National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre copies du Code de la marine marchande, de la décision no 142 du 12 juin 2006 du Conseil des ministres concernant la création d’une procédure pour la mise en œuvre du système de cartes de certificats médicaux, et des ordonnances du ministère de la Santé no 13 du 23 janvier 1990 concernant l’organisation d’examens médicaux préventifs et no 158 du 23 décembre 2005 concernant l’organisation d’examens préventifs.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet de l’ordonnance no 158 du 23 décembre 2005 du ministère de la Santé, qui détermine les établissements médicaux chargés des examens médicaux obligatoires, les types de tests qui doivent être effectués, la fréquence des examens et la procédure à suivre. La commission prie le gouvernement d’indiquer, à ce propos, si les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées avant que soient déterminées la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical, comme exigé par cet article de la convention, et d’indiquer également si l’âge de la personne qui doit être examinée influe, de quelle que manière que ce soit, sur la nature de l’examen à effectuer.
Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de la décision du Conseil des ministres no 58 du 24 mars 2000, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à bord de tout type de navire maritime. Elle note par ailleurs que les personnes de plus de 18 ans sont soumises à des examens conformément à la législation en vigueur, c’est-à-dire tous les trois ans pour les personnes en parfaite santé et tous les ans pour les personnes en moins bonne santé. La commission prie le gouvernement d’expliquer, à cet égard, comment la législation nationale donne effet à cet article de la convention qui exige que le certificat médical des personnes de moins de 21 ans reste valide pendant une période ne dépassant pas une année à compter de la date de sa délivrance.
Article 5. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet de la commission spéciale qui pourra être constituée dans le cadre de l’établissement concerné en matière de traitement et de prévention, en vue de résoudre les différends qui pourraient surgir à la suite des résultats des examens médicaux. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’instrument légal qui prévoit la création de telles commissions et d’en communiquer copie, dans le cas où cela n’aurait pas déjà été fait.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, sur le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention, toutes statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés aux pêcheurs chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature de toutes infractions constatées, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement, qui indique que l’information demandée dans la demande directe de 1999 ne peut être fournie en raison de la privatisation, actuellement en cours, de l’entreprise publique de pêche. Elle veut croire que le gouvernement rendra les informations demandées disponibles aussitôt que possible. Dans l’attente, la commission se voit dans l’obligation de se référer à sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si les dispositions du règlement sanitaire relatif aux bateaux de pêche qui prévoient un examen médical obligatoire sont applicables aux bateaux de pêche non pontés et aux bateaux de pêche de moins de 12 mètres de long. Prière d’indiquer également si l’ordonnance no 25 du ministère de la Santé de l’URSS relative aux examens médicaux préliminaires d’embauche, aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche, et aux examens médicaux des élèves entrant dans des établissements de formation à une spécialisation dans les bateaux de la flotte maritime et de pêche, en date du 14 janvier 1972, continue de régir la procédure d’examen médical des pêcheurs en Azerbaïdjan ou si elle a été remplacée par l’ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l’URSS relative aux examens médicaux préliminaires d’embauche, aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche, et aux examens médicaux des élèves entrant dans des établissements de formation à une spécialisation maritime, en date du 6 novembre 1981, telle que modifiée par l’ordonnance no 855 du ministère de la Santé de l’URSS, en date du 27 août 1982. Si c’est le cas, prière de fournir copie de l’ordonnance no 1145.
Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été autorisées en application des dispositions de ce paragraphe et, s’il en est ainsi, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs.
Article 2. Prière de préciser si les personnes engagées dans un navire de mer pour des tâches ne figurant pas à l’annexe no 1 de l’ordonnance no 25 doivent également subir un examen médical, conformément à l’article 10. 2. 1 du règlement sanitaire susmentionné et à l’ordonnance no 25. Prière d’indiquer si, en cas de cessation de la relation d’emploi, le dossier médical de ces personnes leur est restitué ou s’il reste en possession de l’armateur.
Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées à propos de la nature de l’examen médical à effectuer et des indications à porter sur le certificat.
Article 3, paragraphe 2. Prière d’indiquer si, pour la détermination de la nature de l’examen, il a été tenu dûment compte de l’âge de l’intéressé.
Article 5. La commission prie le gouvernement de préciser le statut juridique des instituts de médecine préventive et de la commission spéciale de l’institut de médecine préventive, dont il est question à l’article 2 de l’annexe no 3 de l’ordonnance no 25, d’indiquer si ces entités sont indépendantes de l’armateur à la pêche ou de toute organisation d’armateurs à la pêche ou de pêcheurs qui exercent leurs activités dans le bassin portuaire correspondant, et si la décision de la commission spéciale peut être contestée en justice.
Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application. Prière de fournir également des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
Partie V du formulaire de rapport Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.
Partie VI du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs copie du rapport a été communiquée, conformément à l’article 23.2 de la Constitution de l’OIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement portant sur la période allant de mai 1992 à septembre 1996. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si les dispositions du règlement sanitaire relatif aux bateaux de pêche qui prévoient un examen médical obligatoire sont applicables aux bateaux de pêche non pontés et aux bateaux de pêche de moins de 12 mètres de long. Prière d'indiquer également si l'ordonnance no 25 du ministère de la Santé de l'URSS relative aux examens médicaux préliminaires d'embauche, aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche, et aux examens médicaux des élèves entrant dans des établissements de formation à une spécialisation dans les bateaux de la flotte maritime et de pêche, en date du 14 janvier 1972, continue de régir la procédure d'examen médical des pêcheurs en Azerbaïdjan ou si elle a été remplacée par l'ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l'URSS relative aux examens médicaux préliminaires d'embauche, aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche, et aux examens médicaux des élèves entrant dans des établissements de formation à une spécialisation maritime, en date du 6 novembre 1981, telle que modifiée par l'ordonnance no 855 du ministère de la Santé de l'URSS, en date du 27 août 1982. Si c'est le cas, prière de fournir copie de l'ordonnance no 1145.
Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dérogations ont été autorisées en application des dispositions de ce paragraphe et, s'il en est ainsi, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations intéressées d'armateurs à la pêche et de pêcheurs.
Article 2. Prière de préciser si les personnes engagées dans un navire de mer pour des tâches ne figurant pas à l'annexe no 1 de l'ordonnance no 25 doivent également subir un examen médical, conformément à l'article 10.2.1 du règlement sanitaire susmentionné et à l'ordonnance no 25. Prière d'indiquer si, en cas de cessation de la relation d'emploi, le dossier médical de ces personnes leur est restitué ou s'il reste en possession de l'armateur.
Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs ont été consultées à propos de la nature de l'examen médical à effectuer et des indications à porter sur le certificat.
Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer si, pour la détermination de la nature de l'examen, il a été tenu dûment compte de l'âge de l'intéressé.
Article 5. La commission prie le gouvernement de préciser le statut juridique des instituts de médecine préventive et de la commission spéciale de l'institut de médecine préventive, dont il est question à l'article 2 de l'annexe no 3 de l'ordonnance no 25, d'indiquer si ces entités sont indépendantes de l'armateur à la pêche ou de toute organisation d'armateurs à la pêche ou de pêcheurs qui exercent leurs activités dans le bassin portuaire correspondant, et si la décision de la commission spéciale peut être contestée en justice.
Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est l'autorité ou quelles sont les autorités chargée(s) de faire appliquer la législation, les règlements, etc., ainsi que les méthodes appliquées pour contrôler cette application. Prière de fournir également des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.
Partie VI du formulaire de rapport. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs copie du rapport a été communiquée, conformément à l'article 23.2 de la Constitution de l'OIT.