ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même en l’absence de flotte de pêche ou d’activité de pêche dans les eaux salées, il entend rester partie à ces conventions. La commission prend également note que la loi sur la navigation maritime a été adoptée le 17 novembre 2011 et modifiée en 2013 et 2015. La commission examinera l’impact de cette loi sur l’application des conventions à sa prochaine session. Dans ce but, la commission espère fermement que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions seront reçus dans les plus brefs délais.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Contrats d’engagement. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même en l’absence de flotte de pêche ou d’activité de pêche dans les eaux salées, il entend rester partie à la convention. Notant que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que la plupart des articles de la convention ne sont pas mis en œuvre par les règlements nationaux régissant la navigation maritime, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle le prie aussi de tenir le Bureau informé de tout élément concret apparu dans le secteur de la pêche qui aurait une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires joints de l’Union des employeurs de Serbie et de la Confédération syndicale Nezavisnost. La commission prend note en particulier que, selon le gouvernement, à la suite des événements politiques de ces dernières années, la République de Serbie est désormais un Etat sans littoral et qu’aucun navire de mer n’est actuellement enregistré dans le registre de la marine. Elle note également que, selon le gouvernement, aucune donnée concrète ne permet de savoir si des nationaux sont engagés comme pêcheurs à bord de navires battant pavillon étranger. La commission croit comprendre qu’actuellement les activités de pêche se limitent à la navigation intérieure et à la pêche en eau douce. A cet égard, la commission rappelle que, selon l’article 1, paragraphe 1, la convention s’applique aux personnes engagées dans «la pêche maritime dans les eaux salées» et que, dans les circonstances actuelles, la convention est donc sans objet. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de réexaminer l’opportunité de rester lié à la convention. A toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention peut être dénoncée tous les dix ans et sera de nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année à partir du 7 novembre 2001. En conséquence, elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer