National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2008, qui contient des réponses à ses précédents commentaires et aux points soulevés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), ainsi que des commentaires de la Commission des collectivités locales employeurs (KT) et de l’annexe correspondante, transmise par le gouvernement.
Article 14 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture pour un exercice efficace de leurs fonctions. La commission note avec intérêt que, selon les informations présentées par le gouvernement, chaque unité d’inspection chargée de la sécurité et de la santé au travail compte un ou deux inspecteurs qui sont spécialisés dans l’agriculture tout en accomplissant aussi des tâches qui ne sont pas directement liées à ce secteur. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre total moyen des inspecteurs spécialisés dans les questions agricoles employés actuellement dans chaque unité chargée de la sécurité et de la santé au travail. En outre, elle invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 (articles 10 et 16), et le prie de fournir des informations sur l’impact attendu du nombre d’inspecteurs spécialisés dans l’agriculture, suivant la proposition du groupe de travail Rsurssi II.
Article 4. Changements survenus dans la couverture du secteur agricole par l’inspection du travail. Selon la SAK et l’AKAVA, il est devenu de plus en plus courant que l’employeur ne considère pas le travail des étrangers cueilleurs de baies comme un travail justifiant un contrat d’emploi. En réponse à cette allégation, le gouvernement indique que la cueillette de baies et de légumes est considérée, en principe, comme étant un travail s’accomplissant dans le cadre d’un accord d’emploi, que le cueilleur soit employé directement par l’exploitant ou qu’il soit employé par une agence d’emploi à laquelle l’exploitant s’adresse pour disposer de la main-d’œuvre dont il a besoin. La commission note que la loi (738/2002) sur la sécurité et la santé au travail s’applique effectivement, comme indiqué par le gouvernement, aux salariés travaillant dans le cadre d’un contrat d’emploi (art. 2(1)) ainsi qu’aux salariés dont les services sont loués par l’employeur auprès d’une agence d’emploi (art. 3(1)).
S’agissant des responsabilités touchant à la sécurité et à la santé au travail dans les exploitations agricoles dans le cas d’un travail s’effectuant en sous-traitance, le gouvernement indique que cette responsabilité, assumée normalement par le seul exploitant, est partagée par les deux parties suivant les modalités précisées à l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. L’employeur (l’agence d’emploi) des cueilleurs de baies a la responsabilité de veiller à ce que ses salariés aient les qualifications nécessaires et soient familiarisés avec les particularités du travail considéré. En tant que fournisseur d’emploi, l’exploitant a la responsabilité de veiller à ce que ses salariés soient familiarisés avec le travail considéré et les conditions dans lesquelles il s’effectue. L’exploitant a également pour responsabilité d’assurer la coopération en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Lorsque les terres en culture sont mises en valeur par des salariés qui travaillent pour plusieurs employeurs, l’exploitant est investi de la responsabilité principale, conformément à la loi (44/2006) sur la sécurité et la santé au travail et la coopération en la matière sur le lieu de travail.
La commission note en outre qu’il n’y a pas relation d’emploi dans le cas de la cueillette de baies sauvages en forêt par une personne, quelle qu’elle soit, qui vend elle-même le produit de sa cueillette. En effet, en ce cas, le cueilleur est réputé être un travailleur indépendant, et toute personne qui lui achète le produit de sa cueillette ne sera réputée être son employeur.
Se référant aux préoccupations soulevées par la SAK et l’AKAVA, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les moyens assurant que les cueilleurs de baies qui vendent le produit de leur cueillette à des entreprises (monopolisées) ne se retrouvent pas dans une relation de subordination vis-à-vis de l’entrepreneur, celui-ci pouvant dicter des conditions établissant une relation d’affaires équivalant à une relation d’emploi.
Articles 25, 26 et 27. Obligations de rapport sur les résultats de l’activité de l’inspection du travail. La commission note qu’à nouveau il n’a pas été établi de rapport annuel. Comme elle soulève cette question depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la restructuration de la base de données concernant l’inspection du travail permette de compiler des statistiques sur un champ très étendu, d’établir des rapports annuels contenant les informations prescrites à l’article 27, et à ce que ces rapports soient publiés et transmis au BIT dans un proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des points de vue exprimés par la Centrale syndicale de Finlande (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) au sujet de l’évolution du système d’inspection dans l’agriculture.
