ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-FJI-105-Fr

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental – Le gouvernement fidjien se range à l’avis de la commission d’experts. La loi sur l’ordre public de 1969 est en vigueur aux Fidji depuis son indépendance, en 1970, et est là pour assurer le maintien de l’ordre dans le pays et faire que la sécurité de la population ne soit pas compromise.

Partout dans le monde, les actes de terrorisme, les émeutes raciales et la stigmatisation religieuse et ethnique ont amené les pays à mettre en place des mesures de préservation légales. Les Fidji ne font pas exception puisque nous avons aussi connu des actions terroristes en 2000. Or notre législation n’avait pas les garde-fous nécessaires pour lutter contre ces actes. La loi d’amendement sur l’ordre public de 2012 a remédié à cette situation en modernisant la loi sur l’ordre public de 1969 en y ajoutant des dispositions qui combattent effectivement le terrorisme, les atteintes à l’ordre public et à la sécurité, et la stigmatisation raciale et religieuse, les propos haineux et le sabotage économique.

Membres employeurs – Cette convention est une convention fondamentale de l’OIT qui traite de l’abolition du travail forcé. C’est un sujet très grave qui mérite toute notre attention. Cette convention a été conçue pour compléter la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que les Fidji ont également ratifiée. Elle préconise l’interdiction du recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire dans cinq cas spécifiques. Trois portent sur l’utilisation du travail forcé ou obligatoire à titre de coercition politique, en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves.

Afin de replacer les choses dans leur contexte, il faut savoir que les Fidji ont ratifié la convention en 1974, que la commission d’experts a formulé cinq observations sur l’application par les Fidji de cet instrument en droit et dans la pratique depuis 1996, et que, plus récemment, la commission d’experts a formulé des observations en 2014, 2017 et 2021.

Pour ce qui est des observations de la commission d’experts à propos de l’application de la convention par les Fidji, les membres employeurs notent que le fond du problème, dans le cas qui nous occupe, vient de diverses dispositions législatives qui peuvent entraîner l’imposition des sanctions impliquant du travail obligatoire pour des activités liées à l’expression d’opinions politiques qui vont à l’encontre de l’ordre politique, social et économique établi.

Ces dispositions législatives sont:

- L’article 14 de la loi sur l’ordre public, qui prévoit des peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison pour l’utilisation de propos menaçants, brutaux ou insultants dans un lieu public ou une réunion, ou des comportements destinés à perturber l’ordre public ou de nature à provoquer une telle perturbation, et pour avoir reçu de l’un ou l’autre fonctionnaire de police une injonction à se disperser ou à empêcher une obstruction ou destinée à maintenir l’ordre dans un lieu public, sans excuse licite, avoir contrevenu à cette injonction ou ne pas l’avoir suivie.

- L’article 17 de la loi sur l’ordre public, qui prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans de prison pour avoir propagé toute annonce ou avoir tenu tout propos susceptible de saper ou saboter, ou de tenter de saper ou saboter l’économie ou l’intégrité financière des Fidji.

- L’article 67 b), c) et d) du décret sur les crimes de 2009, qui prévoit des peines de sept ans de prison pour la tenue de propos séditieux, pour avoir imprimé, publié, vendu, proposé à la vente, diffusé ou reproduit des publications séditieuses, ou importé une publication séditieuse.

Les membres employeurs notent que le gouvernement a indiqué que la loi sur l’ordre public est destinée à assurer la sécurité de la population contre les actes de terrorisme, les émeutes raciales, la stigmatisation religieuse et ethnique, les propos haineux et le sabotage économique. Les membres employeurs notent que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Nous rappelons aussi que, dans l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission d’experts a observé que les Constitutions nationales et autres textes législatifs en vigueur dans presque tous les pays du monde contiennent des dispositions qui reconnaissent la liberté de pensée et d’expression, le droit de réunion pacifique, la liberté d’association, le droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire et le droit à un procès équitable.

L’Étude d’ensemble de 2012 poursuit en disant que, en l’espèce, la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou perpètrent des actes de violence.

La commission d’experts a précisé dans l’Étude d’ensemble de 2012 qu’un pays ne peut déroger à ce principe général que de manière limitée dans le temps, qu’en cas de circonstances exceptionnelles d’une extrême gravité. L’Étude d’ensemble rappelait aussi que, lors de l’examen de la compatibilité de la législation et de la pratique nationales avec la convention, les infractions prévues par les lois réprimant la diffamation, la sédition et la subversion ne doivent pas être définies en des termes si larges qu’ils puissent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire comme mesure de coercition politique ou comme sanction à l’encontre des personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques.

Les membres employeurs appuient les observations de la commission d’experts sur ce point dans le cas de l’application de la convention par les Fidji, et nous exhortons le gouvernement des Fidji à mettre son droit pénal et sa pratique en conformité avec la convention pour faire en sorte que personne ne soit exposé à des sanctions pénales impliquant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, pour le seul fait d’avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques opposées à l’ordre politique, social et économique établi, notamment par l’exercice de la liberté d’expression ou de réunion.

Les membres employeurs appuient aussi la demande faite au gouvernement fidjien pour qu’il fournisse des informations sur la manière dont les dispositions législatives précitées sont appliquées, en droit comme dans la pratique.

Membres travailleurs – Nous prenons note de l’inscription en dernière minute du gouvernement des Fidji, quelques heures à peine avant l’examen du cas. Nous notons avec regret que cet enregistrement tardif a comme effet d’empêcher les membres de la commission de préparer comme il faut un examen complet de ce cas aujourd’hui. Cela va inévitablement compliquer nos discussions. Les membres travailleurs rappellent l’importance du mandat de la commission qui consiste à offrir un forum tripartite pour un dialogue sur des questions en suspens se rapportant à l’application des conventions internationales du travail qui ont été ratifiées. Un refus d’un gouvernement de participer aux travaux de cette commission est un obstacle majeur à la réalisation des objectifs fondamentaux de l’OIT.

Après ces remarques liminaires, intéressons-nous à la question soulevée par la commission d’experts.

Comme l’avait déjà fait observer la commission d’experts en 2014 et 2017, la législation des Fidji contient des dispositions qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement impliquant du travail obligatoire à titre de sanction pour la tenue ou l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Plus précisément, la loi sur l’ordre public, tel qu’amendée en 2012, et le décret sur les crimes de 2009 érigent en crime une série d’activités en rapport avec l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression et de la liberté de réunion, et prévoient des peines de sanction, tandis que l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006 stipule que tout condamné peut être tenu d’effectuer du travail à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, dans toute activité pouvant être prescrite par les règlements ou sur ordre du commissaire. Dans un tel cadre pénal, l’exercice des libertés les plus fondamentales constitue un risque important pour les travailleurs et leurs représentants. La liste des libertés que la loi fidjienne assimile à des crimes est longue et les sanctions disproportionnément sévères.

L’article 14 de la loi sur l’ordre public qualifie de crime le fait de tenir des propos menaçants, brutaux ou insultants dans un lieu public ou une réunion qu’il assortit d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. La même sanction s’applique aux comportements destinés à perturber l’ordre public ou pour ne pas avoir suivi l’ordre d’un fonctionnaire de police de se disperser.

L’article 17 prévoit des peines jusqu’à dix ans de prison pour avoir propagé toute annonce ou avoir tenu tout propos susceptible de saper ou saboter, ou de tenter de saper ou saboter l’économie ou l’intégrité financière des Fidji.

L’article 67 b), c) et d) du décret sur les crimes de 2009 prévoit des peines de sept ans de prison pour la tenue de propos séditieux, pour avoir imprimé, publié, vendu, proposé à la vente, diffusé ou reproduit des publications séditieuses, ou importé une publication séditieuse. Le terme séditieux n’est pas défini et peut donc être utilisé dans un sens large pour sanctionner des activités légitimes.

Nous partageons les préoccupations de la commission d’experts qui estiment que ces dispositions sont libellées en termes tellement généraux qui peuvent entraîner une violation de l’article 1 a) de la convention, qui enjoint aux États Membres de supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Le simple fait de conserver ce cadre pénal est d’autant plus préoccupant que la loi sur l’ordre public est régulièrement utilisée pour refuser de manière arbitraire la tenue de réunions syndicales et de rassemblements publics. Nous rappelons également que l’article 13 de cette loi prévoit des peines de prison pouvant aller jusqu’à six mois et assorties de la possibilité d’un travail obligatoire pour avoir simplement participé à une réunion ou manifestation syndicale non autorisée.

Les membres travailleurs soulignent une fois encore que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le contexte de ces activités, elles ne peuvent être punies de sanction impliquant une obligation de travailler.

L’éventail des activités protégées recouvre le droit à la liberté d’expression, exercée de manière verbale ou par le biais de la presse ou d’autres moyens de communication, ainsi que le droit d’association et de réunion par lesquelles les citoyens veulent assurer la diffusion et l’acceptation de leurs points de vue. Les menaces et les peines d’emprisonnement et de travail forcé pèsent sur les travailleurs et leurs représentants chaque fois qu’ils expriment des opinions contraires à la position officielle du gouvernement.

Les lois des Fidji compromettent gravement l’exercice de ces libertés et contreviennent à la convention. Cette situation requiert une action d’urgence pour rétablir les droits fondamentaux et les libertés fondamentales et les membres travailleurs demandent la révision, sans délai, de ces dispositions pénales et leur mise en conformité avec les recommandations de la commission d’experts.

Membre travailleur, Fidji – La convention met en lumière la loi et la pratique des Fidji, par lesquelles peut être imposé à tout responsable syndical ou à tout citoyen ordinaire d’effectuer du travail obligatoire en prison. À l’heure actuelle, la loi et la pratique demeurent inchangées en dépit de plusieurs demandes adressées dans le passé par la commission d’experts au gouvernement fidjien. La loi, en particulier la loi sur l’ordre public, amendée en 2012, et le décret sur les crimes ainsi que le décret sur les partis politiques de 2013, attaquent vigoureusement les syndicats et leurs dirigeants en plusieurs de leurs articles, comme l’a indiqué la commission d’experts.

En 2019, en ma qualité de secrétaire national du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC), et en compagnie de dix autres responsables syndicaux de l’ensemble du pays, j’ai été arrêté et emprisonné. De même, 29 autres membres du Syndicat national des travailleurs ont été mis en prison le 1er mai 2019. À la même période, quelque 2 000 travailleurs ont été menacés d’arrestation par la police dans tout le pays. Moi-même, parce que je suis à la tête du FTUC, comparais encore devant la justice, accusé d’avoir suscité de l’anxiété publique lorsque j’ai parlé aux médias des licenciements de 2 000 travailleurs de la Compagnie des eaux des Fidji.

L’ingérence de la police dans les relations industrielles est aussi source de préoccupation, tout comme les tactiques d’intimidation qu’elle utilise contre les travailleurs. Laissez-moi vous dire que la loi d’amendement sur l’ordre public donne des pouvoirs illimités au commissaire de police, par l’article 11(a) de son décret, et lui confère des moyens et des prérogatives qui sont généralement réservés à des représentants du pouvoir judiciaire et en instance. Elle donne aussi des pouvoirs illimités aux policiers pour disperser des rassemblements publics ou privés et, si le fonctionnaire de police voit une menace pour la sécurité publique, il peut aussi s’en servir pour intimider des travailleurs sur leur lieu de travail.

Lorsque le gouvernement prétend que ces dispositions ont pour but d’assurer la sécurité du public contre les actes de terrorisme, les émeutes raciales, la stigmatisation religieuse et ethnique et le sabotage économique, il jette de la poudre aux yeux. Les Fidji n’ont absolument pas besoin de lois aussi draconiennes parce qu’il n’y a absolument aucune menace dont le gouvernement pourrait prouver l’existence. Tout cela est de l’intimidation pour instiller de la crainte dans la population, et aussi l’évocation du sabotage public, ou sabotage de l’économie, est là pour s’assurer que les syndicats ne fassent pas grève ou ne manifestent aucunement, de quelque manière que ce soit.

À six reprises au moins, le FTUC a sollicité des autorisations de manifester contre l’imposition de textes de loi sur le travail qui ne respectent pas les conventions fondamentales de l’OIT. Toutes ces demandes ont été rejetées sans donner la moindre raison. Mes comparutions en justice ont été nombreuses au fil des ans et je suis actuellement en liberté sous caution. L’audience devrait avoir lieu fin octobre. Si je suis reconnu coupable, je pourrais être condamné à de la prison, jusqu’à trois ans, une peine assortie de travail pénitentiaire obligatoire.

La commission d’experts a demandé de manière répétée au gouvernement de revoir les articles 10, 14 et 17 du décret d’amendement sur l’ordre public et l’article 67 du décret sur les crimes et faire en sorte que les droits fondamentaux soient respectés, en droit comme dans la pratique. Rien n’a été fait par le gouvernement s’agissant de l’une ou l’autre de ces demandes, si ce n’est qu’il a donné des assurances qu’il s’y conformerait, ce qui, réellement, ne tient plus la route maintenant.

Nous rappelons que le Conseil d’administration du BIT avait décidé l’envoi d’une mission de contacts directs aux Fidji en 2019. Nous attendons toujours cette visite et je prie instamment la mission de se rendre aux Fidji sans plus de retard.

Membre gouvernementale, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie et le Monténégro, pays candidats, la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, ainsi que l’Ukraine s’alignent sur la présente déclaration.

L’UE et ses États membres s’engagent à promouvoir, protéger, respecter et réaliser les droits de l’homme, y compris les droits du travail. Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelle des normes internationales fondamentales du travail, y compris la convention, et nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail et des conventions fondamentales en particulier.

En tant que signataire de l’accord de Cotonou, l’UE et les Fidji ont engagé un dialogue politique global, équilibré et approfondi, portant sur les droits de l’homme, y compris les droits du travail, comme condition préalable au développement durable, à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté.

Les Fidji et l’UE coopèrent également par le biais de l’accord de partenariat économique appliqué depuis juillet 2014, qui engage les parties à soutenir les droits sociaux.

Nous remercions le Bureau et lui apportons notre plein soutien pour son engagement constant dans la promotion des droits du travail aux Fidji. Nous remercions la commission d’experts pour le rapport sur la mise en œuvre de la convention aux Fidji.

L’UE et ses États membres sont gravement préoccupés par les rapports faisant état de sanctions d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir tenu ou exprimé des opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi, ce qui constitue une violation des dispositions de la convention.

La loi sur l’ordre public, telle qu’amendée en 2012 par le décret sur l’ordre public, ainsi que le décret sur les crimes de 2009 sont formulés en des termes si généraux qu’ils peuvent conduire à l’imposition de sanctions impliquant le travail obligatoire pour des activités pacifiques protégées par la convention.

Ces dispositions législatives ont également été de plus en plus utilisées pour interférer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher et les faire échouer comme l’ont signalé la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Fiji Trades Union Congress (FTUC).

Nous nous associons pleinement à l’appel de la commission d’experts et demandons au gouvernement de revoir la loi sur l’ordre public et le décret sur les crimes afin de garantir que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou des points de vue opposés au système politique, social et économique établi, notamment par l’exercice de leurs droits à la liberté d’expression ou de réunion, ne soient pas passibles de sanctions pénales impliquant un travail obligatoire, y compris un travail obligatoire en prison.

Nous réitérons également les demandes précédentes de la commission d’experts de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions légales sont appliquées dans la pratique.

L’UE et ses États membres sont prêts à aider les Fidji à respecter leurs obligations et continueront à suivre de près la situation dans le pays.

Membre travailleur, Australie – Les articles 14, 15 et 17 du décret d’amendement sur l’ordre public de 2012 et l’article 67 du décret sur les crimes prévoient des peines de prison pour l’exercice de libertés civiles telles que la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’association. L’article 43(10) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006 stipule que tout condamné peut être tenu d’effectuer du travail à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Ces dispositions ont pour conséquence que les syndicalistes ou autres qui expriment des opinions politiques et exercent la liberté d’association, la liberté d’expression ou de réunion peuvent être emprisonnés et soumis à du travail forcé.

Nous rappelons la discussion devant la commission, en 2019, qui a décrit les violations des libertés civiles fondamentales, avec des arrestations, des détentions, des agressions et des restrictions à la liberté d’association, et les autorités fidjiennes se fondant sur la loi sur l’ordre public pour faire des délits d’activités syndicales légitimes et pacifiques. En fait, comme la commission vient de l’entendre, le dirigeant du mouvement syndical fidjien, M. Félix Anthony, a été arrêté et emprisonné de nombreuses fois en application des dispositions du décret d’amendement sur l’ordre public. Ce texte est utilisé comme une arme par les autorités pour écraser toute forme de contestation.

Nous rappelons aussi les conclusions de la discussion de la commission sur les Fidji en 2019 dans lesquelles la commission avait prié instamment le gouvernement de s’abstenir de recourir à des pratiques antisyndicales, notamment aux arrestations, aux détentions, à la violence, à l’intimidation, au harcèlement et à l’ingérence et à faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs soient en mesure d’exercer leurs droits à la liberté d’association, de réunion et d’expression sans ingérence indue des pouvoirs publics.

Nous regrettons que, en dépit de ces appels de la commission, le gouvernement des Fidji n’ait rien fait pour réformer le décret d’amendement sur l’ordre public et faire en sorte que les travailleurs puissent exercer leurs droits à la liberté d’association, la liberté d’expression et la liberté de parole.

Nous prions instamment le gouvernement des Fidji d’accepter immédiatement une mission de contacts directs de l’OIT, de stopper le harcèlement des syndicats et les attaques contre eux, de faire respecter les normes fondamentales du travail et de réformer la législation de façon à ce que les travailleurs ne fassent pas l’objet de sanctions assorties de travail pénitentiaire obligatoire pour avoir exercé leurs droits fondamentaux.

Membre travailleur, Italie – Je m’exprime au nom de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et à celui de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF). Comme la commission d’experts l’a noté dans ses observations, l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être refusée de manière arbitraire aux Fidji. L’article 8 de la loi sur l’ordre public, tel qu’amendé par le décret de 2012, est toujours utilisé pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les mettre en échec. Alors que cela constitue déjà, en soi, une violation grave du droit à la liberté d’association, l’article 10 de la loi sur l’ordre public stipule qu’une personne qui participe à une réunion ou un défilé qui n’a pas été autorisé ou qui contrevient aux disposition de la loi sur l’ordre public s’expose à une peine de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire. C’est ce que nous avons entendu de la bouche de M. Anthony précisément.

C’est là que le recoupement entre le droit à la liberté d’association et la protection des libertés civiles prend tout son sens. Que le simple fait d’assister à une réunion syndicale puisse se traduire par du travail pénitentiaire obligatoire est une violation inqualifiable de plusieurs droits humains fondamentaux.

Compte tenu de l’impact direct que des articles de la loi sur l’ordre public ont sur le droit à la liberté d’association, nous tenons à souligner que la liberté d’association a, en tant que principe, des implications qui vont bien au-delà du simple cadre de la législation du travail. Comme l’ont confirmé les organes de contrôle de l’OIT, en l’absence d’un système qui respecte les droits fondamentaux et les libertés civiles, l’exercice de la liberté d’association ne peut s’épanouir pleinement.

En fait, la perception commune que la liberté d’association est totalement ineffective sans la protection des libertés civiles fondamentales des syndicalistes a été consacrée dans une résolution de la Conférence internationale du Travail de 1970. Cette résolution réaffirmait le lien entre les libertés civiles et les droits syndicaux, que mettait déjà en avant la Déclaration de Philadelphie, et donnait la liste des droits fondamentaux nécessaires à l’exercice de la liberté d’association.

