adresse aux personnes et à leurs familles qui vivent dans des conditions d’extrême pauvreté, et fournit aux bénéficiaires une aide au revenu, en combinaison avec des politiques de réintégration sociale et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui s’appliquent lorsque nécessaire. Il s’agit d’un programme pilote mis en œuvre dans deux régions à partir de critères sociaux et financiers de l’année en cours, et en fonction des résultats qu’il produira, ce programme sera étendu à tout le pays l’année suivante. A cette fin, un groupe de travail a été établi avec la participation de hauts responsables du ministère du Travail, du ministère des Finances, du Conseil des conseillers économiques et de l’Equipe de la Commission européenne pour la Grèce, et de la Banque mondiale. La mise en œuvre expérimentale de ce programme débutera au dernier trimestre 2014. Le budget du programme a été fixé à 20 millions d’euros. Troisièmement, des prestations de chômage ont été établies pour les personnes de 45 à 66 ans qui ont déjà épuisé leurs droits à des prestations de chômage ordinaires. Pour conclure, le représentant gouvernemental a déclaré que le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Aide sociale a fixé trois objectifs nationaux en octobre 2010, lesquels ont été intégrés au Programme national de réforme 2011-2014: i) réduction de 450 000 du nombre de personnes présentant un risque de pauvreté et/ou d’exclusion sociale d’ici à 2020, soit une réduction de ce taux de 28 pour cent en 2008 à 24 pour cent en 2020; ii) réduction de 100 000 du nombre d’enfants présentant un risque de pauvreté d’ici à 2020, soit une réduction de ce taux de 23 pour cent en 2008 à 18 pour cent d’ici à 2020; et iii) création d’un «filet de sécurité sociale» contre l’exclusion sociale, comprenant l’accès à des services de base comme les soins médicaux, le logement et l’éducation, cet objectif non quantifié montrant la nécessité et la volonté de l’Etat d’élargir l’accès aux services de base, dans le cadre du troisième pilier de sa politique active pour l’inclusion. Une fois encore, malgré la crise économique grave et les engagements liés aux accords de prêts, le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un niveau de vie décent à la population grecque dans son ensemble.
Les membres employeurs ont relevé que ce cas était analogue à celui relatif à l’application par le gouvernement grec de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui avait été examiné à la précédente session de la Commission de la Conférence. Tous deux se concentrent sur la situation économique et sociale du pays et ont donné lieu à de longues discussions sur les mesures d’austérité et sur l’influence de la troïka. Alors que la question dans les observations au titre des deux conventions devrait porter sur la conformité avec les normes internationales du travail, elle est reléguée au second plan par une discussion sur la situation économique et sociale générale du pays. L’aspect politique domine les débats, sans égard pour les dispositions de la convention auxquelles le gouvernement ne se serait pas conformé. La commission n’est pas supposée traiter de questions d’économie politique et ce type d’observation est préoccupant. Les avis de la commission jouissent d’une certaine autorité du fait qu’ils sont rédigés par un groupe d’experts du droit du travail neutres et impartiaux et sont généralement d’une grande utilité pour la Commission de la Conférence. Or cette observation relève davantage de la persuasion que de l’objectivité. Premièrement, des termes tels que «politique d’austérité» ne sont pas aussi objectifs que l’expression «consolidation budgétaire» utilisée en 2013 dans la Déclaration tripartite de l’OIT d’Oslo: «Rétablir la confiance dans l’emploi et la croissance». Deuxièmement, l’observation verse dans l’exagération inutile en parlant notamment d’un «appauvrissement programmé de la population», une formule qui n’est pas objective et est sans rapport avec l’effet donné à la convention no 102. Enfin, l’observation appelle le gouvernement et la troïka à empêcher un effondrement du système de sécurité sociale; or seuls les gouvernements sont liés par les conventions de l’OIT; par conséquent, demander à la troïka de réagir à l’observation semble relever d’une méconnaissance fondamentale du processus.
L’observation analyse trois vastes questions: 1) la protection du système de sécurité sociale contre la poursuite de l’austérité; 2) l’arrêt de l’appauvrissement croissant de la population; et 3) l’instauration d’un socle de protection sociale national. S’agissant du premier point, l’observation présume que les choses auraient pu continuer sans changer si la troïka n’était pas intervenue, ce qui est inexact. Le gouvernement traversait une terrible crise économique dont les causes étaient structurelles; il ne s’agissait pas uniquement d’un cycle économique. Le gouvernement avait un déficit budgétaire énorme qui ne pouvait perdurer et exigeait des mesures budgétaires sans précédent. L’observation ne mentionne pas que le système de sécurité sociale était déjà sous pression avant la crise, comme l’avait montré en 2007 l’étude actuarielle de l’OIT sur les perspectives des principaux fonds de sécurité sociale et de pension de la Grèce qui souffraient de sérieux problèmes financiers à l’époque. Or la commission d’experts n’a pas fait d’observations pendant cette période critique allant de 2000 à 2010. S’agissant du deuxième point, la commission d’experts critique la réduction des pensions mensuelles. Pour les membres employeurs, il s’agit d’une mesure temporaire qui n’affecte qu’un tiers des pensions et dont le but est de stabiliser le système pour éviter qu’il s’effondre. La convention no 102 ne l’interdit pas. L’observation n’est pas claire non plus lorsqu’elle appelle le gouvernement à «corriger» les mesures actuelles, un terme vague dans ce contexte. Si cela veut dire que le gouvernement devrait corriger le système des pensions par une réforme de structure, les membres employeurs pourraient être d’accord puisque le gouvernement semble prendre des mesures en ce sens. Cependant, si le terme «corriger» signifie que le gouvernement devrait revenir en arrière, les membres employeurs ne peuvent acquiescer. Concernant le troisième point, celui relatif à l’instauration d’un socle de protection sociale, bien qu’elle soit globalement souhaitable, les parties acceptées de la convention ne la requièrent pas et l’observation ne relève aucune disposition à laquelle le gouvernement ne se conformerait pas. Le gouvernement a des formes de protection sociale, avec notamment des soins de santé gratuits; dès lors, on voit mal en quoi cette question mérite une double note de bas de page au titre de la convention no 102. Les membres employeurs sont disposés à envisager une discussion sur ce point.
