National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Les rapports précédents sur l'application de la convention et la citation des amendements pertinents à la législation relatifs aux dispositions sur l'aptitude morale et politique des candidats comme condition d'accès à l'emploi prouvent tous que les règlements adoptés ont bien été appliqués.
Il convient de souligner expressément à cet égard que la nouvelle rédaction des amendements qui a été adoptée ne permettra pas d'interprétation erronée de leur inclusion en ce qui concerne les conditions ayant trait aux convictions politiques notamment. Il est indiscutable que le seul but de ces amendements est de permettre que les candidats soient en mesure de remplir toutes les conditions afin de pouvoir exercer pleinement les devoirs de leur charge conformément aux objectifs visés par les règlements dans certains secteurs d'intérêt social particuliers.
De même, dans le cadre de leurs fonctions, les procureurs de l'autogestion et l'inspection du travail avertissent constamment les organisations de travailleurs associés de l'inconstitutionnalité de la disposition sur "l'aptitude morale et politique" quand ils découvrent que les règlements d'autogestion contiennent une telle disposition comme étant l'une des conditions de l'établissement d'une relation de travail. Le gouvernement l'a signalé également aux organisations de travailleurs associés dont les avis de mise au concours de vacances de poste ont été publiés dans le journal DELO en avril 1985, comme l'a relevé la commission d'experts dans sa demande directe.
En ce qui concerne les commentaires relatifs à l'article 23 de l'accord de 1974 sur la politique de placement du personnel sur le territoire des communautés de Ljubljana, le gouvernement signale que ce texte est en cours de révision.
La Cour constitutionnelle de Voïvodine, par sa décision du 16 avril 1986 (dont copie a été communiquée au Bureau), a contesté la validité de la référence à "l'aptitude morale et politique" comme condition du choix des candidats et a souligné que les facteurs pertinents en matière d'établissement d'une relation de travail doivent comporter la période d'attente depuis que les intéressés ont été enregistrés sur le territoire des communautés, leur situation sociale et leurs qualifications professionnelles. A la lumière de cette décision, la disposition relative à "l'aptitude morale et politique" a été supprimée des règlements d'autogestion des organisations de travailleurs associés de la province autonome socialiste de Voïvodine.
Répétition Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations détaillées, y compris les statistiques, fournies par le gouvernement sur les mesures prises entre 2009 et 2010 pour promouvoir l’éducation et la formation, et élargir la participation des femmes à tous les secteurs de la politique active de l’emploi pour leur offrir de meilleures chances d’obtenir un emploi sur le marché du travail et développer le travail indépendant. Elle note en particulier, selon l’indication du gouvernement, que la réduction éventuelle de l’emploi dans le service public toucherait plus fortement les femmes et qu’en conséquence la mise en œuvre des activités visant à l’égalité entre hommes et femmes prévues par la politique active de l’emploi doit se poursuivre en mettant l’accent sur l’emploi des femmes. La commission note, d’après le rapport sur les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en République de Serbie (2009), que les femmes sont majoritairement «aides dans l’entreprise familiale» (69,6 pour cent en 2005 et 72,3 pour cent en 2009), en particulier dans le secteur agricole, et qu’elles sont dans une position particulièrement défavorable sur le marché du travail, dans la mesure où elles relèvent de l’économie informelle et ne perçoivent pas de salaire (p. 55). La commission note également que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, tout en se félicitant des efforts accomplis par la Serbie pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans divers domaines, notamment de l’adoption de la loi relative à l’égalité de genre en 2009, s’inquiète du faible nombre de femmes occupant des fonctions élevées et des postes de prise de décisions et de la subsistance de stéréotypes relatifs à la place des femmes dans la société (CCPR/C/SRB/CO/2, 24 mars 2011, paragr. 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi dans l’économie formelle, y compris le travail indépendant et l’emploi offrant des possibilités de carrière et une meilleure rémunération, au travers de plans et stratégies nationaux pour l’emploi et pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les aspirations et capacités des femmes ainsi que sur le caractère «convenable ou non» de certains emplois pour promouvoir un partage équitable des responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la loi de 2009 sur l’égalité de genre, en ce qui concerne l’emploi et la profession.Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 21 du Code du travail interdit le harcèlement sexuel mais ne mentionne pas expressément le harcèlement quid pro quo, et que la charge de la preuve pèse sur les personnes qui saisissent les tribunaux. De plus, la commission avait indiqué que la loi sur l’interdiction de la discrimination ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement sexuel et ne définit pas ce comportement, mais interdit «le chantage et le harcèlement liés au genre» (art. 20), et qu’en vertu de cette loi la charge de la preuve pèse sur le défendeur une fois que le plaignant a montré «qu’il était probable» que l’acte ait été commis. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur le harcèlement sexuel au travail. Se référant à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement d’envisager de réviser les dispositions sur le harcèlement sexuel dans le Code du travail pour y intégrer les principaux éléments de la définition du harcèlement quid pro quo dans les types de harcèlement sexuel. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si le harcèlement sexuel est couvert par la nouvelle loi sur l’égalité de genre et, dans l’affirmative, par quelle disposition. Elle demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations indiquant si les autorités compétentes ont examiné des affaires de harcèlement sexuel au travail, et si d’autres mesures ont été prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et lutter contre ce phénomène, notamment des mesures visant à mener des activités de sensibilisation et de formation.Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a noté avec préoccupation qu’une discrimination structurelle existe envers certaines minorités, dont les Bosniaques et les Albanais, et que ces personnes continuent d’être victimes d’exclusion et de discrimination, en particulier en matière d’emploi et d’éducation (CERD/C/SRB/CO/1, 10 mars 2011, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et la profession des minorités, et sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre les stéréotypes et les préjugés et promouvoir la tolérance au sein de toutes les composantes de la population.Concernant la situation de la communauté rom, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, selon l’enquête sur la population active de 2009, les Roms sont toujours dans une position défavorable sur le marché du travail – le taux d’emploi de la communauté rom s’élevant à 27,8 pour cent seulement, alors que le taux moyen d’emploi de la population s’élève à 50,8 pour cent, la situation des femmes et des jeunes Roms étant encore plus défavorable. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des mesures ont été prises récemment dans le cadre du plan d’action national pour l’emploi, avec pour objectif de promouvoir l’emploi des Roms, y compris le travail indépendant. Elle note, en particulier, qu’une base de données a été mise en place pour suivre les effets des mesures positives pour l’emploi prises en faveur de la population rom, et qu’en 2010 des activités ont été mises au point pour encourager les employeurs à recruter des membres de la communauté rom, et pour renforcer les capacités des autorités et des conseils locaux à créer des possibilités d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des Roms à l’emploi et la profession, y compris les mesures en matière de formation professionnelle, et des informations sur les progrès et les effets de ces mesures sur l’emploi des Roms, en particulier sur l’emploi des femmes roms. Pour ce qui est de l’accès des enfants roms à l’éducation, la commission note que le CERD, dans ses observations finales, a demandé instamment à la Serbie de remédier au problème de la ségrégation de fait dans les établissements scolaires publics et de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à une éducation de qualité, notamment en dispensant au personnel scolaire une formation antidiscrimination, en sensibilisant les parents au problème, en augmentant le nombre d’assistants d’enseignement pour les Roms, en menant des actions préventives contre la ségrégation de fait des élèves roms, et en prenant d’autres mesures pour promouvoir un système d’enseignement n’excluant personne (CERD/C/SRB/CO/1, 10 mars 2011, paragr. 15). Rappelant l’importance de l’éducation en tant que déterminant préalable à l’emploi, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des enfants roms à l’éducation, y compris à l’éducation préscolaire, et pour leur permettre de rester à l’école.Article 3 a) de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux initiatives visant à faire connaître la loi sur l’interdiction de la discrimination, et en promouvoir l’application, ainsi que la nouvelle loi sur l’égalité de genre.Article 3 d). Fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la proportion d’hommes, de femmes et de membres des différentes minorités dans la fonction publique. Prière d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir activement une représentation équilibrée des hommes, des femmes et des minorités ethniques dans la fonction publique.