La résolution de la Conférence de 1970 reconnaît que «les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs se fondent sur le respect des libertés civiles qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l’absence des libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux».

Sur cette base, nous soutenons que les sanctions pénales comportant des peines de travail obligatoire constituent non seulement des violations flagrantes de la convention dont nous discutons aujourd’hui, mais aussi de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, des principes de la liberté d’association et, plus largement, du droit humanitaire international.

Pour conclure, nous prions instamment le gouvernement d’amender et d’abroger les articles correspondants de la loi sur l’ordre public afin de mettre cette législation en conformité avec la convention.

Membre travailleur, États-Unis d’Amérique – Il est un fait acquis, aux yeux de la commission d’experts et de cette institution, qu’une législation qui prévoit des peines d’emprisonnement assorties de travail obligatoire pour avoir exprimé des opinions différentes de celles qui ont cours dans l’ordre établi constitue une menace pour le libre exercice des droits syndicaux.

Le gouvernement fidjien doit amender la loi sur l’ordre public, en particulier son article 14, qui prévoit des peines pouvant atteindre trois ans de prison pour la tenue de propos menaçants, brutaux ou insultants dans un lieu public ou une réunion. La commission d’experts à constaté à juste titre que la loi est libellée en termes tellement vagues et généraux qu’elle représente une menace inacceptable pour l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique contraires à l’ordre politique, social et économique établi.

Le FTUC a démontré que le gouvernement a utilisé la loi sur l’ordre public pour refuser de manière arbitraire d’autoriser la tenue de réunions syndicales et de rassemblements publics et, d’une manière générale, pour s’ingérer dans les affaires syndicales.

Le gouvernement prétend que la loi sur l’ordre public est là pour assurer la sécurité de la population contre les actes de terrorisme, les émeutes raciales, la stigmatisation religieuse et ethnique, les propos haineux et le sabotage économique. Or il est clair que le gouvernement peut atteindre ces objectifs sans fouler au pied les droits fondamentaux des travailleurs et d’autres d’exprimer des opinions politiques contraires à l’ordre politique établi.

Nous appelons le gouvernement des Fidji à revoir la loi sur l’ordre public dans le sens des recommandations contenues dans le rapport de la commission d’experts.

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Un des points examinés par la commission d’experts à propos de la convention est celui de l’application de la loi sur l’ordre public, tel qu’amendée en 2012 par le décret gouvernemental.

La commission a noté par exemple que, suivant l’article 10 de la loi sur l’ordre public, une personne qui participe à une réunion ou à un défilé qui n’a pas été autorisé ou qui contrevient aux dispositions de la loi sur l’ordre public s’expose à une peine d’emprisonnement assortie de travail pénitentiaire obligatoire.

Cette disposition est rédigée dans des termes tellement larges et interprétée de même qu’elle est utilisée contre quiconque déplaît au gouvernement. À l’évidence, elle a un effet dévastateur sur toutes les libertés fondamentales, mais surtout sur le droit de se réunir pacifiquement, qui a été restreint de manière arbitraire par l’application du décret (amendement) sur l’ordre public de 2014 contre les organisations syndicales.

À titre d’exemple, le gouvernement fidjien a marqué le 1er mai 2019 par l’arrestation et la détention de syndicalistes, au nombre desquels le secrétaire général de notre affiliée, l’Association du personnel infirmier des Fidji, Mme Salanieta Matiavi, d’autres responsables d’un des syndicats d’enseignants et d’un cadre du Syndicat national des travailleurs.

Le gouvernement s’est aussi servi de cette loi pour harceler des syndicalistes représentant les travailleurs de la Compagnie des eaux qui, à l’époque, risquaient des pertes d’emplois en masse à l’échéance de contrats temporaires.

Auparavant, le gouvernement avait réprimé les contrôleurs aériens qui avaient fait grève après le blocage des négociations de hausses des salaires. Par la suite, le gouvernement a lancé un appel international aux candidatures pour ces postes.

D’autres textes de loi prêtent à caution aux Fidji en ce qu’ils conjuguent cette question de travail forcé et celle de la restriction des libertés fondamentales. Sur ce plan, les Fidji détiennent peut-être un record mondial. C’est le seul pays qui a violé deux conventions fondamentales au moins avec une seule législation.

Nous sommes déçus par le fait que des recommandations spécifiques d’autres institutions des Nations Unies demandant elles aussi l’amendement ou l’abrogation de ces lois répressives n’aient pas été acceptées, alors que beaucoup portent sur des décrets draconiens promulgués après le coup d’État militaire de 2006, et qui n’ont plus de raison d’être.

Nous invitons les Fidji à soutenir réellement les droits fondamentaux et à mettre sa législation nationale en conformité avec le droit international et les normes fondamentales du travail.

Représentant gouvernemental – Je prends note des commentaires qui ont été formulés et n’ai pas d’autres commentaires à ce propos.

Membres employeurs – Les membres employeurs commencent en faisant part de leurs vives préoccupations s’agissant des allégations qu’ils ont entendues aujourd’hui à propos des peines d’emprisonnement accompagnées de travail forcé pour des incidents qui auraient porté sur des activités pacifiques. Comme nous le savons, ce cas a pour toile de fond les demandes répétées de la commission d’experts en faveur d’une modification des articles 14 et 17 de la loi sur l’ordre public et de l’article 67 du décret sur les crimes. Nous notons également un contexte d’absence de modification de la légion et d’inaction du gouvernement pour apporter remède à la sanction consistant en du travail forcé. Nous voulons croire que cette situation trouvera une solution dans les plus brefs délais. Nous avons écouté attentivement les points de vue du représentant du gouvernement et des membres travailleurs. Nous sommes convaincus de l’utilité de répéter que le travail forcé est un problème grave qui viole les droits humains fondamentaux. Bien que la convention ne soit pas un instrument destiné à garantir la liberté de pensée ou d’expression ou à réglementer des questions de discipline de travail ou de grève, elle interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à titre de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction pour le fait de tenir ou exprimer des opinions politiques hostiles au système politique, social ou économique.

Après avoir écouté attentivement les points de vue exprimés aujourd’hui par les membres de la commission, les membres employeurs tiennent à souligner l’attachement manifesté par certains intervenants à la possibilité pour les partenaires sociaux d’exprimer pacifiquement leurs opinions sur le système politique, social et économique établi sans être sanctionnés, notamment sans subir une peine de prison ainsi que du travail forcé, ce qui constitue un aspect crucial des droits fondamentaux, y compris de ceux qui gravitent autour de la liberté d’association. Nous voulons croire que ces orateurs maintiendront fermement cette position tout au long des débats sur tous les cas soumis à la commission à propos de cette question fondamentale qu’est la protection de la liberté d’association.

S’agissant des recommandations formulées sur ce cas, les membres employeurs estiment que nous devons exhorter le gouvernement à amender sans plus de retard les articles 10, 14 et 17 de la loi sur l’ordre public et à amender immédiatement l’article 67 b), c) et d) du décret sur les crimes, pour faire en sorte que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, notamment en exerçant le droit à la liberté d’expression ou de réunion, ne s’exposent pas à des sanctions pénales comportant du travail obligatoire, pénitentiaire notamment.

Les membres employeurs doivent exhorter le gouvernement de fournir immédiatement des informations sur la manière dont ces dispositions législatives sont appliquées dans la pratique et ils le prient instamment de préparer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, un rapport à soumettre à la commission d’experts au plus tard le 1er septembre 2022.

Membres travailleurs – Les membres travailleurs remercient le gouvernement des Fidji d’avoir amplement répondu. Nous remercions aussi les autres orateurs pour leurs interventions. Compte tenu de l’enregistrement du gouvernement fidjien en dernière minute et de l’incidence qu’il a eu sur nos débats, les membres travailleurs rappellent une fois de plus l’importance du mandat de notre commission, qui est de ménager un forum tripartite de dialogue sur des questions en suspens se rapportant à l’application des conventions internationales du travail qui ont été ratifiées. Ils rappellent aussi que le refus d’un gouvernement de participer aux travaux de cette commission est un obstacle majeur à la réalisation des objectifs fondamentaux de l’OIT.

Pour en venir à la question qui fait l’objet de cette discussion, les membres travailleurs expriment leurs vives préoccupations devant le cadre pénal appliqué aux Fidji, qui sanctionne par du travail pénitentiaire obligatoire l’exercice de la liberté d’opinion, d’expression et de réunion par des travailleurs et leurs représentants, et de ce fait foule au pied ces libertés les plus fondamentales.

Comme nous l’avons souligné dans notre exposé liminaire, la loi sur l’ordre public et le décret sur les crimes contreviennent à la convention et génèrent un climat qui ne permet pas de jouir totalement des libertés individuelles et des libertés des travailleurs. Cette situation requiert une action d’urgence et nous appuyons la commission d’experts dans son analyse et ses recommandations quant à la nécessité de revoir les articles 10, 14 et 17 de la loi sur l’ordre public et l’article 67 b), c) et d) du décret sur les crimes pour faire en sorte que, en droit comme dans la pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, notamment en exerçant le droit à la liberté d’expression ou de réunion, ne s’exposent pas à des sanctions pénales comportant du travail obligatoire.

Nous invitons le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT afin de régler cette question rapidement et en conformité avec les dispositions de la convention.

Conclusions de la commission

La commission a noté avec un profond regret que le gouvernement n’a fourni aucune information, par écrit ou oralement, à la commission. La commission a pris note de la discussion qui a suivi.

La commission a noté avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas mis son cadre législatif national en conformité avec la convention de manière à permettre aux syndicalistes d’exercer leurs droits à la liberté de réunion et à la liberté d’expression sans risquer de sanctions pénales comportant du travail obligatoire.