Les membres travailleurs ont estimé que le cas de la Grèce invitait à considérer les principes et valeurs à respecter lorsqu’un pays est confronté à une crise économique. Ce pays est membre de l’UE et de la zone euro. A ce titre, il se trouve placé sous la surveillance de trois institutions – la troïka – dont deux, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, sont des institutions de l’UE. Comme le relève la commission d’experts, les questions posées ne relèvent donc pas de la seule responsabilité de la Grèce; elles concernent aussi les principes et méthodes de l’UE. L’observation de la commission d’experts relève que les mesures drastiques concernant les pensions représentent la moitié des mesures d’économies en 2013. Elle note aussi qu’en raison des difficultés financières des entreprises la perception des cotisations a quasiment cessé, compromettant plus encore la viabilité du système. C’est clairement le principe même de l’austérité qui est en cause. Selon l’observation, certains retraités ne disposent plus que de pensions très inférieures au seuil de pauvreté, voire de subsistance, et ce en l’absence de filet de protection minimale pour pallier les insuffisances des assurances sociales. Les restrictions frappent en outre le secteur de la santé, un domaine important de dépenses pour les personnes âgées. La commission d’experts est rejointe dans ses critiques par les organes de contrôle du Conseil de l’Europe. En décembre 2012, le Comité européen des droits sociaux a constaté des violations de la Charte sociale européenne à la suite de plaintes d’associations de retraités. La commission d’experts fait siennes les recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur l’application par la Grèce du Code européen de sécurité sociale. Le comité estimait que ce devrait être aux plus aisés de supporter une plus grande partie de la charge, mais que c’est le contraire qui se produisait en Grèce. Il constatait que l’Etat grec favorisait sa responsabilité financière envers ses créanciers plutôt que sa responsabilité sociale envers son peuple. La Commission européenne, en tant que membre de la troïka, a dit prendre en compte les appels du Conseil de l’Europe et de l’OIT à des mesures d’ajustement structurel socialement responsables. Il faut espérer que cela se traduise dans les faits, avec l’appui des autres institutions et des Etats membres de l’UE.
Les membres travailleurs souscrivent pleinement aux trois recommandations de la commission d’experts. En premier lieu, la commission d’experts demande au gouvernement de se doter d’instruments lui permettant de mesurer l’incidence des mesures prises sur l’application des normes internationales et sur la viabilité du système de protection sociale. Ensuite, elle recommande la mise en place, à titre supplétif, d’un régime d’assistance sociale de base pour ceux qui n’ont plus droit aux prestations de l’assurance sociale. En appuyant cette recommandation, les membres travailleurs ne proposent pas de remplacer les assurances sociales par l’assistance, ce qui serait une régression inacceptable. Mais, comme le rappelle la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, la protection sociale a vocation à être universelle, en complétant s’il y a lieu les assurances sociales par un dispositif d’assistance. Enfin, la commission d’experts recommande à la troïka et aux partenaires de la Grèce au sein de l’UE de mieux prendre en compte ces préoccupations de protection sociale. A cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes de la Déclaration d’Oslo les mandants tripartites ont considéré que les mesures contenues dans le Pacte mondial pour l’emploi sont appropriées et qu’elles devraient être effectivement mises en œuvre. Ils se sont mis aussi d’accord pour promouvoir de concert l’emploi et des régimes de protection sociale adéquats et durables et, à cette fin, ont chargé le Bureau de «promouvoir des synergies et la cohérence des politiques avec les organisations et institutions internationales et régionales – particulièrement le FMI, l’OCDE, la Banque mondiale, l’Union européenne – sur les questions macroéconomiques, de marché du travail, d’emploi et de protection sociale». Cette déclaration pourrait inspirer les conclusions de la présente commission.
La membre travailleuse de la Grèce a indiqué que le rapport de la commission d’experts exposait les véritables circonstances de l’inobservation de la convention par le gouvernement de la Grèce, qui est paradoxale: alors que la crise a accru dramatiquement la demande de protection sociale, le programme d’ajustement a réduit non seulement l’offre de cette protection, mais aussi les ressources publiques à cette fin. Alors que le gouvernement affirme que le système de protection sociale est viable, que les pensions mensuelles jusqu’à 1 000 euros sont maintenues et que les pensions des personnes à faible revenu sont protégées, les normes minimales de la convention ne sont pas observées. En effet, il n’y a pas en Grèce de versement régulier et durable de prestations, les assurés n’ont pas confiance dans l’administration nationale de sécurité sociale et il n’y a pas un système socialement responsable et conforme à la convention. Le système de protection sociale universelle du pays est transformé rapidement en un système individualisé et privatisé étant donné que le système de protection sociale et les salaires font partie des cibles de l’ajustement structurel, en vertu du contrat d’emprunt. La réduction des dépenses de protection sociale est inscrite dans le budget public et le cadre à moyen terme de stratégie budgétaire (MTFS) 2015-2018. Les réductions touchent notamment les prestations de pension et de maternité et les allocations familiales. Ces mesures prendront effet en 2014. La Banque de Grèce a exposé dans son rapport de 2013 sur la politique monétaire que, l’hypothèse étant que la capacité publique de financement sera diminuée, les principales prestations seront considérablement réduites après 2020 (jusqu’à 50 pour cent), la seule certitude étant que la pension mensuelle de base sera de 360 euros, soit un montant inférieur au niveau de subsistance, ce qui va à l’encontre de la convention.
L’impact du programme d’ajustement sur le système de protection sociale ou sur l’économie est extrême. L’Institut du travail de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) estime que, après 2015, le système de protection sociale aura besoin urgemment de nouvelles ressources en raison de la baisse des cotisations qui est due à la hausse du chômage, et d’un financement public. On estime qu’il faudra deux décennies pour que le taux de chômage revienne à son niveau de 2009 et pour que des recettes alimentent le système de sécurité sociale, à condition que le taux de croissance annuel soit de 3,5 à 4 pour cent, ce qui est improbable. En ce qui concerne les travailleurs, 1,1 million subissent des arriérés de salaires allant de trois à douze mois. Selon l’inspection du travail, un employeur sur deux ne paie pas ces travailleurs en temps voulu. Ces travailleurs sont invisibles pour le système de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de chômage et les cotisations, et sont exposés au risque de ne plus avoir accès aux soins de santé. En outre, la «clause de déficit zéro», sur laquelle se sont mis d’accord le gouvernement et la troïka pour les fonds de sécurité sociale, et qui devrait prendre effet le 1er juillet de cette année, touchera quelque 4 millions de personnes dont les pensions auxiliaires diminueront de 25 pour cent. La suppression de nombreux impôts privera ces fonds de 1,7 milliard d’euros. A cet égard, l’oratrice note que les pensions constituent la principale source de revenus pour 48,6 pour cent des ménages. Un ménage sur deux vit de pensions car, de plus en plus, les parents retraités subviennent aux besoins de leurs enfants sans emploi et de leur famille, d’après une étude de l’Institut des PME de la Confédération hellénique des professionnels, des artisans et des commerçants (IME GSEVEE). A propos de la gouvernance du système de protection sociale, le gouvernement ne s’est pas attaqué à l’évasion des contributions sociales et n’a pas accru les ressources nécessaires au système. Les fonds de sécurité sociale doivent au principal fournisseur de soins de santé publique 421,4 millions d’euros au titre de cotisations des assurés, mais ces pensions n’ont pas été perçues. D’autres mesures anticrise auraient permis à la Grèce de mener des réformes difficiles tout en évitant un désastre social. Il n’y a pas de contradiction intrinsèque entre l’efficience sociale et l’efficience économique. La sécurité sociale est non seulement un droit fondamental mais aussi une nécessité économique qui garantit la sécurité du revenu, une productivité accrue, l’employabilité et la croissance. Elle pourra atténuer efficacement l’impact économique et social des ralentissements de l’activité économique et accélérer une reprise n’excluant personne. En conclusion, la présente commission doit transmettre un message ferme, à savoir que les droits et les objectifs sociaux, consacrés dans la convention, sont indissociablement liés aux objectifs économiques et sont une condition nécessaire à une reprise effective; et prier instamment le gouvernement de respecter la convention afin de lutter contre la pauvreté, d’assurer une croissance effective et de garantir la viabilité financière du système de sécurité sociale par le biais d’un dialogue social franc et efficace.
La membre employeuse de la Grèce a rappelé que la Fédération des industries grecques avait constaté, bien avant la crise, que le système des retraites grec n’était pas viable, en raison notamment de prestations élevées aux conditions d’octroi généreuses, du vieillissement de la population et de l’évasion des cotisations favorisée par l’absence d’informatique et une administration inefficace. Malheureusement, elle n’a pas été écoutée et la crise a pris le pays au dépourvu. Les mesures prises, nécessairement brutales, visent d’abord à l’organisation d’un système viable – informatisation, élimination de la fraude et du travail non déclaré, ajustement de l’âge de la retraite à l’espérance de vie, contrôle actuariel rigoureux. Trop longtemps repoussées, elles ne sont pas temporaires mais visent à garantir la viabilité du système. Le gouvernement doit être félicité pour ces mesures. Par ailleurs, des mesures provisoires répondent à des impératifs budgétaires immédiats, comme la réduction des retraites supérieures à 1 000 euros qui, n’affectant pas 67,5 pour cent des retraites inférieures à ce niveau, ne devrait pas entrainer de «paupérisation». Ce montant est supérieur à celui auquel s’est engagée la Grèce tant au titre de la convention no 102 qu’à celui de l’article 12, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne. A cet égard, le Comité européen des droits sociaux a rejeté le recours de la fédération des retraités d’IKA-ETAM et constaté que les mesures de réduction n’étaient pas contraires à cette disposition de la Charte, tandis que la Cour européenne des droits de l’homme a statué dans ses arrêts du 7 mai 2013 que les réductions des pensions n’étaient pas disproportionnées par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Ces mesures n’ont pas entraîné de «paupérisation» car, par le jeu des exemptions ou réductions d’impôts sur les revenus les plus faibles, ce sont surtout les retraites moyennes ou élevées qui ont été réduites. S’agissant des conséquences de l’austérité sur la capacité de l’assistance sociale à protéger la population de la pauvreté, thème qui ne relève pas directement de la convention no 102, il convient de constater que, déjà avant la crise, le système grec de protection sociale n’était pas efficace. Avec la récession prolongée et la montée du chômage, la demande de prestations sociales s’est accrue à mesure qu’une partie de la population tendait vers le seuil de pauvreté. Bien que le niveau de dépense paraisse comparativement faible, il convient de tenir compte de faits tels que: la garantie par le système national de santé de l’accès aux soins hospitaliers et ambulatoires; la proportion élevée de propriétaires de leur logement; une pension garantie de 360 euros; une assurance-chômage de douze mois relayée par des prestations spécifiques pour les jeunes et les chômeurs de longue durée; l’affectation d’une grande partie de l’excédent primaire de 2013 à des mesures sociales; le remplacement de diverses allocations familiales par une allocation unique dépendant du revenu familial. Cette énumération non exhaustive tend à montrer qu’en dépit de l’absence d’un revenu minimum garanti les mesures de lutte contre la pauvreté ont été renforcées, notamment par des prestations sur critères de revenus. La protection sociale n’en reste pas moins liée au développement économique et aux perspectives de sortie de la crise, par des mesures de soutien à l’esprit d’entreprise et à la productivité. La solution du problème de la pauvreté ne peut passer par les seules allocations. Elle suppose aussi une politique de développement, une taxation raisonnable et la capacité de payer l’impôt. La Grèce compte sur l’assistance technique de l’UE et de l’OIT à cette fin.
Le membre travailleur de l’Espagne a indiqué que les politiques d’ajustement de la Grèce constituaient la plus grave atteinte à ses citoyens et à la convention no 102. La réduction injuste et disproportionnée du montant des pensions (30 pour cent de 2009 à 2013) a fait basculer dans la pauvreté des milliers de retraités touchant des pensions. L’Etat a cessé d’assumer sa responsabilité de garantir la sécurité sociale de ses citoyens et a confisqué les ressources destinées aux bénéficiaires pour faire face à la dette publique. De plus, les exigences de la troïka, qui a imposé des réductions drastiques du montant des pensions, ont compromis gravement la viabilité future du système public grec de pensions. Ces réductions affectent des personnes qui, en raison de leur âge ou de leur handicap, ne peuvent ni refaire leur vie ni revenir sur le marché du travail. Pourtant, le gouvernement n’est pas disposé à rétablir le niveau de vie qu’avaient les bénéficiaires; au contraire, à partir de 2015, il ne garantira pas un niveau minimum acceptable et tout semble indiquer que le but est de réorienter le système contributif vers un système de plus en plus axé sur l’assistance. Les exigences de la troïka en matière de travail et de pensions ont accru le chômage, réduit les salaires et les pensions et favorisé le travail précaire et non déclaré. Avec le vieillissement de la population, ces conditions lamentables sont le véritable problème du système grec de pensions. En outre, l’élévation de l’âge de départ à la retraite, alors que les conditions de vie et de travail ont empiré pour les travailleurs âgés, réduit encore plus les perspectives de pension. En 2012, la situation financière du système public de pensions s’est aggravée davantage puisqu’il a été décidé que la réduction de la dette grecque serait supportée fondamentalement par les fonds grecs de pension. Au vu de ce qui précède, il serait nécessaire de garantir une pension minimale qui permette de vivre dignement. Deuxièmement, il faudrait restituer aux bénéficiaires les montants des pensions qui ont été réduites démesurément. Troisièmement, pour que les pensions soient adéquates, sûres et prévisibles, elles ne devraient pas être l’objet de réformes permanentes et le système de pensions ne devrait pas être utilisé pour des questions étrangères à sa fonction.
Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a rappelé qu’aux termes de la Déclaration de Philadelphie «la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous». A ce titre, la situation de la Grèce ne peut laisser indifférent. Elle se caractérise par une contraction de 25 pour cent du PIB, un taux de chômage de 27 pour cent, plus de 1 million de personnes sans emploi ni revenu, une baisse du niveau des pensions et une élévation de l’âge de la retraite, une régression de la protection sociale pour satisfaire aux exigences des créanciers internationaux. Des circonstances analogues en Espagne et au Portugal ont mené ces dernières années à une multiplication des réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. L’OIT prête une grande attention au sort de la zone euro car, comme l’a souligné le Directeur général, le chômage massif des jeunes y crée le risque d’une génération perdue qui jamais ne connaitra le travail décent. Le gouvernement grec devrait s’inspirer de la Déclaration d’Oslo et de la recommandation no 202 et prendre des engagements concrets en faisant appel à l’assistance technique du Bureau.
