National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire en cas d’infraction à la discipline du travail ou de participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur les transports maritimes, à l’article 8(1) de l’ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété et à l’article 69(1) (d) et (2) de la loi sur les relations du travail, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu du règlement sur les prisons) peuvent être imposées pour sanctionner diverses infractions à la discipline du travail ainsi que la participation à des grèves dans des circonstances telles que la vie, l’intégrité physique ou la santé des personnes n’ont pas été mises en danger. Le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que des démarches étaient en cours en vue de modifier les dispositions susmentionnées et que, dans la pratique, aucune sanction n’a été infligée sur la base de ces dispositions.
Le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu’aucune modification n’a été apportée à la législation en question mais que le ministère du Travail et du Développement de la petite et moyenne entreprise a inclus la loi sur les relations du travail dans son programme de révision de la législation pour la période 2009‑10. Cependant, la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété n’est pas inscrite dans l’exercice de révision de la législation de la prochaine session parlementaire. Aucune information n’a été communiquée non plus en ce qui concerne la loi de 1987 sur la marine marchande.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de modifier les dispositions susmentionnées et les mettre en conformité avec la convention. Notant que les modifications demandées de la législation sont à l’examen depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès concernant la révision de la loi sur les relations du travail, ainsi que sur toute mesure prise pour modifier la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété ainsi que la loi sur la marine marchande, de manière à assurer leur conformité avec la convention.
La commission a pris note des brefs rapports du gouvernement sur l’application de la convention reçus en 2006 et 2007.
Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention sur les articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur les transports maritimes, l’article 8(1) de l’ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété et l’article 69(1) et (2) de la loi sur les relations du travail, chapitre 88.01, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu du règlement sur les prisons) peuvent être imposées pour sanctionner diverses infractions à la discipline du travail et la participation à des grèves, dans des circonstances où la vie, l’intégrité physique ou la santé des personnes ne sont pas mises en péril. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que des démarches étaient en cours en vue de modifier les dispositions susmentionnées et que, dans la pratique, aucune sanction n’avait été infligée en vertu de celles-ci.
Dans son rapport reçu en 2006, le gouvernement indique à nouveau qu’aucune modification n’a été apportée à la législation en question et que les ministères compétents, sous l’autorité desquels elle est appliquée, n’ont pas manifesté l’intention de procéder à une telle modification dans l’immédiat.
Notant que les modifications législatives requises sont à l’examen depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour enfin aligner les dispositions susmentionnées sur la convention et qu’il sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés dans ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler qui sanctionnent des infractions à la discipline du travail et la participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande, à l’article 8 1) de l’ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété et à l’article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations du travail, chapitre 88.01, aux termes desquels des peines d’emprisonnement - comportant l’obligation de travailler en vertu du règlement sur les prisons - peuvent être imposées pour sanctionner diverses infractions à la discipline du travail et la participation à des grèves dans des circonstances où il n’y a pas eu mise en péril de la vie, de l’intégrité physique ou de la santé des personnes. A diverses occasions, le gouvernement a fait état de certaines démarches en cours tendant à la modification des dispositions susvisées et a déclaré que, dans la pratique, il n’a pas été infligé de sanctions en application des dispositions en question.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu au regard de ces dispositions et que les ministères compétents, sous l’autorité desquels les lois en question sont appliquées, n’indiquent pas qu’il est de leur intention de modifier prochainement ces textes. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement exprime l’avis que le travail est accompli par les détenus, conformément aux instructions que les tribunaux jugent appropriées, et que le travail désigné sous le vocable de «hard labour» procure aux détenus concernés un petit pécule et ne doit pas être conçu comme étant un travail «forcé» ou «obligatoire».
Prenant dûment note de ces indications et appréciations, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est souligné que: «le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention sur l’abolition du travail forcé. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention.» Par conséquent, la commission estime que le travail obligatoire, sous quelque forme que ce soit, y compris le travail obligatoire en prison, est couvert par la convention dès lors qu’il est imposé dans l’une des cinq circonstances spécifiées par celle-ci.
