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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 d) de la convention. Sanctions pour participation à une grève. En ce qui concerne la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels qui prévoit des peines d’emprisonnement pouvant impliquer une obligation de travail en cas de participation ou d’incitation à participer à une grève considérée comme illégale dans les services essentiels (articles 4 et 5 de la loi), la commission rappelle que l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, dans la mesure où cette loi donne au gouvernement de l’État de vastes pouvoirs discrétionnaires pour déclarer essentiel aux fins de la loi tout service public ou tout autre service lorsque le gouvernement estime que des grèves compromettraient le maintien de services d’utilité publique ou entraîneraient des difficultés excessives pour la communauté (article 2 (1) de la loi). La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il est en attente d’une réponse du gouvernement de l’État du Kerala à cet égard. La commission rappelle que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légitime de la grève, la convention interdit l’imposition de toute peine de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, pour sanctionner la participation pacifique à une grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, tant en droit que dans la pratique, qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée au seul motif de la participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 2 (1), 4 et 5 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels, y compris sur les décisions de justice correspondantes, en précisant les sanctions imposées, ainsi qu’une copie des ordonnances du gouvernement de l’État interdisant les grèves.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se réfère à plusieurs dispositions du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (impliquant un travail pénitentiaire obligatoire en application de l’article 53 du Code pénal, si l’auteur du délit est condamné à une peine de d’«emprisonnement stricte», laissée à l’appréciation du tribunal conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention. Elle a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si les articles 295-A et 298 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement «simples» ou «strictes», visent à punir l’outrage délibéré à une religion ou à des convictions religieuses dans le but de heurter les sentiments religieux d’autrui, les articles 124-A (sédition), 153-A (encouragement de l’animosité entre différents groupes) et 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale) du Code pénal ne prévoient que l’«emprisonnement», qui doit être interprété comme un «emprisonnement simple» ne comprenant pas l’obligation de travail pénitentiaire.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au rapport 2021 «Crimes en Inde» publié par le Bureau national des archives judiciaires (NCRB), qui se réfère de manière générale les articles 295 à 297 du Code pénal, au titre desquels 1 475 nouvelles affaires ont été enregistrées en 2021. Rappelant que l’article 124-A du Code pénal, qui incrimine la sédition et prévoit des peines d’emprisonnement, y compris à perpétuité, qui peuvent impliquer un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 55 du Code pénal, la commission note que, selon le NCRB, en 2021, 76 affaires de sédition ont été enregistrées, que 189 affaires étaient en cours d’enquête au titre des années précédentes, et que 86 personnes ont été arrêtées pour sédition. Selon les données du NCRB, depuis 2019, au total, 312 affaires ont été enregistrées pour sédition. À cet égard, la commission observe que, selon le NCRB, en 2021, 814 affaires liées à la violation de la loi sur la prévention des activités illégales ont été enregistrées, 4 013 affaires étaient en cours d’enquête au titre des années précédentes et 1 621 personnes ont été arrêtées au titre de cette loi. À cet égard, la commission note que, suite à une requête déposée devant la Cour suprême en février 2021 pour contester la constitutionnalité de l’article 124-A du Code pénal (S.G. Vombatkere c. Union of India [(2022) 7 SCC 433]), la Cour suprême a rendu une ordonnance, le 11 mai 2022, ayant pour effet la suspension des procès, des recours et des procédures en cours liés à la sédition. Elle note qu’à cette occasion, le gouvernement a indiqué avoir décidé de «réexaminer et reconsidérer» l’article 124-A du Code pénal. La commission note que, dans son rapport publié en avril 2023 (rapport n° 279), la Commission indienne du droit a recommandé de conserver l’article 124-A du Code pénal en y apportant certains amendements. À cet égard, la commission prend note du projet de loi de 2023 ‘Bharatiya Nyaya Sanhita’ présenté à la Lok Sabha (Chambre basse du Parlement) en août 2023, dans le but d’abroger et de remplacer le Code pénal en vigueur. Elle note en particulier que l’article 150 du projet de loi incrimine les «actes mettant en danger la souveraineté, l’unité et l’intégrité de l’Inde» et prévoit des peines d’emprisonnement à perpétuité ou d’emprisonnement et d’une amende. Le projet de loi prévoit également une nouvelle infraction liée aux «actes terroristes» (article 111 du projet de loi).
À cet égard, la commission note que plusieurs experts des Nations Unies ont exprimé à plusieurs reprises leurs profondes préoccupations en ce qui concerne la loi de 1967 sur la prévention des activités illégales qui est utilisée en tant que moyen de coercition à l’égard de la société civile, des médias et des défenseurs des droits humains dans les États du Jammu et du Cachemire. La commission note en outre que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, des préoccupations similaires ont été exprimées par la Haute-Commissaire aux droits de l’homme, qui a exhorté le gouvernement à libérer les personnes qui ont été inculpées en vertu de la loi sur la prévention des activités illégales pour avoir simplement exercé des droits fondamentaux (A/HRC/WG.6/41/IND/2, 19 août 2022).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du processus législatif en cours de révision du Code pénal, afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques opposées au système établi, par exemple en limitant clairement le champ d’application des articles 124-A, 295-A et 298 du Code pénal et de la loi de 1967 sur la prévention des activités illégales aux situations impliquant le recours à la violence ou l’incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que des copies de toute décision de justice définissant ou illustrant leur champ d’application.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler en application de l’article 53 du Code pénal, si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, laissée à l’appréciation du tribunal conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention:
  • -article 124A: sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre;
  • -article 153A: encouragement de l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturbation de l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes, par un autre mode d’expression visible, ou autre;
  • -article 153B: accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes, par un mode d’expression visible, ou autre; et
  • -articles 295A et 298: actes délibérés et malveillants destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre; ou prononcer des mots, etc., dans l’intention délibérée de blesser les sentiments religieux.