La membre travailleuse de la France a souhaité appeler l’attention sur les conséquences dramatiques des politiques d’ajustement structurel menées en Grèce. La pauvreté y gagne la classe moyenne, les sans-abri se multiplient, la criminalité progresse. Le taux de suicides suit celui du chômage de longue durée. Les enfants sont particulièrement victimes du retrait de l’Etat de ses responsabilités sociales. La mortalité infantile et périnatale est en augmentation. Un récent rapport de l’UNICEF indique qu’un enfant sur trois en Grèce est menacé de pauvreté et d’exclusion sociale et la malnutrition touche désormais les enfants scolarisés. On constate une recrudescence des abandons d’enfants par des familles tombées dans l’extrême pauvreté. L’abandon du droit fondamental à la sécurité sociale résulte du choix de faire primer les libertés économiques sur les droits humains. Ce choix est inacceptable.
La membre travailleuse des Pays-Bas a estimé, se référant à la Déclaration de Philadelphie de 1944 qui énonce les objectifs fondamentaux de l’OIT et la responsabilité lui incombant d’examiner les politiques internationales à la lumière de ces objectifs, qu’il était normal que la commission d’experts ait évalué l’impact social des politiques d’austérité économiques et budgétaires à la lumière de la convention no 102, sans exprimer de point de vue sur les mesures d’austérité proprement dites. Le résultat de cette évaluation a révélé que le pays ne se conforme plus à la convention. Par exemple, alors que le taux de chômage est très élevé, notamment chez les jeunes, le nombre et le pourcentage des personnes touchant des indemnités de chômage n’ont diminué que de 10 pour cent les demandeurs d’emploi inscrits en raison de conditions d’éligibilité plus strictes et de la réduction de la durée de protection. Cette situation équivaut à un non-respect de l’article 21 de la convention concernant les personnes qui doivent être protégées. Même les femmes enceintes gravement malades ne peuvent plus compter sur les soins de santé que prévoient les articles 8 et 10 de la convention. Pour ces raisons, les mesures d’austérité ont été appliquées sans prendre suffisamment en compte leur impact sur le système de sécurité sociale du pays, qui est désormais bien en deçà du niveau de protection que requiert la convention. Elle a par conséquent invité le gouvernement et la troïka à évaluer les politiques et à prendre des mesures afin d’éviter l’effondrement du système de sécurité sociale et de le rendre conforme à la convention.
La membre travailleuse du Royaume-Uni a dit partager la préoccupation exprimée dans l’observation de la commission selon laquelle le système grec de sécurité sociale en l’état ne pourra pas remplir les objectifs que fixe la convention no 102. La protection sociale est au cœur de la mission de l’OIT, est consacrée dans le Préambule de la Constitution de l’OIT, et est requise au titre des normes minimales internationales de la convention. La Grèce, au cours des dernières années, a réduit et cessé ses prestations de sécurité sociale. Compte tenu des conditions imposées depuis 2010 par le programme d’ajustement économique et structurel établi par la troïka et par la stratégie budgétaire à moyen terme, le service de santé a subi des coupes sombres, les prestations et retraites ont été considérablement réduites, et de nombreuses prestations se trouvent désormais sous le seuil de pauvreté. La déclaration du représentant gouvernemental semble indiquer que les exigences de la troïka ont une priorité plus élevée que l’obligation de répondre aux besoins des citoyens en matière de sécurité sociale. Les autres coupes sombres imposées par la stratégie budgétaire à moyen terme ont pour effet cumulé d’accroître le chômage et d’aggraver la récession. Le nombre d’individus qui ont accès à la sécurité sociale recule étant donné que les réformes suppriment les protections de manière radicale ou durcissent les conditions de telle façon que peu de gens peuvent encore prétendre à obtenir une aide. Se référant aux statistiques sur les petites et moyennes entreprises grecques, ainsi qu’à des rapports concernant le nombre d’entrepreneurs et de travailleurs indépendants qui déclarent avoir perdu tout espoir de reprise, elle a indiqué qu’une majorité de petites entreprises s’attendent à ne pas être en mesure de s’acquitter des obligations fiscales et en matière de sécurité sociale, qu’elles pensent renvoyer du personnel et s’attendent à fermer boutique. Contrairement à ce que certains ont indiqué devant cette commission, la question va bien plus loin que la politique économique et, en tant qu’élément fondamental, doit être traitée comme il se doit devant la Commission de la Conférence, les dispositions de la convention n’étant pas remplies. La protection sociale que prévoit la convention no 102 est devenue une transaction financière de prestations limitées réservées à un groupe d’individus de plus en plus restreint. Il est urgent de prendre des mesures en matière de pensions de retraite, de protection des jeunes, de protection contre la maladie et de prévention de la précarité. Le gouvernement viole les obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 102 et une action s’impose de toute urgence.
Une observatrice représentant l’Internationale des services publics a déclaré que les soi-disant «plans de sauvetage» sont présentés comme étant une solution extrême pour sauver la Grèce de la banqueroute, sans tenir compte des questions fondamentales de cohésion sociale et de protection sociale. Les pensions ont été sérieusement mises à mal par ces mesures. La commission d’experts comme le Comité européen des droits sociaux ont attiré l’attention sur les violations répétées et continues des principes de base et des obligations contraignantes inscrites dans la Charte sociale européenne, le Code européen de sécurité sociale et la convention no 102. L’Etat a la responsabilité de l’absence actuelle de garantie concernant l’accès universel aux services de soins de santé, l’insertion sociale ou la réinsertion, et le respect de l’égalité de traitement et les principes de solidarité. Le gouvernement viole également le droit à la sécurité sociale prévu à l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Tout changement apporté au système de sécurité sociale devrait au minimum assurer le même niveau de protection qu’auparavant et le développement du système vers un système suffisamment large de sécurité sociale obligatoire. Ces changements ne devraient pas exclure des catégories entières de travailleurs de la protection sociale offerte par ce système, en particulier si ces catégories étaient précédemment couvertes. Le système de santé publique devient de plus en plus inaccessible, en particulier pour les citoyens pauvres et les groupes marginalisés, du fait de l’augmentation des frais et des franchises, de la fermeture des hôpitaux et de centres de soins. De plus en plus de personnes perdent leur assurance-maladie publique, essentiellement à cause du chômage. La troïka fait pression sur le gouvernement depuis février 2012 pour qu’il supprime 150 000 emplois dans le secteur public d’ici à 2015. A cause des réductions de salaire et de pensions, le personnel de santé fraîchement diplômé quitte la Grèce, ce qui aura probablement un impact sur le système de santé grec ces prochaines décennies. Pour conclure, compte tenu des prochaines mesures et réductions prévues dans le plan d’ajustement budgétaire à moyen terme pour 2015-2018, des mesures devraient être adoptées pour: a) empêcher l’effondrement du système de sécurité sociale en Grèce et inverser efficacement ce mécanisme; b) maintenir la protection sociale de l’Etat pour assurer au minimum à la population des conditions de vie «saines et convenables» conformément à l’article 67 c) de la convention; c) établir un système de sécurité de revenu social de base, conformément à la convention et à la recommandation no 202.