La commission a déploré le recours systématique à des sanctions pénales à l’encontre des travailleurs et de leurs représentants.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

- prendre des mesures efficaces, urgentes et assorties de délais pour modifier les articles 10, 14 et 17 de la loi sur l’ordre public et l’article 67 b), c) et d) du décret sur les crimes; et

- garantir que, tant en droit que dans la pratique, les personnes, y compris les syndicalistes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, n’encourent pas de sanctions pénales comportant du travail obligatoire, conformément à la convention.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre effectivement en œuvre les conclusions de la commission, en consultation avec les partenaires sociaux.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Représentant gouvernemental – Les Fidji prennent note du rapport et souhaitent adresser leurs sincères remerciements à la commission pour la discussion et, également, pour la compilation de ce rapport. Il est plutôt regrettable, étant donné le décalage horaire, que mes collègues de la capitale ne puissent confirmer le contenu de ce rapport, en particulier le premier paragraphe.

Nous avons toutefois pris note des éléments du rapport et soyez assurés de notre volonté, dans le cadre de notre engagement envers les conventions de l’OIT. Les Fidji attachent une grande importance au rôle de l’OIT, et nous resterons attachés à l’esprit des conventions auxquelles nous avons adhéré, ainsi qu’au contenu du rapport.

Nous avons également pris note des demandes relatives à la visite d’une mission ainsi qu’à la soumission d’un rapport, et soyez assurés de notre engagement à cet égard. Nous avons également pris note de l’assistance technique et nous entrerons en contact avec le secrétariat pour examiner comment nous pouvons éventuellement y donner suite dans l’esprit du rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (110e session, juin 2022) concernant l’application de la convention. La commission observe que la Commission de la Conférence a noté avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas mis son cadre législatif national en conformité avec la convention de manière à permettre aux syndicalistes d’exercer leurs droits à la liberté de réunion et à la liberté d’expression sans risquer des sanctions pénales comportant du travail obligatoire. La Commission de la Conférence a aussi déploré le recours systématique à des sanctions pénales à l’encontre des travailleurs et de leurs représentants. La Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces, urgentes et assorties de délais pour modifier la législation correspondante.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 25 août 2022, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, ainsi que de celles du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC), reçues le 2 septembre 2022, qui, toutes, réitèrent les préoccupations exprimées pendant la discussion de ce cas par la Commission de la Conférence.
La commission note avec un profondregret que le gouvernement se limite à indiquer dans son rapport qu’il maintient sa position telle qu’exprimée dans le rapport soumis à la commission en 2021 et qu’aucun changement n’a été apporté à la loi sur l’ordre public ni à la loi sur les crimes. Par conséquent, et à l’instar de la commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour modifier la législation citée dans ses précédents commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travail imposées en tant que sanctions de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que les dispositions législatives suivantes sont libellées en des termes tellement généraux qu’elles pourraient permettre l’imposition de peines comportant une obligation de travail (en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006) pour des activités pouvant être liées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi:
Loi sur l’ordre public (POA) de 1969 modifiée par le décret (modificatif) sur l’ordre public de 2012:
  • –L’article 14 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison pour l’utilisation de propos menaçants, brutaux ou insultants dans un lieu public ou une réunion, ou des comportements destinés à perturber l’ordre public ou de nature à provoquer une telle perturbation; et pour avoir reçu de l’un ou l’autre fonctionnaire de police une injonction à se disperser ou à empêcher une obstruction ou destinée à maintenir l’ordre dans un lieu public, sans excuse licite, avoir contrevenu à cette injonction ou ne pas l’avoir suivie.
  • –L’article 17 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison pour avoir propagé toute annonce ou avoir tenu tout propos susceptible de saper ou saboter, ou pour tenter de saper ou saboter l’économie ou l’intégrité financière des Fidji.
Loi sur les crimes de 1999:
  • –L’article 67(b), (c) et (d) prévoit des peines de sept ans de prison pour la tenue de propos séditieux; pour avoir imprimé, publié, vendu, proposé à la vente, diffusé ou reproduit des publications séditieuses, ou importé une publication séditieuse.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’ordre public est destinée à garantir la sécurité de la population contre les actes de terrorisme, les émeutes raciales, la diffamation religieuse ou ethnique, les propos haineux et le sabotage économique.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, ces personnes ne peuvent faire l’objet de sanctions qui comportent une obligation de travail. L’éventail des activités protégées recouvre le droit à la liberté d’expression exercé de vive voix ou par voie de presse et d’autres moyens de communication, ainsi que le droit d’association et de réunion, droits à travers lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Tout en reconnaissant que certaines restrictions peuvent être imposées à ces droits dans l’intérêt normal de l’ordre public pour protéger la société, ces restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. En outre, la protection garantie par la convention ne s’étend toutefois pas aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence.
À cet égard, la commission observe que, dans ses commentaires sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) dénonçant le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être arbitrairement refusée et que l’article 8 de la POA (modifiée par le décret de 2012) est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission note à cet égard que, selon l’article 10 de la POA, la personne qui prend part à une réunion ou une procession qui n’a reçu aucune autorisation ou qui contrevient aux dispositions de la POA s’expose à une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travail).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de revoir les articles 10, 14 et 17 de la POA et l’article 67 (b), (c) et (d) de la loi sur les crimes de manière à s’assurer que, en droit comme dans la pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, notamment à travers l’exercice de leur droit à la liberté d’expression ou de réunion, ne sont pas passibles de sanctions pénales comportant une obligation de travailler, notamment sous la forme de travail obligatoire en milieu carcéral. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions législatives précitées sont appliquées dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées, de sanctions appliquées et les faits à l’origine des condamnations, ainsi que sur les motifs invoqués pour octroyer ou refuser les autorisations de réunions ou de manifestations publiques.
Article 1 d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté précédemment que selon l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, le fait de rompre un contrat d’emploi portant sur la fourniture d’un service essentiel ou dans une industrie essentielle, sachant ou ayant un motif raisonnable de croire que cette rupture, qu’elle soit individuelle ou collective, a pour effet de priver le public de ce service ou de cette industrie ou d’en altérer fortement la jouissance, constitue un délit. Selon l’article 256(a) de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007, ce délit est punissable d’une peine de prison maximum de deux ans (peine comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note du commentaire de la commission à ce sujet.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention énonce le principe suivant lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail en milieu carcéral, ne peut être imposée à des personnes pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission a souligné que lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire sont prévues pour avoir compromis ou mis en danger le fonctionnement d’un service essentiel, ces dernières doivent être limitées aux cas où existe un véritable danger, et non un simple dérangement (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 175).
Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au sujet de la nécessité de revoir la liste des services essentiels et des limites au droit de grève dans les services essentiels, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, en droit comme dans la pratique, personne ne peut être soumis à des sanctions comportant une obligation de travailler pour avoir participé pacifiquement à des grèves. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, y compris copie d’éventuelles décisions de justice, en précisant les motifs des poursuites et les sanctions imposées, afin de permettre à la commission d’évaluer le champ d’application de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté précédemment que selon l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, le fait de rompre un contrat d’emploi portant sur la fourniture d’un service essentiel ou dans une industrie essentielle, sachant ou ayant un motif raisonnable de croire que cette rupture, qu’elle soit individuelle ou collective, a pour effet de priver le public de ce service ou de cette industrie ou d’en altérer fortement la jouissance, constitue un délit. Selon l’article 256(a) de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007, ce délit est punissable d’une peine de prison maximum de deux ans (peine comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note du commentaire de la commission à ce sujet.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention énonce le principe suivant lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire, ne peut être imposée à des personnes pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission a souligné que lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire sont prévues pour avoir compromis ou mis en danger le fonctionnement d’un service essentiel, ces dernières doivent être limités aux cas où existe un véritable danger, et non un simple dérangement (Étude d’ensemble de 2007,Eradiquer le travail forcé, paragraphe 175).
Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au sujet de la nécessité de revoir la liste des services essentiels et des limites au droit de grève dans les services essentiels, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, en droit comme dans la pratique, personne ne puisse être soumis à des sanctions comportant une obligation de travailler pour avoir participé pacifiquement à des grèves. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, y compris copie d’éventuelles décisions de justice, en précisant les motifs des poursuites et les sanctions imposées, afin de permettre à la commission d’évaluer le champ d’application de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que les dispositions législatives suivantes sont libellées en des termes suffisamment généraux qu’elles pourraient permettre l’imposition de peines comportant une obligation de travail (en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006) pour des activités pouvant être liées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi:
Loi sur l’ordre public (POA) de 1969 modifiée par le décret (modificatif) sur l’ordre public de 2012:
  • – L’article 14 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison pour l’utilisation de propos menaçants, brutaux ou insultants dans un lieu public ou une réunion, ou des comportements destinés à perturber l’ordre public ou de nature à provoquer une telle perturbation; et pour avoir reçu de l’un ou l’autre fonctionnaire de police une injonction à se disperser ou à empêcher une obstruction ou destinée à maintenir l’ordre dans un lieu public, sans excuse licite, avoir contrevenu à cette injonction ou ne pas l’avoir suivie.
  • – L’article 17 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison pour avoir propagé toute annonce ou avoir tenu tout propos susceptible de saper ou saboter, ou de tenter de saper ou saboter l’économie ou l’intégrité financière des Fidji.
Décret sur les crimes de 1999:
  • – L’article 67(b), (c) et (d) prévoit des peines de sept ans de prison pour la tenue de propos séditieux; pour avoir imprimé, publié, vendu, proposé à la vente, diffusé ou reproduit des publications séditieuses, ou importé une publication séditieuse.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’ordre public est destinée à garantir la sécurité de la population contre les actes de terrorisme, les émeutes raciales, la diffamation religieuse ou ethnique, les propos haineux et le sabotage économique.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, ces personnes ne peuvent faire l’objet de sanctions qui comportent une obligation de travail. L’éventail des activités protégées recouvre le droit à la liberté d’expression exercé en parole ou par voie de presse et d’autres moyens de communication, ainsi que le droit d’association et de réunion, droits à travers lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Tout en reconnaissant que certaines restrictions peuvent être imposées à ces droits dans l’intérêt normal de l’ordre public pour protéger la société, ces restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. En outre, la protection garantie par la convention ne s’étend toutefois pas aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence.
À cet égard, la commission observe que, dans ses commentaires sur la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) dénonçant le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être arbitrairement refusée et que l’article 8 de la POA (modifiée par le décret de 2012) est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission note à cet égard que, selon l’article 10 de la POA, la personne qui prend part à une réunion ou une procession qui n’a reçu aucune autorisation ou qui contrevient aux dispositions de la POA s’expose à une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travail).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de revoir les articles 10, 14 et 17 de la POA et l’article 67 (b), (c) et (d) du décret sur les crimes de manière à s’assurer que, en droit comme en pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, notamment à travers l’exercice de leur droit à la liberté d’expression ou de réunion, ne sont pas passibles de sanctions pénales comportant une obligation de travailler, notamment sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions législatives précitées sont appliquées dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées, de sanctions appliquées et les faits à l’origine des condamnations, ainsi que sur les motifs invoqués pour octroyer ou refuser les autorisations de réunions ou de manifestations de publiques.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté qu’en vertu des articles 250 et 256(a) de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations d’emploi (ERP) l’organisation et la participation à des grèves illégales sont punies de peines d’emprisonnement (peines comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximum de deux ans. La commission a également noté qu’en vertu de l’article 27 du décret du 29 juillet 2011 sur les activités nationales essentielles (emploi) les grèves dans les services essentiels sont punies de peines d’emprisonnement d’une durée maximum de cinq ans. Rappelant que les autorités publiques ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement en tant que punition pour avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève, la commission a demandé au gouvernement d’abroger les dispositions susvisées.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant avec intérêt que l’article 250 de l’ERP a été modifié par la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, laquelle ne prévoit plus que des peines d’amendes pour sanctionner l’organisation et la participation à des grèves illégales. Elle note également que le décret de 2011 sur les activités nationales essentielles (emploi) a été abrogé par la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi. L’article 191BQ(1)(a) et (2) nouvellement adopté prévoit que les manquements aux impératifs du service dans des activités ou services essentiels, lorsqu’ils ont pour effet de priver le public d’un service essentiel ou d’en altérer sensiblement le fonctionnement, constituent une infraction, passible de peines d’emprisonnement (peines qui comportent une obligation de travail) d’une durée maximum de deux ans en vertu de l’article 256(a) de l’ERP visant les infractions pour lesquelles il n’a pas été prévu de peine spécifique. Se référant au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève ne devrait pas être sanctionné, ni en droit ni dans la pratique, par des peines comportant un travail obligatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’article 191BQ(1)(a) et (2) de l’ERP, dans sa teneur modifiée par la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, soit abrogé ou modifié en substituant, par exemple aux peines comportant un travail obligatoire qu’il prévoit, d’autres types de sanctions (telles que des peines d’amende), de manière à garantir que les personnes qui organisent une grève ou y participent pacifiquement n’encourent pas de peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire. Elle prie le gouvernement de donner les informations sur tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que, en vertu des dispositions du décret no 44 de 2009 sur les crimes et délits, des peines d’emprisonnement – comportant une obligation de travail en vertu de l’article 43(1) de la loi de 2006 sur les prisons et les établissements pénitentiaires – peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention et sont par conséquent incompatibles avec la convention:
