National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4, paragraphe 1, de la convention. Validité du certificat médical. La commission note que, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance concernant l’aptitude médicale et psycho-physiologique des candidats à un emploi dans la marine marchande et dans la pêche hauturière et des personnes employées dans ces secteurs, les personnes occupant certains postes et, dans certains cas, les personnes de plus de 50 ans doivent subir un examen médical obligatoire tous les deux ans, tandis que les autres ne doivent en subir un que tous les trois ans. Rappelant que la convention prescrit que la validité du certificat médical pour les personnes de moins de 21 ans ne doit pas excéder un an à compter de la date de sa délivrance, la commission saurait gré au gouvernement de donner de plus amples explications quant à la manière dont il est donné effet à la convention à cet égard. Elle apprécierait également de disposer d’un exemplaire de l’ordonnance susvisée. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de pêcheurs couverts par la convention et le nombre d’examens médicaux pratiqués et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection ou de l’administration maritime qui auraient un lien avec l’application des dispositions de la convention, etc.Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention fait actuellement l’objet d’une révision complète tendant à l’incorporation dans l’ordre juridique interne de toutes les prescriptions des instruments internationaux ratifiés par la Bulgarie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ce processus de révision en tant qu’il concerne l’application de la présente convention, et de communiquer copie de tout nouvel instrument juridique dès qu’il sera adopté.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Validité du certificat médical. La commission note qu’aux termes de l’article 9 de l’ordonnance concernant l’aptitude médicale et psycho-physiologique des candidats à un emploi dans la marine marchande et dans la pêche hauturière et des personnes employées dans ces secteurs, les personnes occupant certains postes et, dans certains cas, les personnes de plus de 50 ans doivent subir un examen médical obligatoire tous les deux ans, tandis que les autres ne doivent en subir un que tous les trois ans. Rappelant que la convention prescrit que la validité du certificat médical pour les personnes de moins de 21 ans ne doit pas excéder un an à compter de la date de sa délivrance, la commission saurait gré au gouvernement de donner de plus amples explications quant à la manière dont il est donné effet à la convention à cet égard. Elle apprécierait également de disposer d’un exemplaire de l’ordonnance susvisée.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de pêcheurs couverts par la convention et le nombre d’examens médicaux pratiqués et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection ou de l’administration maritime qui auraient un lien avec l’application des dispositions de la convention, etc.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 96e session, en juin 2007, en vue de réviser et d’actualiser de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT. La nouvelle convention prévoit un cadre réglementaire moderne et flexible couvrant un large éventail d’opérations de pêche, tout en prenant en considération également les préoccupations des petites entreprises de pêche. La commission invite le gouvernement à prendre dûment en considération la nouvelle norme globale régissant les conditions de travail et de vie des pêcheurs et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en vue de sa ratification.
Prière de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946.