Répétition Mise en œuvre de la législation interdisant la discrimination. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination en avril 2009, ainsi que les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» selon lesquelles, malgré l’adoption de la législation, il existe toujours des discriminations dans les faits. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la pleine application des dispositions du Code du travail et de la loi sur l’interdiction de la discrimination qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer la législation antidiscrimination. En outre, rappelant qu’il importe de prendre des mesures concrètes pour que les travailleurs, les employeurs, leurs organisations, les inspecteurs du travail et les juges, ainsi que la population en général, connaissent et comprennent la législation interdisant la discrimination, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de promotion et de formation, sur la législation antidiscrimination et sur le nombre, la nature des affaires de discrimination dans l’emploi examinées par l’inspection du travail, le Commissaire à l’égalité et les tribunaux et sur leur issue, y compris des informations sur les compensations allouées et les sanctions infligées.
Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note dans le rapport du gouvernement que les femmes ont bénéficié de mesures de politique active de l’emploi en 2006 et 2007 sur un pied d’égalité avec les hommes. Elle prend également note du rapport sur la situation des femmes sur le marché du travail en Serbie, publié par le Conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes de la République de Serbie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en 2008. D’après le rapport, il existe toujours une ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail; de plus, les attitudes traditionnelles et les préjugés sexistes sur le rôle des hommes et des femmes au travail et dans la société continuent à limiter les possibilités des femmes sur le marché du travail. Les recommandations formulées suite au rapport contiennent des propositions concrètes de mesures destinées à remédier à cette situation. La commission prie le gouvernement de fournir:
i) des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi et la profession, notamment des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations susvisées;
ii) des statistiques détaillées et à jour concernant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail;
iii) des informations relatives à l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes auquel la commission a fait référence.
Harcèlement sexuel. La commission note que, en vertu de l’article 21 du Code du travail, le harcèlement sexuel est interdit, et qu’il est défini comme «tout comportement verbal, non verbal ou physique d’ordre sexuel qui vise à porter atteinte, ou qui constitue une atteinte à la dignité d’une personne recherchant un emploi ou d’un employé, provoquant la crainte ou créant un environnement hostile, humiliant ou outrageant». La commission note que cette disposition ne mentionne pas expressément le harcèlement quid pro quo, et que la charge de la preuve pèse sur les personnes qui saisissent les tribunaux. De plus, la loi sur l’interdiction de la discrimination ne mentionne pas spécifiquement le harcèlement sexuel et ne définit pas ce comportement, mais interdit «le chantage et le harcèlement liés au genre» (art. 20). Dans le cadre de cette loi, la charge de la preuve pèse sur le défendeur, une fois que le plaignant a montré qu’il était probable que l’acte ait été commis. La commission encourage le gouvernement à revoir et renforcer les dispositions sur le harcèlement sexuel au travail en s’assurant qu’elles comprennent le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et à indiquer les mesures prises en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations indiquant si les autorités compétentes ont examiné des affaires de harcèlement sexuel au travail à ce jour, et si d’autres mesures ont été prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et lutter contre ce phénomène, notamment des mesures visant à mener des activités de sensibilisation et de formation.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 32 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, en vertu duquel les mesures de politique active de l’emploi, y compris les mesures pour l’éducation et la formation complémentaires, ciblent notamment les minorités ethniques caractérisées par un taux de chômage élevé. Le gouvernement reconnaît qu’il est difficile de suivre la situation de cette catégorie de chômeurs, car il n’existe pas de données sur le chômage selon l’origine ethnique. La commission se félicite que les mesures visant à promouvoir l’accès à l’emploi et à la profession ciblent les minorités ethniques caractérisées par des taux de chômage élevés, mais trouve préoccupant qu’il ne semble pas exister d’informations permettant au gouvernement de définir des objectifs et de suivre les progrès réalisés en vue de les atteindre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour générer les informations voulues concernant la situation des minorités ethniques sur le marché du travail, en respectant les normes internationales relatives à la protection des données et aux droits de l’homme, et d’indiquer tout progrès réalisé en la matière.
S’agissant de la situation de la minorité rom, la commission note dans le rapport du gouvernement qu’en 2007 près de 140 Roms ont participé à des programmes destinés à leur apporter une instruction et des compétences professionnelles élémentaires, et qu’environ 300 Roms ont participé à des travaux publics. De plus, tenant compte du fait que de nombreux Roms ont une activité dans l’économie informelle, la commission prend également note des mesures adoptées pour promouvoir l’emploi indépendant. La commission a eu connaissance de l’adoption, par le gouvernement, d’une stratégie nationale pour l’amélioration de la situation des Roms en avril 2009; cette stratégie comprend un chapitre sur l’emploi. D’après le rapport initial du gouvernement, présenté en vertu de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, on estime que le nombre de Roms est de 250 000 à 500 000 (CERD/C/SRB/1, 1er oct. 2009, paragr. 73). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des différents programmes qui visent à promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession en faveur des Roms, sur la manière dont il est tenu compte de la situation des femmes roms, et sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner un aperçu des stratégies, mesures et objectifs prévus dans la Stratégie nationale de 2009 pour l’amélioration de la situation des Roms afin de supprimer la discrimination et d’assurer aux Roms l’égalité en matière d’emploi et de profession; prière de fournir des informations sur les progrès réalisés.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la commission sur l’application de la présente disposition de la convention. Ces informations donnent une description générale des mécanismes de collaboration tripartite existants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour rechercher la collaboration des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux initiatives visant à faire connaître la loi sur l’interdiction de la discrimination, et à en promouvoir l’application.
Article 3 d). Fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’application de la convention dans la fonction publique, la commission note que, en vertu de l’article 7 de la loi sur les fonctionnaires, il est interdit de modifier les droits et les obligations d’un fonctionnaire en se fondant sur les motifs de la race, de la religion, du sexe, de l’affiliation nationale ou politique, ou sur d’autres caractéristiques personnelles. En vertu de l’article 9, il faut assurer l’égalité d’accès à l’ensemble des postes et, en vertu de l’article 11, il convient d’assurer l’égalité de tous les fonctionnaires en matière de promotion, de rémunération et de protection légale. Prenant note de ces dispositions, la commission souligne que la convention vise à promouvoir et assurer l’égalité en droit et dans la pratique, et prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion d’hommes, de femmes et de membres des différentes minorités dans la fonction publique. Prière d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir activement une représentation équilibrée des hommes, des femmes et des minorités ethniques dans la fonction publique.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération autonome des syndicats de Serbie et de la Fédération syndicale «Nezavisnost», qui ont été reçues avec le rapport du gouvernement.
Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination en avril 2009 (Journal officiel no 22/09). Elle note que la loi interdit la discrimination directe et indirecte dans plusieurs domaines, notamment l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi (art. 16 et 19). La commission note que la définition de la discrimination figurant dans la loi comprend une liste non exhaustive de motifs de discrimination interdits: la race, la couleur de la peau, l’ascendance familiale, la citoyenneté, l’affiliation nationale ou l’origine ethnique, la langue, les croyances religieuses ou politiques, le sexe, l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, la situation financière, la naissance, les caractéristiques génétiques, la santé, le handicap, la situation matrimoniale et familiale, les condamnations, l’âge, l’apparence, l’appartenance à un parti politique, à un syndicat et à d’autres organisations ainsi que d’autres caractéristiques personnelles, réelles ou présumées (art. 2(1)). La commission se félicite du fait que la loi ne se limite pas à interdire la discrimination fondée sur les sept motifs énumérés dans la convention, ce que prévoit l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note aussi que la loi prévoit la création d’un poste de commissaire à la protection de l’égalité. Le commissaire aura notamment compétence pour recevoir et examiner les plaintes concernant les violations, donner des avis et faire des recommandations, et former des recours auprès des tribunaux.
Mise en œuvre de la législation interdisant la discrimination. La commission note que, d’après les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie et de la Fédération syndicale «Nezavisnost», malgré la législation existante, il existe toujours des discriminations dans les faits. A cet égard, la commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations montrant comment les services de l’inspection du travail contrôlent l’application des dispositions qui interdisent la discrimination dans l’emploi (à savoir les articles 18 à 23 du Code du travail). Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu à ces commentaires, et tenant compte de l’adoption récente de la loi sur l’interdiction de la discrimination, la commission souligne qu’il importe de prendre des mesures concrètes pour que les travailleurs, les employeurs et la population en général connaissent et comprennent la législation interdisant la discrimination. De plus, des initiatives pourraient être nécessaires pour permettre aux autorités administratives et judiciaires compétentes d’être en mesure de traiter les affaires de discrimination dans l’emploi, notamment l’organisation d’ateliers et d’activités de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la pleine application des dispositions du Code du travail et de la loi sur l’interdiction de la discrimination qui concernent la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière notamment de transmettre des informations sur les activités de promotion et de formation. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans l’emploi examinées par l’inspection du travail et le commissaire à l’égalité et sur leur issue, y compris des informations sur les sanctions infligées et les compensations allouées. S’il n’existe pas d’informations de ce type, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rassembler ces données, et de les transmettre dans ses prochains rapports.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission prend note avec intérêt des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, figurant aux articles 18-23 du Code du travail. En ce qui concerne la loi sur l’assurance emploi et chômage, la commission note que l’article 8 interdit la discrimination en matière d’accès aux services de l’emploi pour un certain nombre de motifs, mais non pour le motif du sexe. La commission recommande la modification de l’article 8 de la loi sur l’assurance emploi et chômage en vue d’interdire la discrimination fondée sur le sexe et demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises à cet égard. Prière d’indiquer également le progrès réalisé en matière d’adoption d’une nouvelle loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
2. Egalité entre les hommes et les femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte que peu d’informations sur les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi. Elle demande donc au gouvernement de transmettre des informations sur toutes activités particulières du Conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes destinées à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes au travail, et sur la manière dont la stratégie nationale de l’emploi et son application assurent la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi (notamment l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux emplois dans tous les secteurs et à tous les niveaux de responsabilités), ainsi que des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.
3. L’égalité quelle que soit l’origine ethnique. La commission note que le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à promouvoir l’accès à l’emploi des membres de la minorité Rom, notamment grâce à l’adoption d’un plan d’action sur cette question. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes particuliers mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession pour les Rom, et notamment les mesures positives. Prière de transmettre des informations statistiques sur le niveau de participation des Rom aux différents programmes et l’effet de ces mesures sur leur situation sur le marché du travail. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les autres minorités nationales, et notamment la législation en vigueur assurant la protection des droits humains des personnes appartenant à ces minorités.
4. Respect de la loi. La commission note que les services d’inspection du travail sont chargés d’examiner les infractions aux dispositions de la loi sur le travail interdisant la discrimination et que cette loi prévoit des peines pour violation des dispositions pertinentes. Par ailleurs, les victimes de discrimination peuvent demander réparation devant la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services d'inspection du travail surveillent l’application des dispositions de la loi sur le travail interdisant la discrimination, et notamment sur le nombre et l’issue des procédures relatives à des cas de violation de la loi. Elle demande également au gouvernement d’indiquer tous cas de discrimination qui peuvent avoir été portés devant les tribunaux.
5. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession, et notamment toute mesure particulière prise dans ce domaine par le Conseil économique et social.
6. Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que la loi sur le travail s’applique au personnel des organismes publics, des organismes autonomes territoriaux, du gouvernement local et des services publics, à moins de dispositions contraires dans la loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention s’applique aux fonctionnaires publics.
7. Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives ou administratives qui peuvent avoir été prises à l’égard de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, et qui peuvent avoir restreint l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession, ainsi que sur les recours dont ces personnes disposent pour s’opposer à de telles mesures.
1. La commission rappelle la communication soumise conjointement par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) datée du 6 janvier 2004. La communication se réfère à l’article 13(1) de la loi de 2001 sur le travail de la République de Serbie prévoyant une condition relative à l’état général de santé, préalable à l’établissement d’une relation d’emploi; en effet, l’article 14(1) prévoit que chaque travailleur doit informer l’employeur, avant de passer un contrat de travail, de son état de santé et d’autres éléments qui ont un effet important sur l’accomplissement de ses obligations; et l’article 16(3) exige que le travailleur, lors de l’établissement d’une relation de travail, soumette à l’employeur les documents attestant qu’il remplit les conditions de travail. La CMT et la CATUS allèguent que ces dispositions sont discriminatoires en matière d’accès à l’emploi.
2. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux observations de la CMT et de la CATUS, qu’aux termes de la loi de 2005 sur le travail (Journal officiel nos 24/05 et 61/05 de la République de Serbie) les candidats n’ont pas l’obligation d’informer l’employeur de leur état de santé. La commission note par ailleurs que la loi de 2005 sur le travail ne comporte plus de dispositions comparables à celles des anciens articles 13(1) et 14(1). Les dispositions de l’ancien article 16(3) ont été modifiées et intégrées dans le nouvel article 26 de la loi de 2005 sur le travail. L’article 26(1) prévoit que le candidat à l’emploi doit, lorsque la relation de travail est établie, fournir à l’employeur les documents attestant que les conditions d’accès à l’emploi en question, établies dans le document sur la structure organisationnelle et les ressources humaines, sont remplies. L’article 26(2) prévoit que l’employeur n’exigera pas du candidat qu’il fournisse des documents de preuve qui ne sont pas directement liés à l’accomplissement du travail considéré. Enfin, la commission note que l’article 18 de la nouvelle loi sur le travail interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur l’état de santé. La commission estime que la nouvelle loi sur le travail répond aux préoccupations exprimées par la CMT et la CATUS.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
1. La commission prend note de la communication, en date du 6 janvier 2004, qu’ont présentée conjointement la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS). Cette communication contient des informations sur l’application de la convention no 111 par la Serbie-et-Monténégro. La communication fait référence à l’article 13(1) du Code du travail de 2001 qui prévoit qu’un bon état de santé général est nécessaire pour établir une relation d’emploi; l’article 14(1) indique que, pour que le contrat de travail puisse être conclu, le travailleur doit informer l’employeur de son état de santé et des autres éléments qui ont une incidence significative sur la réalisation des tâches; l’article 16(3) prévoit que, préalablement à la relation d’emploi, le travailleur doit présenter à l’employeur les documents qui démontrent qu’il satisfait aux conditions de travail. Selon la CMT et la CATUS, les articles 13(1), 14(1) et 16(3) du Code du travail sont discriminatoires dans l’accès à l’emploi et contraires aux articles 1, paragraphe 1 b), 3, paragraphe 1 b) et c), et 3, paragraphe 2, de la convention.
2. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission exprime l’espoir qu’il le communiquera pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session. Elle demande aussi au gouvernement d’y inclure les commentaires qu’il souhaitera formuler à propos des observations de la CMT et de la CATUS afin que la commission puisse examiner les points soulevés à sa prochaine session.