La commission avait noté que les dispositions susmentionnées sont libellées dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanction de l’expression d’opinions et, dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire, elles relèvent du champ d’application de la convention. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les garanties juridiques qui entourent l’exercice de la liberté de pensée et d’expression, du droit de réunion pacifique, de la liberté d’association et du droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire constituent une protection importante contre l’imposition de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission avait donc prié instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions pénales susmentionnées (art. 124A, 153A, 153B, 295A et 298 du Code pénal), et de s’assurer que les dispositions de la loi de 1980 sur la sécurité nationale, de la loi de 1967 sur les activités illicites (prévention), de la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux), de la loi de 1990 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu et Cachemire) et de la loi spéciale de 2005 sur la sécurité publique du Chhattisgarh sont appliquées de telle sorte qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques opposées à l’ordre établi, par exemple en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les articles 124A, 153A et 153B du Code pénal ne portent pas sur l’emprisonnement des deux types de peines, mais seulement sur l’emprisonnement simple, qui ne comprend pas l’obligation de travail pénitentiaire (aux termes de l’article 53, seule la réclusion stricte comprend le l’obligation de travail pénitentiaire). En ce qui concerne les articles 295A et 298 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement simples ou strictes ou des amendes, ou les deux, le gouvernement indique que ces deux articles ne concernent pas l’expression politique ou la restriction de l’expression des opinions politiques mais visent à punir l’outrage délibéré à une religion ou à des convictions religieuses dans le but de heurter les sentiments religieux d’autrui. Le gouvernement indique en outre que, compte tenu de la diversité du pays, ces dispositions sont essentielles car elles constituent des mesures préventives pour maintenir l’harmonie religieuse dans le pays.
Se référant à la loi de 1967 sur les activités illicites (prévention), à la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux) et à la loi de 1990 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu et Cachemire), le gouvernement indique que les lois susmentionnées ne contiennent aucune disposition prévoyant des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en prison. En ce qui concerne la loi de 1980 sur la sécurité nationale, le gouvernement indique que ses dispositions concernent la détention préventive des personnes et qu’aucune sanction n’est imposée. Enfin, la commission note que la loi spéciale de 2005 sur la sécurité publique du Chhattisgarh prévoit également des peines d’emprisonnement, qui n’impliquent pas de travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 295A et 298 du Code pénal, notamment sur les condamnations et les peines prononcées, en particulier les décisions de justice imposant une réclusion stricte et une obligation de travail pénitentiaire, ainsi que les copies des décisions de justice illustrant le champ de son application, afin de permettre à la commission d’évaluer la conformité de la disposition avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala, qui interdisent la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement, peuvent comporter une obligation de travailler. Elle avait noté que l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission avait noté que l’article 2(1) de cette loi donne au gouvernement de l’Etat de vastes pouvoirs discrétionnaires pour déclarer essentiel aux fins de la loi tout service public ou tout autre service lorsque le gouvernement estime que des grèves compromettraient le maintien de services d’utilité publique ou entraîneraient des difficultés excessives pour la communauté; que l’article 3 de la loi permet au gouvernement de l’Etat, en vertu d’une ordonnance à caractère général ou spécifique, d’interdire les grèves dans tout service essentiel indiqué dans l’ordonnance; et que, en vertu des articles 4 et 5 de la loi en question, le fait de participer ou d’inciter à participer à des grèves considérées comme illicites est passible de peines d’emprisonnement allant jusqu’à six mois qui peuvent comporter du travail obligatoire et/ou une amende.
La commission avait noté que les dispositions de cette loi sont énoncées en des termes généraux et prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire en cas de participation pacifique à des grèves. Elle avait rappelé l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnelle à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, il est en attente d’une réponse du gouvernement de l’Etat du Kerala à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée au seul motif de la participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 2(1), 4 et 5 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala dans la pratique, y compris copie des ordonnances du gouvernement de l’Etat qui interdisent les grèves, ainsi que toute décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 d) de la convention. Sanctions pour participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des dispositions suivantes qui interdisent la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler:
  • -les articles 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; et
  • -les articles 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala.
La commission a noté que l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de consultations avec les gouvernements des Etats et les ministères ou départements centraux, il a été décidé de ne pas prolonger la durée de validité de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels, qui arrivait à échéance en septembre 1990, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie de la décision prise à cet effet.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. En ce qui concerne la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala, susmentionnée, la commission prend note des deux documents communiqués par le gouvernement, à savoir le rapport émanant de l’Etat du Kerala ainsi que de la décision prononcée le 17 juillet 2002 par la Haute Cour du Kerala qui déclare inconstitutionnel l’article 6 de cette loi. La commission note que l’article 2(1) de cette loi donne au gouvernement de l’Etat des pouvoirs discrétionnaires pour déclarer essentiel aux fins de la loi tout service public ou tout autre service lorsque le gouvernement estime que des grèves compromettraient le maintien de services d’utilité publique ou entraîneraient des difficultés excessives pour la communauté. La commission note également que l’article 3 de la loi permet au gouvernement de l’Etat, en vertu d’une ordonnance à caractère général ou spécifique, d’interdire les grèves dans tout service essentiel indiqué dans l’ordonnance. Le fait de participer ou d’inciter à participer à des grèves considérées comme illicites est passible de peines d’emprisonnement allant jusqu’à six mois qui peuvent comporter du travail obligatoire et/ou une amende (art. 4 et 5 de la loi sur le maintien des services essentiels du Kerala).
La commission note que les dispositions de cette loi sont énoncées en des termes généraux et prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire en cas de participation pacifique à des grèves. La commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnelle à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315). La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée au seul motif de la participation pacifique à des grèves. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 2(1), 4 et 5 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala dans la pratique, y compris copie des ordonnances du gouvernement de l’Etat qui interdisent les grèves, ainsi que toute décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions appliquées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la décision prise de ne pas prolonger au-delà de septembre 1990 la durée de validité de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler en application de l’article 53 du Code pénal, si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, laissée à l’appréciation du tribunal conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention:
  • -article 124-A: sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre;
  • -article 153-A: encouragement de l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturbation de l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes, par un autre mode d’expression visible, ou autre;
  • -article 153-B: accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes, par un mode d’expression visible, ou autre; et
  • -articles 295-A et 298: actes délibérés et malveillants destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre; ou prononcer des mots, etc., dans l’intention délibérée de blesser les sentiments religieux.
La commission prend à nouveau note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle certaines des dispositions susmentionnées (art. 124 A, 153-A, 153-B) se réfèrent uniquement à l’emprisonnement en tant que tel et que deux dispositions seulement (art. 295-A et 298) prévoient expressément l’imposition d’une peine d’emprisonnement simple ou de réclusion stricte. La commission observe néanmoins que, dans les deux cas, il est laissé à l’appréciation du tribunal, conformément à l’article 60 du Code pénal, d’imposer une peine de réclusion stricte et, par conséquent, une sanction comportant du travail obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que les hautes juridictions à l’échelle des Etats et des territoires de l’Union ont précisé que peu de cas liés aux articles du Code pénal susmentionnés ont été enregistrés. La commission note avec regret que, malgré sa précédente demande, le gouvernement ne fournit d’informations supplémentaires ni sur le nombre et le contenu de ces cas ni sur les sanctions infligées, si bien qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer la manière dont les dispositions susmentionnées du Code pénal sont appliquées dans la pratique.
La commission note néanmoins à la lecture du site Internet du gouvernement de l’Etat du Maharashtra que, le 27 août 2015, ce dernier a adopté une circulaire contenant de nouvelles directives à l’intention des forces de l’ordre au sujet de l’article 124-A du Code pénal, selon lesquelles le «fait de critiquer des responsables politiques ou des représentants élus appartenant au gouvernement, par écrit ou verbalement, par des signes ou par une représentation visible», constitue un acte de sédition. La commission note que cette circulaire a été finalement retirée à la suite de manifestations de la société civile et d’une ordonnance de la Haute Cour de Bombay qui a demandé le retrait de la circulaire ou l’adoption d’une nouvelle. La commission note qu’il est fait mention de plusieurs cas de personnes accusées de sédition dans des Etats et des territoires de l’Union. Elle note à cet égard que, le 30 octobre 2015, les forces de l’ordre de l’Etat du Tamil Nadu ont arrêté une personne pour actes de sédition, parce qu’elle avait chanté deux chansons critiquant le gouvernement de cet Etat. Cette personne a été détenue pendant quinze jours.
La commission note aussi que la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ont estimé que les importantes lacunes dans l’application du cadre juridique qui garantit les libertés fondamentales en Inde, tel que la loi sur le droit à l’information (RTI), tant au niveau central qu’à celui des Etats, ont également compromis le travail et la sécurité des défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui luttent contre la corruption dans le secteur minier, font état de problèmes environnementaux et de pauvreté, défendent les droits fonciers de communautés marginalisées et manifestent leur préoccupation en ce qui concerne la responsabilité des autorités. Alors que l’adoption en 2005 de la loi sur le droit à l’information, visant à garantir l’accès à l’information et la transparence au sujet des violations des droits de l’homme, a constitué un progrès considérable pour l’Inde, les rapporteurs spéciaux se sont dits vivement préoccupés par ce qui est désormais appelé les «assassinats liés au droit à l’information» dont il a été fait état. Douze défenseurs du droit à l’information ont été assassinés en 2010 et en 2011 (A/HRC/19/55/Add.1 et A/HRC/23/47/Add.1).
La commission note que plusieurs organes des Nations Unies, ainsi que des rapporteurs spéciaux, se sont également référés aux nombreuses allégations de détention arbitraire et d’atteintes à la liberté d’expression et au droit d’assemblée et de réunion pacifiques des défenseurs de droits de l’homme et des journalistes, en application de la législation de lutte contre le terrorisme, telle que la loi de 1980 sur la sécurité nationale, la loi de 1963 sur les activités illicites (prévention), la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux), la loi de 1990 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu et Cachemire) et la loi spéciale de 2005 sur la sécurité publique du Chhattisgarh. La Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a estimé que les définitions générales et vagues du terrorisme contenues dans ces lois sur la sécurité ont permis à l’appareil d’Etat de viser injustement les défenseurs des droits de l’homme (A/HRC/19/55/Add.1). A cet égard, la commission note l’avis no 45/2012 adopté par le Groupe de travail sur la détention arbitraire au sujet d’un étudiant âgé de 15 ans détenu en application de la loi sur la sécurité publique au motif qu’il aurait participé à des «activités antisociales visant à troubler l’ordre et la tranquillité publics» (A/HRC/WGAD/2012/45). La commission note que plusieurs organes des Nations Unies et des rapporteurs spéciaux ont par conséquent formulé des recommandations en vue de l’abrogation de la loi sur les forces armées (pouvoirs spéciaux) et de la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu et Cachemire) (E/C.12/IND/CO/5; A/HRC/23/47/Add.1; A/HRC/26/38/Add.1; CEDAW/C/IND/CO/4-5 et A/HRC/19/55/Add.1). La Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a également recommandé d’abroger la loi sur la sécurité nationale, la loi sur les activités illicites (prévention) et la loi sur la sécurité publique du Chhattisgargh.
Prenant note de l’ensemble de ces informations avec préoccupation, la commission note que les dispositions susmentionnées sont libellées dans des termes assez généraux pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanction de l’expression d’opinions et, dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire, elles relèvent du champ d’application de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les garanties juridiques qui entourent l’exercice de la liberté de pensée et d’expression, du droit de réunion pacifique, de la liberté d’association et du droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire constituent une protection importante contre l’imposition de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 302). La commission prie donc instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions pénales susmentionnées (art. 124-A, 153-A, 153-B, 295-A et 298 du Code pénal), et de s’assurer que les dispositions de la loi de 1980 sur la sécurité nationale, de la loi de 1963 sur les activités illicites (prévention), de la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux), de la loi de 1990 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu et Cachemire) et de la loi spéciale de 2005 sur la sécurité publique du Chhattisgarh sont appliquées de telle sorte qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques opposées à l’ordre établi, par exemple en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en joignant copie de décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. 1. Code pénal. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions ci après du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en application de l’article 53 du Code pénal, si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, laissée à l’appréciation du tribunal conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certaines circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention:
  • -article 124-A (sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre);
  • -article 153-A (encouragement de l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturbation de l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes, par autre mode d’expression visible, ou autre);
  • -article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre); et
  • -articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre; ou prononcer des mots, etc., dans l’intention délibérée de blesser les sentiments religieux).
La commission avait précédemment noté que, dans ses rapports, le gouvernement avait réitéré sa déclaration selon laquelle certaines des dispositions susmentionnées (art. 124-A, 153-A, 153-B) se réfèrent uniquement à l’emprisonnement en tant que tel et que deux dispositions seulement (art. 295 A et 298) prévoient expressément l’imposition de peines d’emprisonnement simple ou de réclusion stricte. La commission avait cependant noté que, dans les deux cas, en vertu de l’article 60 du Code pénal, le tribunal conservait le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines de réclusion stricte et, par conséquent, des peines comportant l’obligation de travailler.
La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle aucun cas lié aux articles 295-A et 298 n’avait été relevé. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la question ci-dessus.
La commission rappelle, en se référant également aux explications données au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission observe que les dispositions susmentionnées sont rédigées dans des termes suffisamment généraux pour pouvoir être appliquées comme moyen de sanction de l’expression d’une opinion et, dans la mesure où leur violation est passible de sanctions comportant du travail obligatoire, elles entrent dans le champ d’application de la convention.
La commission exprime par conséquent l’espoir que des mesures seront prises pour abroger ou modifier les dispositions pénales susmentionnées afin de placer la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des copies de toutes décisions des tribunaux définissant ou illustrant leur champ d’application, dès que ces informations deviendront disponibles.
2. Loi sur les secrets officiels. La commission prend note de l’explication du gouvernement dans son rapport concernant l’application de certaines dispositions de la loi de 1923 sur les secrets officiels.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. La commission avait précédemment pris note des dispositions ci-après qui interdisent la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, comme expliqué ci-dessus:
  • -les articles 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; et
  • -les articles 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels est devenue caduque en septembre 1990 puisqu’il a été décidé de ne pas prolonger sa validité, après consultation avec les gouvernements des Etats et les ministères du gouvernement central. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la décision prise à cet effet.
S’agissant de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala, à laquelle il est fait référence ci-dessus, le gouvernement s’engage à communiquer les informations relatives à sa validité et à son application dans la pratique, y compris les décisions pertinentes des tribunaux, dès que ces informations auront été reçues de la part du gouvernement du Kerala. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. La commission avait précédemment pris note des dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certaines circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention:
  • -article 124-A (sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par l’écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);
  • -article 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturber l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);
  • -article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression); et
  • -articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression).
Le gouvernement réitère dans son rapport sa déclaration antérieure selon laquelle certaines des dispositions susmentionnées (art. 124A, 153A, 153B) se réfèrent uniquement à l’emprisonnement en tant que tel et que deux dispositions seulement (articles 295A et 298) prévoient expressément l’imposition de peines d’emprisonnement simple ou de réclusion stricte. La commission a cependant noté que dans les deux cas, en vertu de l’article 53 du Code pénal, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines de réclusion stricte et, par conséquent, des peines comportant l’obligation de travailler.
La commission rappelle, se référant également au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La commission constate que les dispositions susmentionnées sont formulées dans des termes si larges qu’elles pourraient être utilisées comme moyen de punir l’expression d’opinions et, dans la mesure où elles prévoient des peines comportant un travail obligatoire, elles relèvent du champ d’application de la convention.
Tout en notant par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que, selon les rapports en provenance des gouvernements des Etats, aucun cas lié aux articles 295A et 298 n’a été relevé et que les délits prévus dans les articles susmentionnés sont très rares, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées, en transmettant, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur l’incitation aux délits par voie de presse (en vigueur à Jammu et Kashmir), de manière à lui permettre d’examiner sa conformité avec la convention.
La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1923 sur les secrets d’Etat, toute personne qui publie ou communique des articles ou des informations qui porteraient atteinte à l’intérêt de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 53 du Code pénal. La commission constate, se référant également aux explications présentées au paragraphe 159 de son étude d’ensemble susmentionné de 2007, que cette disposition est formulée en des termes si larges qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de punir l’expression d’opinions politiques ou idéologiques opposées au système établi.
Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira des informations concernant l’application pratique de la dispositions susmentionnée de la loi sur les secrets d’Etat, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec la convention sur ce point.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. La commission avait précédemment pris note des dispositions suivantes qui interdisent la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, comme expliqué ci-dessus:
  • -les articles 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; et
  • -les articles 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala.
La commission avait noté que l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. A cet égard, elle se réfère aussi au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007 susmentionnée, dans lequel elle rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas et indépendamment du caractère légitime de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise.
Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels et de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des copies des textes législatifs joints en annexe, dont le chapitre XXXII du Code de procédure pénale, la loi de 1923 sur les secrets d’Etat, la loi de 1958 sur la marine marchande, telle que modifiée par la loi sur la marine marchande de 2002 (amendement), et des extraits de la législation sur la presse et de la loi de 1922 qui l’abroge et la modifie.