1. Evolution de la couverture du système d’inspection dans le secteur de l’agriculture. La commission prend bonne note des explications fournies par le gouvernement, dont il ressort que la réduction constante au cours des dix dernières années des visites d’inspection dans les entreprises agricoles résulte de la diminution proportionnelle du nombre d’entreprises agricoles en activité. La commission note par ailleurs avec intérêt les points de vue convergents de la SAK et l’AKAVA au sujet de l’intensité des visites d’inspection effectuées dans les entreprises agricoles employant des travailleurs étrangers pour la cueillette des baies. Elle relève toutefois que, selon ces organisations, même dans les cas devenus les plus courants où l’employeur ne considère pas le travail comme résultant de l’exécution d’un contrat, il conviendrait de rechercher si les éléments essentiels d’un emploi sont réunis ou s’il s’agit effectivement d’un travail indépendant. La SAK et l’AKAVA indiquent par ailleurs que le projet de loi, alors à l’examen, sur la responsabilité des donneurs d’ordre dans les lieux où le travail est effectué par des tiers extérieurs n’a pas vocation à s’appliquer dans l’agriculture. La commission note toutefois que les dispositions pertinentes introduites dans la loi no 441/2006, telle que modifiée par la loi no 701/2006, n’écartent pas de leur application les entreprises agricoles. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de ces dispositions en ce qui concerne les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles où serait effectué un travail en sous-traitance, ainsi que sur le point de vue des organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur sur l’impact de la loi no 441/2006 susmentionnée.
2. Articles 25, 26 et 27 de la convention. Obligations de rapport sur les activités d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs quant à la nécessité de prendre rapidement des mesures visant à donner pleinement effet aux articles susvisés, la commission note que, selon le gouvernement, il n’est toujours pas élaboré de rapport annuel. Il indique que les informations sur les visites d’inspection sont échangées au moyen d’une base de données commune, que les opérations sont menées par les services de sécurité et de santé au travail en tenant compte de discussions annuelles sur les performances en relation avec les objectifs et en réajustant le plan d’exécution de l’année suivante. En ce qui concerne les informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle qui devraient être incluses dans le rapport annuel, leur compilation a subi des retards. La commission invite le gouvernement à se rapporter aux développements de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 320 à 345) relatifs aux objectifs d’une bonne exécution de l’obligation de rapport annuel sur les activités d’inspection. Elle lui saurait gré de prendre des mesures pertinentes et d’en tenir le Bureau informé.
Se référant aussi à son observation au titre de la convention no 81, la commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et à ceux formulés par la Centrale d’organisations syndicales de Finlande (SAK). Elle prend note aussi des nouveaux commentaires transmis par la SAK et inclus par le gouvernement dans son rapport.
La commission prend note avec intérêt des efforts déployés pour améliorer la sécurité et la santé au travail en promulguant et en envisageant l’adoption de dispositions législatives pertinentes.
1. Articles 9, paragraphe 3; 14 et 21 de la convention. Faiblesse de l’inspection du travail dans le secteur agricole. Selon la SAK, i) aucun inspecteur n’est désigné pour s’occuper de manière spécifique des inspections sur les lieux de travail agricole; ii) il y a toujours très peu d’inspecteurs et d’inspections dans le secteur agricole; iii) les dispositions légales et les conventions collectives relatives au salaire minimum et à la durée du travail sont particulièrement et fréquemment violées. La commission note, à ce propos, qu’entre mai 2002 et avril 2004, 724 inspections du travail ont été accomplies dans le secteur agricole, contre 1 168 visites d’inspection effectuées au cours de la période 2000-2002. Par ailleurs, selon le gouvernement, il y a seulement un ou deux inspecteurs par service d’inspection qui contrôlent le secteur agricole. La commission saurait gré au gouvernement de donner une explication au sujet de la baisse importante du contrôle dans les entreprises agricoles susmentionnées au cours de la période de changements organisationnels et législatifs et d’indiquer le nombre de lieux de travail agricole soumis à l’inspection du travail, le nombre de travailleurs qui y sont occupés et de fournir des données concernant la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence par les inspecteurs du travail.
Elle demande aussi au gouvernement de décrire toutes formations, lors de l’entrée en service et en cours d’emploi, assurées ou envisagées pour répondre aux besoins spécifiques liés à l’accomplissement des fonctions de l’inspection du travail dans le secteur agricole.
2. Articles 25, 26 et 27. Obligations en matière de soumission des rapports. La commission note que, selon le gouvernement, les rapports annuels sur l’inspection du travail ne sont pas établis sur une base régulière. Par ailleurs, la production de statistiques définitives relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est particulièrement lente. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à donner pleinement effet aux articles susmentionnés et exprime l’espoir qu’un rapport annuel sera bientôt publié et rendu en conséquence disponible au BIT.