La commission veut croire que, étant donné que les modifications de la législation requises sont à l’étude depuis de nombreuses années, des mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention, et que le gouvernement sera prochainement à même de faire état des progrès accomplis dans ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Prenant dûment note de ces indications et appréciations, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est souligné que: «le travail imposéà des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention sur l’abolition du travail forcé. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manquéà la discipline du travail ou participéà une grève, cela relève de la convention.» Par conséquent, la commission estime que le travail obligatoire, sous quelque forme que ce soit, y compris le travail obligatoire en prison, est couvert par la convention dès lors qu’il est imposé dans l’une des cinq circonstances spécifiées par celle-ci.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
1. Article 1 c) et d) de la convention. Les commentaires antérieurs de la commission se rapportaient aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande, lesquels prévoient des peines d’emprisonnement - qui, en vertu du règlement sur les prisons, impliquent du travail obligatoire - en cas de désobéissance, désertion et absence sans autorisation, ainsi qu’à l’article 162 qui permet de ramener de force à bord un membre d’équipage ayant déserté le navire. Faisant référence aux paragraphes 110 et 117 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a signalé que ces dispositions étaient incompatibles avec la convention, car elles prévoient non seulement des sanctions assorties d’un travail obligatoire, mais encore des mesures de coercition légales à l’encontre des travailleurs sous la forme de contraintes physiques directes ou de menaces de sanctions pour participation à des grèves ou infraction à la discipline du travail ou pour assurer l’exécution de services. La commission a pris note des indications du gouvernement dans ses rapports de 2000 et 2001 selon lesquelles la loi sur la marine marchande fait l’objet d’une révision dans le cadre de laquelle toutes ces questions sont examinées. Elle exprime de nouveau le ferme espoir que le texte révisé sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera mise en conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. La commission avait précédemment fait référence à l’article 8(1) de l’ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété, qui prévoit des sanctions comprenant du travail obligatoire en cas de non-respect par les employés de certains services publics de leur contrat de travail sans que ces sanctions soient limitées aux services dont l’interruption pourrait mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans ses rapports de 2000 et 2001 selon laquelle cette législation sera bientôt abrogée étant donné qu’il s’agit là d’une législation «coloniale» qui n’est pas appliquée en pratique à Trinité-et-Tobago. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point, et elle demande au gouvernement de l’informer de tout progrès réaliséà cet égard.
3. Les commentaires antérieurs de la commission faisaient référence à l’article 69(1) d) et (2) de la loi sur les relations du travail, chapitre 88.01, qui interdit au personnel enseignant de faire grève sous peine d’emprisonnement avec obligation de travailler. Le gouvernement a indiqué dans ses rapports de 2000 et 2001 que la commission chargée de la révision de cette loi n’a fait aucune recommandation sur ce point. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre en conformité avec la convention les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations industrielles. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun nouvel élément en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les points suivants.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 1 c) et d) de la convention. Les commentaires antérieurs de la commission se rapportaient aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande, lesquels prévoient des peines d’emprisonnement - qui, en vertu du règlement sur les prisons, implique du travail obligatoire - en cas de désobéissance, désertion et absence sans autorisation ainsi qu’à l’article 162 qui permet de ramener de force à bord un membre d’équipage ayant déserté le navire. Faisant référence aux paragraphes 110 et 117 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a signalé que ces dispositions étaient incompatibles avec la convention, car elles prévoient non seulement des sanctions assorties d’un travail obligatoire, mais encore des mesures de coercition légales à l’encontre des travailleurs sous la forme de contraintes physiques directes ou de menaces de sanctions pour participation à des grèves ou infraction à la discipline du travail ou pour assurer l’exécution de services. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur la marine marchande fait l’objet d’une révision dans le cadre de laquelle toutes ces questions sont examinées. Elle exprime le ferme espoir que le texte révisé sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera mise en conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. La commission avait précédemment fait référence à l’article 8(1) de l’ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété, qui prévoit des sanctions comprenant du travail obligatoire en cas de non-respect par les employés de certains services publics de leur contrat de travail sans que ces sanctions soient limitées aux services dont l’interruption pourrait mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette législation sera bientôt abrogée étant donné qu’il s’agit là d’une législation «coloniale» qui n’est pas appliquée en pratique à Trinité-et-Tobago. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le respect de la convention sur ce point et elle demande au gouvernement de l’informer de tout progrès réaliséà cet égard.