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre établi.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions suivantes du Code pénal indien, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certaines circonstances qui entrent dans le champ d’application de la convention:

–      article 124-A (sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

–      article 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturber l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

–      article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

–      articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression).

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs dispositions (art. 124A, 153A, 153B) se réfèrent uniquement à l’emprisonnement en tant que tel et que deux dispositions seulement (art. 295A et 298) prévoient explicitement l’imposition de peines d’emprisonnement simple ou de réclusion stricte. La commission note cependant que, dans les deux cas, en vertu de l’article 53 du Code pénal, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines de réclusion stricte et, par conséquent, des peines comportant l’obligation de travailler. La commission rappelle que la convention interdit le recours à des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que le gouvernement indique qu’il vérifie auprès des gouvernements des Etats et des tribunaux la pratique suivie dans le prononcé des décisions pour les cas relatifs à ces délits.

La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique, en joignant copies de toutes décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée. La commission demande une fois encore de communiquer copie de la loi sur l’incitation aux délits par voie de presse (en vigueur dans les l’Etat de Jammu-et-Cachemire), afin que la commission puisse analyser sa conformité avec la convention.

La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1923 sur les secrets d’Etat, toute personne qui publie ou communique des articles ou des informations qui porteraient atteinte à l’intérêt de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 53 du Code pénal. Se référant à ses explications du paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission constate que cette disposition est formulée en des termes si larges qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de punir l’expression d’opinions politiques ou idéologiques opposées au système établi et, dès lors qu’elle prévoit l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire, elle relève du champ d’application de la convention (paragr. 159).

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l’application de la disposition susmentionnée de la loi sur les secrets d’Etat dans la pratique, notamment copies de tout jugement rendu par le tribunal et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir leur conformité avec la convention sur ce point.

Article 1 d) de la convention. Sanctions pour avoir participé à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les dispositions suivantes interdisant la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement – peines qui, en vertu de l’article 53 du Code pénal, peuvent comporter l’obligation de travailler: articles 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels et articles 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala.

La commission avait noté que l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelle de l’ensemble et d’une partie de la population. La définition de ces services telle qu’énoncée à l’article 2 de la loi de 1981 englobe une gamme de services beaucoup plus large, y compris certains dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelle de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des avions, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement), la banque et la monnaie, etc.). La commission avait noté que le gouvernement se référait aux notifications du 27 septembre 1993, mentionnant une liste de services considérés comme essentiels selon la loi du Kerala de 1994. Ces services incluent l’approvisionnement en produits alimentaires et civils, la distribution de produits de rationnement, le transport de marchandises et de passagers par autobus, ainsi que le transport de l’eau – tous ces services n’étant pas des services essentiels au sens strict du terme. En outre, la loi de 1994 du Kerala confère au gouvernement des pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel au sens de la loi ou s’il est d’avis qu’une grève serait préjudiciable au maintien d’un service d’utilité publique ou engendrerait de graves difficultés pour la collectivité (art. 2(a)).

La commission s’était référée à cet égard au paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle avait souligné que les sanctions (comportant du travail obligatoire) pour participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels ne pourraient être appliquées que s’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, comme indiqué ci-dessus. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions susmentionnées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point, la commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels et de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala, mentionnées ci-dessus, pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces mesures, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées. Prière également de joindre copie des notifications nos 55099-IV/SSA4/93/Home et 55099-V/SSA4/93/Home du 27 septembre 1993, ainsi que du jugement rendu en 2002 par la Haute Cour du Kerala interprétant la loi du Kerala, auquel se réfère le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Communication de textes législatifs. 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2007. Elle prend note en particulier des explications concernant l’article 60 du Code pénal. La commission comprend que, en cas de délit puni soit d’une peine d’incarcération simple, soit d’une peine de réclusion stricte, le tribunal a toute discrétion pour appliquer la peine de réclusion stricte de telle sorte que le prisonnier sera soumis à l’obligation de travailler. Prière de fournir une copie du chapitre XXXII du Code de procédure pénale auquel il est fait référence dans le rapport.