La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note également le point de vue de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) au sujet de l’insuffisance des ressources financières et humaines des services d’inspection du travail au regard des besoins en matière de santé et de sécurité et d’application des conventions collectives d’entreprises. Selon la SAK, le manque d’inspecteurs et d’inspections déjà dénoncé sous la convention no 81 est également un obstacle au fonctionnement de l’inspection dans l’agriculture.
Le gouvernement indique que la situation est relativement correcte dans la mesure où moins de 3 pour cent de la population agricole est salariée et où, au cours des derniers mois, la rentabilité faible des exploitations agricoles n’a pas permis aux exploitants de recruter du personnel et a conduit à une forme familiale d’exploitation. La commission espère, afin d’être en mesure d’apprécier le degré d’efficacité de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel des travaux des services d’inspection dans les entreprises agricoles contenant des informations précises sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 27 soit communiqué.
La commission prend note du rapport du gouvernement sur les points soulevés dans son commentaire antérieur ainsi que des informations fournies en réponse à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail en matière de contrôle du travail infantile.
Article 11 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les cas dans lesquels il est prévu que des experts et des techniciens dûment qualifiés sont invités à collaborer au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture ainsi que sur les modalités de cette collaboration.
Article 14. La commission note les informations indiquant que les fonctions d’inspection sont exercées dans l’agriculture comme dans les autres secteurs par un personnel unique suivant une répartition flexible des tâches, mais qu’il est assuré que les fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs affectés de manière principale au contrôle du secteur agricole ne portent pas préjudice à l’efficacité de leurs fonctions principales. La commission relève que du point de vue du gouvernement la situation structurelle en matière de sécurité et d’hygiène au travail est en ligne avec les exigences de la convention mais qu’en pratique l’inspection est toutefois gênée par le nombre limité d’inspecteurs. Se référant à l’observation formulée par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), le gouvernement précise que le problème de l’insuffisance des ressources humaines affecte surtout les entreprises de petite taille et se traduit par la fréquence des violations des dispositions contenues dans les conventions collectives traitant de questions telles que, notamment, le salaire minimum, la durée du travail et les périodes de repos. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées en vue de renforcer les moyens de l’inspection pour assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris dans les entreprises agricoles de taille modeste.
Inspection du travail et travail des enfants. Il ressort du dispositif juridique exposé par le gouvernement et des explications de la pratique nationale en la matière que le travail des enfants n’est autorisé que dans des cas limitativement définis en fonction des possibilités adaptées aux exigences des dispositions législatives fixant la durée de la scolarité obligatoire. La commission note que le contrôle du respect des dispositions légales pertinentes est effectué par l’inspection du travail dans le cadre général de chaque inspection et que le contrôle ne cible de manière spécifique les jeunes travailleurs que lorsque des raisons particulières l’exigent. Appelant l’attention du gouvernement sur les facteurs de risque d’accidents du travail ou de maladies professionnelles inhérents au milieu et aux activités agricoles, et se référant à l’observation générale susmentionnée, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées pour, d’une part, identifier lesdits facteurs de risque et assurer la protection de la santé et de la sécurité des jeunes personnes vivant ou travaillant de manière occasionnelle ou permanente dans des exploitations agricoles et, d’autre part, détecter les cas éventuels d’enfants exerçant, dans le secteur agricole, un travail non déclaré ou n’entrant pas dans le cadre d’une formation professionnelle prévue par le système éducatif.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 31 mai 1998. Il prend également note de l'observation formulée par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) incluse dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation de la Finlande traitant de la définition de l'expression "entreprise agricole".
Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l'étendue de l'effet donné aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes travaillant dans les entreprises agricoles définies par ces dispositions.
Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des experts techniques qualifiés et spécialisés collaborent à l'inspection du travail dans l'agriculture (en particulier à l'occasion des visites inopinées).
Article 14. La commission note l'affirmation formulée par la SAK selon laquelle, en raison du nombre restreint d'inspecteurs, du nombre élevé de petits établissements ainsi que de l'absence d'organisations syndicales dans le secteur, l'inspection de la sécurité au travail dans l'agriculture est inadéquate. La commission prie le gouvernement d'indiquer sa position sur la question.
Article 17. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quels cas et dans quelles conditions les services de l'inspection du travail dans l'agriculture sont associés au contrôle préventif visé par cette disposition.
La commission prend note des observations formulées par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) exprimant sa préoccupation concernant le nombre insuffisant des inspections en matière de sécurité dans les entreprises agricoles et le fait que remédier aux défectuosités constatées pendant les visites d'inspection pose des problèmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails supplémentaires à cet égard.