3. Les commentaires antérieurs de la commission faisaient référence à l’article 69(1) d) et (2), de la loi sur les relations du travail, chapitre 88.01, qui interdit au personnel enseignant de faire grève sous peine d’emprisonnement avec obligation de travailler. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission chargée de la révision de cette loi n’a fait aucune recommandation sur ce point. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre en conformité avec la convention les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations industrielles. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. 1. Les commentaires antérieurs de la commission se rapportaient aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande, lesquels prévoit l'emprisonnement - qui, en vertu du règlement sur les prisons, implique du travail obligatoire - en cas de désobéissance, désertion et absence sans autorisation; ainsi qu'à l'article 162, qui permet de ramener de force à bord ceux qui ont déserté le navire. La commission a relevé que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la convention, dans la mesure où elles prévoient non seulement des sanctions assorties d'un travail obligatoire, mais encore des contraintes légales sous forme de restriction physique directe ou de menace d'une sanction pénale pour avoir participé à une grève ou une infraction de la discipline du travail ou finalement pour assurer l'exécution de services par les travailleurs (voir les paragraphes 110 à 117 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé). La commission a noté l'indication du gouvernement en 1996 que ces articles n'avaient pas été appliqués. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement assurera que la législation soit mise en conformité avec la convention, en ce qui concerne les points susmentionnés, et que le prochain rapport contiendra tout détail utile à ce propos. 2. Les commentaires précédents de la commission ont porté sur l'article 8 1) de l'ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété, qui prévoit des sanctions comprenant du travail obligatoire en cas de non-respect par certaines personnes employées dans des services publics de leur contrat d'emploi. L'ordonnance n'est pas limitée aux services dont l'interruption pourrait mettre en risque l'existence ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population (voir entre autres le paragraphe 114 de l'étude d'ensemble). La commission a noté qu'aucune peine n'avait été imposée en vertu de l'article 8 1) précité, mais insiste pour que le gouvernement mette la législation en la matière en conformité avec la convention. 3. Les commentaires antérieurs de la commission se référaient à l'article 69, alinéas 1) d) et 2), de la loi sur les relations du travail, cap. 88.01, laquelle interdit au personnel enseignant de participer à une grève, sous peine d'emprisonnement avec l'obligation de travailler. Elle veut croire que l'examen de cette question a maintenant été conclu par le gouvernement et que le prochain rapport contiendra des détails sur les mesures prises afin d'assurer le respect de la convention à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents.
Article 1 c) et d) de la convention. 1. Les commentaires antérieurs de la commission se rapportaient aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande, lesquels prévoit l'emprisonnement -- qui, en vertu du règlement sur les prisons, implique du travail obligatoire -- en cas de désobéissance, désertion et absence sans autorisation; ainsi qu'à l'article 162, qui permet de ramener de force à bord ceux qui ont déserté le navire. La commission a relevé que ces dispositions ne sont pas compatibles avec la convention, dans la mesure où elles prévoient non seulement des sanctions assorties d'un travail obligatoire, mais encore des contraintes légales sous forme de restriction physique directe ou de menace d'une sanction pénale pour avoir participé à une grève ou une infraction de la discipline du travail ou finalement pour assurer l'exécution de services par les travailleurs (voir les paragraphes 110 à 117 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé). La commission a noté l'indication du gouvernement en 1996 que ces articles n'avaient pas été appliqués. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement assurera que la législation soit mise en conformité avec la convention, en ce qui concerne les points susmentionnés, et que le prochain rapport contiendra tout détail utile à ce propos.
2. Les commentaires précédents de la commission ont porté sur l'article 8 1) de l'ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété, qui prévoit des sanctions comprenant du travail obligatoire en cas de non-respect par certaines personnes employées dans des services publics de leur contrat d'emploi. L'ordonnance n'est pas limitée aux services dont l'interruption pourrait mettre en risque l'existence ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population (voir entre autres le paragraphe 114 de l'étude d'ensemble). La commission a noté qu'aucune peine n'avait été imposée en vertu de l'article 8 1) précité, mais insiste pour que le gouvernement mette la législation en la matière en conformité avec la convention.
3. Les commentaires antérieurs de la commission se référaient à l'article 69, alinéas 1) d) et 2), de la loi sur les relations du travail, cap. 88.01, laquelle interdit au personnel enseignant de participer à une grève, sous peine d'emprisonnement avec l'obligation de travailler. Elle veut croire que l'examen de cette question a maintenant été conclu par le gouvernement et que le prochain rapport contiendra des détails sur les mesures prises afin d'assurer le respect de la convention à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu le 4 novembre 1996.
Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions de l'article 157 1) b), c) (désigné par erreur a)) et e) de la loi de 1987 sur la marine marchande, prévoient des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu des règles 255 et 269 3) du Règlement des prisons, un travail obligatoire) en cas de désobéissance à des ordres légaux, ces dispositions étant essentiellement identiques à celles de la loi de 1894 sur la marine marchande, qui ont fait l'objet de commentaires de la part de la commission pendant de nombreuses années. De même, l'article 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande reprend la loi de 1894, en punissant la désertion et l'absence sans autorisation de peines d'emprisonnement comportant un travail obligatoire. Enfin, l'article 162 de la loi de 1987 permet encore, à la demande du capitaine du navire, d'appréhender et de ramener de force à bord ceux qui ont déserté le navire, qu'il s'agisse de marins désertant, à Trinité-et-Tobago, d'un navire enregistré à l'étranger ou, par voie de réciprocité, de marins désertant dans un port étranger d'un navire immatriculé à Trinité-et-Tobago.