  • -l’article 65(2) prévoit des peines d’emprisonnement pour le fait de: a) déclarer ou diffuser des informations, par quelque moyen que ce soit, y compris par voie électronique, par des pancartes ou des représentations dont l’auteur entend qu’elles soient lues ou entendues, qui sont de nature à: i) inciter à la haine ou à la rivalité à l’égard d’une communauté; ii) susciter l’inimitié ou des dispositions négatives entre les différents groupes religieux, communautés ou catégories de la communauté; iii) perturber autrement l’ordre public en suscitant des sentiments d’hostilité entre communautés; ou b) formuler des déclarations visant à intimider ou menacer une communauté ou un groupe religieux autre que celui de la personne intéressée qui sont susceptibles d’inquiéter, d’alarmer ou de provoquer un sentiment d’insécurité parmi les membres de cette communauté ou de ce groupe religieux;
  • -l’article 67(b), (c) et (d) prévoit des peines d’emprisonnement à l’égard de toute personne qui aura tenu des propos séditieux ou imprimé, publié, vendu, proposé à la vente, diffusé ou reproduit des publications séditieuses, ou importé une publication séditieuse.
La commission a également noté que le gouvernement déclare que les articles 65(2) et 67(a), (b) et (c) du décret sur les crimes et délits visent à protéger la paix de toutes les personnes et de toutes les communautés des Fidji, eu égard notamment aux tensions interethniques qui, à leur paroxysme, se sont traduites par des coups d’Etat en 1987 et en 2000. Le gouvernement déclare également qu’aucune personne ni aucun groupe de personnes n’ont jamais été inculpés sur la base de ces dispositions.
La commission a observé que le décret (modificateur) no 1 de 2012 sur l’ordre public modifie certaines dispositions de la loi sur l’ordre public (POA) de 1969 afin de renforcer les peines d’emprisonnement applicables dans les cas suivants:
  • -l’article 10, qui modifie l’article 14(b) de la POA, porte de trois mois à trois ans les peines d’emprisonnement prévues dans les cas suivants: a) le recours à la menace, à des mots insultants ou injurieux ou le comportement destiné à provoquer un trouble à l’ordre public dans un lieu public ou une assemblée; ou b) le refus d’obtempérer, sans excuse valable, aux ordres d’un fonctionnaire de police prescrivant de se disperser ou de ne pas causer d’obstruction ou à des injonctions visant à préserver l’ordre dans un lieu public;
  • -l’article 13, qui modifie l’article 17 de la POA, établit un nouvel élément constitutif du délit «d’incitation aux antagonismes interraciaux» (à travers la diffusion de déclarations ou rumeurs de nature à miner l’économie ou la réputation financière des Fidji, article 17(1)(a)(v)) et porte de un an à dix ans la peine d’emprisonnement applicable en cas de violation de cet article et de ses dispositions subséquentes.
La commission a observé que les dispositions du décret sur les crimes et délits ainsi que du décret (modificateur) sur l’ordre public examinées ci-dessus sont formulées dans des termes suffisamment généraux pour permettre l’application de peines comportant une obligation de travail comme sanction de l’expression pacifique de certaines opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, et que de telles peines sont incompatibles avec la convention. En conséquence, elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées soient mises en conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées, soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit encore en remplaçant les peines comportant un travail obligatoire par d’autres sanctions (telles que des amendes), de manière à ce qu’aucune forme de travail obligatoire (notamment de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recouru à la violence ni prôné la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler applicables aux marins. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à l’article 126 de la loi no 35 de 1986, aux termes duquel tout marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou se concerte avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la marche du navire encourt une peine d’un maximum de deux ans de prison (peine aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé). Elle a rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement pour punir les manquements des marins à la discipline du travail ne devraient s’appliquer que si ces manquements ont entraîné la mise en danger du navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1986 a été abrogée par le décret sur les transports maritimes no 20 de 2013, qui est actuellement appliqué par la Direction de la sécurité maritime de Fidji (MSAF). Le gouvernement précise que la MSAF élabore actuellement un règlement d’application de ce décret et que, dans ce cadre, les préoccupations exprimées par la commission seront prises en considération.
La commission souligne que, aux termes de l’article 248 du décret no 20 de 2013 sur les transports maritimes, toute obstruction à l’accomplissement de fonctions et devoirs autorisés par l’officier exerçant le commandement est passible d’une peine d’emprisonnement, laquelle comporte une obligation de travail. Tout en prenant note de l’intention exprimée par le gouvernement de rendre sa législation conforme aux conventions de l’OIT, en particulier à la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la commission observe que la disposition susmentionnée est libellée dans des termes si larges qu’elle pourrait susciter des questions quant à son application dans la pratique. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier la portée de l’article 248 du décret no 20 de 2013 sur les transports maritimes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de l’élaboration du règlement d’application du décret, de manière à assurer qu’aucune peine comportant une obligation de travail ne peut être imposée pour les manquements à la discipline du travail qui n’ont pas entraîné la mise en danger du navire ou de la vie ou de la santé des personnes.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que, en vertu des dispositions du décret no 44 de 2009 sur les crimes et délits, des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail en vertu de l’article 43(1) de la loi de 2006 sur les prisons et les établissements pénitentiaires) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention et sont par conséquent incompatibles avec la convention:
  • -l’article 65(2) prévoit des peines d’emprisonnement pour le fait de: a) déclarer ou de diffuser des informations, par quelque moyen que ce soit, y compris par voie électronique, par des pancartes ou des représentations dont l’auteur entend qu’elles soient lues ou entendues, qui sont de nature à: i) inciter à la haine ou à la rivalité à l’égard d’une communauté; ii) susciter l’inimitié ou des dispositions négatives entre les différents groupes religieux, communautés ou catégories de la communauté; iii) perturber autrement l’ordre public en suscitant des sentiments d’hostilité entre communautés; ou b) formuler des déclarations visant à intimider ou menacer une communauté ou un groupe religieux autre que celui de la personne intéressée qui sont susceptibles d’inquiéter, d’alarmer ou de provoquer un sentiment d’insécurité parmi les membres de cette communauté ou de ce groupe religieux;
  • -l’article 67(b), (c) et (d) prévoit des peines d’emprisonnement à l’égard de toute personne qui aura tenu des propos séditieux ou imprimé, publié, vendu, proposé à la vente, diffusé ou reproduit des publications séditieuses, ou importé une publication séditieuse.
La commission a rappelé que des sanctions comportant une obligation de travail sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent le fait d’avoir exprimé pacifiquement des opinions non violentes ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. En conséquence, elle a prié le gouvernement de prendre des mesures afin de revoir les dispositions susvisées pour les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que les articles 65(2) et 67(a), (b) et (c) du décret sur les crimes et délits visent à protéger la paix de toutes les personnes et de toutes les communautés des Fidji, eu égard notamment aux tensions interethniques qui, à leur paroxysme, se sont traduites par des coups d’Etat en 1987 et en 2000. Le gouvernement déclare également qu’aucune personne ni aucun groupe de personnes n’ont jamais été inculpés sur la base de ces dispositions.
La commission observe que le décret (modificateur) no 1 de 2012 sur l’ordre public modifie certaines dispositions de la loi sur l’ordre public (POA) de 1969 afin de renforcer les peines d’emprisonnement applicables dans les cas suivants:
  • -l’article 10, qui modifie l’article 14(b) de la POA, porte de trois mois à trois ans les peines d’emprisonnement prévues dans les cas suivants: a) le recours à la menace, à des mots insultants ou injurieux ou le comportement destiné à provoquer un trouble à l’ordre public dans un lieu public ou une assemblée; ou b) le refus d’obtempérer, sans excuse valable, aux ordres d’un fonctionnaire de police prescrivant de se disperser ou de ne pas causer d’obstruction ou à des injonctions visant à préserver l’ordre dans un lieu public;
  • -l’article 13, qui modifie l’article 17 de la POA, établit un nouvel élément constitutif du délit «d’incitation aux antagonismes interraciaux» (à travers la diffusion de déclarations ou rumeurs de nature à miner l’économie ou la réputation financière des Fidji), article 17(1)(a)(v), et porte de un an à dix ans la peine d’emprisonnement applicable en cas de violation de cet article et de ses dispositions subséquentes.
La commission observe que les dispositions du décret sur les crimes et délits ainsi que du décret (modificateur) sur l’ordre public examinées ci-dessus sont formulées dans des termes suffisamment généraux pour permettre l’application de peines comportant une obligation de travail comme sanction de l’expression pacifique de certaines opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, et que de telles peines sont incompatibles avec la convention. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de modifier les dispositions susvisées soit en les abrogeant, soit en limitant leur portée à des actes de violence ou d’incitation à la violence, soit encore en remplaçant les peines comportant une obligation de travailler par d’autres sanctions (telles que des amendes), de manière à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (notamment de travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recouru à la violence ni prôné la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Article 1 d). Peines comportant une obligation de travail sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté précédemment que, en vertu des articles 250 et 256(a) de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations d’emploi (ERP), l’organisation de grèves illégales ou la participation à de telles grèves est passible de peines pouvant atteindre deux années d’emprisonnement (peines aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé). Elle a également noté que, d’après les indications du gouvernement, bien que l’ERP soit en cours de révision, aucune proposition tendant à modifier l’article 250 n’avait été soumise. La commission note que le gouvernement indique succinctement que la révision de l’ERP est désormais terminée et que, depuis l’adoption de la promulgation en 2007, aucune personne n’a été poursuivie pour participation à une grève illégale sur la base de l’article 250 devant le Tribunal des relations du travail.
La commission note également que, en vertu de l’article 27 du décret du 29 juillet 2011 sur les activités nationales essentielles (emploi), les grèves dans les services essentiels sont passibles de peines pouvant atteindre cinq années d’emprisonnement. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou participent pacifiquement à des grèves. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations d’emploi et du décret de 2011 sur les activités nationales essentielles (emploi) soient modifiées ou bien abrogées, de manière à ce que les personnes ayant organisé ou participé pacifiquement à une grève n’encourent pas des peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de l’adoption du décret no 44 de 2009 sur les infractions. Elle note que, en vertu de certaines dispositions de ce décret, des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire en vertu de l’article 43(1) de la loi de 2006 sur les prisons et les établissements pénitentiaires) qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, peuvent être imposées:
  • -l’article 65(2), qui prévoit des peines d’emprisonnement, d’une part, en cas de déclaration ou de diffusion d’informations, quel que soit le moyen de communication, y compris la communication électronique, l’utilisation de pancartes ou les représentations visibles destinées, par la personne intéressée, à être lues ou entendues, si cette déclaration ou ces informations risquent: i) d’encourager aversion, haine ou hostilité à l’égard d’une communauté; ii) de favoriser des sentiments d’inimitié ou de rancœur entre différents groupes religieux, communautés ou catégories de la communauté; ou iii) de mettre en cause la tranquillité publique d’une autre manière en suscitant des sentiments d’hostilité entre communautés; et, d’autre part, en cas de déclaration intimidante ou menaçante qui vise une communauté ou un groupe religieux autre que celui de la personne intéressée, et qui est susceptible d’inquiéter, d’alarmer ou de provoquer un sentiment d’insécurité parmi les membres de cette communauté ou de ce groupe religieux;
  • -l’article 67(b), (c) et (d), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour toute personne qui tient des propos séditieux, imprime, publie, vend, propose à la vente, diffuse ou reproduit des publications séditieuses, ou importe une publication séditieuse.
Renvoyant à l’article 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission a cependant considéré que les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion non violente ou de s’opposer à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions du décret sur les infractions susmentionnées, afin de les rendre conformes à la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, en transmettant copie de toute décision de justice et en indiquant les sanctions appliquées.
Article 1 c) et d). Sanctions pénales comportant du travail obligatoire applicables aux marins. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine, aux termes duquel tout marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire, sera passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant du travail pénitentiaire obligatoire). La commission avait souligné que l’imposition de peines comportant du travail obligatoire pour manquements à la discipline du travail, ou pour participation à une grève, est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en danger le navire, ou la vie ou la santé des personnes. Elle avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle une révision de la loi était en cours pour modifier l’article 126 et le rendre conforme à la convention. Or, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la modification de la loi sur la marine a été achevée sans que l’article 126 ne soit modifié. Il déclare toutefois que la loi sur la marine sera révisée dans le cadre de la convention du travail maritime, 2006, et que cette question sera réexaminée.
La commission prend note de ces indications et espère à nouveau que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions de la loi sur la marine susmentionnées, soit en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles le navire, ou la vie ou la santé des personnes sont en danger. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés sur ce point.
Article 1 d) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail obligatoire pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu’aux termes des articles 250 et 256(a) de la loi de 2007 sur les relations de travail l’organisation de grèves illégales et la participation à de telles grèves sont passibles de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (et comportant du travail pénitentiaire obligatoire).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur les relations de travail est actuellement révisée par les représentants des membres tripartites. Toutefois, aucune proposition n’a été faite pour modifier l’article 250 de cette loi.
La commission rappelle que l’article 1 d) interdit le recours à des sanctions comportant toute forme de travail forcé ou obligatoire pour avoir participé à des grèves. La commission exprime le ferme espoir que des mesures nécessaires seront prises pour modifier cet article, afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être appliquée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève, en vue de rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler applicables aux gens de mer. La commission se réfère depuis plusieurs années à l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine aux termes duquel tout marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire, sera passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant une obligation de travail pénitentiaire). La commission avait souligné que l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.