Le représentant gouvernemental s’est dit sensible aux commentaires exprimés et a assuré que le gouvernement prendrait bonne note de toutes les remarques. Il n’est aucunement question d’un défaut de conformité juridique de la part du gouvernement qui entrerait dans le champ de compétence de la commission d’experts, de la Commission de la Conférence ou des orientations non contraignantes contenues dans la recommandation no 202. Concernant les points qui ont été soulevés, le contexte est extrêmement difficile, et le gouvernement a multiplié les appels à garantir le nécessaire équilibre entre, d’une part, le respect des engagements pris dans le cadre des accords de prêt et la prise de mesures de restructuration drastique du cadre institutionnel du système national de sécurité sociale et, d’autre part, les normes de protection sociale. L’efficacité et la portée des efforts réalisés par le gouvernement ont été limitées par l’impact de la crise et les restrictions budgétaires touchant la protection sociale. Des programmes d’aide au revenu bien conçus et adaptés s’avèrent être des outils performants pour lutter contre la pauvreté et accroître le taux d’activité. Ils contribuent par conséquent à l’objectif européen de réduction du nombre de victimes de la pauvreté et de l’exclusion sociale d’au moins 20 pour cent d’ici à 2020. Le gouvernement, dans les limites fixées par l’application du programme d’ajustement économique, prend des mesures sérieuses pour venir en aide aux groupes vulnérables, qui ont ainsi été épargnés ou concernés le moins possible par les actuelles mesures d’austérité. En outre, les mesures suivantes sont à souligner: 1) l’octroi de l’EKAS aux bénéficiaires de pension, à la condition qu’ils reçoivent une faible pension et remplissent des critères particuliers ayant trait au revenu. Il en va de même pour les personnes invalides à 80 pour cent quel que soit leur âge. Les enfants orphelins ont le droit de percevoir la pension de leurs parents décédés; 2) l’octroi d’une pension de retraite de 360 euros aux non-assurés (à partir de 67 ans) qui remplissent certains critères. Il s’agit d’une pension non contributive accordée aux personnes ne percevant aucune autre pension, financée par le budget de l’Etat. Les bénéficiaires ont accès à la couverture médicale gratuite, indépendamment des dispositions régissant les pensions minimales contenues dans le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi no 3863/2010; 3) le paiement de prestations familiales; 4) le versement, aux familles résidant dans les régions montagneuses ou les zones défavorisées, notamment les familles monoparentales, d’un paiement annuel pouvant aller jusqu’à 600 euros, selon leur revenu annuel; 5) le versement, aux familles avec enfants en âge d’être scolarisés, notamment aux familles monoparentales, d’un paiement annuel de 300 euros par enfant, à hauteur de 3 000 euros par an; 6) ajustements du paiement de la taxe sur la propriété (réduction ou exonération) en faveur des groupes vulnérables, notamment les personnes vivant dans la pauvreté ou particulièrement exposées à la pauvreté, les familles nombreuses, les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée, les personnes recevant régulièrement des aides; 7) des réductions d’impôt sur le revenu sont octroyées aux personnes à faible revenu, et des catégories particulières de personnes handicapées ou de victimes de guerre bénéficient d’une réduction d’impôt de 200 euros; 8) l’octroi d’exonérations d’impôt au titre des salaires, pensions et indemnités de certaines catégories, comme les pensions des personnes handicapées et des victimes de guerre, les salaires et pensions des personnes atteintes de cécité totale, les indemnités ne provenant pas des institutions, l’allocation EKAS, etc. Enfin, concernant les pensions versées par l’IKA, le principal organisme de sécurité sociale, il a indiqué que, sur les 1,2 million de bénéficiaires de pension de l’IKA, quelque 200 000 perçoivent une pension inférieure à 400 euros, la majorité des basses pensions concernant néanmoins les personnes polypensionnées ou bénéficiaires conjoints de la pension de réversion. Cela est conforme au Code européen et à la convention no 102 ainsi qu’au droit national. Le gouvernement a revu, en particulier depuis 2010, les régimes spécifiques d’assurance sociale pour garantir que les montants minima fixés restent dans tous les cas supérieurs au minimum physique vital des différents groupes d’âge de la population.
Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour ses explications. Ils ont rappelé que les gouvernements ont le devoir de maintenir la pérennité du système de protection sociale, y compris en l’adaptant en cas de crise économique et financière, pour autant que les mesures prises à cet effet soient proportionnées et conformes aux normes internationales. Comme cela a déjà été souligné, ces normes ne sont pas seulement essentielles à la justice sociale; elles favorisent aussi le rétablissement de l’économie. Malheureusement, les explications apportées n’ont pas réfuté les conclusions de la commission d’experts et d’autres instances quant à la méconnaissance par le gouvernement de ses engagements internationaux, notamment au titre de la convention no 102. Dans sa contribution par ailleurs nuancée, la membre employeuse de la Grèce affirme que les instances du Conseil de l’Europe ont exonéré la Grèce de tout manquement, ce qui n’est pas exact: le Comité européen des droits sociaux a bien fait un constat analogue à celui de la commission d’experts, qu’à son tour la présente commission devrait faire sien. Elle devrait également appuyer l’appel de la commission d’experts à une amélioration de l’outil statistique permettant de mesurer l’effet des politiques menées au regard des objectifs de la convention. Pour le reste, il convient de donner effet à la Déclaration d’Oslo et aux missions qu’elle assigne au Bureau. En particulier, la présente commission devrait inviter le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau pour assurer la mise en œuvre d’une politique sociale tenant compte de la convention et des commentaires de la commission d’experts. Il revient en outre au Bureau d’entrer en contact avec le FMI, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, comme l’y invite la Déclaration d’Oslo, sur les questions de politique sociale et, plus largement, de politiques de l’emploi. Il convient d’espérer que ces initiatives favoriseront la discussion de mesures alternatives conformes, cette fois, à la convention no 102 et définies, comme le préconise la recommandation no 202, avec la «participation tripartite des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la consultation d’autres organisations pertinentes et représentatives des personnes concernées». Eu égard à l’urgence et à l’importance du cas, il devrait figurer dans un paragraphe spécial du rapport de la présente commission.