La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement pour la période 1989-1991, les dispositions susmentionnées avaient été examinées en consultation avec le ministère des Travaux, de l'Infrastructure et de la Décentralisation, auquel incombent l'administration et la mise en oeuvre de cette loi de 1987 sur la marine marchande, et avec le Procureur général (Solicitor-General). Il ressort du rapport du gouvernement pour la période 1991-1995 que de nouvelles mesures tendant à rendre les articles 157 1), 158 et 162 de la loi de 1987 sur la marine marchande conformes à la convention, sont toujours examinées en consultation avec le ministère des Travaux et des Transports, auquel incombent l'administration et la mise en oeuvre de cette loi, et avec le Procureur général.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les articles 157 1) b) et e) et 158 de la loi sur la marine marchande prévoient, certes, des peines d'emprisonnement mais sont soumis à l'article 69 de la loi d'interprétation et peuvent donc être ou non assortis d'une sentence de travaux forcés, et que les peines sont aujourd'hui jugées adéquates, compte tenu des spécificités du transport maritime et de la conduite des navires, domaine dans lequel les infractions visées peuvent avoir pour effet de mettre en danger la vie ou la sécurité de l'équipage et du navire.
En ce qui concerne l'article 162 de la loi sur la marine marchande, le gouvernement déclare que rien ne démontre que cette disposition prévoit l'imposition d'un travail obligatoire. Le droit de Trinité-et-Tobago indique qu'un tel travail ne peut être imposé qu'à la suite d'une condamnation à une peine de prison, laquelle est elle-même basée sur un acte délictueux passible d'une telle peine. Cet article a pour but de permettre de récupérer les déserteurs et de les ramener vers leur pays d'origine, pour y affronter les mesures disciplinaires ou les poursuites judiciaires nécessaires. Cet article ne définit pas un délit en particulier et ne prescrit pas de peine de prison, et en conséquence, il n'en découle pas non plus de condamnation à un travail obligatoire. Le gouvernement ajoute qu'il convient de noter que la législation du Royaume-Uni comporte des dispositions similaires.
La commission prend bonne note de ces indications. En ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire, la commission doit souligner que non seulement la simple possibilité d'imposer des travaux forcés fait entrer l'article 157 1) b) c) et d) de la loi sur la marine marchande dans le champ d'application de l'article 1 c) et d) de la convention; en outre, comme cela est indiqué aux paragraphes 102 à 109 de l'étude d'ensemble de 1979 de la Commission sur l'abolition du travail forcé, la convention n'établit pas de différence entre les diverses formes de travail obligatoire, telles que les travaux forcés et le travail pénitentiaire ordinaire. En vertu des articles 255 et 269 3) du règlement des prisons, une peine d'emprisonnement comporte toujours une obligation de travailler.
S'agissant du risque de mise en péril de la vie ou de la sécurité de l'équipage ou du navire, la commission rappelle que la mise en péril de vies ou du navire est traitée par une disposition spécifique de l'article 156 de la loi sur la marine marchande, qui n'a pas d'incidence sur la convention. En revanche, si l'alinéa 2) de l'article 157 de la loi sur la marine marchande exclut l'application de l'alinéa 1) à une grève légale intervenant après que le navire ait été amarré de manière sûre, à la satisfaction du capitaine et des autorités portuaires dans un port de Trinité-et-Tobago, l'alinéa 1) peut toujours s'appliquer en cas de grève intervenant hors de Trinité-et-Tobago, de même qu'en cas d'infractions à la discipline du travail ne mettant pas en péril la sécurité du navire ni la vie ou l'intégrité physique des personnes.
Il en va de même de l'article 158. Enfin, en vertu de l'article 162, les marins déserteurs ne sont pas ramenés "dans leur Etat d'origine" mais "à bord du navire" sur lequel ils sont employés. Comme indiqué aux paragraphes 110 et 117 de l'étude d'ensemble susmentionnée, le travail forcé ou obligatoire, imposé en tant que mesure de discipline du travail, peut être de deux sortes. Il peut consister en mesures destinées à assurer l'exécution, par un travailleur, de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d'une contrainte physique directe ou d'une menace de punition) ou en une sanction pour manquement à la discipline du travail, avec des peines comportant une obligation de travail. Le premier cas est illustré par l'article 162 de la loi sur la marine marchande, tandis que le second l'est par l'article 157 1) b), c) et e) et l'article 158.