La commission avait précédemment noté d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que bien qu’il n’existe aucun navire immatriculé à Fidji effectuant des voyages internationaux, le gouvernement partage l’opinion de la commission selon laquelle des mesures devraient être prises pour modifier l’article susmentionné, qui ne porte pas spécifiquement sur les manquements mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a entamé, par l’intermédiaire du Département de la marine, une révision de la loi susmentionnée visant à modifier l’article 126 en vue de le mettre en conformité avec la convention. La commission exprime donc le ferme espoir que l’article 126 de la loi sur la marine sera bientôt modifiée afin d’en limiter clairement la portée comme indiqué ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Fidji, la commission avait noté qu’aux termes des articles 250 et 256(a) de la loi no 36 de 2007 sur les relations de travail, l’organisation de grèves illégales et la participation à de telles grèves sont passibles de peines d’emprisonnement pour une durée maximum de deux ans (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). La commission espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement en vue de modifier ces dispositions, de manière à veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être appliquée pour le simple fait d’organiser une grève pacifique ou de participer à une telle grève. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler applicables aux gens de mer. La commission se réfère depuis plusieurs années à l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine aux termes duquel tout marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire, sera passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant une obligation de travail pénitentiaire). La commission avait souligné que l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.

La commission avait précédemment noté d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que bien qu’il n’existe aucun navire immatriculé à Fidji effectuant des voyages internationaux, le gouvernement partage l’opinion de la commission selon laquelle des mesures devraient être prises pour modifier l’article susmentionné, qui ne porte pas spécifiquement sur les manquements mettant en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a entamé, par l’intermédiaire du Département de la marine, une révision de la loi susmentionnée visant à modifier l’article 126 en vue de le mettre en conformité avec la convention. La commission exprime donc le ferme espoir que l’article 126 de la loi sur la marine sera bientôt modifiée afin d’en limiter clairement la portée comme indiqué ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Fidji, la commission avait noté qu’aux termes des articles 250 et 256(a) de la loi no 36 de 2007 sur les relations de travail, l’organisation de grèves illégales et la participation à de telles grèves sont passibles de peines d’emprisonnement pour une durée maximum de deux ans (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). La commission espère que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement en vue de modifier ces dispositions, de manière à veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être appliquée pour le simple fait d’organiser une grève pacifique ou de participer à une telle grève. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine punit d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans tout marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire. La commission a souligné que l’imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquement mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes.

La commission a relevé dans le rapport transmis par le gouvernement en 2005 que, même si la flotte fidjienne ne compte aucun navire effectuant des voyages internationaux, le gouvernement a considéré comme la commission que des mesures doivent être prises pour modifier l’article susmentionné, qui ne porte pas spécifiquement sur les manquements mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes. Toutefois, bien que le gouvernement ait indiqué dans son précédent rapport que tout était mis en œuvre avec le ministère concerné pour modifier l’article 126 de manière à l’aligner sur la convention, le dernier rapport ne contient aucune information sur la suite donnée. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier cet article afin d’en limiter clairement la portée comme indiqué ci-dessus, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire part des progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine punit d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans tout marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire. La commission a souligné que l’imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquement mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes.

