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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Abaissement du salaire minimum. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Comité de suivi de la négociation salariale de branche, mis en place en octobre 2006, poursuit son travail de veille et d’accompagnement des branches présentant un certain retard dans les négociations salariales. A cet égard, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, au 31 décembre 2010, 89 pour cent des branches du secteur général, de la métallurgie et du bâtiment et travaux publics (BTP) prévoyaient un premier coefficient supérieur ou égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Elle relève toutefois que, selon une étude de la Direction générale du travail (DGT), la part des branches d’activité disposant d’une grille salariale conforme au SMIC au 31 mai 2011 n’était plus que de 73 pour cent, couvrant 8 740 000 salariés (soit 127 branches). Par ailleurs, la commission note que, en application de la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, le SMIC est désormais revalorisé au 1er janvier de chaque année, et non plus au 1er juillet, dans le but de renforcer la visibilité des partenaires sociaux lors des négociations annuelles de branche et de rendre plus aisée la mise en conformité des minima de branche avec le SMIC. La commission prie le gouvernement d’apporter de plus amples informations sur les raisons expliquant la diminution soudaine du nombre de grilles salariales de branche en conformité avec le SMIC entre décembre 2010 et mai 2011, ainsi que sur l’impact de la loi du 3 décembre 2008 dans le cadre de l’action engagée par le gouvernement depuis 2005 en vue de réduire le nombre de branches en retard dans leurs négociations salariales.
Par ailleurs, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les objectifs sous-tendant le maintien du régime d’abattement du SMIC applicable aux jeunes travailleurs ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Elle note également que les apprentis et les titulaires de contrats «aidés» qui favorisent l’insertion ou la réinsertion professionnelle, tels le contrat unique d’insertion et le contrat de professionnalisation, sont régis par des dispositions spécifiques. La commission note en particulier que, dans le cadre du contrat de professionnalisation, l’employeur s’engage à assurer aux bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation une formation leur permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat de travail ou de l’action de professionnalisation. Elle relève également que, en application des articles L6325 8, D6325-14 et D6325-15 du Code du travail, les jeunes travailleurs de 16 à 25 ans révolus, engagés sous contrat de professionnalisation, perçoivent une rémunération variable selon l’âge et le niveau de formation. Ce salaire correspond à 55 pour cent du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans et à 70 pour cent du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus, ce taux étant majoré de 10 pour cent lorsque le bénéficiaire justifie d’un niveau de formation au moins équivalent au baccalauréat professionnel. Notant que le contrat de professionnalisation concerne des travailleurs compris dans une tranche d’âge s’étendant bien au-delà de 18 ans et dont le niveau de formation varie considérablement, la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations quant à la nécessité des abattements sur le salaire minimum applicables à ces travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un réexamen des circonstances à l’origine de ce dispositif, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, est envisagé.
Article 4, paragraphe 3 b). Participation d’experts au système de fixation du salaire minimum. Le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail prévoit la création d’un groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance chargé d’établir un rapport annuel sur l’évolution souhaitable du SMIC, à destination de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et du gouvernement. Il ajoute que les modalités de désignation des membres de ce groupe sont fixées par le décret no 2009-552 du 19 mai 2009. A cet égard, la commission relève que, selon l’article 1 de ce décret, le groupe d’experts est composé de cinq personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine économique et social et nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’économie. Elle note par ailleurs que l’arrêté du 23 mai 2009, pris en application de ce décret, porte nomination des cinq membres du groupe d’experts. La commission tient à rappeler que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention, les personnes dont la compétence pour représenter les intérêts généraux du pays est reconnue et appelées à participer à l’application des systèmes de salaires minima doivent être nommées après que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été pleinement consultées. Elle prie le gouvernement d’apporter des informations détaillées sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, afin d’assurer la pleine consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs préalablement à la désignation des membres du groupe d’experts.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note avec intérêt l’arrêt rendu le 13 juillet 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation ainsi que les trois arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, datés du 15 février 2011, qui confirment que la rémunération forfaitaire des pauses pendant la journée de travail ne peut être incluse dans l’assiette de calcul du SMIC. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer copie de toutes décisions des tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon l’étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2011 a concerné 10,6 pour cent des salariés (soit 1,6 million de salariés). Par ailleurs, elle prend note des statistiques, recueillies par l’Observatoire des suites pénales de l’inspection du travail (OSP) et fournies dans le rapport du gouvernement, concernant l’activité des services d’inspection. La commission relève en particulier que, entre 2007 et 2010, 161 procès-verbaux constatant des infractions à la réglementation sur les salaires minima ont été dressés par les services d’inspection, soit moins de 1,5 pour cent de l’ensemble des procès-verbaux. Elle note également les données chiffrées relatives aux poursuites pénales engagées suite à ces constatations. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions imposées, ainsi que des copies d’études officielles sur les questions relatives à la politique en matière de salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Montant et champ d’application du salaire minimum. La commission note avec intérêt que la revalorisation du salaire minimum de croissance (SMIC), intervenue le 1er juillet 2005 en application de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, s’est caractérisée par la disparition des différentes garanties mensuelles de rémunération et par le retour à un SMIC unique. Elle note également que, depuis le 1er juillet 2006, le SMIC s’élève à 8,27 euros de l’heure, soit un salaire mensuel brut de 1 254,28 euros calculé sur une base de 35 heures hebdomadaires.

Par ailleurs, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a amendé l’article L.323-6 du Code du travail, il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2006, d’appliquer un abattement sur le salaire des travailleurs handicapés lorsque le rendement professionnel de ces derniers est notoirement diminué. Ce salaire, qui ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions législatives et réglementaires (et donc au SMIC) ou de la convention ou de l’accord collectif de travail applicable, est désormais calculé dans les conditions de droit commun.

S’agissant des jeunes travailleurs, la commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que l’article R.141-1 du Code du travail, qui prévoit un abattement du SMIC pour les travailleurs de moins de 18 ans, pose une présomption temporaire de productivité inférieure de ces travailleurs par rapport à celle des adultes. Elle note à cet égard qu’en vertu de l’alinéa 2 de la disposition précitée l’abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent et que, selon les indications fournies par le gouvernement, au-delà de six mois d’activité, le travail fourni par le jeune travailleur est présumé être de valeur égale à celui d’un adulte. La commission note également que, selon une étude menée par le ministère du Travail, en 2002, 30 pour cent des salariés de moins de 25 ans étaient rémunérés au SMIC, contre 13 pour cent des salariés de 25 ans et plus, et que cette surreprésentation s’expliquait en partie par leur manque d’expérience professionnelle. Toujours selon cette étude, les salariés de moins de 25 ans sont également plus nombreux à être touchés par le chômage (22,3 pour cent des 15-24 ans en 2005), et les risques de perdre son emploi sont plus élevés pour un débutant, surtout s’il ne possède pas ou peu de diplômes. La commission note enfin que, compte tenu de ce contexte, le gouvernement estime que le maintien de l’abattement au SMIC pour les travailleurs de moins de 18 ans a pour objectif de faciliter leur intégration dans le monde du travail en tenant compte de leur manque d’expérience professionnelle. La commission veut croire que le gouvernement continuera de vérifier périodiquement si les circonstances à l’origine du maintien de salaires minima plus faibles pour les travailleurs de moins de 18 ans persistent et de l’informer de toute mesure qu’il pourrait prendre en la matière.

Article 2. Interdiction d’abaisser les salaires minima. La commission note que, selon des informations publiées en août 2005 dans la European Industrial Relations Review, une étude du ministère de l’Emploi aurait révélé que dans 37 des 74 principaux secteurs d’activités les taux de salaires minima sont inférieurs au SMIC, cette situation affectant environ 8 millions de personnes, soit la moitié des travailleurs du secteur privé. Elle note que, lorsque le salaire minimum sectoriel est inférieur au SMIC, c’est ce dernier qui est versé aux travailleurs mais que le salaire inférieur sert de base de calcul pour certaines primes, telles que les primes d’ancienneté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude réalisée par le ministère de l’Emploi et de fournir de plus amples informations en ce qui concerne les salaires minima sectoriels inférieurs au SMIC. Elle note également que, lors de la sous-commission des salaires (qui réunit les organisations représentatives patronales et des salariés) du 18 mars 2005, le ministre du Travail a souhaité que soit lancée une opération de suivi de la situation de chacune des 274 branches et que, sur la base de cet examen, les branches les plus en retard en termes de négociation et de conformité salariale avec le SMIC soient invitées à ouvrir des négociations. Elle note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le nombre de branches en retard de négociations sur les salaires était de 84 en 2005 mais qu’il n’était plus que de 23 en juin 2006. La commission note enfin que cette opération a été pérennisée par la mise en place d’un comité de suivi en octobre 2006 et par l’extension de son champ d’action aux branches de moins de 5 000 salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les efforts menés en vue de réduire le nombre de branches en retard de négociations dans le domaine des salaires, ainsi que sur les activités du comité de suivi créé en octobre 2006.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées à la législation sur le salaire minimum, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints. Elle note en outre l’entrée en vigueur de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi qui vise, entre autres, à mettre un terme le 1er juillet 2005 au plus tard aux six différents taux de salaires minima (garantie mensuelle de rémunération - GMR et salaire minimum interprofessionnel de croissance - SMIC) actuellement en vigueur et imputables à l’aménagement de la réduction du temps de travail.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que selon la législation en vigueur des abattements du taux du SMIC sont prévus pour les jeunes salariés ou les travailleurs handicapés. Concrètement, les jeunes travailleurs ne justifiant pas de six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent perçoivent le SMIC, mais à un taux réduit de 20 pour cent pour les travailleurs âgés de moins de 17 ans et de 10 pour cent pour ceux ayant entre 17 et 18 ans. La commission souhaite à cet égard faire référence au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima aux termes duquel les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce sujet, y compris des extraits d’études récentes dressant le bilan de l’instauration des «SMIC jeunes» ainsi que sur l’opportunité de poursuivre une politique de fixation de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge des travailleurs.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer à la tenir informée de tous développements relatifs à l’application de la convention tant sur le plan normatif que dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris dans le secteur agricole et dans les départements d'outre-mer (DOM), par exemple: i) l'évolution des taux de salaires minima en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation du taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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