S'agissant de la référence faite par le gouvernement à la législation du Royaume-Uni, la commission a noté avec satisfaction dans son rapport à la 83e session (1996) de la Conférence que l'arrêté de 1994 sur la quatrième mise en vigueur partielle de la loi de 1988 sur la marine marchande a mis en vigueur la disposition de la loi de 1988 abrogeant l'article 89 de la loi de 1970 sur la marine marchande, qui permettait de ramener de force les marins déserteurs à bord des navires, aux termes d'arrangements passés avec d'autres pays sur une base de réciprocité.
Notant également que le gouvernement indique dans son rapport qu'à ce jour, il n'y a pas eu de cas d'application pratique de l'article 157 1) b) et e), et des articles 158 et 162 de la loi sur la marine marchande, la commission espère que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la loi conforme à la convention ainsi qu'à la pratique actuelle, et que le gouvernement fera prochainement état des amendements proposés.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 8 1) de l'ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété, en vertu duquel des peines comportant l'obligation de travailler peuvent être imposées, en cas d'infractions au contrat de travail par les employés de certains services publics lorsque les conséquences probables en seraient de priver la population, entièrement ou en grande partie, de tels services. La commission avait relevé que, si certains des services mentionnés sous cet article 8 1) de l'ordonnance (électricité, eau, santé, assainissement ou services médicaux) sont essentiels, au sens strict du terme, du fait que leur interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, d'autres (les chemins de fer, les tramways, les transports par voie d'eau ou autres) ne comportent que quelques postes essentiels à la sécurité pouvant rentrer dans la même catégorie. Le gouvernement avait indiqué qu'aucune peine comportant du travail obligatoire n'avait été imposée dans le pays dans les circonstances visées.
Dans le rapport reçu en juin 1995, le gouvernement indique une fois de plus qu'il a pris note des observations de la commission à propos de cet ordonnance et que ces observations seront pleinement prises en considération. La commission espère qu'en conséquence les modifications adéquates vont maintenant être préparées et que le gouvernement fera prochainement rapport sur les mesures prises pour rendre l'article 8 1) de l'ordonnance conforme à la convention.
Article 1 d). 3. La commission a noté dans ses précédents commentaires qu'aux termes de l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations du travail, chapitre 88.01, il est interdit aux enseignants du secteur public de participer à une grève, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler.
La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1989-91, les travaux du comité chargé de la révision de l'ensemble des lois et règlements de l'administration se poursuivaient. Elle a également noté qu'un projet de règlement portant Code de conduite des fonctionnaires et des enseignants avait été préparé.
Dans le rapport reçu en juin 1995, le gouvernement indique à nouveau que les travaux du comité chargé de la révision de l'ensemble des lois et règlements de l'administration se poursuivent. La commission espère que les mesures nécessaires pour rendre l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations du travail conforme à la convention vont maintenant être prises et que le gouvernement fera état des modifications proposées.
Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait relevé que l'article 157 1) a), b) et e) de la loi de 1987 sur la marine, qui prévoit des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu des articles 255 et 269 3) du règlement des prisons, du travail obligatoire) en cas de désobéissance à des ordres licites, était sensiblement identique quant au fond aux dispositions de la loi de 1894 sur la marine marchande, qui avait fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Tandis que l'article 157 2) de la loi de 1987 exclut de l'application du paragraphe 1 de cet article toute grève légale déclenchée une fois que la navire est arrimé en toute sécurité dans un port de Trinité-et-Tobago à la satisfaction du commandant et de l'autorité du port, le paragraphe 1 peut toujours être appliqué pour réprimer une grève déclenchée à l'étranger ou des infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ni la vie ou la santé des personnes (la mise en danger de vies humaines ou du navire fait l'objet d'une disposition particulière de l'article 156, laquelle ne relève pas de la convention). De même, l'article 158 de la loi de 1987 reprend l'article 221 de celle de 1894 en prévoyant des peines de prison qui comportent du travail obligatoire en cas de désertion ou d'absence sans autorisation. Enfin, l'article 162 de la loi de 1987 permet toujours d'appréhender et de ramener de force à bord, à la demande du commandant, tout marin désertant à Trinité-et-Tobago d'un navire enregistré à l'étranger ou, par voie de réciprocité, tout marin désertant dans un Etat étranger d'un navire enregistré à Trinité-et-Tobago. La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période 1989-1991 selon lesquelles les dispositions précitées font l'objet d'un examen en consultation avec le ministre des Travaux publics, de l'Infrastructure et de la Décentralisation, chargé de veiller à l'application de la loi de 1987, ainsi qu'avec le Parquet. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur le résultat de ces consultations ainsi que sur les mesures prises pour mettre les articles 157 1) a), b) et e), 158 et 162 de la loi de 1987 en conformité avec la convention. Elle espère en outre que le gouvernement fournira, comme il en est fait mention dans son rapport, des statistiques en ce qui concerne l'application pratique de ces articles. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 8 1) de l'ordonnance sur les différends du travail et la protection de la propriété, en vertu duquel les manquements au contrat de travail par des personnes employées dans certains services publics sont passibles de peines comportant l'obligation de travailler, si la conséquence probable de l'acte est de priver le public de la totalité ou d'une grande partie desdits services. La commission avait observé que certains des services visés à cet article (services de distribution d'électricité et d'eau, services de santé et d'hygiène ou services médicaux) sont essentiels au sens strict du terme, car leur interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, tandis que dans d'autres services (à savoir les chemins de fer, les tramways, les transports par eau et d'autres services de transport) seuls quelques postes essentiels pour la sécurité pourraient entrer dans la même catégorie. Le gouvernement avait indiqué qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire n'a été infligée dans les cas énoncés. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt entreprises pour mettre la loi en conformité avec la convention de même qu'avec la pratique sur ce point, en assurant qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée en cas de manquement au contrat de travail ne risquant pas de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, et que le gouvernement indiquera les mesures qu'il aura prises à cet effet. Article 1 d). 3. La commission avait noté dans des commentaires précédents qu'en vertu de l'article 69 1) d) et 2) de la loi de 1972 sur les relations professionnelles les enseignants du secteur public n'ont pas le droit de faire grève, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1989-1991 selon lesquelles les travaux du comité chargé de la révision de l'ensemble des lois et règlements de l'administration se poursuivent. La commission note à cet égard que des projets de règlements portant codes de conduite des fonctionnaires et des enseignants sont en cours d'élaboration. La commission espère que le gouvernement, en révisant la législation en vigueur, tiendra dûment compte des dispositions de la convention et communiquera des informations sur les mesures prises pour mettre l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations professionnelles en conformité avec cette dernière.
1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions de l'article 157 1) a), b) et e) de la loi de 1987 sur la marine marchande prévoient des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu des articles 255 et 269 3) du Règlement des prisons, un travail obligatoire) en cas de désobéissance à des ordres légitimes et sont sensiblement identiques aux dispositions de la loi de 1984 sur la marine marchande qui avaient fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Si l'alinéa 2) de l'article 157 de la loi de 1987 sur la marine marchande excepte du champ d'application de l'alinéa 1) la grève légale, déclenchée une fois que le navire se trouve en sécurité, selon l'appréciation du maître à bord et des autorités portuaires d'un port de Trinité-et-Tobago, ce même alinéa 1) reste applicable aux grèves déclenchées hors de Trinité-et-Tobago ainsi qu'à des infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie et l'intégrité corporelle des personnes (la mise en danger de la vie ou du navire est traitée par une disposition expresse de l'article 156, qui n'a pas d'incidence sur la convention). De même, l'article 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande, à l'instar de l'article 221 de la loi de 1984, punit toujours la désertion et l'absence sans permission par des peines de prison comportant du travail obligatoire. Enfin, l'article 162 de la loi de 1987 permet toujours d'appréhender et de ramener de force à bord, à la demande du commandant, tout marin désertant à Trinité-et-Tobago d'un navire enregistré à l'étranger et, par voie de réciprocité, tout marin désertant dans un Etat étranger d'un navire enregistré à Trinité-et-Tobago.
La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période 1989-1991, selon lesquelles les dispositions précitées font l'objet d'un examen en consultation avec le ministre des Travaux publics, de l'Infrastructure et de la Décentralisation, au ressort duquel appartient l'application de la loi de 1987, ainsi qu'avec le procureur général.
La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que des mesures supplémentaires devant mettre les articles 157 1) a), b) et e), 158 et 162 de la loi de 1987 sur la marine marchande conformes à la convention, sont toujours à l'examen, en consultation avec le ministre des Travaux publics et des Transports, au ressort duquel appartient l'application de la loi de 1987 sur la marine marchande, ainsi qu'avec le procureur général. Elle espère que les mesures nécessaires seront désormais prises et que le gouvernement fera prochainement rapport sur les modifications proposées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 8 1) de l'ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété, en vertu duquel le non-respect du contrat de travail par un employé de certains services publics est passible de peines comportant l'obligation de travailler lorsque les conséquences de ce non-respect privent la population, dans sa totalité ou dans une grande partie, de tels services. La commission a fait observer que, si certains des services mentionnés sous cet article 8 1) de l'ordonnance (électricité, eau, santé, assainissement ou services médicaux) sont absolument essentiels du fait que leur interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, d'autres (les chemins de fer, les tramways, les transports par voie d'eau ou autres) ne comportent que quelques postes essentiels à la sécurité pouvant rentrer dans la même catégorie. Le gouvernement avait indiqué qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire n'avait été prise dans le pays dans les cas cités.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une fois de plus qu'il a été pris note des observations de la commission à propos de cette ordonnance et que ces observations seront pleinement prises en considération. La commission espère qu'en conséquence les modifications adéquates vont maintenant être préparées et que le gouvernement fera prochainement rapport sur les mesures prises pour rendre l'article 8 1) de l'ordonnance conforme à la convention.
3. Article 1 d). La commission a noté dans ses précédents commentaires qu'aux termes de l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations du travail, chapitre 88.01, les enseignants du secteur public ont l'interdiction de participer à une grève, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler.
La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1989-1991, les travaux du comité chargé de la révision de l'ensemble des lois et règlements de l'administration se poursuivaient. Elle a également noté qu'un projet de règlement portant Code de conduite des fonctionnaires et des enseignants avait été préparé.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que les travaux du comité chargé de la révision de l'ensemble des lois et règlements de l'administration se poursuivent. La commission espère que les mesures nécessaires pour rendre l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations du travail conforme à la convention vont maintenant être prises et que le gouvernement fera rapport sur les modifications proposées.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]
Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait relevé que l'article 157 1) a), b) et e) de la loi de 1987 sur la marine, qui prévoit des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu des articles 255 et 269 3) du règlement des prisons, du travail obligatoire) en cas de désobéissance à des ordres licites, était sensiblement identique quant au fond aux dispositions de la loi de 1894 sur la marine marchande, qui avait fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Tandis que l'article 157 2) de la loi de 1987 exclut de l'application du paragraphe 1 de cet article toute grève légale déclenchée une fois que la navire est arrimé en toute sécurité dans un port de Trinité-et-Tobago à la satisfaction du commandant et de l'autorité du port, le paragraphe 1 peut toujours être appliqué pour réprimer une grève déclenchée à l'étranger ou des infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ni la vie ou la santé des personnes (la mise en danger de vies humaines ou du navire fait l'objet d'une disposition particulière de l'article 156, laquelle ne relève pas de la convention). De même, l'article 158 de la loi de 1987 reprend l'article 221 de celle de 1894 en prévoyant des peines de prison qui comportent du travail obligatoire en cas de désertion ou d'absence sans autorisation. Enfin, l'article 162 de la loi de 1987 permet toujours d'appréhender et de ramener de force à bord, à la demande du commandant, tout marin désertant à Trinité-et-Tobago d'un navire enregistré à l'étranger ou, par voie de réciprocité, tout marin désertant dans un Etat étranger d'un navire enregistré à Trinité-et-Tobago.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions précitées font l'objet d'un examen en consultation avec le ministre des Travaux publics, de l'Infrastructure et de la Décentralisation, chargé de veiller à l'application de la loi de 1987, ainsi qu'avec le Parquet.
Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur le résultat de ces consultations ainsi que sur les mesures prises pour mettre les articles 157 1) a), b) et e), 158 et 162 de la loi de 1987 en conformité avec la convention. Elle espère en outre que le gouvernement fournira, comme il en est fait mention dans son rapport, des statistiques en ce qui concerne l'application pratique de ces articles.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 8 1) de l'ordonnance sur les différends du travail et la protection de la propriété, en vertu duquel les manquements au contrat de travail par des personnes employées dans certains services publics sont passibles de peines comportant l'obligation de travailler, si la conséquence probable de l'acte est de priver le public de la totalité ou d'une grande partie desdits services. La commission avait observé que certains des services visés à cet article (services de distribution d'électricité et d'eau, services de santé et d'hygiène ou services médicaux) sont essentiels au sens strict du terme, car leur interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, tandis que dans d'autres services (à savoir les chemins de fer, les tramways, les transports par eau et d'autres services de transport) seuls quelques postes essentiels pour la sécurité pourraient entrer dans la même catégorie. Le gouvernement avait indiqué qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire n'a été infligée dans les cas énoncés.
La commission espère à nouveau que les mesures nécessaires seront bientôt entreprises pour mettre la loi en conformité avec la convention de même qu'avec la pratique sur ce point, en assurant qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée en cas de manquement au contrat de travail ne risquant pas de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, et que le gouvernement indiquera les mesures qu'il aura prises à cet effet.
Article 1 d). 3. La commission avait noté dans des commentaires précédents qu'en vertu de l'article 69 1) d) et 2) de la loi de 1972 sur les relations professionnelles les enseignants du secteur public n'ont pas le droit de faire grève, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les travaux du comité chargé de la révision de l'ensemble des lois et règlements de l'administration se poursuivent. La commission note à cet égard que des projets de règlements portant codes de conduite des fonctionnaires et des enseignants sont en cours d'élaboration.
La commission espère que le gouvernement, en révisant la législation en vigueur, tiendra dûment compte des dispositions de la convention et communiquera des informations sur les mesures prises pour mettre l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations professionnelles en conformité avec cette dernière.
Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait relevé que l'article 157 1) a), b) et e) de la loi de 1987 sur la marine, qui prévoit des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu des articles 255 et 269 3) du règlement des prisons, du travail obligatoire) en cas de désobéissance à des ordres licites, était sensiblement identique quant au fond aux dispositions de la loi de 1894 sur la marine qui a fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Tandis que le paragraphe 2 de l'article 157 de la loi de 1987 exclut de l'application du paragraphe 1 de cet article toute grève légale déclenchée une fois que la navire est arrimé en toute sécurité dans un port de Trinité-et-Tobago à la satisfaction du commandant et de l'autorité du port, le paragraphe 1 peut toujours être appliqué pour réprimer une grève déclenchée à l'étranger, ainsi que des infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ni la vie ou la santé des personnes (la mise en danger de vies humaines ou du navire fait l'objet d'une disposition particulière de l'article 156, laquelle ne relève pas de la convention). De même, l'article 158 de la loi reprend l'article 221 de celle de 1894 en prévoyant des peines de prison qui comportent du travail obligatoire en cas de désertion ou d'absence sans autorisation. Enfin,l'article 162 de la loi de 1987 permet toujours d'appréhender et de ramener de force à bord, à la demande du commandant, tout marin désertant à Trinité-et-Tobago d'un navire enregistré à l'étranger ou, par voie de réciprocité, tout marin désertant dans un Etat étranger d'un navire enregistré à Trinité-et-Tobago.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles ses observations ont été notées et font l'objet d'un examen attentif. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la nature de cet examen, en spécifiant quels sont les organes qui l'exercent et dans quel contexte. Elle espère que les mesures voulues seront prises bientôt pour mettre les articles 157 1) a), b) et e), 158 et 162 de la loi de 1987 en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera l'action qu'il aura entreprise en ce sens. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations, notamment statistiques, en ce qui concerne l'application pratique des articles précités.
2. Pendant plusieurs années, la commission s'est référée à l'article 8 1) de l'ordonnance sur les différends du travail et la protection de la propriété, en vertu duquel les manquements au contrat de travail par des personnes employées dans certains services publics sont passibles de peines comportant l'obligation de travailler, si la conséquence probable de l'acte est de priver le public de la totalité ou d'une grande partie desdits services. La commission avait observé que certains des services visés à cet article (services de distribution d'électricité et d'eau, services de santé et d'hygiène ou services médicaux) sont essentiels au sens strict du terme, car leur interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, tandis que dans d'autres services (à savoir les chemins de fer, les tramways, les transports par eau et d'autres services de transport) seuls quelques postes essentiels pour la sécurité pourraient entrer dans la même catégorie. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire n'a été infligée dans les cas énoncés.
La commission prend bonne note de cette indication. Elle espère qu'en conséquence l'action nécessaire sera bientôt prise pour mettre la loi aussi bien que la pratique en conformité avec la convention sur ce point, en assurant qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée en cas de manquement au contrat de travail ne risquant pas de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, et que le gouvernement indiquera les mesures qu'il aura prises à cet effet.
Article 1 d). 3. La commission avait noté dans des commentaires précédents qu'en vertu de l'article 69 1) d) et 2) de la loi de 1972 sur les relations professionnelles les enseignants du secteur public n'ont pas le droit de faire grève, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le comité placé sous la présidence du secrétaire permanent auprès du Premier ministre et chef de l'administration civile afin d'entreprendre une révision de l'ensemble des lois et règlements de cette administration se poursuivent et, espère-t-on, seront achevés dans un avenir proche. La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer que les mesures nécessaires auront été prises pour mettre l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations professionnelles en conformité avec la convention.