La commission a relevé dans le rapport transmis par le gouvernement en 2005 que, même si la flotte fidjienne ne compte aucun navire effectuant des voyages internationaux, le gouvernement a considéré comme la commission que des mesures doivent être prises pour modifier l’article susmentionné, qui ne porte pas spécifiquement sur les manquements mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes. Toutefois, bien que le gouvernement ait indiqué dans son précédent rapport que tout était mis en œuvre avec le ministère concerné pour modifier l’article 126 de manière à l’aligner sur la convention, le dernier rapport ne contient aucune information sur la suite donnée. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier cet article afin d’en limiter clairement la portée comme indiqué ci-dessus, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire part des progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 30, paragraphe 2, 31, paragraphe 2, 32, paragraphe 2, et 35, paragraphe 4, de la Constitution, en vertu desquels certains droits et certaines libertés (tels que le droit à la liberté d’expression, le droit à la liberté d’assemblée, le droit à la liberté d’association et le droit à la liberté de conscience, de religion et de croyance) peuvent être limités par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou du bon déroulement d’élections nationales et municipales.

La commission prend note de l’indication que le gouvernement fournit à nouveau dans son rapport selon laquelle, à ce jour, aucune loi n’a été adoptée ni proposée en vue de limiter les droits et les libertés en vertu de ces articles de la Constitution. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations sur l’application des dispositions ci-dessus et de fournir copie de toute loi adoptée en vertu de ces articles.

Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 126 de la loi no 35 sur la marine marchande, 1986, en vertu duquel le marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que l’imposition de peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pour infractions à la discipline au travail ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en péril le navire ou la vie ou la santé de personnes.

La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la flotte fidjienne ne compte aujourd’hui aucun navire effectuant des voyages internationaux. Toutefois, le gouvernement est d’avis que des mesures doivent être prises pour amender l’article ci-dessus, qui ne porte pas spécifiquement sur les manquements mettant en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les efforts sont faits avec le ministère concerné pour modifier l’article 126 dans le but de le rendre conforme à la convention, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier cet article pour en limiter clairement la portée, comme indiqué ci-dessus, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire part de progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment noté qu’en conformité avec la Constitution une loi pouvait limiter, dans certains cas, la liberté d’expression (art. 30 (2)), la liberté d’assemblée (art. 31 (2)), la liberté d’association (art. 32 (2)) et la liberté de conscience, de religion et de croyance (art. 35 (4)). La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune loi n’a été adoptée ni proposée en vue de limiter les droits et les libertés en vertu de ces articles de la Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application des dispositions susmentionnées, et de fournir copie de toutes lois adoptées en vertu de ces articles.

Article 1 c) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine marchande, en vertu duquel le marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que l’imposition de peines d’emprisonnement comportant le travail obligatoire pour des infractions à la discipline ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquement mettant en péril le navire ou la vie ou la santé de personnes.

La commission a noté que le gouvernement était également d’avis que la formulation de l’article 126 ne se réfère pas spécifiquement à des manquements tels que la mise en péril du navire ou de la vie ou de la santé de personnes. Elle a notéégalement que le gouvernement a indiqué que le Solicitor General a été saisi de ce problème particulier relatif à l’article 126, et qu’au moment où le précédent rapport était préparé, il n’était pas au fait des progrès réalisés. La commission exprime donc une nouvelle fois l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier cet article pour en limiter clairement la portée, dans le but de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment noté qu’en conformité avec la Constitution une loi pouvait limiter, dans certains cas, la liberté d’expression (art. 30 (2)), la liberté d’assemblée (art. 31 (2)), la liberté d’association (art. 32 (2)) et la liberté de conscience, de religion et de croyance (art. 35 (4)).

La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que, à ce jour, aucune loi n’a été adoptée ni proposée en vue de limiter les droits et les libertés en vertu de ces articles de la Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application des dispositions susmentionnées, et de fournir toutes lois adoptées en vertu de ces articles.

Article 1 c) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine marchande, en vertu duquel le marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que l’imposition de peines d’emprisonnement comportant le travail obligatoire pour des infractions à la discipline ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquement mettant en péril le navire ou la vie ou la santé de personnes.

La commission note que le gouvernement est également d’avis que la formulation de l’article 126 ne se réfère pas spécifiquement à des manquements tels que la mise en péril du navire ou de la vie ou de la santé de personnes. Elle note également que le gouvernement indique, dans son rapport, que le Solicitor General a été saisi de ce problème particulier relatif à l’article 126, et qu’au moment où le rapport a été préparé il n’était pas au fait des progrès réalisés. La commission exprime donc une nouvelle fois l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier cet article pour en limiter clairement la portée, dans le but de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 1997. Elle a pris note en particulier de la loi de 1997 portant modification de la Constitution, qui abroge, à compter du 27 juillet 1998, la Constitution de 1990 (à l’exception de certaines de ses dispositions): l’article 21(2) dispose que les libertés et droits proclamés au chapitre 4 (Pétition des droits) ne sont susceptibles que des restrictions prévues par la législation d’application générale qui sont permises par ce même chapitre et seulement des dérogations prévues au chapitre 14 (Pouvoirs d’urgence). Il semble ainsi qu’une loi puisse limiter dans certains cas la liberté d’expression (art. 30(2)), la liberté d’assemblée (art. 31(2)), la liberté d’association (art. 32(2)) et la liberté de conscience, de religion et de croyance (art. 35(4)). La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer, dans son prochain rapport, qu’aucune loi n’a été adoptée ou ne doit être adoptée pour limiter les libertés et les droits reconnus par ces articles de la Constitution dans un sens qui se heurterait aux principes de l’article 1 de la convention.

2. Article 1 c) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine marchande, en vertu duquel le marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission fait valoir que l’imposition de peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en péril le navire ou la vie ou la santé de personnes.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la Direction des affaires maritimes, qui a été saisie pour examen des modifications suggérées à la lumière des commentaires de la commission, se rallie à la commission sur le point que l’article 126 ne mentionne aucunement la mise en danger du navire ou des personnes à bord. La commission a noté que le gouvernement a saisi le State Law Office de cette question spécifique de l’article 126 afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour en limiter clairement la portée. Elle exprime donc l’espoir que de telles mesures seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 1997. Elle a pris note en particulier de la loi de 1997 portant modification de la Constitution, qui abroge, à compter du 27 juillet 1998, la Constitution de 1990 (à l’exception de certaines de ses dispositions): l’article 21(2) dispose que les libertés et droits proclamés au chapitre 4 (Pétition des droits) ne sont susceptibles que des restrictions prévues par la législation d’application générale qui sont permises par ce même chapitre et seulement des dérogations prévues au chapitre 14 (Pouvoirs d’urgence). Il semble ainsi qu’une loi puisse limiter dans certains cas la liberté d’expression (art. 30(2)), la liberté d’assemblée (art. 31(2)), la liberté d’association (art. 32(2)) et la liberté de conscience, de religion et de croyance (art. 35(4)). La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer, dans son prochain rapport, qu’aucune loi n’a été adoptée ou ne doit être adoptée pour limiter les libertés et les droits reconnus par ces articles de la Constitution dans un sens qui se heurterait aux principes de l’article 1 de la convention.

2. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine marchande, en vertu duquel le marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission fait valoir que l’imposition de peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en péril le navire ou la vie ou la santé de personnes.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la Direction des affaires maritimes, qui a été saisie pour examen des modifications suggérées à la lumière des commentaires de la commission, se rallie à la commission sur le point que l’article 126 ne mentionne aucunement la mise en danger du navire ou des personnes à bord. La commission a noté que le gouvernement a saisi le State Law Office de cette question spécifique de l’article 126 afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour en limiter clairement la portée. Elle exprime donc l’espoir que de telles mesures seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 1997. Elle prend note en particulier de la loi de 1997 portant modification de la Constitution, qui abroge, à compter du 27 juillet 1998, la Constitution de 1990 (à l'exception de certaines de ses dispositions): l'article 21(2) dispose que les libertés et droits proclamés au chapitre 4 (Pétition des droits) ne sont susceptibles que des restrictions prévues par la législation d'application générale qui sont permises par ce même chapitre et seulement des dérogations prévues au chapitre 14 (Pouvoirs d'urgence). Il semble ainsi qu'une loi puisse limiter dans certains cas la liberté d'expression (art. 30(2)), la liberté d'assemblée (art. 31(2)), la liberté d'association (art. 32(2)) et la liberté de conscience, de religion et de croyance (art. 35(4)). La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer, dans son prochain rapport, qu'aucune loi n'a été adoptée ou ne doit être adoptée pour limiter les libertés et les droits reconnus par ces articles de la Constitution dans un sens qui se heurterait aux principes de l'article 1 de la convention.

2. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine marchande, en vertu duquel le marin qui, au cours d'un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d'autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire est passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait valoir que l'imposition de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en péril le navire ou la vie ou la santé de personnes.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la Direction des affaires maritimes, qui a été saisie pour examen des modifications suggérées à la lumière des commentaires de la commission, se rallie à la commission sur le point que l'article 126 ne mentionne aucunement la mise en danger du navire ou des personnes à bord. La commission note que le gouvernement a saisi le State Law Office de cette question spécifique de l'article 126 afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour en limiter clairement la portée. Elle exprime donc l'espoir que de telles mesures seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, reçu en septembre 1997. Elle prend note en particulier de la loi de 1997 portant modification de la Constitution, qui abroge, à compter du 27 juillet 1998, la Constitution de 1990 (à l'exception de certaines de ses dispositions): l'article 21(2) dispose que les libertés et droits proclamés au chapitre 4 (Pétition des droits) ne sont susceptibles que des restrictions prévues par la législation d'application générale qui sont permises par ce même chapitre et seulement des dérogations prévues au chapitre 14 (Pouvoirs d'urgence). Il semble ainsi qu'une loi puisse limiter dans certains cas la liberté d'expression (art. 30(2)), la liberté d'assemblée (art. 31(2)), la liberté d'association (art. 32(2)) et la liberté de conscience, de religion et de croyance (art. 35(4)). La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer, dans son prochain rapport, qu'aucune loi n'a été adoptée ou ne doit être adoptée pour limiter les libertés et les droits reconnus par ces articles de la Constitution dans un sens qui se heurterait aux principes de l'article 1 de la convention.

2. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine marchande, en vertu duquel le marin qui, au cours d'un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d'autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire est passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait valoir que l'imposition de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en péril le navire ou la vie ou la santé de personnes.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la Direction des affaires maritimes, qui a été saisie pour examen des modifications suggérées à la lumière des commentaires de la commission, se rallie à la commission sur le point que l'article 126 ne mentionne aucunement la mise en danger du navire ou des personnes à bord. La commission note que le gouvernement a saisi le State Law Office de cette question spécifique de l'article 126 afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour en limiter clairement la portée. Elle exprime donc l'espoir que de telles mesures seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 a) de la convention. La commission note avec satisfaction que la loi no 20 de 1995 abroge le décret de 1989 sur l'observance du dimanche, qui interdisait de convoquer, organiser ou prendre part à une assemblée -- tendant notamment à l'expression d'opinions -- ainsi que de manifester en un lieu public un dimanche, les contrevenants s'exposant à des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler).

La commission soulève également certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations que le gouvernement communique dans ses rapports reçus en 1994 et en 1995.

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 4 du décret du 3 mai de 1989 sur le respect du dimanche interdit, notamment, de convoquer ou d'organiser une assemblée ou un défilé en quelque lieu public que ce soit le dimanche et de participer à une telle assemblée ou un tel défilé; et que l'article 9 prévoit une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un mois en cas d'infraction, le terme "assemblée" signifiant la réunion de trois personnes ou plus pour discuter de questions d'intérêt public ou pour exprimer des vues sur ces questions.

La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport reçu en 1994, qu'aucune peine d'emprisonnement n'a été infligée aux personnes ayant enfreint le décret, les personnes inculpées ayant uniquement reçu un avertissement du tribunal avant d'être simplement acquittées.

La commission exprime l'espoir qu'en conséquence une révision de l'article 9 du décret sera envisagée de sorte que, conformément à la pratique actuelle, aucune peine comportant un travail forcé ne soit infligée pour les infractions visées à l'article 1 a) de la convention. Elle espère également que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur l'application de l'article 9 en attendant la révision dudit décret.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 162 de la Constitution tous les droits civils et politiques fondamentaux peuvent être suspendus par une loi du Parlement lorsque, dans le pays ou à l'étranger, sont commis ou projetés des actes visant à susciter le mécontentement à l'égard du Président ou du gouvernement ou à faire naître des sentiments de mésentente et d'hostilité propres à provoquer la violence entre les différentes races ou classes de la population.

La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport reçu en 1994, qu'à ce jour aucune loi n'a été adoptée en ce sens. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de communiquer des informations sur toute loi adoptée conformément à l'article 162 de la Constitution.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine un marin qui, au cours d'une traversée internationale, néglige son service de manière délibérée et persistante ou désobéit à des ordres licites, ou encore se coalise avec d'autres marins aux mêmes fins ou pour empêcher la progression du navire, est passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. Se référant au paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission soulignait que l'imposition de peines de prison comportant un travail forcé, pour manquement à la discipline ou participation à une grève, est incompatible avec la convention, à moins que ces infractions mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

Dans son dernier rapport, reçu en 1995, le gouvernement indique que le directeur de la marine, à qui la question a été soumise en vue d'apporter les modifications nécessaires à la lumière des commentaires de la commission, a exprimé l'avis selon lequel "l'article 126 de la loi sur la marine vise clairement les infractions qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes"; à son sens, "un marin qui néglige son service de manière délibérée et persistante et empêche la progression du navire ne fait autre que mettre en danger la sécurité du navire et la vie des personnes à bord". La commission prend bonne note de ce point de vue. Elle note par ailleurs que l'article 125 de la loi sur la marine, qui n'a donné lieu à aucun commentaire au titre de la présente convention, traite des "fautes mettant en danger le navire ou les personnes à bord", alors que l'article 126 concerne la "désobéissance persistante ou concertée" sans faire référence à la mise en péril du navire ou des personnes; en outre, il n'est pas évident comment des manquements à la discipline tels que le fait de négliger de manière persistante et délibérée une tâche sans rapport avec la sécurité du navire, ou la participation à une grève alors que le navire mouille en toute sécurité dans un port étranger, mettraient en danger le navire ou la vie des personnes à bord. Etant donné, toutefois, que le gouvernement semble partager l'avis que les peines comportant un travail obligatoire ne devraient s'appliquer qu'aux infractions mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord, la commission espère que les dispositions nécessaires seront prises dès à présent pour modifier l'article 126 de manière à en limiter clairement la portée et que le gouvernement indiquera prochainement les mesures adoptées à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1991.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret du 3 mai 1989 sur le respect du dimanche interdisait, notamment, de convoquer, d'organiser ou de participer à une assemblée ou à un cortège en quelque lieu public que ce soit le dimanche; une peine pouvant aller jusqu'à un mois d'emprisonnement pouvait être infligée en cas d'infraction; le terme "assemblée" s'entendant d'une réunion de trois personnes ou plus pour discuter de questions d'intérêt public ou pour exprimer des opinions sur de telles questions (art. 2, 4 et 9 du décret).

La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles des poursuites ont été exercées pour des infractions à ce décret ayant trait à une activité commerciale le dimanche, mais non pour assemblée ou cortège illégal.

Se référant à l'article 1 a) de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 133 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, et rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des peines de prison ont été prononcées depuis son dernier rapport, en 1991, pour des infractions au décret ayant rapport à des assemblées ou des cortèges, et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention à cet égard.

2. La commission a noté que, selon l'article 162 de la Constitution, toutes les libertés civiles et tous les droits politiques peuvent être suspendus par décision du Parlement en cas d'activités ou de risque d'activités, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, ayant pour but de briser la confiance à l'égard du Président ou du gouvernement ou de susciter entre les différentes races ou classes de la société des sentiments de malveillance propices à la violence.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune décision n'a été prise en application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute décision adoptée dans ce domaine.

3. Article 1 c) et d) de la convention. La commission a noté qu'en vertu de l'article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine un marin qui, au cours d'un trajet international, néglige son service de manière délibérée et persistante, désobéit à des ordres licites ou se coalise avec d'autres marins à de telles fins ou pour faire obstacle à la progression du navire, est passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a souligné que les peines d'emprisonnement comportant un travail forcé pour infraction à la discipline ou participation à une grève sont incompatibles avec la convention, à moins qu'elles ne mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la question a été portée devant le directeur de la marine, en vue de modifier ces dispositions en fonction des commentaires de la commission.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989. La commission a également pris note du décret du 25 juillet 1990 portant promulgation de la Constitution; elle note avec intérêt que la Constitution pourvoit à la protection des droits et libertés fondamentaux de la personne, et en particulier à la protection contre l'esclavage et le travail forcé, et proclame la liberté de conscience, d'expression, de réunion et d'association, ainsi que la liberté de mouvement.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

1. La commission note qu'en vertu du décret du 3 mai 1989 sur l'observation du dimanche il est interdit le dimanche, entre autres, de convoquer ou d'organiser une assemblée ou un défilé en un lieu public, quel qu'il soit, ou d'y prendre part. Une peine de prison jusqu'à un mois peut être infligée en cas d'infraction, le terme "assemblée" signifiant une réunion de trois personnes ou plus pour discuter de questions d'intérêt public ou pour exprimer des vues à ce sujet (art. 2, 4 et 9).

Se référant à l'article 1 a) de la convention ainsi qu'aux paragraphes 133 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne que l'expression d'opinion et la manifestation d'opposition idéologique à l'ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, il s'ensuit que l'interdiction de catégories déterminées de réunions donne parfois lieu à une coercition politique comportant des sanctions contraires à la convention. Rappelant également que l'article 13 de la nouvelle Constitution protège la liberté de réunion et d'association, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer l'observation de la convention en ce domaine, ainsi que sur l'application dans la pratique des dispositions précitées du décret pour ce qui touche à l'application de la convention, en indiquant le nombre de décisions rendues et des détails sur les décisions judiciaires qui permettraient d'en définir l'exacte portée.

2. La commission note qu'aux termes de l'article 162 de la Constitution tous les droits fondamentaux, civils et politiques peuvent être suspendus par une loi du Parlement dès lors que, dans le pays ou à l'étranger, sont commis ou projetés des actes suscitant le mécontentement contre le Président ou le gouvernement, ou créant des sentiments de mésentente et d'hostilité propres à provoquer la violence entre les diverses races ou classes de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions adoptées en vertu de cet article.

3. Article 1 c) et d) de la convention. Se référant à ses commentaires précédents relatifs au projet de loi sur la marine, de même qu'à l'application dans la pratique des articles 221 à 225 de la loi du Royaume-Uni de 1894 sur la marine marchande, la commission relève les extraits de la loi no 35 de 1986 sur la marine, joints par le gouvernement à son rapport. Elle note qu'en vertu de l'article 126 de cette loi un marin qui, au cours d'une traversée internationale, néglige de façon délibérée et persistante son service ou désobéit à des ordres licites, ou encore se coalise avec d'autres marins aux mêmes fins ou pour empêcher la navigation du navire, est passible d'un emprisonnement de deux ans au maximum. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souligne que l'imposition de peines de prison comportant du travail obligatoire, pour infraction à la discipline ou participation à une grève, sont incompatibles avec la convention, à moins que ces infractions ne mettent en danger la sécurité du navire, ou la vie ou la santé des personnes à bord.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour mettre l'article 126 précité en conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer