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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 b) de la convention. Imposition de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission rappelle que l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national n’est pas compatible avec la convention dans la mesure où elle prévoit que tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national, et qu’elle définit ce service comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays.La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un avantprojet de texte portant modification de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 est en cours d’élaboration au sein du ministère de la Défense nationale. Il précise par ailleurs que le recrutement des Malgaches qui ont opté pour le service national est effectué sur la base de demandes d’engagement reçues par le Ministère et que seuls sont acceptés les intéressés qui ont les qualités requises. La commission note également que dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique que la participation au service national est volontaire et exige une demande écrite de la part de l’intéressé.
La commission observe que les obligations du service national, telles que définies dans l’ordonnance no 78-002 précitée, incluent le recensement, la révision et les obligations d’activité d’une durée de deux ans. Ces dernières peuvent s’effectuer soit dans les forces armées, soit hors des forces armées, notamment dans le cadre du Service militaire d’action au développement (SMAD). La commission rappelle que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens à des activités tendant au développement de leur pays dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, sont incompatibles non seulement avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique, mais également avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention no 29 aux termes duquel les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire.
Dans la mesure où le gouvernement indique que dans la pratique la participation au service national est volontaire et qu’un avant-projet de texte portant modification de l’ordonnance no 78-002 est en cours d’élaboration, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation sur le service national en conformité avec les conventions nos 29 et 105, soit en prévoyant le caractère volontaire du service national, soit en limitant les travaux accomplis dans le cadre des obligations d’activité du service national à des travaux revêtant un caractère purement militaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national, tel qu’il résulte de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, n’était pas compatible avec l’article 1 b) de la convention. En effet, selon l’article 2 de cette ordonnance, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. Les obligations d’activité, qui mettent le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, concernent les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peuvent s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir effectué le recensement et la révision, les jeunes appelés du service national doivent accomplir leurs obligations d’activité en choisissant entre deux options: i) être sursitaire pour des raisons familiales, et l’appel sera donc annulé ou reporté à un an selon le cas; ii) ou poursuivre des formations professionnelles à travers le Service militaire d’action au développement (SMAD). Le SMAD a pour objectif de faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes malgaches volontaires du service national. Le SMAD est établi sur une base de volontariat pour les jeunes; la durée de formation est fixée à vingt-quatre mois, à l’issue de laquelle les volontaires sont libérés de leurs obligations légales d’activité. Ces jeunes choisissent entre la formation aux métiers ruraux ou urbains.
La commission rappelle à nouveau que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays sont incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Elle observe que l’ordonnance de 1978 prévoit que tous les Malgaches sont tenus au devoir du service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 en conformité avec la convention en s’assurant que le service national obligatoire ne soit pas utilisé en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre les obligations d’activité prévues dans le cadre du service national obligatoire, conformément à l’ordonnance de 1978, et la participation au SMAD. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités pratiques de la mise en œuvre du SMAD, en précisant si les jeunes ayant opté pour le SMAD peuvent y renoncer de leur propre initiative. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer le nombre de défections enregistrées et les conséquences que cela entraîne.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national, tel qu’il résulte de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, n’était pas compatible avec l’article 1 b) de la convention. En effet, selon l’article 2 de cette ordonnance, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. Les obligations d’activité, qui mettent le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, concernent les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peuvent s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir effectué le recensement et la révision, les jeunes appelés du service national doivent accomplir leurs obligations d’activité en choisissant entre deux options: i) être sursitaire pour des raisons familiales, et l’appel sera donc annulé ou reporté à un an selon le cas; ii) ou poursuivre des formations professionnelles à travers le Service militaire d’action au développement (SMAD). Le SMAD a pour objectif de faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes malgaches volontaires du service national. Le SMAD est établi sur une base de volontariat pour les jeunes; la durée de formation est fixée à vingt-quatre mois, à l’issue de laquelle les volontaires sont libérés de leurs obligations légales d’activité. Ces jeunes choisissent entre la formation aux métiers ruraux ou urbains.
La commission rappelle à nouveau que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays sont incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Elle observe que l’ordonnance de 1978 prévoit que tous les Malgaches sont tenus au devoir du service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 en conformité avec la convention en s’assurant que le service national obligatoire ne soit pas utilisé en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre les obligations d’activité prévues dans le cadre du service national obligatoire, conformément à l’ordonnance de 1978, et la participation au SMAD. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités pratiques de la mise en œuvre du SMAD, en précisant si les jeunes ayant opté pour le SMAD peuvent y renoncer de leur propre initiative. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer le nombre de défections enregistrées et les conséquences que cela entraîne.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national, tel qu’il résulte de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, n’était pas compatible avec l’article 1 b) de la convention. En effet, selon l’article 2 de cette ordonnance, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. Les obligations d’activité, qui mettent le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, concernent les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peuvent s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir effectué le recensement et la révision, les jeunes appelés du service national doivent accomplir leurs obligations d’activité en choisissant entre deux options: i) être sursitaire pour des raisons familiales, et l’appel sera donc annulé ou reporté à un an selon le cas; ii) ou poursuivre des formations professionnelles à travers le Service militaire d’action au développement (SMAD). Le SMAD a pour objectif de faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes malgaches volontaires du service national. Le SMAD est établi sur une base de volontariat pour les jeunes; la durée de formation est fixée à vingt-quatre mois, à l’issue de laquelle les volontaires sont libérés de leurs obligations légales d’activité. Ces jeunes choisissent entre la formation aux métiers ruraux ou urbains.
La commission rappelle à nouveau que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays sont incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Elle observe que l’ordonnance de 1978 prévoit que tous les Malgaches sont tenus au devoir du service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 en conformité avec la convention en s’assurant que le service national obligatoire ne soit pas utilisé en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre les obligations d’activité prévues dans le cadre du service national obligatoire, conformément à l’ordonnance de 1978, et la participation au SMAD. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités pratiques de la mise en œuvre du SMAD, en précisant si les jeunes ayant opté pour le SMAD peuvent y renoncer de leur propre initiative. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer le nombre de défections enregistrées et les conséquences que cela entraîne.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national, tel qu’il résulte de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, n’était pas compatible avec l’article 1 b) de la convention. En effet, selon l’article 2 de cette ordonnance, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. Les obligations d’activité, qui mettent le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, concernent les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peuvent s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir effectué le recensement et la révision, les jeunes appelés du service national doivent accomplir leurs obligations d’activité en choisissant entre deux options: i) être sursitaire pour des raisons familiales, et l’appel sera donc annulé ou reporté à un an selon le cas; ii) ou poursuivre des formations professionnelles à travers le Service militaire d’action au développement (SMAD). Le SMAD a pour objectif de faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes malgaches volontaires du service national. Le SMAD est établi sur une base de volontariat pour les jeunes; la durée de formation est fixée à vingt-quatre mois, à l’issue de laquelle les volontaires sont libérés de leurs obligations légales d’activité. Ces jeunes choisissent entre la formation aux métiers ruraux ou urbains.
La commission rappelle à nouveau que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays sont incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Elle observe que l’ordonnance de 1978 prévoit que tous les Malgaches sont tenus au devoir du service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 en conformité avec la convention en s’assurant que le service national obligatoire ne soit pas utilisé en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre les obligations d’activité prévues dans le cadre du service national obligatoire, conformément à l’ordonnance de 1978, et la participation au SMAD. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités pratiques de la mise en œuvre du SMAD, en précisant si les jeunes ayant opté pour le SMAD peuvent y renoncer de leur propre initiative. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer le nombre de défections enregistrées et les conséquences que cela entraîne.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national, tel qu’il résulte de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, n’était pas compatible avec l’article 1 b) de la convention. En effet, selon l’article 2 de cette ordonnance, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. Les obligations d’activité, qui mettent le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, concernent les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peuvent s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir effectué le recensement et la révision, les jeunes appelés du service national doivent accomplir leurs obligations d’activité en choisissant entre deux options: i) être sursitaire pour des raisons familiales, et l’appel sera donc annulé ou reporté à un an selon le cas; ii) ou poursuivre des formations professionnelles à travers le Service militaire d’action au développement (SMAD). Le SMAD a pour objectif de faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes malgaches volontaires du service national. Le SMAD est établi sur une base de volontariat pour les jeunes; la durée de formation est fixée à vingt-quatre mois, à l’issue de laquelle les volontaires sont libérés de leurs obligations légales d’activité. Ces jeunes choisissent entre la formation aux métiers ruraux ou urbains.
La commission rappelle à nouveau que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays sont incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Elle observe que l’ordonnance de 1978 prévoit que tous les Malgaches sont tenus au devoir du service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 en conformité avec la convention en s’assurant que le service national obligatoire ne soit pas utilisé en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre les obligations d’activité prévues dans le cadre du service national obligatoire, conformément à l’ordonnance de 1978, et la participation au SMAD. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités pratiques de la mise en œuvre du SMAD, en précisant si les jeunes ayant opté pour le SMAD peuvent y renoncer de leur propre initiative. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer le nombre de défections enregistrées et les conséquences que cela entraîne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) reçues le 4 septembre 2012, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que le service national, tel qu’il résulte de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978, portant sur les principes généraux du service national, est non conforme avec la convention. En effet, selon l’article 2 de cette ordonnance, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. L’obligation d’activité, qui met le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, touche les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peut s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) selon lesquelles le gouvernement n’a adopté aucune mesure pour mettre l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national en conformité avec la convention.
La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles deux formes de service national existent: le service national dans les forces armées et le service national hors des forces armées. L’ordonnance no 73-004 du 9 février 1973 a institué le service national hors des forces armées à caractère volontaire, réservé aux jeunes femmes employées pour la plupart dans les établissements publics. L’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 confirme le caractère volontaire de ce service. Quant au service national dans les forces armées, il concerne uniquement les jeunes de sexe masculin qui sont incorporés selon les besoins spécifiques des deux forces: l’armée et la gendarmerie nationale (par exemple: secrétaire, cultivateur, maçon, ferrailleur, mécanicien, etc.). Le gouvernement ajoute que, compte tenu du contexte politique et social que traverse le pays (chômage, pauvreté, oisiveté), l’acte de volontariat dans les forces armées est accordé aux jeunes mineurs (17 ans) à condition de remplir certaines conditions.
La commission note toutefois que le gouvernement ne fait plus mention du projet de révision de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978, tel qu’indiqué dans son précédent rapport. La commission rappelle à nouveau que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en assurant que le service national obligatoire ne soit pas utilisé en tant que méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 29, sur le travail forcé, de 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs ainsi que de la copie du modèle de règlement intérieur.
Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans sa précédente demande directe, la commission a souligné que le service national, tel qu’il résulte de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978, portant sur les principes généraux du service national, est incompatible avec la convention. En effet, selon l’article 2 de cette ordonnance, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. L’obligation d’activité, qui met le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, touche les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peut s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. Or, comme l’a rappelé la commission, les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’ordonnance no 78 002 n’est plus appliquée et que sa révision est envisagée. Il ajoute qu’il informera sur les mesures prises à cet effet dès que la crise que traverse le pays aura pris fin. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de l’ordonnance précitée et que, dans le cadre de ce processus, il sera tenu dûment compte des commentaires de la commission afin de mettre la législation sur le service national en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.

Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission note que, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. L’obligation d’activité, qui met le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, touche les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peut s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. Cette obligation s’effectue dans les forces armées, en dehors des forces armées, soit partie dans les forces armées et partie hors des forces armées.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui ne permet pas que le service national obligatoire soit utilisé en tant que méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. En outre, les dispositions susmentionnées de la législation nationale sont également contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par Madagascar. La commission relève à cet égard que, dans le contexte de l’application de la convention no 29, le gouvernement a indiqué que l’ordonnance no 78-002 pouvait être considérée comme étant caduque et sa révision pouvait être envisagée.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale sur le service national obligatoire en conformité avec la convention.

Article 1 c). Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. La commission note que l’article 168 du Code du travail (loi no 2003-044 du 28 juillet 2004) prévoit que, dans le cadre du règlement intérieur, «l’employeur fixe les règles générales et permanentes relatives à l’organisation technique de l’établissement et à la discipline générale, en déterminant la nature et le degré de sanctions susceptibles d’être prononcées …». L’article 170 précise qu’un arrêté du ministre chargé du Travail fixera notamment le contenu minimum du règlement intérieur et les sanctions applicables. Afin de pouvoir examiner la nature des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’égard des salariés, la commission souhaiterait que le gouvernement communique une copie de l’arrêté ministériel auquel se réfère l’article 170 précité du Code du travail.

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