National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. Elle souhaiterait recevoir des précisions sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Age minimum. Commonwealth. La commission note l’adoption de la loi fédérale de 2004 relative à la discrimination fondée sur l’âge qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, ne porte pas préjudice à l’application des règles sur l’âge minimum d’admission à l’emploi figurant dans les règlements maritimes, étant donné que ces règles concernent la protection de la sécurité de l’équipage et des passagers. La commission note en outre qu’en vertu de son article 39, paragraphe 4, cette loi ne rend pas illégaux les actes faits en application de la législation d’un Etat ou d’un territoire. Elle croit donc comprendre que la loi fédérale de 2004 relative à la discrimination fondée sur l’âge ne porte pas préjudice à l’application des lois des différents Etats et territoires examinées ci-après.
Fin de la scolarité obligatoire. Victoria. La commission note avec intérêt que la loi sur l’éducation de 1958 est remplacée par la loi de 2006 réformant l’éducation et la formation, dont l’article 2.1.1 porte à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire et qui entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2007.
Australie-Méridionale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe que peu de possibilités de violer la loi, compte tenu de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle note cependant que l’article 81A de la loi de 1972 sur l’éducation prévoit des possibilités d’exemption de l’obligation scolaire si le ministre de l’Education estime que cela est approprié. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exemptions de l’obligation scolaire ont été accordées en vue de permettre à des enfants de moins de 15 ans de travailler à bord de bateaux de pêche.
Australie-Occidentale. La commission note que, en vertu de l’article 190 de la loi de 2004 sur les enfants et les services communautaires, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent en principe être employés dans un organisme à but lucratif. Elle note cependant que l’article 191 exclut de cette règle le travail dans des entreprises familiales, alors que ces dernières sont comprises dans le champ d’application de la convention. La commission note également que les enfants âgés d’au moins 13 ans peuvent effectuer certains travaux entre 6 heures du matin et 22 heures en vertu de l’article 191, paragraphe 4, de la loi. La commission note en outre que l’article 11 de la loi de 1999 sur l’éducation scolaire permet au ministre de l’Education d’exempter un enfant de l’obligation scolaire si c’est dans l’intérêt de l’enfant. Elle note à cet égard que l’article 191, paragraphe 5, de la loi de 2004 sur les enfants et les services communautaires rend les règles relatives à l’âge minimum inapplicables aux enfants ayant fait l’objet d’une exemption de l’obligation scolaire. La commission note que, selon le gouvernement, il est improbable que des enfants de moins de 15 ans travaillent dans le secteur de la pêche, compte tenu des restrictions imposées par la loi de 2004 sur les enfants et les services communautaires. Elle note que, selon le gouvernement, 248 enfants ont reçu une exemption en 2005, dans la plupart des cas suite à une admission dans un apprentissage; elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas d’apprentissage dans le secteur de la pêche. Compte tenu des différents types de dérogations permises par la législation, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer le respect de l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche.
Travaux dangereux. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que la loi no 157 sur les enfants et les jeunes (soins et protection) de 1998 n’impose pas à l’autorité maritime de déterminer de manière générale si le travail à bord de bateaux de pêche est dangereux. Elle note également que, du point de vue de cette autorité maritime, l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans à bord d’un bateau de pêche en haute mer mettrait en danger le bien-être physique de cet enfant. La commission prie le gouvernement de préciser si l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans à bord d’un bateau de pêche dans des eaux salées mais en dehors de la haute mer est également considéré comme dangereux pour cet enfant.
Queensland. La commission note qu’en vertu de l’article 4 du Règlement de 2006 sur l’emploi des enfants l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 13 ans, sauf pour des travaux spécifiques (livraisons, secteur artistique, travail bénévole). Elle note cependant que ces restrictions ne sont pas applicables lorsque l’enfant travaille dans une entreprise appartenant exclusivement à un adulte membre de la famille de cet enfant. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les entreprises familiales sont incluses dans le champ d’application de la convention. En ce qui concerne les horaires de travail, la commission note que l’article 11 de la loi de 2006 sur l’emploi des enfants interdit à un employeur d’occuper un enfant soumis à l’obligation scolaire pendant les heures d’école, ce qui, selon le gouvernement, devrait limiter les possibilités d’emploi pour les enfants dans le secteur de la pêche. La commission note toutefois que l’article 115, paragraphe 1, de la loi de 1989 sur l’éducation (dispositions générales) permet au chef de l’administration compétente de dispenser les parents d’un enfant du respect de l’obligation scolaire, laquelle s’étend normalement jusqu’à l’âge de 15 ans. La commission ne peut donc que constater que, outre les possibilités d’exemption de la scolarité obligatoire, la législation permet des exceptions non prévues par la convention à l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans pendant l’année scolaire: dérogation pour les entreprises dont le propriétaire est un membre de la famille de l’enfant; travail permis en dehors des heures de classe mais pendant l’année scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche, tel que le prévoit la convention.
Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation n’interdit pas l’emploi d’enfants à bord de bateaux de pêche mais prévoit des mécanismes visant à interdire ou restreindre les formes d’emploi inappropriées. Elle note ainsi que le gouvernement mentionne l’article 13 de la loi de 2006 sur l’emploi des enfants, en vertu duquel le chef du Département des relations professionnelles peut interdire à un enfant donné d’effectuer un travail qui serait normalement autorisé ou y imposer des limitations, s’il estime que le travail en question aurait interféré avec la scolarité de l’enfant ou serait nuisible à sa santé, sa sécurité ou son développement physique, mental, moral ou social. Elle note qu’aucun ordre limitatif de ce type n’a été émis à ce jour. La commission note en revanche que l’article 12 de cette loi prévoit la possibilité d’autoriser un enfant à effectuer un travail qui serait normalement interdit, ou avec des horaires normalement non autorisés. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention, qui ne permet la délivrance de tels certificats qu’à des enfants âgés de 14 ans au moins et qui impose à l’autorité compétente de s’assurer que le travail en question est dans l’intérêt de l’enfant, après avoir dûment pris en considération sa santé, ainsi que les avantages futurs et immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui. La commission prie le gouvernement de préciser si des certificats émis en vertu de l’article 12 de la loi de 2006 sur l’emploi des enfants peuvent être accordés à des enfants de moins de 14 ans en vue de travailler à bord d’un bateau de pêche. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière l’autorité compétente vérifie que le travail envisagé est dans l’intérêt de l’enfant en tenant compte de son état de santé ainsi que des avantages que présenterait pour lui ce travail.
D’autre part, la commission note que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la loi de 2006 sur l’emploi des enfants, l’apprentissage n’est pas inclus dans la définition du terme «travail». Elle rappelle que l’article 4 de la convention ne permet des dérogations aux règles sur l’âge minimum que pour le travail des enfants à bord de bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les apprentis dans le secteur de la pêche travaillent à bord de bateaux écoles et de préciser les règles et limitations applicables aux apprentis pêcheurs.
Exemptions de la scolarité obligatoire. Tasmanie. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi de 1994 sur l’éducation, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle note également que l’article 82 de cette loi dispose qu’il n’est pas permis d’employer un enfant en âge scolaire pendant les heures de scolarité obligatoire. La commission note cependant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée, le secrétaire du Département de l’éducation peut exempter un enfant de l’obligation scolaire, sur demande des parents ou de sa propre initiative, s’il estime que c’est dans l’intérêt de l’éducation de l’enfant. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les enfants de moins de 15 ans ne peuvent, sauf exception, être employés à bord des bateaux de pêche. La commission permet des exceptions pour les activités exercées pendant les vacances scolaires, ainsi qu’en cas de délivrance de certificats permettant l’emploi d’enfants âgés de 14 ans au moins, à condition que cet emploi soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’il soit tenu dûment compte de la santé et de l’état physique de l’enfant, ainsi que des avantages futurs et immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exemptions de l’obligation scolaire ont été délivrées en vue de permettre à des enfants de moins de 15 ans de travailler à bord de bateaux de pêche.
Non-applicabilité. Territoire de la capitale australienne. La commission note que le Territoire de la capitale australienne ne comprend pas d’eaux salées et ne dispose donc pas de bateaux de pêche au sens de la convention.
Travaux dangereux. Territoire du Nord. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que le ministère de la Santé et des Services communautaires n’effectue pas d’inspections à bord des bateaux de pêche mais que, s’il recevait des informations concernant des enfants travaillant à bord de tels bateaux, il serait tenu de vérifier, en vertu de la loi de 1983 sur le bien-être de la communauté, d’une part, si l’enfant a moins de 15 ans et travaille entre 22 heures et 6 heures du matin et, d’autre part, si le travail en question est dangereux pour la santé ou la sécurité de l’enfant. Elle note qu’en vertu de l’article 24 de la loi sur l’éducation de 1994 le ministre de l’Emploi, de l’Education et de la Formation peut exempter un enfant de l’obligation scolaire pour une période déterminée. Elle note en outre que l’article 30 de cette loi permet au même ministre d’octroyer des exemptions aux règles restreignant les horaires de travail des enfants soumis à la scolarité obligatoire. La commission note par ailleurs que le gouvernement confirme que le travail à bord d’un bateau de pêche ne suffit pas en tant que tel pour être considéré comme un travail dangereux et que cette détermination dépend de l’âge de l’enfant, des horaires de travail, du type de travail effectué et de l’impact sur la scolarité si l’enfant est en âge scolaire.
La commission tient à rappeler que la convention pose en principe l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche. Les seules exceptions permises concernent: 1) le travail pendant les vacances scolaires, sous certaines conditions (article 2, paragraphe 2, de la convention); 2) l’emploi d’enfants d’au moins 14 ans lorsque c’est dans l’intérêt de l’enfant et en tenant compte de sa santé et des avantages résultant pour lui de cet emploi (article 2, paragraphe 3); et 3) le travail à bord de bateaux écoles (article 4). En outre, s’agissant de l’affirmation selon laquelle le travail à bord d’un bateau de pêche n’est pas dangereux en soi, la commission tient à rappeler que l’OIT considère la pêche comme une des activités les plus dangereuses au monde (à ce sujet, voir notamment: BIT: La sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche, rapport soumis aux fins de discussion à la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 1999)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention relatives à l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche en dehors des exceptions limitatives indiquées ci-dessus.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de la convention dans les territoires de l’Australie-Occidentale, de l’Australie-Méridionale, de Victoria, du Queensland et du Territoire du Nord. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations mises à jour. Le gouvernement est également invité à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique dans les autres Etats (Nouvelle-Galles du Sud et Tasmanie), en communiquant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées à la législation sur l’âge minimum pour le travail dans le secteur de la pêche.
La commission note enfin que, pour le moment, aucune action spécifique n’est envisagée pour donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle mesure qu’il pourrait prendre en la matière.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour dans leur ensemble la plupart des conventions de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.
La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que la documentation jointe en annexe.
Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note que la législation des six Etats et des deux territoires fixe les âges auxquels commence et s’achève la scolarité obligatoire (respectivement 6 et 15 ans dans la majorité des cas). Toutefois, chacune de ces lois prévoit la possibilité pour l’autorité compétente d’exempter un enfant de cette obligation. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les enfants de moins de 15 ans ne peuvent, sauf exception, être employés à bord des bateaux de pêche. Le paragraphe 2 de cette disposition permet certaines exceptions pour les activités exercées pendant les vacances scolaires et le paragraphe 3 prévoit que la législation nationale peut autoriser la délivrance de certificats permettant aux enfants âgés de 14 ans au moins d’être employés, à condition que cet emploi soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’il soit tenu dûment compte de la santé et de l’état physique de l’enfant, ainsi que des avantages futurs et immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui.
Tout en rappelant ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des exemptions de l’obligation scolaire continuent à être délivrées par les autorités compétentes des divers Etats ainsi que leur nombre approximatif, et de préciser si de telles exemptions portent sur l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche. Par ailleurs, le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que cette possibilité n’est ouverte qu’aux enfants âgés d’au moins 14 ans, après délivrance d’une autorisation répondant aux conditions fixées par l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 15 ans peuvent prendre part occasionnellement aux activités à bord des bateaux de pêche pendant les vacances scolaires.
En outre, la commission souhaite soulever certains points spécifiques ne concernant que des Etats ou territoires déterminés.
Fin de la scolarité obligatoire. (Victoria) La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la priorité pour tous les enfants, au moins jusqu’à l’âge de 15 ans, est l’éducation. Elle note cependant que l’article 3 de la loi sur l’éducation de 1958 fixe la scolarité obligatoire de six à 14 ans (paragr. 1) et prévoit que le gouvernement peut déterminer une date à partir de laquelle l’obligation scolaire s’étendra jusqu’à l’âge de 15 ans (paragr. 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire a été porté à 15 ans en application de cette disposition.
Programmes d’expérience professionnelle. (Queensland) La commission note que l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation (expérience professionnelle) de 1996 permet aux établissements d’enseignement de conclure des arrangements visant à donner une expérience professionnelle à leurs élèves. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche est permis dans le cadre de tels arrangements.
Travaux dangereux. (Nouvelle-Galles du Sud et Territoire du Nord) La commission note qu’en Nouvelle-Galles du Sud l’article 222 de la loi no 157 sur les enfants et les jeunes (soins et protection) de 1998 prévoit que toute personne qui amène ou autorise un enfant de moins de 15 ans à occuper un emploi créant un risque pour son bien-être physique ou émotionnel commet une infraction. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 93 de la loi sur le bien-être de la communauté du Territoire du Nord il n’est pas permis d’employer un enfant de moins de 18 ans à une activité dangereuse pour sa santé ou sa sécurité, sauf avec l’autorisation écrite du ministre de la Santé et des Services communautaires. La commission prie le gouvernement de préciser si le travail à bord de bateaux de pêche est considéré comme dangereux et donc soumis à ces dispositions.
Travail sur un bateau de pêche. (Victoria) La commission note avec intérêt que l’article 12(1), alinéa b, de la nouvelle loi sur l’emploi des enfants de 2003 interdit le travail des enfants de moins de 15 ans sur des bateaux de pêche à l’exception de ceux qui opèrent dans les eaux intérieures.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans les différents Etats et territoires, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur l’importance du secteur de la pêche et le nombre de travailleurs employés dans ce secteur, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).
Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112, dont l’Australie, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime, et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.
Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13-17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.