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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 113 et 114 relatives au secteur de la pêche. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau à cet égard et espère que cette assistance contribuera à la pleine application de ces conventions. En ce qui concerne la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, le gouvernement indique qu’elle a été transmise à l’Assemblée législative le 21 mai 2009, et qu’elle n’a pas été approuvée. Dans le but de donner une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est approprié de les examiner ensemble dans un seul commentaire, comme suit.

Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention. Examen médical et certificat médical. Consultations tripartites. La commission avait demandé au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations intéressées, la nature de l’examen médical devant être effectué et les indications devant être annotées sur le certificat médical. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, dans le cadre des consultations des institutions concernées, il a été convenu que le Collège des médecins et chirurgiens ont le pouvoir de mettre au point les examens médicaux. A cet égard, le gouvernement indique que ce collège a lancé les mesures de coordination nécessaires avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique également que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a convoqué une réunion avec les différentes institutions concernées par la question de la pêche et que, en conséquence, il a été convenu qu’il fallait solliciter l’assistance technique du BIT. La commission croit comprendre que le gouvernement a déjà pris contact avec le Bureau à cet égard et espère que l’assistance technique demandée sera fournie dans le proche avenir.

Convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, dans la pratique, les contrats d’engagement des pêcheurs soient établis par écrit. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est engagé à: i) renforcer les mesures nécessaires pour diffuser la directive no 17 d’octobre 2002 – qui traite du contrat d’engagement des pêcheurs et de l’examen médical – auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur de la pêche; ii) réitérer que les contrats des pêcheurs sont disponibles à la Direction nationale de l’emploi et au siège administratif de la Direction nationale de l’inspection du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises par le ministère.
Article 5. Etat des services. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un document contenant un état des services des pêcheurs soit tenu pour tout pêcheur. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission espère que l’assistance technique demandée sera fournie dans un proche avenir et que les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention seront prises dans un proche avenir.
Article 8. Information à bord sur les conditions de travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que les pêcheurs disposent, lorsqu’ils sont à bord, d’informations claires sur les conditions de travail qui leur sont applicables. La commission note que le gouvernement mentionne, entre autres, les articles 282 et 284 du Code du travail, qui établissent les obligations de l’employeur. La commission estime toutefois que la législation visée par le gouvernement ne satisfait pas aux exigences de cette disposition de la convention, car elle ne garantit pas spécifiquement que les mesures nécessaires seront prises pour que les pêcheurs disposent, lorsqu’ils sont à bord, d’informations claires sur les conditions de travail qui leur sont applicables, afin de leur permettre de connaître la nature et l’étendue de leurs droits et obligations. La commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports envoyés qui traitent de l’application des conventions relatives au secteur de la pêche, nos 113 et 114. La commission prend note également des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues le 5 septembre 2016 et des commentaires formulés par le gouvernement en réponse à ces observations. Dans le but de donner une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est approprié de les examiner ensemble dans un seul commentaire, comme suit.
La commission note que le gouvernement indique que l’Assemblée législative n’a pas remis un avis favorable qui aurait permis de ratifier la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau survenu à cet égard.

Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention. Examen médical et certificat médical. Consultations tripartites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle la question de la nature des examens médicaux des pêcheurs et les annotations dans le certificat médical correspondant sont du ressort du Collège des médecins et chirurgiens du Costa Rica. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui s’étaient tenues avec les armateurs de bateaux de pêche et les pêcheurs lorsqu’il s’est agi de déterminer la nature de l’examen médical et de transmettre copie du document qui arrête la nature des examens médicaux et du certificat médical standard pour les pêcheurs. La commission note que le gouvernement indique que le Collège des médecins et chirurgiens du Costa Rica a mis au point une méthode d’évaluation qui doit servir à définir les termes de l’élaboration de l’examen médical. Lorsque le projet aura été abordé, le Collège des médecins et chirurgiens et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale passeront au stade de la consultation des organisations intéressées. Le gouvernement indique aussi que, jusqu’à l’achèvement du processus et l’adoption du certificat médical des pêcheurs, les autorités médicales de la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) procèdent à une évaluation médicale pour ceux qui vont travailler dans le secteur de la pêche et émettent un certificat médical général.
La commission note que la CTRN, se référant à l’étude universitaire intitulée «Le travail en mer: situation du travailleur pêcheur au Costa Rica», allègue que, dans son pays, l’obligation légale du certificat médical n’est pas respectée pour les contrats d’engagement des pêcheurs. Une telle situation a des répercussions négatives, en particulier pour ce qui est de l’absence de contrôle de l’aptitude physique et mentale des travailleurs et d’une propension plus forte aux accidents. La CTRN signale en outre que ces travailleurs ne bénéficient pas en grande majorité de l’assistance médicale assurée par la CCSS ni de la protection contre les accidents et les maladies. La commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations de la CTRN, que suivant les statistiques de la CCSS, on dénombrait en juin 2016 un total de 4 657 personnes assurées ayant leur activité dans la pêche, parmi lesquelles 1 134 travailleurs indépendants, 467 couverts par une assurance volontaire et 1 038 couverts par des conventions spéciales. A la même date, 153 employeurs étaient enregistrés dans le secteur de la pêche. Le gouvernement indique que ce qui précède témoigne de ce que les pêcheurs sont couverts par le régime de la sécurité sociale et ont effectivement accès à cette protection avec les droits qu’elle comporte, notamment l’examen médical. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement, la commission observe que les informations fournies font ressortir que les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 3 n’ont toujours pas été adoptées. La commission attire l’attention sur les particularités du secteur de la pêche et prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations intéressées, la nature de l’examen médical devant être effectué et les indications devant être annotées sur le certificat médical. Elle le prie également de transmettre une copie du certificat médical standard pour les pêcheurs, lorsque son élaboration sera terminée.

Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission observe que la CTRN indique que la Direction nationale de l’emploi du ministère du Travail ne fournit pas les contrats d’engagement des gens de mer, ce qui est en contravention avec l’article 120 du Code du travail. Cette omission a pour conséquence que le travail dans le secteur de la pêche n’est pas régi par le biais du contrat d’engagement écrit, mais qu’il est laissé à la liberté des parties. D’une manière générale, la CTRN indique que l’enquête précitée fait apparaître le caractère précaire des droits de l’homme et des droits au travail des pêcheurs, leur violation, leur manque de protection et l’absence de travail décent dans ce secteur. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que le document sur lequel se base la CTRN, une étude universitaire, a une portée limitée et ne peut servir à fonder une évaluation du degré d’observance des dispositions des conventions relatives au secteur de la pêche. La commission note que le gouvernement fait état, pour le secteur, de six plaintes qui ont été traitées par l’inspection du travail pendant la période allant de janvier 2014 à mai 2016. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission note que celui-ci n’a pas répondu aux allégations relatives à l’inexistence, dans les faits, de contrats d’engagement écrits pour les pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir l’application dans la pratique de cette disposition de la convention.
Article 5. Etat des services. La commission rappelle que, conformément à l’article 5 de la convention, un état des services devra être tenu pour tout pêcheur. A la fin de chaque voyage ou expédition, un état des services concernant ce voyage ou cette expédition sera mis à la disposition de chaque pêcheur ou noté dans son livret de travail. La commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Elle rappelait également que cet article n’a pas de lien avec la mise en place de systèmes de registre des pêcheurs mais qu’il exige de l’autorité compétente qu’elle prescrive sous quelle forme doit être tenu un document contenant un état des services des pêcheurs et si celui-ci doit consister en un document séparé ou être transcrit dans le livret de travail du pêcheur. Cet état des services permet au pêcheur d’obtenir plus facilement un autre emploi et de faire la preuve de l’expérience acquise en mer. La commission note que le gouvernement répète qu’il est essentiel de compter sur l’assistance technique demandée au Bureau pour l’application de cette disposition de la convention. La commission invite le gouvernement à examiner la pratique suivie dans d’autres pays s’agissant de l’état des services, tant dans le secteur de la pêche que dans le secteur maritime. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et demande au Bureau de fournir l’assistance technique demandée.
Article 8. Information à bord sur les conditions de travail. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’expliquer comment il est garanti que les pêcheurs disposent, lorsqu’ils sont à bord, d’informations claires sur les conditions de travail qui leur sont applicables, afin de leur permettre de connaître la nature et l’étendue de leurs droits. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions du Code du travail ont un caractère obligatoire pour ce qui est des contrats de travail dans le secteur de la pêche et se réfère à diverses dispositions qui donneraient effet à l’article 8 de la convention. La commission observe toutefois que ces dispositions ne comportent pas l’obligation d’informer les travailleurs de manière précise sur les conditions de leur emploi. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention. Etat des services. La commission note que le gouvernement mentionne un système d’enregistrement qui doit être instauré avec l’assistance technique du Bureau pour appliquer cette disposition de la convention. La commission rappelle toutefois que le présent article ne concerne pas l’instauration d’un quelconque système d’enregistrement, mais qu’il impose simplement à l’autorité compétente de prescrire les modalités selon lesquelles l’état des services doit être tenu, que celui-ci soit établi séparément ou qu’il soit noté dans le livret de travail du pêcheur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour donner plein effet aux prescriptions de cet article de la convention. La commission rappelle à cet égard que la même disposition est reprise à l’article 17 b) de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche.
Article 8. Renseignement à bord sur les conditions d’emploi. La commission prend note avec intérêt de la loi no 8436 du 1er mars 2005 sur les pêcheries et l’aquaculture, notamment de son article 173, qui modifie l’article 120 du Code du travail et lui ajoute un nouvel article 120bis sur les contrats de travail, l’examen médical et les pièces d’identité des pêcheurs. La commission relève toutefois qu’aucun des deux textes ne semble prévoir de mesures pour que les pêcheurs puissent se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de leur emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la présente disposition de la convention, en droit et dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, 6 086 pêcheurs étaient enregistrés en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment sur le nombre de pêcheurs enrôlés chaque année.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. La commission note que, en vertu de l’article 24 du Code du travail, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale peut élaborer des contrats types pour chaque catégorie professionnelle. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles la Direction nationale de l’emploi du ministère du Travail, dans sa directive no 17 du 17 octobre 2002, a élaboré un modèle de contrat d’engagement des pêcheurs, qui est disponible pour les pêcheurs et les employeurs à la Direction nationale de l’emploi et dans les bureaux régionaux de la Direction nationale de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du contrat type d’engagement des pêcheurs.

Article 4. Clauses de dérogation des règles de compétence. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le contrat d’engagement ne contient aucune clause de dérogation aux règles normales de compétences de juridictions, comme le requiert cet article de la convention.

Article 5. Tenue et mise à disposition des états de service des pêcheurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne dispose pas de spécimen des états de service des pêcheurs et qu’il a demandé l’assistance technique du Bureau afin de développer un système de registre permettant l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine avec l’appui technique du Bureau, et de fournir copie des documents pertinents dès qu’ils auront été élaborés.

Article 7. Transcription du contrat sur le rôle d’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui prévoient la transcription du contrat d’engagement des pêcheurs sur le rôle d’équipage et, dans l’affirmative, de fournir copie de tout texte pertinent.

Article 8.Information à bord des bateaux de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord, de façon précise, sur les conditions de son emploi, comme le requiert cet article de la convention et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte pertinent.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2005, 1 615 travailleurs (représentant 0,08 pour cent de la population active) ont été employés dans le secteur de la pêche. Elle note également que le gouvernement développerait actuellement un système automatisé d’inspection et de gestion du travail (SAIL) qui permettrait un meilleur accès aux informations statistiques concernant les activités des services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, comme par exemple, le nombre de marins pêcheurs engagés par année, le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un spécimen de contrat d’engagement des pêcheurs (article 3 de la convention), un spécimen d’état des services (article 5) et, si les statistiques existent, le nombre de marins pêcheurs engagés au cours de l’année, le nombre et la nature des infractions constatées, etc. (Point V du formulaire de rapport).

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