Les membres employeurs se sont dits sensibles aux commentaires exprimés, mais observent d’abord que, à l’exception du membre gouvernemental de la Fédération de Russie, les gouvernements ne se sont pas exprimés. Deuxièmement, s’il faut toujours garder à l’esprit la Déclaration de Philadelphie, il semble que ce soit la première fois qu’un cas soit examiné à la lumière des principes de la Déclaration et non des dispositions d’une convention. Le présent cas devrait être examiné au regard des dispositions de la convention no 102, ce qui n’a pas encore été le cas. En outre, ce cas ayant fait l’objet d’une note de bas de page, il n’a pas fait l’objet de négociations entre les partenaires sociaux.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté que le représentant gouvernemental a souligné que les temps étaient effectivement très difficiles et que le gouvernement a été appelé de manière répétée à maintenir un juste équilibre entre la persistance de normes de protection sociale au titre de la convention no 102 et le respect des engagements pris dans le cadre du mémorandum d’accord conclu avec la «troïka» (c’est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international) et une restructuration drastique du cadre institutionnel du système grec de protection sociale. La viabilité du système repose sur des études actuarielles réalisées tous les trois ans par le Bureau national d’actuariat pour l’ensemble du système de protection sociale, sur la base du modèle du BIT, le développement et l’application des systèmes informatiques nécessaires, une meilleure perception des cotisations par le biais d’un nouveau Centre de perception des cotisations de sécurité sociale (KEAO) unifié et la constitution d’un Fonds d’assurance pour la solidarité intergénérationnelle (AKAGE). La commission a noté que le gouvernement considère que l’efficacité et l’ampleur de ces efforts sont limitées par l’impact de la crise et des restrictions budgétaires résultant de la mise en œuvre du programme d’ajustement économique. Quoi qu’il en soit, les pensions versées à l’ensemble de la population active dépassent les taux donnés aux articles 65 à 67 de la convention no 102, tandis que des programmes spécifiques d’aide sociale sont réexaminés afin de s’assurer que les montants minima fixés restent en tout cas supérieurs au niveau de subsistance physique des différents groupes d’âge de la population. Des efforts particuliers ont été consentis pour concevoir et appliquer des politiques de lutte contre la pauvreté pour les plus vulnérables, lesquelles prévoient le versement d’un «dividende social», la création d’une prestation pour les chômeurs de longue durée, la fixation d’un revenu minimum garanti en collaboration avec la Banque mondiale et l’ajout, dans le Programme de réforme national 2011-2014, d’objectifs précis de réduction de la pauvreté d’ici à 2020.
S’agissant de l’impact de la crise économique sur le système de protection sociale en Grèce, la commission a rappelé que le principe de la responsabilité générale de l’Etat quant à la pérennité du financement et de la gestion de son système de protection sociale, énoncé aux articles 71 et 72 de la convention, impose au gouvernement de doter le système de protection sociale d’une architecture financière et institutionnelle solide et de «prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but» à savoir, en particulier, maintenir l’équilibre financier du système, assurer la perception des cotisations et impôts en tenant compte de la situation économique du pays et des catégories de personnes protégées, réaliser les études actuarielles et financières nécessaires pour évaluer l’impact de tout changement dans les prestations, les impôts ou les cotisations, assurer le versement des prestations garanties par la convention, et empêcher que les personnes de faibles ressources ne se retrouvent dans une situation encore plus difficile. La commission a en outre rappelé que la Déclaration d’Oslo de la neuvième Réunion régionale européenne a appelé l’OIT à promouvoir des régimes de protection sociale adéquats et durables ainsi que «des synergies et la cohérence des politiques avec les organisations et institutions internationales et régionales … sur les questions macroéconomiques, de marché du travail, d’emploi et de protection sociale». Consciente des défis financiers et managériaux sans précédent qu’implique la conduite du système de protection sociale grec dans cette période de crise, la commission a prié le Bureau de donner au gouvernement des orientations sur la réforme de son système de protection sociale dans la ligne de celles figurant dans la Déclaration d’Oslo.
La commission a observé que la contraction du système de protection sociale en termes de couverture et de prestations a affecté toutes les branches de la sécurité sociale et s’est traduite, dans certains cas, par un abaissement du niveau général de protection en deçà des niveaux énoncés aux articles 65 à 67 de la convention. Dans ce contexte, la commission a invité le gouvernement à continuer à maintenir le fonctionnement du système de protection sociale sous surveillance et à l’adapter si nécessaire en tirant pleinement parti de l’assistance technique du BIT pour étayer l’analyse quantitative de ces options. La commission a rappelé à cet égard que la Déclaration d’Oslo souligne que «du fait de sa structure tripartite et de son mandat, l’OIT est particulièrement bien placée pour aider les mandants à faire face aux crises économique et sociale et contribuer à la formulation de réformes rationnelles et équitables». Au vu de la gravité de la crise sociale en Grèce, la commission a prié instamment le gouvernement de donner effet aux recommandations qui précèdent et de fournir à la commission d’experts des informations complètes pour assurer le suivi adéquat de ce cas.
La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) avec le soutien de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération syndicale européenne (CSE) sur l’impact sur l’application de la convention des mesures introduites dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque.
La GSEE se réfère à l’adoption de la loi no 3845 du 5 mai 2010 portant sur les «mesures destinées à mettre en œuvre un mécanisme de soutien à l’économie grecque de la part des Etats membres de la zone euro et du Fonds monétaire international». L’annexe de cette loi comporte deux mémorandums d’accord concernant les politiques économiques et financières et des conditionnalités économiques spécifiques, conclus entre, d’un côté, le ministère grec des Finances et le gouverneur de la Banque centrale de Grèce et, d’un autre côté, le président d’Eurogroupe, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Les mémorandums susmentionnés énumèrent une série d’engagements assortis de délais devant être pris par le gouvernement, portant notamment sur les efforts qui doivent être déployés pour réduire les pensions. Selon la GSEE, ces engagements ont été à l’origine de l’adoption le 8 juillet 2010 de la loi no 3863/2010 portant sur le «nouveau système de sécurité sociale et les dispositions y relatives» (FEK A’115). Cette loi introduit une réforme radicale du système de pensions pour tous les travailleurs actuels et futurs, en prévoyant la libération de l’Etat de l’obligation de cofinancer le système de sécurité sociale et en limitant sa responsabilité au seul financement des pensions de base à partir de 2015, ainsi que le retrait de la garantie de l’Etat concernant le paiement des pensions complémentaires. L’âge légal unifié de départ à la retraite est relevé à 65 ans à partir de décembre 2015 et l’âge de départ à la retraite des femmes dans le secteur public est relevé à 65 ans à partir de 2013. La loi susmentionnée prévoit aussi le calcul des pensions sur la base de la totalité de la carrière; le relèvement de la période minimum de cotisation de 37 à 40 ans à partir de 2015; des restrictions en matière de retraite anticipée et le relèvement de l’âge minimum de départ à la retraite de 60 ans à partir du 1er janvier 2011, y compris pour les travailleurs des professions pénibles et pour ceux qui totalisent 40 ans de cotisations; l’introduction des prestations de pension réduites pour les personnes qui prennent leur retraite entre 60 et 65 ans en ayant totalisé moins de quarante ans de cotisations; l’indexation des pensions sur la base du PNB et de l’indice des prix à la consommation; l’introduction d’une pension minimum garantie soumise à des conditions de ressources pour les personnes âgées de plus de 65 ans.
Selon la GSEE, de tels changements paramétriques importants établis par la loi no 3863/2010, sans avoir consulté de manière adéquate les partenaires sociaux, violent les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale et nient leurs droits et leurs attentes légitimes, compte tenu du fait que la réforme entraînera une réduction de 20 pour cent en moyenne du taux de remplacement des pensions. La GSEE se réfère aussi à une décision de la Cour des comptes grecque qui confirme l’existence d’irrégularités constitutionnelles et la suppression dans cette loi des droits acquis. La GSEE estime qu’en introduisant des réformes à caractère permanent le gouvernement n’a pas respecté la convention et a négligé les autres moyens susceptibles de traiter la question de la viabilité et de l’efficacité à long terme du système de sécurité sociale, qui ne porteraient pas autant préjudice aux personnes protégées.
La commission rappelle l’importance qu’elle attache à la responsabilité générale devant être assumée par l’Etat pour le financement et l’administration viables du système national de sécurité sociale, prévue par les articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur l’application de chacun des articles de la convention conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, y compris en ce qui concerne les dispositions concrètes de la nouvelle législation, et de préciser la base du calcul du niveau de remplacement des pensions selon les nouvelles règles. La commission procédera à l’examen des commentaires de la GSEE, en même temps que des observations du gouvernement y relatives, ainsi que de son rapport dû en 2011, à sa prochaine réunion.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention, article 34, paragraphe 2 c). Le rapport indique que les soins infirmiers à domicile sont fournis par l’Institut de l’assurance sociale (IKA) en vertu des articles 10 et 11 du règlement sur l’assurance maladie, dont la traduction anglaise aurait été annexée au rapport. La commission attire l’attention sur le fait que cette traduction n’a pas été reçue.
Article 36, paragraphe 2. Depuis 1990, la commission met l’accent sur la nécessité de rétablir dans la législation grecque le droit des victimes de lésions professionnelles n’entraînant qu’une incapacité inférieure à 50 pour cent à des prestations de longue durée à taux réduit. Dans son 35e rapport au titre du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement indique que les services actuariels de l’IKA-ETAM ont mis au point une solution économiquement appropriée à cette question sur la base du nombre estimé des bénéficiaires potentiels (160 personnes par an), du degré d’incapacité à couvrir (33,3 pour cent à 49,9 pour cent), du niveau possible des prestations (jusqu’à 40 pour cent du montant total de la pension d’invalidité) et du coût global du programme (environ 768 000 euros). Dans le but de vérifier dans quelle mesure cette solution donnera effet aux dispositions correspondantes de la convention, la commission espère fortement que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour organiser en 2008 des consultations techniques entre les services actuariels de l’IKA-ETAM et les experts du Conseil de l’Europe et de l’OIT. Dans l’intervalle, compte tenu du fait que les cas de lésions professionnelles entraînant une invalidité de 33,3 à 49,9 pour cent ne sont ni enregistrés ni contrôlés par les «conseils d’invalidité», le gouvernement est à nouveau invité à envisager l’organisation d’une étude sociologique et d’une enquête statistique sur les conditions de vie et de travail des personnes victimes de lésions professionnelles ayant entraîné une incapacité inférieure à 50 pour cent.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission note que le montant des indemnités journalières de maladie est égal à 50 pour cent du montant du revenu journalier estimé de la classe d’assurance à laquelle appartient le bénéficiaire et ne peut être supérieur, avec les suppléments dus pour responsabilités familiales, au montant du taux journalier estimé de la huitième classe d’assurance. Le montant de base et le taux des augmentations des pensions de vieillesse et d’incapacité varient également en fonction de la classe d’assurance. La commission voudrait que le gouvernement explique dans son prochain rapport le système des classes d’assurance et sa relation avec le salaire de référence du bénéficiaire type choisi par le gouvernement, conformément aux articles 65 et 66 de la convention aux fins du calcul du taux de remplacement des prestations. Prière de faire ces calculs de manière à indiquer si les limites maximums fixées pour le taux des prestations sont conformes aux prescriptions de l’article 65(3) et que le montant minimum des prestations atteint le niveau prescrit à l’article 66 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphes 2 c), de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les soins infirmiers à domicile sont assurés par l’IKA (Institut des assurances sociales), conformément aux articles 10 et 11 du règlement sur les maladies. La commission prend note de cette information et prie de gouvernement de fournir copie dudit règlement et si possible de la traduction en anglais ou en français des articles ci-dessus mentionnés.
Article 36, paragraphe 2, et article 38. Se référant à ses commentaires antérieurs, les mêmes depuis de nombreuses années, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de rétablir, pour les victimes d’une lésion professionnelle présentant une incapacité inférieure à 50 pour cent, le droit à des prestations à long terme à un taux réduit, ainsi qu’il est prévu par la législation antérieure, sera examinée par les services intéressés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, malgré les coûts importants que cela représenterait pour l’IKA. La commission espère que cette étude sera menée à bien dans un proche avenir et que le gouvernement pourra adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la convention susmentionnées.
Article 36, paragraphe 2 et article 38. Se référant à ses commentaires antérieurs, les mêmes depuis de nombreuses années, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question de rétablir, pour les victimes d’une lésion professionnelle présentant une incapacité inférieure à 50 pour cent, le droit à des prestations à long terme à un taux réduit, ainsi qu’il est prévu par la législation antérieure, sera examinée par les services intéressés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, malgré les coûts importants que cela représenterait pour l’IKA. La commission espère que cette étude sera menée à bien dans un proche avenir et que le gouvernement pourra adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la convention susmentionnées.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la mise en oeuvre de la loi no 2084 portant réforme du régime de la sécurité sociale, ainsi que des données statistiques concernant le niveau et la revalorisation des prestations accordées en vertu de la nouvelle législation en vigueur. Elle a également noté les données statistiques sur le nombre de salariés protégés par les différentes branches du régime général de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.
Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention. a) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, que les victimes d'une lésion professionnelle atteintes d'une incapacité inférieure à 50 pour cent bénéficient de prestations de maladie pendant 720 jours. Or, selon la convention, en cas de perte partielle de la capacité de gain lorsqu'il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas d'une diminution correspondante de l'intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique fixé à une proportion convenable (article 36, paragraphe 2) et accordée pendant toute la durée de l'éventualité (article 38). La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rétablir, pour les victimes d'une lésion professionnelle présentant une incapacité inférieure à 50 pour cent, le droit à des prestations à long terme à un taux réduit, comme c'était le cas dans le cadre de la législation antérieure.
b) Article 34, paragraphe 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les soins médicaux fournis par l'IKA couvrent tous les soins prévus par cette disposition de la convention, à l'exception des soins infirmiers à domicile. La commission rappelle à ce sujet que les soins médicaux fournis aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles doivent comprendre les soins d'infirmières à domicile, conformément à l'article 34, paragraphe 2 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention.
1. La commission a pris connaissance des rapports du gouvernement pour les périodes 1990-91 et 1991-92; elle a noté avec intérêt les informations fournies au sujet des modifications apportées aux divers régimes d'assurance par la loi no 1902 de 1990. La commission a également noté les informations concernant l'application de la Partie IV de la convention relative à l'assurance chômage, ainsi que les données statistiques sur le nombre de salariés protégés, communiquées avec les rapports précités.
2. La commission a par ailleurs été informée de l'adoption, en octobre 1992, de la loi no 2084 portant réforme du régime de la sécurité sociale; cette loi vise principalement les prestations à long terme et couvre aussi bien les fonctionnaires que les travailleurs indépendants et les salariés affiliés à l'Institut des assurances sociales ou à d'autres régimes spéciaux d'assurance principale ou complémentaire.
3. La commission a constaté que cette nouvelle loi a apporté des modifications importantes quant aux conditions de stage et d'âge exigées pour l'ouverture du droit à pension, ainsi qu'en ce qui concerne le mode de calcul des prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants et des prestations allouées en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (incapacité permanente, totale ou partielle, et décès du soutien de famille).
4. La commission a noté que les modifications précitées affectent, en premier lieu, les travailleurs assujettis à l'assurance à partir du 1er janvier 1993. Etant donné, toutefois, que la loi no 2084 contient également des dispositions concernant les travailleurs soumis à l'assurance avant cette date et que ces dispositions visent à rendre les réformes en question applicables progressivement auxdits travailleurs, la commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la nouvelle loi, et notamment sur son application aux salariés qui étaient déjà affiliés avant le 1er janvier 1993.
5. A. La commission prie, en particulier, le gouvernement d'indiquer, sur la base de données statistiques appropriées, établies selon le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration (sous l'article 65) (ou selon le modèle de statistiques conseillé par le Bureau dans le cadre de l'aide-mémoire communiqué par le Bureau le 22 décembre 1992 au secrétariat général de la sécurité sociale, ministère des Affaires internationales), si le niveau des prestations accordées en vertu de la nouvelle législation en vigueur atteint le niveau prescrit par la convention dans les cas suivants:
a) Articles 28 et 29 de la convention (prestations de vieillesse). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension de vieillesse qui est accordée au susdit assuré, une fois qu'il a accompli trente années soumises à cotisation.
b) Article 36 (prestations en cas de lésions professionnelles). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension qui est accordée à l'assuré précité, en cas d'invalidité permanente grave et de la pension qui est versée à ses survivants en cas de décès de l'assuré.
c) Articles 56 et 57 (prestations d'invalidité). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension accordée en cas d'invalidité permanente grave à l'assuré précité, une fois qu'il a accompli soit 4.500 journées ou quinze années d'emploi soumises à cotisation.
d) Articles 62 et 63 (prestations de survivants). Prière d'indiquer à quel pourcentage des gains antérieurs d'un assuré s'élève le montant de la pension qui serait accordée, en cas de décès, aux survivants de l'assuré précité, si ce dernier avait accompli soit 4.500 journées ou quinze années d'emploi.
e) Prière d'indiquer également le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l'article 65 de la convention).
B. Dans la mesure où des prestations minima sont également versées par le régime d'assurance, le gouvernement pourrait préférer indiquer sur la base de données statistiques appropriées, établies selon le formulaire de rapport sous l'article 66 de la convention, à quel pourcentage du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin "ouvrier non qualifié" (choisi selon le paragraphe 4 ou 5 de l'article 66) s'élève le montant des pensions minima suivantes: "pension de vieillesse accordée après trente années de cotisations; pension en cas d'invalidité permanente grave et de pension versée au survivant en cas de lésion professionnelle; pension d'invalidité accordée en cas d'invalidité permanente grave après 4.500 journées ou quinze années d'emploi soumises à cotisations, et pension de survivant accordée en cas de décès lorsque le soutien de famille avait accompli soit 4.500 journées ou quinze années d'emploi.
Prière d'indiquer également le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire, adulte et masculin "ouvrier non qualifié" (choisi selon le paragraphe 4 ou 5 de l'article 66).
C. La commission a noté qu'aux termes de l'article 66 de la loi no 2084 la revalorisation des pensions allouées par les divers régimes d'assurance aura lieu dorénavant à la même date et dans la même proportion que le réajustement des pensions des fonctionnaires, qui interviendra à la suite d'une décision ministérielle. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute revalorisation des pensions intervenue depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée (article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8, de la convention).
6. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir, pour chacune des parties acceptées de la convention, des données statistiques sur le nombre de salariés protégés par le régime général et les régimes spéciaux d'assurance et sur le pourcentage que ce nombre représente par rapport au nombre total des salariés. La commission espère également que le gouvernement fera son possible pour fournir des informations sur le montant des prestations accordées au titre des éventualités couvertes par chacune des parties acceptées de la convention et sur le pourcentage qu'elles représentent par rapport aux gains antérieurs du bénéficiaire ou au salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin ("ouvrier non qualifié") ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire.
7. S'agissant plus particulièrement de la partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, paragraphe 2, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, et dans l'affirmative en vertu de quelles dispositions, des prestations périodiques sont versées aux victimes d'une lésion professionnelle dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 pour cent.
8. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte intégral des lois nos 1836 de 1989 et 1874 de 1990, de même que celui de la loi no 1976 de 1991.
I. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
1. Partie IV (Prestations de chômage). La commission constate à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l'application de cette partie de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de chaque article de la Partie IV de la convention compte dûment tenu des dispositions de la loi no 1545 de 1985 relative à la protection contre le chômage, et qu'il fournira en particulier les informations statistiques nécessaires pour vérifier que le champ d'application et le calcul des prestations de chômage atteint le niveau fixé par la convention.
La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte de l'article 5 de la loi no 2112 de 1920 et de l'article 6 du décret royal du 16 novembre 1920, auquel se réfère l'article 7, paragraphe 3, de la loi no 1545 de 1985.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans tous ses prochains rapports, pour chacune des parties acceptées de la convention, les données statistiques relatives, notamment, au niveau des prestations de la manière requise par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en plus des informations générales sur l'application de ces parties.
II. Par ailleurs la commission a pris note de l'adoption de la loi no 1902 du 11 octobre 1990 portant réglementation des pensions et d'autres questions connexes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cette loi en ce qui concerne les parties pertinentes de la convention qui ont été acceptées.
DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations nouvelles en ce qui concerne certains points soulevés précédemment. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de revenir sur la question dans une nouvelle demande directe en espérant que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant la Partie III (Indemnités de maladie), article 16, de la convention, et la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36 (en relation avec les paragraphes 1 et 3 de l'article 65).
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Partie IV (Prestations de chômage). La commission doit constater une fois encore que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l'application de cette partie de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de chaque article de la Partie IV de la convention compte dûment tenu des dispositions de la nouvelle loi no 1545 de 1985 relative à la protection contre le chômage et qu'il fournira en particulier les informations statistiques nécessaires pour vérifier que le champ d'application et le calcul des prestations de chômage atteint le niveau fixé par la convention.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de l'article 5 de la loi no 2112 de 1920 et de l'article 6 du décret royal du 16 novembre 1920, auquel se réfère l'article 7, paragraphe 3, de la loi no 1545 de 1985.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans tous ses prochains rapports, pour chacune des parties acceptées de la convention, les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en plus des informations générales sur l'application de ces parties. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]