2. La commission constate que les textes législatifs dont le gouvernement déclare avoir annexé à son rapport n’ont pas été reçus par le BIT. Le gouvernement est prié de joindre ces textes à son prochain rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur relative aux rassemblements, aux réunions et manifestations, aux partis politiques et aux associations; de la loi de 1922 qui abroge et modifie la loi sur la presse, de la loi sur la fonction publique, ainsi que du texte actualisé de la loi sur la marine marchande et de toutes autres dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

3. Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certaines circonstances qui entrent dans le champ d’application de la convention:

i)           article 124-A (sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

ii)          article 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturber l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

iii)        article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

iv)        articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes ou par tout autre mode d’expression);

4. La commission rappelle que la convention interdit le recours à des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces questions, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique en joignant copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée, afin qu’elle puisse vérifier que ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention. Prière également de faire parvenir des copies de la loi sur les secrets d’Etat et de la loi sur l’incitation au délit par voie de presse (qui, d’après les informations dont dispose la commission, est toujours en vigueur dans les Etats de Jammu et Cachemire) afin que la commission puisse analyser leur conformité avec la convention.

5. Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à une grève. La commission a précédemment pris note des dispositions interdisant la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels, art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala). La commission renvoie à ce sujet au paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que les sanctions (comportant du travail obligatoire) pour participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels ne peuvent être appliquées que s’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et si des garanties compensatoires sous la forme de procédures de rechange appropriées sont prévues.

6. Toutefois, l’interdiction prévue par les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme. La définition de ces services telle qu’énoncée à l’article 2 de la loi de 1981 englobe une gamme de services beaucoup plus large, y compris certains dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des avions, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement), la banque et la Monnaie, etc.). La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement mentionne en se référant aux notifications nos 55099-IV/SSA4/93/Home et 55099-V/SSA4/93/Home du 27 septembre 1993, une liste de services considérés comme essentiels selon la loi du Kerala de 1994. Ces services incluent l’approvisionnement en produits alimentaires et civils, la distribution de produits de rationnement, le transport de marchandises et de passagers par autobus ainsi que le transport de l’eau – services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. En outre, cette loi confère au gouvernement des pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel au sens de la loi ou s’il est d’avis qu’une grève serait préjudiciable au maintien d’un service d’utilité publique ou engendrerait de graves difficultés pour la collectivité (art. 2(a)).

7. La commission exprime de nouveau l’espoir que, à la lumière de ce qui précède, le gouvernement réexaminera les dispositions susmentionnées en vue d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point. En attendant l’adoption de ces mesures, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice pertinentes, et d’indiquer les sanctions imposées. Prière également de joindre copie des notifications nos 55099-IV/SSA4/93/Home et 55099-V/SSA4/93/Home du 27 septembre 1993, ainsi que du jugement rendu en 2002 par la Haute Cour du Kerala interprétant la loi du Kerala, auquel se réfère le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la législation en vigueur relative à la presse et aux rassemblements, aux réunions et aux manifestations; aux partis politiques et aux associations; copie de la loi sur les employés de la fonction publique et copie du texte mis à jour de la loi sur la marine marchande, ainsi que toute autre disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions du Code pénal suivantes, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certains cas prévus par la convention:

i)      art. 124-A (sédition, c’est-à-dire le fait de susciter ou tenter de susciter la haine ou le mépris ou d’inciter à l’hostilité envers le gouvernement par des mots, prononcés ou écrits, par des gestes, ou quelque autre mode d’expression manifeste);

ii)     art. 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc);

iii)    art. 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par des mots prononcés ou écrits, par des gestes ou quelque autre mode d’expression manifeste);

iv)    art. 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, outrageants envers les croyances religieuses au moyen de mots prononcés ou écrits, de gestes ou tout autre mode d’expression manifeste; ou au moyen de paroles, etc. proférées avec l’intention délibérée d’offenser des sensibilités religieuses).

Afin de permettre à la commission d’évaluer si les dispositions susmentionnées sont appliquées de manière compatible avec la convention, laquelle interdit le recours aux sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou d’éducation, ou en tant que punition pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques non violentes ou une opposition idéologique à l’ordre établi, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur leur application pratique, notamment les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

Prière également de fournir pour examen copie de la loi sur les secrets d’Etat et de la loi sur l’incitation aux délits par voie de presse (qui, d’après les informations de la commission, est toujours en vigueur au Jamnu et au Kashmir).

Article 1 d). La commission a pris note des dispositions interdisant les grèves dans les services essentiels – interdiction sanctionnée par une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels au Kerala). La commission s’est référée à cet égard au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle fait remarquer que l’imposition de sanctions (même celles comportant une obligation de travailler) pour avoir participé à des grèves dans les services essentiels n’est pas incompatible avec la convention, à condition qu’elle ne s’applique qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption constituerait un danger pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) et à condition qu’il existe des procédures appropriées de règlement des conflits. Toutefois, l’interdiction telle que définie dans les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, car une définition des services essentiels figurant à l’article 2 de la loi de 1981 recouvre une gamme de services beaucoup plus large, qui inclut certains services dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des aéronefs, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement des marchandises), les banques et l’Office de la monnaie, etc.). En outre, la loi de 1994 du Kerala, bien qu’elle ne contienne pas une liste des services essentiels, investit le gouvernement de pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel, aux fins d’application de la loi, ou si le gouvernement est d’avis que les grèves seraient préjudiciables au maintien des services d’utilité publique ou engendreraient de graves difficultés pour la communauté (art. 2(a)).

La commission espère que, à la lumière de ce qui précède, le gouvernement examinera à nouveau les dispositions susmentionnées en vue d’adopter des mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point. En attendant, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, y compris copies des décisions de justice correspondantes et d’indiquer les sanctions imposées. Prière également de communiquer copies d’autres textes relatifs au maintien des services essentiels, qui auraient été adoptés au niveau national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train de collecter les informations demandées par la commission et que celles-ci seront envoyées séparément. Etant donné que le rapport ne contient pas d’autre élément en réponse à ses commentaires, la commission espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la législation en vigueur relative à la presse et aux rassemblements, aux réunions et aux manifestations; aux partis politiques et aux associations; copie de la loi sur les employés de la fonction publique et copie du texte mis à jour de la loi sur la marine marchande, ainsi que toute autre disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions du Code pénal suivantes, qui stipulent que les peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler si l’auteur du délit est condamné à une réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certains cas prévus par la convention:

i)  art. 124-A (sédition, c’est-à-dire le fait de susciter ou tenter de susciter la haine ou le mépris ou d’inciter à l’hostilité envers le gouvernement par des mots, prononcés ou écrits, par des gestes, ou quelque autre mode d’expression manifeste);

ii)  art. 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc);

iii)  art. 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par des mots prononcés ou écrits, par des gestes ou quelque autre mode d’expression manifeste);

iv)  art. 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, outrageants envers les croyances religieuses au moyen de mots prononcés ou écrits, de gestes ou tout autre mode d’expression manifeste; ou au moyen de paroles, etc. proférées avec l’intention délibérée d’offenser des sensibilités religieuses).

Afin de permettre à la commission d’évaluer la conformité de l’application des dispositions susmentionnées avec la convention, laquelle interdit le recours aux sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou d’éducation, ou en tant que punition pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques non violentes ou une opposition idéologique à l’ordre établi, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur leur application pratique, notamment les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

Prière également de fournir pour examen copie de la loi sur les secrets d’Etat et de la loi sur l’incitation au délit par voie de presse (qui, d’après les informations de la commission, est toujours en vigueur au Jamnu et au Kashmir).

Article 1 d). La commission a pris note des dispositions interdisant les grèves dans les services essentiels - interdiction sanctionnée par une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels au Kerala). La commission s’est référée à cet égard au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle fait remarquer que l’imposition de sanctions (même celles comportant une obligation de travailler) pour avoir participé à des grèves dans les services essentiels n’est pas incompatible avec la convention, à condition qu’elle ne s’applique qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption constituerait un danger pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) et à condition qu’il existe des procédures appropriées de règlement des conflits. Toutefois, l’interdiction telle que définie dans les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, car une définition des services essentiels figurant à l’article 2 de la loi de 1981 recouvre une gamme de services beaucoup plus large, qui inclut certains services dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des aéronefs, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement des marchandises), les banques et l’Office de la monnaie, etc.). En outre, la loi de 1994 du Kerala, bien qu’elle ne contienne pas une liste des services essentiels, investit le gouvernement de pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel, aux fins d’application de la loi, ou si le gouvernement est d’avis que les grèves seraient préjudiciables au maintien des services d’utilité publique ou engendreraient de graves difficultés pour la communauté (art. 2(a)).

La commission espère que, à la lumière de ce qui précède, le gouvernement examinera à nouveau les dispositions susmentionnées en vue d’adopter des mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point. En attendant, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, d’y joindre copies des décisions de justice correspondantes et d’indiquer les sanctions imposées. Prière également de communiquer copies d’autres textes relatifs au maintien des services essentiels, qui auraient été adoptés au niveau national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la législation en vigueur relative à la presse et aux rassemblements, aux réunions et aux manifestations; aux partis politiques et aux associations; copie de la loi sur les employés de la fonction publique et copie du texte mis à jour de la loi sur la marine marchande, ainsi que toute autre disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions du Code pénal suivantes, qui stipulent que les peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler si l’auteur du délit est condamnéà une réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certains cas prévus par la convention:

i)  article 124-A (sédition, c’est-à-dire le fait de susciter ou tenter de susciter la haine ou le mépris ou d’inciter à l’hostilité envers le gouvernement par des mots, prononcés ou écrits, par des gestes, ou quelque autre mode d’expression manifeste);

ii)  article 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc);

iii)  article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par des mots prononcés ou écrits, par des gestes ou quelque autre mode d’expression manifeste);

iv)  articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, outrageants envers les croyances religieuses au moyen de mots prononcés ou écrits, de gestes ou tout autre mode d’expression manifeste; ou au moyen de paroles, etc. proférées avec l’intention délibérée d’offenser des sensibilités religieuses).

Afin de permettre à la commission d’évaluer la conformité de l’application des dispositions susmentionnées avec la convention, laquelle interdit le recours aux sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou d’éducation, ou en tant que punition pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques non violentes ou une opposition idéologique à l’ordre établi, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur leur application pratique, notamment les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

Prière également de fournir pour examen copie de la loi sur les secrets d’Etat et de la loi sur l’incitation au délit par voie de presse (qui, d’après les informations de la commission, est toujours en vigueur au Jamnu et au Kashmir).

Article 1 d). La commission a pris note des dispositions interdisant les grèves dans les services essentiels - interdiction sanctionnée par une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels au Kerala). La commission s’est référée à cet égard au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle fait remarquer que l’imposition de sanctions (même celles comportant une obligation de travailler) pour avoir participéà des grèves dans les services essentiels n’est pas incompatible avec la convention, à condition qu’elle ne s’applique qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption constituerait un danger pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) et à condition qu’il existe des procédures appropriées de règlement des conflits. Toutefois, l’interdiction telle que définie dans les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, car une définition des services essentiels figurant à l’article 2 de la loi de 1981 recouvre une gamme de services beaucoup plus large, qui inclut certains services dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des aéronefs, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement des marchandises), les banques et l’Office de la monnaie, etc.). En outre, la loi de 1994 du Kerala, bien qu’elle ne contienne pas une liste des services essentiels, investit le gouvernement de pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel, aux fins d’application de la loi, ou si le gouvernement est d’avis que les grèves seraient préjudiciables au maintien des services d’utilité publique ou engendreraient de graves difficultés pour la communauté (art. 2(a)).

La commission espère que, à la lumière de ce qui précède, le gouvernement examinera à nouveau les dispositions susmentionnées en vue d’adopter des mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point. En attendant, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, d’y joindre copies des décisions de justice correspondantes et d’indiquer les sanctions imposées. Prière également de communiquer copies d’autres textes relatifs au maintien des services essentiels, qui auraient été adoptés au niveau national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a noté avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de joindre à son prochain rapport copie de la législation en vigueur relative à la presse et aux rassemblements, aux réunions et aux manifestations; aux partis politiques et aux associations; copie de la loi sur les employés de la fonction publique et copie du texte mis à jour de la loi sur la marine marchande, ainsi que toute autre disposition relative à la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions du Code pénal suivantes, qui stipulent que les peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler si l’auteur du délit est condamnéà une réclusion stricte, conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certains cas prévus par la convention:

i)  article 124-A (sédition, c’est-à-dire le fait de susciter ou tenter de susciter la haine ou le mépris ou d’inciter à l’hostilité envers le gouvernement par des mots, prononcés ou écrits, par des gestes, ou quelque autre mode d’expression manifeste);

ii)  article 153-A (encourager l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc);

iii)  article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par des mots prononcés ou écrits, par des gestes ou quelque autre mode d’expression manifeste);

iv)  articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants, outrageants envers les croyances religieuses au moyen de mots prononcés ou écrits, de gestes ou tout autre mode d’expression manifeste; ou au moyen de paroles, etc. proférées avec l’intention délibérée d’offenser des sensibilités religieuses).

Afin de permettre à la commission d’évaluer la conformité de l’application des dispositions susmentionnées avec la convention, laquelle interdit le recours aux sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou d’éducation, ou en tant que punition pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques non violentes ou une opposition idéologique à l’ordre établi, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur leur application pratique, notamment les décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

Prière également de fournir pour examen copie de la loi sur les secrets d’Etat et de la loi sur l’incitation au délit par voie de presse (qui, d’après les informations de la commission, est toujours en vigueur au Jamnu et au Kashmir).

Article 1 d). La commission a pris note des dispositions interdisant les grèves dans les services essentiels passibles - interdiction sanctionnée par une peine d’emprisonnement (pouvant comporter une obligation de travailler) (art. 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; art. 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels au Kerala). La commission se réfère à cet égard au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle fait remarquer que l’imposition de sanctions (même celles comportant une obligation de travailler) pour avoir participéà des grèves dans les services essentiels n’est pas incompatible avec la convention, à condition qu’elle ne s’applique qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption constituerait un danger pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) et à condition qu’il existe des procédures appropriées de règlement des conflits. Toutefois, l’interdiction telle que définie dans les dispositions susmentionnées dépasse largement la notion de services essentiels au sens strict du terme, car une définition des services essentiels figurant à l’article 2 de la loi de 1981 recouvre une gamme de services beaucoup plus large, qui inclut certains services dont l’interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population (tels que les services postaux, les chemins de fer ou les transports en général, la réparation des aéronefs, l’industrie pétrolière et les services portuaires (chargement et déchargement des marchandises), les banques et l’Office de la monnaie, etc.). En outre, la loi de 1994 du Kerala, bien qu’elle ne contienne pas une liste des services essentiels, investit le gouvernement de pouvoirs discrétionnaires étendus lui permettant de déclarer tout service comme étant essentiel, aux fins d’application de la loi, ou si le gouvernement est d’avis que les grèves seraient préjudiciables au maintien des services d’utilité publique ou engendreraient de graves difficultés pour la communauté (art. 2(a)).

La commission espère que, à la lumière de ce qui précède, le gouvernement examinera à nouveau les dispositions susmentionnées en vue d’adopter des mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point. En attendant, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, d’y joindre copies des décisions de justice correspondantes et d’indiquer les sanctions imposées. Prière également de communiquer copies d’autres textes relatifs au maintien des services essentiels, qui auraient été adoptés au niveau national

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